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09/06/2016 | FRANCE | N°15-17094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2016, 15-17094


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2015), que Mme X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 24 juin 2010 et, subsidiairement, de deux décisions ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assemblée générale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires

avait versé aux débats le plumitif du procès-verbal d'assemblée générale signé par le pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2015), que Mme X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 24 juin 2010 et, subsidiairement, de deux décisions ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assemblée générale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait versé aux débats le plumitif du procès-verbal d'assemblée générale signé par le président, le secrétaire de séance et les deux scrutateurs, la cour d'appel, qui a comparé la force probante de ce procès-verbal et du constat d'huissier de justice produit par Mme X..., tous deux susceptibles de preuve contraire, et qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a pu en déduire que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce que le procès-verbal d'assemblée générale n'avait pas été signé à la fin de l'assemblée générale conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 et aurait été établi à une date inconnue et par fraude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner doublement en ne la dispensant pas de participer à la dépense commune et en la condamnant à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité pour frais irrépétibles ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... ne serait pas dispensée de participer aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires, les conditions prévues par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas réunies, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, condamner Mme X... au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires, d'une indemnité pour frais irrépétibles, qui n'indemnise la partie adverse que d'une partie des frais par elle exposés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du 13-15 quai Bourbon à Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2012 ayant débouté madame Françoise X... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 juin 2010 dans son intégralité ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... ne peut pas utilement soutenir que le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 juin 2010 devrait être annulé, entraînant la nullité de l'assemblée générale, au motif qu'il n'aurait pas été signé juste à l'issue de l'assemblée comme constaté par l'huissier Y... qui indique : « A 15 heures 45, la séance a été levée … Il est à noter que le procès-verbal de l'assemblée générale n'a pas été rédigé et signé à l'issue de la réunion. Ledit procès-verbal ne m'a pas été communiqué tant à la fin de la réunion qu'ultérieurement » alors que ledit procès-verbal a été signé par le président, les deux scrutateurs et la secrétaire de séance, ainsi que cela résulte de son examen, la mention de l'heure « 15 h 45 », manifestement erronée au regard du constat de Maître Y..., n'entachant pas de nullité ledit procès-verbal dont il n'est pas imposé par les textes qu'il indique précisément l'heure de sa signature ; ce moyen sera donc rejeté (arrêt, p. 4, alinéa 2) ;
ALORS D'UNE PART QU'il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs ; qu'il en résulte que le procès-verbal doit, à peine de nullité, être établi à la fin de la séance et le jour même ; que la Cour d'appel a constaté que l'huissier désigné par ordonnance sur requête pour assister à l'assemblée générale du 24 juin 2010 a noté que la séance avait été levée à 15 heures 45 et « que le procès-verbal de l'assemblée générale n'a pas été rédigé et signé à l'issue de la réunion » et que « ledit procès-verbal ne m'a pas été communiqué tant à la fin de la réunion qu'ultérieurement » ; d'où il suit que le procès verbal d'assemblée n'avait pas été établi à la fin de la séance contrairement à ce qui est exigé par l'article 17, al. 1er du décret du 17 mars 1967 et qu'en refusant néanmoins d'annuler l'assemblée générale du 24 juin 2010 dans son intégralité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ledit texte ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de ces mêmes constatations que le procès-verbal de l'assemblée n'ayant pas été rédigé à la fin de la réunion ou ultérieurement, selon le procès-verbal de l'huissier Y..., il n'avait pu être signé et qu'en se déterminant par cette affirmation que « ledit procès-verbal a été signé par le président, les deux scrutateurs et le secrétaire de séance, ainsi que cela résulte de son examen », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 17, al. 1er du décret du 17 mars 1967 ;
ALORS ENFIN QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir (p. 12, p. 15, al. 5 et 6) que l'huissier était dans le cadre littéral de sa mission lorsqu'il constate que le procèsverbal n'a pas été rédigé à l'issue de l'assemblée générale et qu'un procès-verbal qui n'a pas été rédigé ne peut avoir été signé ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen péremptoire, d'où il résultait d'ailleurs qu'il s'agissait d'un faux, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Françoise X... ne sera pas dispensée de participation à la dépense commune des frais de procédure d'appel exposés par le syndicat et D'AVOIR condamné Madame X... à payer au syndicat des copropriétaires du 13/ 15 Quai de Bourbon 75004 Paris la somme de 3. 000 € uros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QU'il sera dit que Madame X... ne sera pas dispensée de participation à la dépense commune des frais de procédure d'appel, les conditions de l'article 10-1 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas en l'espèce réunies ;
ALORS QU'en condamnant Madame X... au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par le syndicat des copropriétaires dans l'instance d'appel, tout en ne dispensant pas de sa participation à la dépense commune des frais de procédure d'appel à concurrence de ladite somme, la Cour d'appel a doublement condamné Madame X... du même chef en violation des articles 699, 700 du Code de procédure civile et 10-1 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-17094
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2016, pourvoi n°15-17094


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17094
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