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09/06/2016 | FRANCE | N°15-16703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2016, 15-16703


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2015), que M. X..., propriétaire de la parcelle B 1848 selon acte du 7 avril 1992, a assigné ses voisins, M. et Mme Y..., en reconnaissance d'une servitude de passage sur la parcelle B 151 leur appartenant et sur la parcelle B 149, propriété de M. Z... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande concernant la servitude de passage sur la parcelle B 149 et re

jeté sa demande relative à la servitude de passage sur la parcelle B ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2015), que M. X..., propriétaire de la parcelle B 1848 selon acte du 7 avril 1992, a assigné ses voisins, M. et Mme Y..., en reconnaissance d'une servitude de passage sur la parcelle B 151 leur appartenant et sur la parcelle B 149, propriété de M. Z... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande concernant la servitude de passage sur la parcelle B 149 et rejeté sa demande relative à la servitude de passage sur la parcelle B 151, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une servitude peut être prouvée par commencement de preuve par écrit corroboré par divers éléments ; qu'en énonçant que la servitude dont M. X... se prévalait n'était pas établie par l'acte du 16 février 1976 (titre Y...), sans rechercher si les mentions insuffisantes de cet acte, reconnaissant l'existence d'une servitude, ne constituaient pas un commencement de preuve par écrit, corroboré par divers éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 691, 1341 et 1347 du code civil ;
2°/ qu'une servitude peut être prouvée par commencement de preuve par écrit corroboré ; qu'en énonçant que l'acte du 1er avril 1992 ne pouvait constituer la preuve de la servitude revendiquée par M. X..., au motif que la parcelle B n° 149, sur laquelle il avait un droit de passage, permettait l'accès à la grève, quand cette parcelle était enclavée et ne pouvait permettre quelque accès que ce soit vers la mer, sans prolongation par des parcelles voisines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 691, 1341 et 1347 du code civil ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en énonçant que l'acte du 1er avril 1992 ne pouvait constituer la preuve d'une servitude sur la parcelle B n° 151, compte tenu de la configuration des lieux, la parcelle B n° 149, sur laquelle il avait un droit de passage, permettant l'accès à la grève, quand il était acquis aux débats que cette parcelle B n° 149 était enclavée et ne pouvait ainsi permettre à elle seule un tel accès direct à la grève depuis la parcelle B n° 1848, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ que les titres de servitude doivent être interprétés par les juges du fond, selon la volonté que les parties ont voulu leur donner ; qu'en énonçant que l'acte du 1er avril 1992 ne pouvait constituer la preuve d'une servitude sur la parcelle B n° 151, le passage par la parcelle B n° 149 pouvant permettre l'accès à la grève, quand cette parcelle était enclavée et qu'aucun titre concernant les parcelles voisines ne pouvaient permettre de prolonger le droit de passage sur la parcelle B n° 149 dont M. X... bénéficiait, sauf celui concernant la parcelle n° B n° 151 des époux Y... permettant l'accès à la voie publique, tel qu'aménagé par le titre X..., stipulant un accès à la propriété de celui-ci « par le bout sud », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 691 et 695 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que l'acte du 16 février 1976, qui ne précisait pas les fonds dominants et ne se référait pas à un titre constitutif, ne constituait pas une preuve de l'existence d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds B 151 et que l'acte du 1er avril 1992, qui instaurait une servitude sur le parcelle B 149, ne pouvait constituer la preuve d'une servitude sur la parcelle B 151, compte tenu de la configuration des lieux, de la seule fonction d'accès à la grève que le passage par la parcelle B 149 peut remplir au profit de la parcelle B 1848 et qu'il ne pouvait en être implicitement déduit que l'usage de cette servitude permettait également l'accès à la voie publique en passant par la parcelle B 151, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté un propriétaire de fonds (M. X...) de sa demande tendant à la reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage, au profit de sa parcelle B n° 1848, s'exerçant sur la parcelle B n° 151, appartenant à des propriétaires voisins (M. et Mme Y...) ;
- AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'une servitude de passage conventionnelle, les servitudes de passage sont des servitudes discontinues et non apparentes qui ne peuvent s'établir que par titres ; que le titre doit être un titre constitutif de servitude ou un titre recognitif qui lui-même doit faire référence au titre constitutif de la servitude et émaner du fonds servant ; que le titre de propriété de M. et Mme Y... était un acte reçu par Me B..., notaire à Tréguier en date du 16 février 1976 qui contient un rappel de servitude ainsi rédigé : " le vendeur " déclare et rappelle que la parcelle cadastrée section B sous le n° 151 est grevée d'un droit de passage pour tous usages pour accéder de la voie communale à la grève au profit de divers fonds dominants " ; que ce même acte ajoutait : " cette servitude de passage semble avoir été acquise par prescription trentenaire " ; que cette dernière mention était à l'évidence contraire aux règles édictées par le code civil applicables au mode d'établissement des servitudes du fait de l'homme discontinues, apparentes ou non apparentes, telles que les droits de passage dont l'alinéa 1er de l'article 691 dispose qu'elles ne peuvent s'acquérir que par titres ; qu'en outre, la déclaration du vendeur selon laquelle la parcelle vendue était grevée d'un droit de passage pour accéder aux divers fonds dominants ne mentionnait pas de manière précise quels étaient ces fonds dominants et ne faisait référence à aucun titre constitutif de servitude ; qu'en conséquence, le titre du fonds supposé servant ne constituait pas une preuve suffisante de l'existence d'une servitude de passage conventionnelle sur ce fonds cadastré B n° 151 ; qu'après que les époux Y... aient acquis leur immeuble, leur vendeur, Antoine Z..., propriétaire d'autres immeubles limitrophes, avait notamment vendu à M. et Mme A..., auteurs directs de M. Louis X..., par acte de Me B..., notaire à Tréguier en date du 22 juin 1983, le lot n° 4 d'un lotissement cadastré section B n° 1848 ; que cet acte qui constituait celui du fonds dominant précisait : " cette parcelle aura droit de passage pour tous usages sur la parcelle cadastrée section B n° 149 appartenant au vendeur et permettant l'accès du terrain vendu par le bout sud et ayant la même origine que l'immeuble vendu. " ; que cette clause avait été reprise dans l'acte de transfert de propriété passé entre les époux A... et M. Louis X... le 1er avril 1992 ; que cet acte reconnaissait un droit de passage sur la parcelle B n° 149 qui à lui seul permettait un accès à la mer vers l'ouest mais non vers la voie publique située à l'Est qui exigeait le passage par la parcelle B n° 151 ; qu'alors que cet acte ne pouvait constituer la preuve d'une servitude sur la parcelle n° 151, compte tenu de la configuration des lieux, de la seule fonction d'accès à la grève que le passage par la parcelle n° 149 pouvait remplir au profit de la parcelle n° 1848, il ne pouvait davantage en être implicitement déduit que l'usage de cette servitude accordée par le propriétaire de la parcelle n° 149 permettrait également l'accès à la voie publique en passant par la parcelle n° 151, dont le propriétaire de la parcelle n° 149 avait déjà cédé la propriété aux époux Y... ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une servitude peut être prouvée par commencement de preuve par écrit corroboré par divers éléments ; qu'en énonçant que la servitude dont M. X... se prévalait n'était pas établie par l'acte du 16 février 1976 (titre Y...), sans rechercher si les mentions insuffisantes de cet acte, reconnaissant l'existence d'une servitude, ne constituaient pas un commencement de preuve par écrit, corroboré par divers éléments de preuve (conclusions de l'exposant, p. 9 et 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 691, 1341 et 1347 du code civil ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) une servitude peut être prouvée par commencement de preuve par écrit corroboré ; qu'en énonçant que l'acte du 1er avril 1992 ne pouvait constituer la preuve de la servitude revendiquée par M. X..., au motif que la parcelle B n° 149, sur laquelle l'exposant avait un droit de passage, permettait l'accès à la grève, quand cette parcelle était enclavée et ne pouvait permettre quelque accès que ce soit vers la mer, sans prolongation par des parcelles voisines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 691, 1341 et 1347 du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en énonçant que l'acte du 1er avril 1992 ne pouvait constituer la preuve d'une servitude sur la parcelle B n° 151, compte tenu de la configuration des lieux, la parcelle B n° 149, sur laquelle l'exposant avait un droit de passage, permettant l'accès à la grève, quand il était acquis aux débats que cette parcelle B n° 149 était enclavée et ne pouvait ainsi permettre à elle seule un tel accès direct à la grève depuis la parcelle B n° 1848, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les titres de servitude doivent être interprétés par les juges du fond, selon la volonté que les parties ont voulu leur donner ; qu'en énonçant que l'acte du 1er avril 1992 ne pouvait constituer la preuve d'une servitude sur la parcelle B n° 151, le passage par la parcelle B n° 149 pouvant permettre l'accès à la grève, quand cette parcelle était enclavée et qu'aucun titre concernant les parcelles voisines ne pouvaient permettre de prolonger le droit de passage sur la parcelle B n° 149 dont M. X... bénéficiait, sauf celui concernant la parcelle n° B n° 151 des époux Y... permettant l'accès à la voie publique, tel qu'aménagé par le titre X..., stipulant un accès à la propriété de celui-ci « par le bout sud », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 691 et 695 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16703
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2016, pourvoi n°15-16703


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16703
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