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08/06/2016 | FRANCE | N°15-19892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2016, 15-19892


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 276-3 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1967 ; que, par jugement du 22 juin 2005, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce par consentement mutuel et homologué leur convention fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 1 671,29 euros ; que, le 6 mars 2013, M. X..., invoquant une di

minution importante de ses ressources, en a sollicité la révision ;

Attend...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 276-3 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1967 ; que, par jugement du 22 juin 2005, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce par consentement mutuel et homologué leur convention fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 1 671,29 euros ; que, le 6 mars 2013, M. X..., invoquant une diminution importante de ses ressources, en a sollicité la révision ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que les revenus procurés à un époux provenant, comme en l'espèce s'agissant de Mme Y..., des fruits du placement de ses valeurs mobilières issues de la liquidation de la communauté, ou encore de la valorisation de son patrimoine immobilier, dus à sa seule gestion prudente, ne sauraient être pris en compte pour justifier la révision d'une convention homologuée, dès lors que cette amélioration ne trouve son origine que dans la volonté et le seul choix d'épargner et de valoriser son patrimoine, et non dans un élément extérieur, non prévu à la convention et non prévisible, qui serait venu l'enrichir ; qu'il énonce, d'autre part, que M. X... ne saurait davantage se plaindre de son appauvrissement en réglant plus d'impôts au motif qu'en concluant un pacte civil de solidarité, il aurait perdu une demi-part fiscale, dès lors que cette décision n'a relevé que de sa seule volonté dont il doit assumer les conséquences ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est subordonnée à la seule condition d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Alain X... de ses demandes tendant à voir supprimer ou à tout le moins réviser la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère à Mme Marie-Jeanne Y... ;

AUX MOTIFS QU'il sera rappelé le caractère indissociable du prononcé du divorce sur demande conjointe et de la convention définitive, qui, sous peine de remettre en cause le consentement même des époux, ne permet aucune modification des modalités de cette dernière en dehors des cas prévus par la loi, et le cas échéant, de ceux expressément prévus par les parties, ce qui est le cas en l'espèce, puisque la convention réglant les effets du divorce des anciens époux X... prévoit notamment, au titre de la prestation compensatoire, le versement d'une rente à Mme Y..., sa vie durant, même si sa situation venait à s'améliorer par suite de la perception d'une retraite, d'une donation ou d'un héritage ; qu'à cet égard, cette clause ne saurait être considérée comme illégale, tel que le soutient M. X..., sans en tirer d'ailleurs de conséquences, dès lors qu'elle résulte du consentement des deux époux et n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs ; que la cour ne peut que reprendre les moyens de droit et de fait exposés d'une façon exhaustive par le premier juge qui a exactement jugé que même en l'absence de clause, la révision de la pension ainsi versée était possible dans les limites de la loi et les termes de la convention homologuée, qu'il a exactement appréciés ; que toutefois, ces moyens ne pouvaient le conduire à réviser la pension versée à Mme Y... dès lors : - que les vices du consentement allégués par le mari qui auraient présidé à la signature de cette convention, dont ce dernier ne rapporte pas la preuve, mais encore, dont il ne tire aucune conséquence de droit, ni même en cause d'appel, étaient à juste titre écartés ; - qu'il n'était pas constaté depuis le prononcé du divorce, un changement important survenu dans la situation de M. X..., si ce n'est une légère amélioration, ou dans celle de Mme Y..., et qui trouverait son origine pour cette dernière, dans une cause autre, que celles prévues par la convention (pension de retraite, donation et héritage perçus) ; que nonobstant, pour réviser la pension versée à Mme Y..., le premier juge, après avoir constaté que la situation de M. X... s'était améliorée depuis le prononcé du divorce et que ne pouvaient être pris en considération les frais futurs (et somme toute, hypothétiques) de ses frais d'hébergement dans un EPAHD, a jugé que les revenus des capitaux mobiliers de l'épouse provenant notamment de son assurance vie, constituaient un changement important dans ses ressources ; que toutefois, il est rapporté la preuve que cette assurance vie importante, provient de sa part de communauté qu'elle a placée, étant précisé que les deux époux ont eu la même, malgré la démonstration tentée par l'époux de ce qu'il aurait été spolié, alors que la différence résultant de ses nombreux calculs, serait en fait, ramenée à 10 224 € (325 579 - 335 803) page 11 de ses écritures ; que les revenus ainsi procurés par un époux provenant des fruits du placement de ses valeurs mobilières issues de la liquidation de la communauté, ou encore, de la valorisation de son patrimoine immobilier (rénovation de son appartement par l'épouse), dus à sa seule gestion prudente, ne sauraient dès lors, être pris en compte pour justifier la révision d'une convention homologuée, car cette amélioration ne trouve son origine que dans la seule volonté et le seul choix de vie de cet époux d'épargner et de valoriser son patrimoine, et non, dans un élément extérieur, non prévu à la convention et non prévisible, qui serait venu l'enrichir ; que dans le même esprit, M. X... ne saurait davantage se plaindre de son appauvrissement, par exemple, en réglant plus d'impôts que Mme Y..., car, en se pacsant, il aurait perdu une demi-part fiscale, alors que cette décision n'a relevé que de sa seule volonté, dont il doit assumer les conséquences ; que le jugement sera en conséquence, infirmé, et M. X..., débouté de ses demandes en suppression et réduction de la pension versée à son ex-épouse ;

ET AUX MOTIFS, en supposant que ce sont les motifs que la cour entend « reprendre », QUE selon l'article 276-3 du Code civil « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties » ; que selon l'article 279 du Code civil, la convention homologuée ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre époux, les époux ayant néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la convention de divorce par consentement mutuel des époux X.../Y... ne prévoit aucune clause de révision de la prestation compensatoire, sans que cela soit, en réalité, un obstacle, l'article 276-3 du Code civil étant applicable, depuis le 26 mai 2004, à toutes les formes de prestation compensatoire, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, ceux-ci ayant uniquement la possibilité d'affiner la révision par une clause plus précise ; que la prestation compensatoire servie à Mme Y... peut donc être révisée, même en l'absence de toute clause prévoyant la possibilité d'une révision ; que toutefois, il convient de relever qu'il a été expressément prévu, dans la convention de divorce, que la prestation compensatoire serait versée à Mme Y... sa vie durant, et ce même si sa situation venait à s'améliorer par suite de la perception d'une retraite, d'une donation ou d'un héritage ; qu'or, la convention homologuée ayant, selon l'article 279 alinéa 1, la même force exécutoire qu'une décision de justice et n'ayant pas fait l'objet d'un appel de l'époux, la rente ne peut plus, aujourd'hui, être révisée en raison de la perception par Mme Y... de sa pension de retraite et de l'héritage de ses parents, événements tous deux prévisibles et connus au moment de la signature de la convention (l'épouse allant percevoir de manière certaine une pension de retraite à 60 ans et devant hériter, un jour ou l'autre, de ses parents, déjà certainement âgés en 2005), les arguments de M. X... (menace d'un divorce pour faute de son ex-épouse en absence de signature de la convention, avocat commun se souciant plus des intérêts de Mme Y... que des siens…) étant totalement inopérants ; que par ailleurs, l'argument de M. X... lié au fait que le paiement de la rente procurerait un avantage manifestement excessif à son ex-épouse ne peut non plus être examiné puisque l'article 33VI de la loi du 26 mai 2004 relatif aux dispositions transitoires, concerne uniquement les rentes viagères fixées avant 2000 et ne peut donc être appliqué au cas présent ; qu'il s'ensuit que la rente pourra donc uniquement être révisée, dans notre cas, en cas de constat d'un changement important dans la situation de M. X... depuis le prononcé du divorce ou de changement important dans la situation de son ex-épouse ayant une origine autre que la perception de sa pension de retraite ou de son héritage ;

ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 276-3 du Code civil, que nonobstant toute clause contraire, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande de révision, la cour retient que la clause de la convention de divorce qui exclut toute révision dans l'hypothèse où la situation de la créancière viendrait à s'améliorer par suite de la perception d'une retraite, d'une donation ou d'un héritage n'est pas contraire à l'ordre public et interdit de tenir compte de la pension de retraite que perçoit désormais Mme Y... et des biens reçus de ses parents par succession; qu'en statuant ainsi, la cour viole le texte précité ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour débouter M. X... de sa demande de révision, la cour retient qu'il ne tire aucune conséquence de l'illégalité de la clause ; qu'en statuant ainsi, cependant que les écritures d'appel de M. X... (page 8) faisaient valoir que « le fait que la convention ne comporte pas de clause de révision ou met en oeuvre un dispositif conventionnel de révision plus restrictif n'empêche pas les époux de mettre en oeuvre le dispositif légal de révision », la cour méconnaît les termes du litige et partant viole les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, subsidiairement, et en supposant les motifs des premiers juges adoptés sur ce point, pour être pris en considération lors de la fixation d'une prestation compensatoire et être ainsi insusceptible de motiver sa révision judiciaire ultérieure, un droit doit être prévisible ; que la vocation successorale n'est pas un droit prévisible ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... ne pouvait demander la révision de la rente versée à son ex-épouse en invoquant l'héritage de ses parents dès lors que cet événement était prévisible et connu au moment de la signature de la convention de divorce, la cour viole l'article 276-3 du Code civil ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, et en toute hypothèse, selon l'article 276-3 du Code civil, la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est subordonnée à la seule condition d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en jugeant que les nouveaux revenus d'un époux provenant des fruits de ses valeurs mobilières ou la valorisation de son patrimoine ne peuvent être pris en compte pour justifier la révision d'une convention homologuée, car cette amélioration ne trouve son origine que dans la seule volonté et le seul choix de vie de cet époux d'épargner et de valoriser son patrimoine, et non, dans un élément extérieur, non prévu à la convention et non prévisible, qui serait venu l'enrichir, la cour ajoute à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et viole ainsi l'article précité ;

ET ALORS ENFIN, et en tout état de cause QUE, selon l'article 276-3 du Code civil, la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est subordonnée à la seule condition d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en décidant dès lors que la hausse des impôts d'un ex-époux consécutive à la conclusion d'un pacs ne peut justifier la révision de la rente versée à son ancienne sous prétexte que cette décision relève de sa seule volonté et en exigeant ainsi que l'appauvrissement du débiteur ait pour origine un élément extérieur et indépendant de sa volonté, la cour ajoute à la loi qu'en statuant ainsi, la cour ajoute à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et viole ainsi l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19892
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 14 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2016, pourvoi n°15-19892


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19892
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