La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2015 | FRANCE | N°13/05288

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 17 février 2015, 13/05288


1ère Chambre





ARRÊT N° 74



R.G : 13/05288













M. [X] [E]



C/



M. [V] [G]

Mme [F] [S] épouse [G]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2015





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Madame Marlène ANGER, lors ...

1ère Chambre

ARRÊT N° 74

R.G : 13/05288

M. [X] [E]

C/

M. [V] [G]

Mme [F] [S] épouse [G]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Madame Marlène ANGER, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Janvier 2015 devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 17 Février 2015, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [X] [E]

né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [V] [G]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Marie-Armel NICOL de la SCP DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [F] [S] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Marie-Armel NICOL de la SCP DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [E] est propriétaire à [Localité 6] d'un immeuble bâti cadastré section B n° [Cadastre 3].

Il revendique une servitude de passage sur les parcelles voisines, cadastrées section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], cette dernière appartenant à M. et Mme [G], pour aboutir à la voie publique.

Par jugement rendu le 14 mai 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :

déclaré M. [X] [E] irrecevable en sa prétention tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage pour accéder à la voie publique au profit de la parcelle n° B [Cadastre 3], s'exerçant sur la parcelle n° [Cadastre 1] ;

déclaré M. [X] [E] mal fondé en sa prétention tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage pour accéder à la voie publique au profit de la parcelle n° B [Cadastre 3], s'exerçant sur la parcelle n° [Cadastre 2] ;

débouté M. [X] [E] de toutes ses demandes ;

condamné M. [X] [E] à payer aux époux [G] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M [X] [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [X] [E] a, par déclaration au greffe du 16 juillet 2013, interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 26 août 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :

réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

dire que la parcelle B [Cadastre 3] bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle B n°[Cadastre 1] et sur la parcelle B n°[Cadastre 2] appartenant aux époux [G] ;

Subsidiairement,

dire que la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] appartenant à M. [E] bénéficie d'un droit d'usage de passage sur la parcelle des époux [G] pour accéder par le bout sud de sa propriété ;

Encore plus subsidiairement,

désigner un expert avec mission de rechercher l'existence et l'assiette de la servitude de passage ou d'un droit d'usage au profit de la parcelle B n°[Cadastre 3] sur la parcelle B n° [Cadastre 2] ;

En toute hypothèse,

débouter les époux [G] de toutes leurs demandes ;

condamner les époux [G] à payer à M. [E] une somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions remises au greffe le 6 décembre 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. et Mme [G] demandent à la cour de :

confirmer le jugement entrepris ;

débouter M. [X] [E] de toutes ses demandes ;

le condamner à leur verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur l'existence d'une servitude de passage conventionnelle :

Les servitudes de passage sont des servitudes discontinues et non apparentes qui ne peuvent s'établir que par titres.

Le titre doit être un titre constitutif de servitude ou un titre récognitif qui lui-même doit faire référence au titre constitutif de la servitude et émaner du fonds servant.

Le titre de propriété de M. et Mme [G] est un acte reçu par Me [Y], notaire à Tréguier en date du 16 février 1976 qui contient un rappel de servitude ainsi rédigé :

' le vendeur' déclare et rappelle que la parcelle cadastrée section B sous le n° [Cadastre 2] est grevée d'un droit de passage pour tous usages pour accéder de la voie communale à la grève au profit de divers fonds dominants'.

Ce même acte ajoute : 'cette servitude de passage semble avoir été acquise par prescription trentenaire'.

Cette dernière mention est à l'évidence contraire aux règles édictées par le code civil applicables au mode d'établissement des servitudes du fait de l'homme discontinues, apparentes ou non apparentes, telles que les droits de passage dont l'alinéa 1er de l'article 691 dispose qu'elles ne peuvent s'acquérir que par titres.

En outre, la déclaration du vendeur selon laquelle la parcelle vendue est grevée d'un droit de passage pour accéder aux divers fonds dominants ne mentionne pas de manière précise quels sont ces fonds dominants et ne fait référence à aucun titre constitutif de servitude.

En conséquence, le titre du fonds supposé servant ne constitue pas une preuve suffisante de l'existence d'une servitude de passage conventionnelle sur ce fonds cadastré B n° [Cadastre 2].

Après que les époux [G] aient acquis leur immeuble, leur vendeur, [L] [M], propriétaire d'autres immeubles limitrophes a notamment vendu à M. et Mme [K], auteurs directs de M. [X] [E], par acte de Me [Y], notaire à Tréguier en date du 22 juin 1983, le lot n° 4 d'un lotissement cadastré section B n° [Cadastre 3].

Cet acte qui constitue celui du fonds dominant précise : ' cette parcelle aura droit de passage pour tous usages sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] appartenant au vendeur et permettant l'accès du terrain vendu par le bout sud et ayant la même origine que l'immeuble vendu.'

Cette clause a été reprise dans l'acte de transfert de propriété passé entre les époux [K] et M. [X] [E] le 1er avril 1992.

Cet acte reconnaît un droit de passage sur la parcelle B n° [Cadastre 1] qui à lui seul permet un accès à la mer vers l'ouest mais non vers la voie publique située à l'Est qui exige le passage par la parcelle B n° [Cadastre 2].

Alors que cet acte ne peut constituer la preuve d'une servitude sur la parcelle n° [Cadastre 2], compte tenu de la configuration des lieux, de la seule fonction d'accès à la grève que le passage par la parcelle n° [Cadastre 1] peut remplir au profit de la parcelle n° [Cadastre 3], il ne peut davantage en être implicitement déduit que l'usage de cette servitude accordée par le propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 1] permettrait également l'accès à la voie publique en passant par la parcelle n° [Cadastre 2], dont le propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 1] avait déjà cédé la propriété aux époux [G].

- Sur la servitude de passage par destination du père de famille :

Tant l'acte du 16 février 1976 que celui du 22 juin 1983 ne constituent pas des actes de division des deux fonds dominant et servant.

En effet, il s'agit de deux actes distincts concernant la vente de chacun de ces deux fonds.

Le premier acte dispose que la parcelle est grevée d'une servitude de passage au profit de fonds sans préciser ceux qui profitent de cette servitude.

Le second acte contient une disposition contraire à l'existence d'une servitude sur la parcelle B n° [Cadastre 2] au profit de la nouvelle parcelle n° [Cadastre 3] car il précise que celle-ci bénéficie d'une servitude sur la seule parcelle n° [Cadastre 1].

En outre, la preuve n'est pas rapportée qu'il existait au moment de la vente des signes apparents d'une servitude au profit de la parcelle n° [Cadastre 3] sur la parcelle B n° [Cadastre 2] précédemment cédée.

- sur l'existence d'un chemin d'exploitation :

M. [E] revendique un droit d'usage sur la partie située sur la parcelle B n° [Cadastre 2] qui constituerait selon lui une portion de chemin d'exploitation.

Cependant, cette qualification de chemin d'exploitation se heurte au fait que M. [E] bénéfice d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] qui reconnaissant ainsi la propriété d'un tiers sur cette parcelle qui recouvre une partie de l'emprise du chemin dit ' chemin creux' est contradictoire avec la revendication de statut de chemin d'exploitation qu'il entend également donner au même chemin.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant déclaré M. [X] [E] irrecevable en ses prétentions et l'en ayant débouté.

-Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépnes :

Le jugement sera également confirmé en ses dispositions et il sera alloué à M. et Mme [G] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint brieuc en date du 14 mai 2013 toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [E] à verser à M. et Mme [G] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/05288
Date de la décision : 17/02/2015

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°13/05288 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-17;13.05288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award