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08/06/2016 | FRANCE | N°15-19536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2016, 15-19536


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 783 du code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de celle-ci, ou le rejet des débats des conclusions ou productions de l'adversaire, sont recevables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé par jugement du 12 février 20

09 ; que Mme Y... a assigné M. X... en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoni...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 783 du code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de celle-ci, ou le rejet des débats des conclusions ou productions de l'adversaire, sont recevables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé par jugement du 12 février 2009 ; que Mme Y... a assigné M. X... en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que, pour statuer sur les demandes respectives des parties, l'arrêt vise les conclusions de Mme Y... du 18 juin 2014 et celles de M. X... du 22 avril 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les conclusions de M. X... déposées après l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2014 pour en solliciter la révocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit M. X... titulaire d'une créance sur Mme Y... d'un montant de 23.952 € au titre de l'acquisition du local indivis de Port de Bouc et dit Mme Y... titulaire d'une créance sur M. X... d'un montant de 152.000 € au titre de l'acquisition du terrain et des constructions d'Eygalières, dit qu'il n'appartient pas au tribunal de fixer les droits définitifs des parties et le montant des soultes et débouté les parties de leurs demandes en ce sens et d'avoir, infirmant le jugement déféré en ses autres dispositions, dit M. X... redevable envers l'indivision, au titre de l'occupation du bien d'Eygalières pour la période du 23 septembre 2005 au 31 janvier 2015, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 89.787 €, à actualiser au jour du partage et dit qu'il appartiendra au notaire d'établir au jour du partage les droits respectifs des parties en considération des principes fixés par sa décision ;

Aux motifs, après avoir énoncé, dans « l'exposé des faits, procédure et prétentions », que M. X..., appelant du jugement, avait conclu, pour la dernière fois, le 22 avril 2014 et Mme Y... le 18 juin 2014, et que l'ordonnance de clôture avait été prononcée le 17 décembre 2014, que Mme Y... demande que les conclusions et les pièces déposées le 9 janvier 2015 par M. X... soient déclarées irrecevables ; que déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, les conclusions et les pièces n° 30 à 40 déposées le 9 janvier 2015 par M. X... doivent être écartées des débats (arrêt p. 5, § 1er et 2) ;

Alors que sont recevables, postérieurement à l'ordonnance de clôture, les conclusions par lesquelles une partie en demande la révocation ; qu'en écartant des débats les conclusions et pièces notifiées et déposées par M. X... le 9 janvier 2015 en raison de leur dépôt postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans se prononcer sur les conclusions déposées par ce dernier le 15 janvier 2015, demandant la révocation de cette ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 783, alinéa 2 du code de procédure civile.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit M. X... titulaire d'une créance sur Madame Y... à hauteur de 23 952 euros au titre de l'acquisition du local indivis de Port de Bouc ;

Aux motifs que M. X... s'emploie à démontrer qu'il a financé en totalité l'achat de la moitié indivise du local commercial de Port-de-Bouc, soit une somme de 248 000 francs, en se prévalant du reçu établi le 6 janvier 1984 par Me Grangier, notaire, de la clôture de son PEL et des prélèvements sur son livret A et son CODEVI ; que ce paiement n'est toutefois pas contesté par Mme Y... qui soutient simplement qu'elle aurait remboursé sa quote-part à concurrence d'une somme de 70 000 francs par prélèvement sur son CODEVI et sur son livret A de la caisse d'épargne, ce qu'elle précisait déjà devant Me Grangier qui en a porté mention sur le procès-verbal en date du 20 janvier 1984, sans que M. X... n'émette alors la moindre réserve ou observation ;
que Mme Y... produit un extrait du compte joint sur lequel apparaît effectivement une remise de chèque d'un montant de 70 000 francs le 6 janvier 1984;
que pour faire échec à la quote-part du financement allégué par Mme Y..., M. X... ne peut d'une part soutenir que celle-ci n'avait pas financièrement les moyens de participer au financement de l'acquisition des locaux alors que les prélèvements évoqués contredisent cette affirmation à concurrence d'au moins de 70 000 francs et se prévaloir d'autre part de plusieurs versements de sa part au profit de son épouse effectués préalablement et postérieurement à la vente sans qu'aucun élément ne démontre que ces diverses versements effectués sur une période représentant plusieurs années de vie conjugale seraient en rapport avec le financement de l'acquisition ;
que s'agissant d'un bien indivis par moitié, chaque époux devait avoir assumé la moitié de l'apport, soit 124.000 francs et l'investissement de M. X... est égal à la fraction qui excède la part qu'il devait assumer, soit 54 000 francs ; que le bien étant estimé au jour de liquidation à la somme de 200 000 euros, la créance de M. X... est égale au profit subsistant dans la mesure où il est supérieur à la dépense faite, soit :
54.000/248 000 x 200.000/2 = 23.951,50 arrondi à 23.952€ (arrêt p. 5, § 3 à 7) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que sur la moitié indivise du local commercial sis à Port de Bouc, ce bien a été acquis pour moitié indivise chacun par le couple le 06 janvier 1984 et pour moitié indivise avec les parents de Monsieur X..., moyennant le prix de 225 000 Francs (soit 34 301,29 €), hors frais, et 248 000 Francs frais compris ; que Monsieur X... argue avoir financé ce bien en totalité au moyen de fonds prélevés sur son compte épargne logement constitué, selon ses dires, avant mariage et estime en conséquence avoir une créance sur Madame Y... ;
qu'il produit aux débats diverses pièces attestant de ce que la somme de 248.000 Francs a été réglée par un chèque tiré sur le compte Caisse d'Epargne de Cabannes dont il était seul titulaire le 06 janvier 1984 ; que Madame Y... ne remet pas cet investissement exclusif en question, le reconnaissant même aux termes du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation partage reçu par Maître Gautier, notaire, le 20 janvier 2006, mais fait valoir qu'elle a remboursé à Monsieur X... sa quote-part à concurrence de 70 000 Francs (10 671,55 €) prélevés sur son CODEVI et sur son livret A de la Caisse d'Epargne en janvier 1984 ; qu'elle produit aux débats les relevés de ces deux comptes dont la lecture attentive permet de confirmer l'existence de deux retraits par chèques concomitants à l'achat, respectivement de 62 000 Francs sur le livret A et de 8 000 Francs sur le CODEVI, ces opérations étant confirmées par l'analyse effectuée par l'expert Z... (expert foncier et patrimonial) dans son rapport du 25 juillet 2006 ; que Monsieur X... ne conteste pas ce "remboursement" mais réplique qu'il a constitué ou reconstitué les économies de son épouse sur ces comptes entre le 15 avril 1983 et le 18 juillet 1984 à hauteur de la somme totale de 73 020 Francs, au moyen de plusieurs versements préalables ou postérieurs à l'achat et qu'en conséquence, Madame Y... n'a pas financé cette acquisition ; qu'il produit aux débats divers relevés de comptes personnels ainsi que des relevés manuscrits de sa main attestant de retraits en espèces et de chèques tirés au débit de ses propres comptes ; que cependant, la comparaison des relevés de compte de Monsieur X... avec ceux de Madame Y... ne permet pas de retrouver de façon évidente toutes les opérations de versements arguées par Monsieur X... dans ses relevés manuscrits ; qu'en tout état de cause, la nature du réemploi de ces sommes n'est aucunement démontrée en l'état de l'argumentation de Monsieur X... ; qu'il reste qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a financé pour partie l'acquisition de la part indivise de Madame Y... sur le bien de Port de Bouc ; il est en conséquence fondé à se prévaloir d'une créance sur Madame Y... ; que Madame Y... a justifié avoir remboursé à Monsieur X... la somme de 70 000 Francs, mais étant propriétaire de la moitié, elle aurait dû financer la moitié de l'opération soit la somme de 124 000 Francs ; que Monsieur X... est donc créancier de Madame Y... pour la somme de 54 000 Francs (124 000 - 70 000) ; que la valeur réactualisée du local peut être fixée à 220 000 € soit 110 000 € pour la moitié indivise du couple Baud-Guirand; qu'en conséquence, Monsieur X... est créancier de Madame Y... à hauteur de 23 952 € au titre du bien de Port de Bouc ;

Alors que l'époux séparé de biens qui a financé de ses deniers personnels l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux ne peut prétendre qu'à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil ; qu'en disant M. X... titulaire sur Mme Y... d'une créance au titre des sommes qu'il a payées pour financer partiellement l'acquisition de la part indivise de celle-ci dans l'immeuble situé à Port de Bouc en considération du profit subsistant, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil par refus d'application et les articles 1469 alinéa 3 et 1543 du code civil par fausse application.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit Mme Y... titulaire d'une créance sur M.Guirand à hauteur de 152.000 euros au titre de l'acquisition du terrain et des construction d'Eygalières ;

Aux motifs que s'agissant du dépôt de garantie pour l'acquisition du terrain d'Eygalières, M. X... justifie en avoir assuré le règlement par la production d'un reçu établi le 21 janvier 1985 par Me Grangier pour la somme de 25 000 francs, montant apparaissant au débit du compte CRCA CABANNES à la date du 23 janvier 1985 ; que Mme Y..., qui justifie simplement de l'émission sur son compte personnel de deux chèques de 12 000 francs et 10 000 francs-en janvier 1985, ne démontre pas que M. Y... (sic), qui le conteste, en a été bénéficiaire, celui-ci ajoutant à bon droit qu'une telle preuve n'est pas rapportée par une simple mention manuscrite sur un talon de chéquier s'agissant du premier versement allégué ;
Que pour le paiement du terrain et le financement des premiers travaux de construction, les époux ont souscrit un emprunt auprès du Crédit agricole remboursé entre le 16 avril 1985 et le 12 mars 1990 à partir d'un compte joint alimenté par les salaires de Mme Y... et des versements de M. X... ; que pour le financement des travaux complémentaires de construction, les époux ont souscrit 3 emprunts auprès du Crédit agricole remboursés entre le 20 mai 1991 et 20 février 1996 et par les salaires de Mme Y... et des versements de M. X..., à l'exception de la période comprise entre mars 1994 et mars 1996 où les mensualités ont été prises en charge par la caisse d'assurance décès et invalidité suite à l'accident dont a été victime M. X... ; que s'agissant de ce financement et de ses conséquences sur la liquidation des biens indivis, le premier juge, qui s'est attaché à déterminer la contribution respective de chaque époux à l'alimentation du compte joint à partir de versements clairement identifiés, a déjà répondu par des motifs développés pertinents ;
Que M. X... invoque à bon droit une créance à l'égard de l'indivision correspondant aux taxes foncières et d'enlèvement des ordures ménagères ainsi qu'à la CSG afférente, aux assurances ainsi qu'aux travaux incombant au propriétaire, soit depuis 2003 une somme de 24 206,77 euros ;
Qu'en considération du règlement par M. X... du dépôt de garantie et des versements effectués par chacun des époux sur le compte joint, le premier juge a évalué à bon droit la part contributive de Mme Y... à 66 %
et celle de M. X... à 34 % ;
Que le bien a été évalué par le GVEN en considérant comme acquis le principe d'un détachement de parcelle de 4000 m2, ce qui conduit nécessairement à une majoration de valeur dans la mesure où la réintégration de ces 4000 m2 n'aurait qu'une importance toute relative, en tout cas moindre, sur la valeur de la propriété telle qu'elle existe actuellement, c'est-à-dire d'un seul tenant ;
que pour autant, M. X... ne conteste pas cette évaluation et liquide d'ailleurs lui-même l'indivision sur la base d'un bien, terrain et construction, d'une valeur de 950 000 euros qui doit donc constituer l'assiette de calcul de la créance réactualisée de Mme Y..., soit 950.000 x 16 % = 152.000 € ; qu'il appartiendra au notaire d'établir au jour du partage les droits respectifs des parties en considération des principes fixés par la présente décision (arrêt, pages 5 et 6) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges, que Monsieur X... et Madame Y... ont acquis pour moitié indivise chacun un terrain à bâtir sur la commune d'Eygalières suivant acte reçu de Maître Grangier, Notaire à l'Isle sur la Sorgue, le 24 juin 1985, moyennant le prix de 300 000 Francs avec frais d'acquisition à hauteur de 54 300 Francs, et ont ensuite procédé à la construction d'une maison sur ce terrain en deux étapes ; que le montant total de l'acquisition du terrain, soit 354 300 Francs, a été acquitté par un dépôt de garantie de 25 000 Francs puis en partie pour le solde et les frais par un prêt à hauteur de 210 000 Francs consenti par le Crédit Agricole du Vaucluse ; que le règlement de l'apport personnel et le remboursement des échéances du prêt proviennent du compte joint ouvert par les époux au Crédit agricole du Thor sous le n° 21183200, à l'exception toutefois des échéances de prêt prises en charge par l'assurance consécutivement à l'accident survenu à Monsieur X... pour la période de mars 1994 à mars 1996 ; que les travaux ont été financés en partie par l'emprunt susvisé, puis au moyen de trois autres emprunts consentis par le Crédit Agricole de Vaucluse dont les échéances ont été prélevées sur le compte joint des époux n° 2211283200 : que Madame Y... soutient qu'une analyse approfondie des contributions respectives de chaque époux à l'alimentation du compte joint, déduction faite des retraits ou virements effectués par chèque à son profit, ainsi que des dépenses du ménage, permet d'affirmer que d'avril 1985 à février 1996, sa contribution personnelle a été de 789 424 Francs (120 348,19 €) et celle de son époux de 366 170 Francs (55 822,85 €) ; qu'elle estime par ailleurs que la prise en charge des échéances de prêt par l'assurance doit être comptabilisée pour moitié pour chacun des époux ; que Monsieur X... indique avoir financé à titre exclusif le dépôt de garantie et estime s'agissant des versements effectués au moyen des fonds se trouvant sur le compte joint que chacun des époux est présumé avoir alimenté ce compte à concurrence de la moitié ; qu'il ajoute que la part de deniers non empruntés provient de ses apports personnels ; que Madame Y... ne conteste pas que Monsieur X... ait réglé le dépôt de garantie de 25 000 Francs et il est au demeurant constant que cette somme a été payée par chèque tiré sur le compte Crédit Agricole de Cabannes au nom de Monsieur X...;
que néanmoins, elle argue de ce qu'elle a contribué à l'alimentation du compte de Monsieur X... par 2 versements : 12 000 Francs par chèque n° 49411033 émis le 1er janvier 1985 et 10 000 Francs par chèque n° 4941039 émis le 12 janvier 1985 ; que les relevés bancaires produits par Madame Y... permettent de confirmer les débits invoqués sur ses comptes concomitants au versement dudit dépôt de garantie ; qu'en conséquence, il sera acquis que Madame Y... a participé au versement du dépôt de garantie à hauteur de 22 000 Francs ; que s'agissant des échéances de prêt prises en charge par l'assurance entre mars 1994 et 1996, elles sont censées avoir été réglées par moitié entre les époux, soit 96 129 Francs chacun ; que s'agissant de l'apport personnel et de la part de financement (achat et travaux) réalisée au moyen d'emprunts bancaires, il résulte des pièces fournies au débat qu'ils ont été prélevés sur le compte joint des époux au Crédit Agricole du Thor ; qu'or, aux termes de l'article 1538 alinéa 3 du Code civil, dans le cadre d'un régime de séparations de biens, les fonds se trouvant sur le compte joint des époux sont présumés indivis par moitié ; que toutefois, Madame Y... soutient avoir contribué pour une large part à l'alimentation de ce compte et en apporte démonstration par l'analyse de ce compte bancaire résultant de l'expertise de Monsieur Z... en date du 25 juillet 2006 ; qu'au demeurant, il appert que Monsieur X... n'a pas contesté ce point lors de l'ouverture des opérations de partage devant le notaire le 20 janvier 2006 ; qu'ainsi, il ressort dudit rapport que concernant le financement de l'acquisition du terrain et des premiers travaux, la contribution de Madame Y... peut être fixée à 500 952,90 Francs et celle de Monsieur X... à 243 908,08 Francs ; que la construction de l'immeuble s'est d'abord étalée de 1986 à 1992, puis des travaux d'extension ont été entrepris de 1997 à 2003 ; que le financement de la seconde partie des travaux a été réalisé grâce à trois emprunts souscrits en 1991 auprès du Crédit Agricole, d'un montant total de 400 000 Francs (60 980,26 €) ; que Monsieur X... soutient avoir remboursé ces emprunts à titre exclusif ; que Madame Y... fait valoir que durant cette période, elle a assumé toutes les dépenses du ménage et que lesdits prêts ont été pris en charge par l'Assurance maladie de mars 1994 à mars 1996 ; qu'il résulte du rapport de l'expert Z... que Madame Y... a participé activement à l'alimentation du compte joint durant la période de remboursement des emprunts et que sa contribution peut être fixée à 288 472,01 Francs et celle de Monsieur X... à 122 262,51 Francs ; qu'il résulte en définitive du même rapport d'expertise que, sur la période d'avril 1985 à février 1996, déduction faite des retraits ou virements effectués par chacun à son profit et déduction faite des dépenses du ménage, Madame Y... a contribué à l'achat du terrain et aux travaux de construction à hauteur de 789 424 Francs et Monsieur X... à hauteur de 366 170 Francs ; qu'au total, échéances réglées par l'Assurance comprises, la part contributive de Madame Y... est de 885 553 Francs, soit 66 %, et celle de Monsieur X... est de 462 299 Francs soit 34 % ; que la valeur de l'immeuble d'Eygalières (terrain + construction) est de 950 000 € et la créance réactualisée de Madame Y... sur Monsieur X..., sur la base du profit subsistant, est en conséquence de 152 000 € (jugement, pages 5 à 7) ;

Alors, d'une part, que toute décision de justice, doit à peine de nullité, être motivée, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que pour arrêter à 66 et 34 % les parts contributives respectives de Mme Y... et de M. X... dans le financement de l'acquisition du terrain indivis d'Eygalières et des constructions réalisées sur ce fonds, elles-mêmes indivises par voie d'accession, et fixer en conséquence à 152 000 euros le montant de la créance de Mme Y... à ce titre, les premiers juges ont retenu que Mme Y... avait participé à hauteur de 22 000 francs au versement du dépôt de garantie (jugement page 6, deuxième paragraphe) ; que la cour d'appel a retenu, à l'inverse, que la part du financement global correspondant au dépôt du garantie de 25 000 francs avait été acquittée par Monsieur X... seul (arrêt, page 5, 4ème et 3ème paragraphes avant la fin) ; qu'elle ne pouvait dès lors, sans se contredire, retenir « qu'en considération du règlement par M. X... du dépôt de garantie et des versements effectués par chacun des époux sur le compte joint, le premier juge a évalué à bon droit la part contributive de Mme Y... à 66 % et celle de M. X... à 34 % » ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que l'époux séparé de biens qui a financé de ses deniers personnels l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux ne peut prétendre qu'à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil ; qu'en disant Mme Y... titulaire sur M. X... d'une créance au titre des sommes qu'elle a payées pour financer partiellement l'acquisition de la part indivise de celui-ci dans le terrain et des construction d'Eygalières en considération du profit subsistant, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil par refus d'application et les articles 1469 alinéa 3 et 1543 du code civil par fausse application.

Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit M. X... redevable envers l'indivision d'une indemnité d'un montant de 89.787 €, à actualiser au jour du partage, au titre de l'occupation du bien d'Eygalières pour la période du 23 septembre 2005 au 31 janvier 2015 ;

Aux motifs que M. X... invoque à bon droit une créance à l'égard de l'indivision correspondant aux taxes foncières et d'enlèvement des ordures ménagères ainsi qu'à la CSG afférente, aux assurances ainsi qu'aux travaux incombant au propriétaire, soit depuis 2003 une somme de 24 206,77 euros (arrêt p. 6 § 3) ;
Et que la cour, qui n'est pas tenue de se fonder sur la seule valeur locative du bien, considère qu'eu égard aux éléments de l'espèce et notamment à l'hébergement de l'enfant commun dans le bien indivis, l'indemnité d'occupation due à l'indivision doit être fixée à la somme mensuelle de 800 euros, soit pour la période du 23 septembre 2005 au 31 janvier 2015, une somme de 89.987 euros, dont Mme Y... a vocation à percevoir la moitié ; que par ailleurs, par des motifs développés pertinents, le premier juge a limité ou rejeté les prétentions de X..., lequel bénéficie d'une jouissance exclusive du bien, au titre des taxes, assurances et travaux (arrêt p. 6, § 8 et 9) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ne peut être donné suite à la demande de Madame X... eu égard à la prise en charge des différentes charges liées à l'habitation de l'immeuble telles que taxe d'habitation et taxe d'ordures ménagères, alors qu'il n'est pas contesté qu'il l'occupe à titre exclusif depuis la séparation des époux ; tout au plus pourront être déduites les parts de taxes foncières correspondant à la moitié indivise de Mme Y..., soit au vu des pièces produites la somme totale de : 2 459,50 euros ;

Alors qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses, faites de ses deniers personnels, nécessaires à la conservation du bien indivis ; que tendent à la conservation du bien indivis et incombent partant à l'indivision jusqu'au partage, en dépit de l'occupation privative par un indivisaire, les primes de l'assurance-habitation, la taxe foncière, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe d'habitation ; qu'en laissant ces dépenses à la charge de M. X..., au motif inopérant qu'il avait la jouissance exclusive du bien, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil.

Le cinquième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il appartiendra au notaire d'établir au jour du partage les droits respectifs des parties en considération des principes énoncés par la présente décision ;

Alors que toute décision doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'en jugeant qu'il appartiendra au notaire d'établir au jour du partage les droits respectifs des parties en considération des principes énoncés par sa présente, sans répondre aux conclusions de M. X... (p.17), aux termes desquelles Mme Y... devait être dite débitrice envers lui d'une somme de 91 291,57 euros en conséquence de son appréhension de divers comptes bancaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19536
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2016, pourvoi n°15-19536


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19536
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