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09/06/2016 | FRANCE | N°15-20106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2016, 15-20106


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2015), que, lors d'une sortie en mer, le jet ski conduit par M. X... a heurté celui conduit par M. Y..., lequel, blessé, a assigné en indemnisation la Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (l'assureur) auprès de laquelle M. X... avait souscrit un contrat d'assurances multirisques habitation comportant une garantie responsabilité civile privée et familiale ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu q

ue M. Y... fait grief à l'arrêt de décider que la garantie de l'assureur n'é...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2015), que, lors d'une sortie en mer, le jet ski conduit par M. X... a heurté celui conduit par M. Y..., lequel, blessé, a assigné en indemnisation la Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (l'assureur) auprès de laquelle M. X... avait souscrit un contrat d'assurances multirisques habitation comportant une garantie responsabilité civile privée et familiale ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de décider que la garantie de l'assureur n'était pas due et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer non seulement la réunion de fait des conditions de cette exclusion mais également que cette dernière a été effectivement et concrètement portée à la connaissance du souscripteur au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, avant la réalisation du sinistre, pour lui être opposable ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le souscripteur avait formellement reçu un exemplaire des conditions générales comprenant la clause d'exclusion dont se prévalait l'assureur pour juger que celle-ci était opposable à l'assuré et, partant, à la victime, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le contenu, le sens et la portée de cette clause avaient été concrètement et pertinemment portés à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, avant la réalisation du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse figurait à l'article 38 des conditions générales et que les conditions particulières indiquaient, avant la mention "lu et approuvé" et avant la signature de M. X..., "vous reconnaissez avoir reçu, conformément à l'article L. 112-2 du code des assurances, la fiche d'information sur le prix et les garanties, les présentes conditions particulières, ainsi qu'un exemplaire des conditions générales datées de mai 2008, valant projet de contrat, dont vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les termes", la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'assuré avait connaissance de la clause d'exclusion de garantie au moment de son adhésion au contrat, a procédé à la recherche invoquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. Y... fait à l'arrêt le même grief, alors, selon le moyen ;

1°/ que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que n'est pas formelle et limitée la clause d'exclusion qui est sujette à interprétation ; qu'en l'espèce, ce n'est qu'en procédant à son interprétation que les juges du fond ont pu considérer que la clause d'exclusion stipulée à l'article 38 des conditions générales du contrat d'assurance, aux termes de laquelle n'était pas garantie "la responsabilité de l'assuré du fait de la conduite, de la garde ou de la propriété … d'embarcation à moteur ou à voile (sauf planche à voile ou kitesurf)", s'appliquait à un jet ski, de sorte qu'en jugeant que cette clause était formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que n'est pas formelle et limitée la clause d'exclusion qui est exprimée en des termes génériques, sans énoncer des cas précis et limitativement énumérés ; qu'en l'espèce, en considérant que le terme "embarcation à moteur", libellé à l'article 38 des conditions générales du contrat d'assurance portant clause d'exclusion de garantie, ainsi exprimé en des termes génériques et sans qu'il soit procédé à une énonciation précise et limitative des cas envisagés, était précis et limité, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 38 des conditions générales du contrat exclut de la garantie responsabilité civile privée et familiale les dommages engageant la responsabilité de l'assuré du fait de la conduite, de la garde ou de la propriété d'embarcation à moteur ou à voile (sauf planche à voile ou kitesurf) ; que la clause vise des cas d'exclusion précis et limitativement énumérés ; que la notion d'embarcation à moteur ne prête pas à confusion, désignant tout objet sur lequel on peut monter et qui flotte sur l'eau, ce qui correspond à la définition du jet ski, qui est une petite embarcation propulsée par le jet d'eau d'un moteur ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est livrée à aucune interprétation de la clause d'exclusion, a exactement déduit qu'elle était formelle et limitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'en vertu d'une clause d'exclusion de garantie contenue dans l'article 38 des conditions générales du contrat d'assurance la liant à M. Marc X..., la société MATMUT n'était pas tenue de garantir les dommages causés par la faute de son assuré à M. William Y... lors de la collision de jet ski survenue le 6 août 2011 et d'avoir débouté M. William Y... de toutes ses demandes dirigées contre la société MATMUT ;

Alors que tout jugement ou arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que doit être annulé l'arrêt qui ne mentionne ni exposé des moyens de toutes les parties, ni visa de leurs dernières conclusions ; qu'en l'espèce, en ne mentionnant ni exposé des moyens ou prétentions ni visa des dernières conclusions de la CPAM, laquelle était pourtant présente et représentée en qualité d'intimée à la procédure d'appel et y avait produit des écritures, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'en vertu d'une clause d'exclusion de garantie contenue dans l'article 38 des conditions générales du contrat d'assurance la liant à M. Marc X..., la société MATMUT n'était pas tenue de garantir les dommages causés par la faute de son assuré à M. William Y... lors de la collision de jet ski survenue le 6 août 2011 et d'avoir débouté M. William Y... de toutes ses demandes dirigées contre la société MATMUT ;

Aux motifs propres que : « il n'est pas … contesté que M. X... est lié à son assureur, la Matmut, par un contrat multirisque habitation, prenant effet le 1er septembre 2008, comprenant une garantie responsabilité civile et familiale.

Pour dénier sa garantie, la Matmut se prévaut d'une clause d'exclusion figurant aux conditions générales applicables.

Elle doit donc prouver l'existence de cette clause, que celle-ci a été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police, ou antérieurement à la réalisation du risque et que cette clause remplit les conditions de l'article L. 112-4 in fine du code des assurances, qui exige qu'elle soit mentionnée en caractères très apparents et de l'article L. 113-1 du même code, qui exige qu'elle soit formelle et limitée. L'exclusion est formelle si elle est rédigée de façon claire, précise et non équivoque, de sorte que l'assuré peut déterminer sans difficulté les cas dans lesquels le risque ne sera pas couvert.

Les conditions contractuelles particulières, signées par M. X..., indiquent, avant les signatures : « vous reconnaissez avoir reçu, conformément à l'article L. 112-2 du code des assurances, la fiche d'information sur le prix et les garanties, les présentes conditions particulières, ainsi qu'un exemplaire des Conditions Générales datées de mai 2008, valant projet de contrat, dont vous déclarez avoir pris connaissance et accepter les termes ».

Quand bien même ces mentions figureraient en caractères plus petits que ceux utilisés dans le reste du document, M. X... ne peut pas contester en avoir eu connaissance dès lors qu'elles sont parfaitement lisibles, très apparentes en raison de ce que leurs caractères sont différents de ceux du reste du texte et figurent juste au-dessus de l'endroit où il a apposé la mention « lu et approuvé » et sa signature. Il est donc lié par les conditions générales de mai 2008, qu'il a reconnu avoir reçues.

Ces conditions générales comportent en page 56 une rubrique « exclusion », comprenant un article 38, qui n'est produit qu'en photocopie noir et blanc, indiquant :

« Outre les exclusions spécifiques à chacun des risques couverts, nous n'assurons pas les dommages :

- Pour toutes les garanties :

- (…),

- engageant la responsabilité de l'assuré du fait de la conduite, de la garde ou de la propriété :

. (…)

. d'appareil de locomotion aérienne, d'embarcation à moteur ou à voile (sauf planche à voile ou kitesurf). »

L'article est rédigé dans la même police que les autres stipulations contractuelles, mais l'ensemble de l'article, y compris son numéro, figure en caractères gras, alors que s'agissant des autres clauses, seul leur titre est en caractère gras. Par ailleurs, le titre de la rubrique « exclusions » est surligné, de sorte qu'il se détache clairement du texte et est inclus dans un ensemble de pages marquées par un bandeau latéral intitulé « limitation de garanties ».

Ainsi, il peut être considéré que l'attention du lecteur est particulièrement attirée sur les clauses d'exclusion et que la clause d'exclusion en cause est rédigée en caractères très apparents, comme l'exige la loi.

Par ailleurs, la clause dont le caractère limité n'est pas contesté, est également formelle, dès lors qu'elle vise des cas d'exclusion précis et limitativement énumérés et que la notion d'embarcation à moteur ne prête pas à confusion : le terme d'embarcation, plus large que celui de barque, de navire ou de bateau, désignant tout objet sur lequel on peut monter et qui flotte sur l'eau, ce qui correspond incontestablement à la définition d'un jet ski. En effet, le dictionnaire donne pour définition de cet engin : petite embarcation propulsée par le jet d'eau d'un moteur.

Dans ces conditions, il doit être retenu que la clause d'exclusion peut être opposée par la Matmut à M. X... et à M. Y....

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Y..., qui n'agit que contre l'assureur, de l'ensemble de ses demandes, y inclus sa demande d'expertise » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « aux termes de l'article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

L'article L. 112-2 du même code précise que, avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces en annexe ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions.

Il incombe donc à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie, de démontrer non seulement la réunion de fait des conditions de cette exclusion mais également que cette dernière a été portée à la connaissance du souscripteur au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, avant la réalisation du sinistre pour lui être opposable.

Il est acquis toutefois que la mention par le contrat que l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales suffit à rapporter la preuve que ces dernières ont été remises à l'assuré préalablement à la signature du contrat.

Enfin, pour être valable, les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées en se référant à des faits, des circonstances ou obligations définies avec précision de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie.

En l'espèce, la société MATMUT oppose une exclusion de garantie contenue dans l'article 38 des conditions générales du contrat datées de mai 2008 dont M. Marc X... conteste l'opposabilité d'une part, et la validité d'autre part.

1. Sur l'opposabilité de l'exclusion de garantie

Selon les conditions particulières du contrat d'assurance « Habitation Performance » souscrit par M. Marc X... le 14 août 2008, ce dernier reconnaît :

« avoir reçu conformément à l'article L. 112-2 du code des assurances, la fiche d'information sur le prix et les garanties, les présentes conditions particulières, ainsi qu'un exemplaire des conditions générales datées de mai 2008, valant projet de contrat, dont vous déclarez avoir pris connaissance et accepter les termes. »

Cette déclaration est suivie de la mention « lu et approuvé » ainsi que de la signature de M. Marc X....

La société MATMUT produit ces conditions générales datées de mai 2008 qui correspondent à ce contrat qui sont dès lors opposables à M. Marc X... qui, en signant les conditions particulières, a reconnu qu'elles lui ont été remises.

L'argumentation tirée d'un défaut d'information préalable à la souscription du contrat sera donc écartée, la mention par la police que M. Marc X... a reçu un exemplaire des conditions générales suffisant à rapporter la preuve que ces dernières lui ont été remises.

2. Sur la validité de l'exclusion de garantie

L'article 38 des conditions générales du contrat énonce que la société MATMUT n'assure pas les dommages « engageant la responsabilité de l'assuré du fait de la conduite, de la garde ou de la propriété … d'appareil de locomotion aérienne, d'embarcation à moteur ou à voile (sauf planche à voile ou kite surf) ».

Il convient de constater que cette exclusion de garantie est mentionnée en caractères très apparents par les conditions générales, qu'elle fait l'objet d'un article spécifique, qu'elle est libellée en des termes clairs et qu'elle n'a pas pour effet de vider l'assurance « Habitation » de sa substance.

M. Marc X... soutient cependant que le terme d'embarcation à moteur n'est pas suffisamment précis pour lui avoir permis de connaître exactement l'étendue de la garantie au motif que le jet ski n'est pas expressément mentionné par cette exclusion dès lors sujette à interprétation.

Toutefois, le terme embarcation, définie comme un bateau de petite taille, auquel est adjoint la précision « à moteur » par l'exclusion de garantie invoquée par la MATMUT, est suffisamment clair et précis pour ne pas être sujet à interprétation.

En effet, le jet ski est indéniablement une embarcation à moteur expressément exclue de sa garantie par l'assureur.

Il importe peu que le jet ski puisse être qualifié de navire, cette qualification n'étant pas exclusive de celle d'embarcation à moteur figurant dans le contrat, dont le sens et la portée pouvaient aisément être perçus par tout souscripteur, la validité d'une telle clause n'étant pas subordonnée à l'énumération par l'assureur de tous les types d'engins pouvant répondre à cette définition.

Dès lors, il convient de constater que la clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 38 des conditions générales du contrat d'assurance est non seulement opposable à M. Marc X... mais également valable.

Par conséquent, la société MATMUT n'étant pas tenue de garantir les dommages causés par la faute de son assuré, M. Marc X..., à M. William Y... lors de sa collision en jet ski survenue le 6 août 2011 au large de Monaco, toutes les demandes formulées à l'encontre de cet assureur seront rejetées » ;

1. Alors que, d'une part, il incombe à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer non seulement la réunion de fait des conditions de cette exclusion mais également que cette dernière a été effectivement et concrètement portée à la connaissance du souscripteur au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, avant la réalisation du sinistre pour lui être opposable ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le souscripteur avait formellement reçu un exemplaire des conditions générales comprenant la clause d'exclusion dont se prévalait l'assureur pour juger que celle-ci était opposable à l'assuré et, partant, à la victime sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le contenu, le sens et la portée de cette clause avaient été concrètement et pertinemment portés à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, avant la réalisation du sinistre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du Code des Assurances ;

2. Alors que, d'autre part, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que n'est pas formelle et limitée la clause d'exclusion qui est sujette à interprétation ; qu'en l'espèce, ce n'est qu'en procédant à son interprétation que les juges du fond ont pu considérer que la clause d'exclusion stipulée à l'article 38 des conditions générales du contrat d'assurance, aux termes de laquelle n'était pas garantie « la responsabilité de l'assuré du fait de la conduite, de la garde ou de la propriété … d'embarcation à moteur ou à voile (sauf planche à voile ou kitesurf) », s'appliquait à un jet ski, de sorte qu'en jugeant que cette clause était formelle et limitée, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des Assurances ;

3. Alors qu'enfin, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que n'est pas formelle et limitée la clause d'exclusion qui est exprimée en des termes génériques, sans énoncer des cas précis et limitativement énumérés ; qu'en l'espèce, en considérant que le terme « embarcation à moteur », libellé à l'article 38 des conditions générales du contrat d'assurance portant clause d'exclusion de garantie, ainsi exprimé en des termes génériques et sans qu'il soit procédé à une énonciation précise et limitative des cas envisagés, était précis et limité, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des Assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20106
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2016, pourvoi n°15-20106


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20106
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