Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bertrand X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 juin 2015, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 721-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, par ordonnance du 28 mai 2015, le juge de l'application des peines a accordé à M. X... douze jours de réduction supplémentaire de peine pour la période du 2 mai 2014 au 2 mai 2015 ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision et transmis des observations écrites, aux termes desquelles il exposait qu'il n'avait demandé aucune réduction supplémentaire de peine et qu'il ne souhaitait pas en bénéficier ;
Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'application des peines, l'ordonnance attaquée énonce, notamment, que la réduction accordée par le premier juge est adaptée aux efforts de réadaptation sociale limités consentis par le condamné ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 721-1 du code de procédure pénale, lequel ne subordonne pas l'octroi d'une réduction supplémentaire de peine à la demande du condamné, ni même à son acceptation de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.