Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 mars 2016, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. Valentin X... à la demande du gouvernement norvégien, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-28, 696-27 et 696-15 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu les articles 696-27, alinéa 2, et 696-28, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu que, lorsque la personne réclamée, qui comparaît devant la chambre de l'instruction selon la procédure d'extradition simplifiée, déclare ne plus consentir à son extradition, la procédure se poursuit selon les règles de la procédure d'extradition de droit commun si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 9 septembre 2015 par le tribunal de Stavanger (Norvège) des chefs de vols aggravés et recel ; qu'en raison de la diffusion de ce mandat sur le système d'information Schengen valant demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, l'intéressé a été interpellé le 29 février 2016 dans le département du Pas-de-Calais ; que, le 1er mars 2016, M. X... a été présenté au procureur général près la cour d'appel devant lequel l'intéressé a consenti à son extradition ; que, le même jour, le premier président de la cour d'appel a ordonné son incarcération provisoire ; que, devant la chambre de l'instruction, l'intéressé a déclaré ne plus consentir à son extradition ;
Attendu que, pour donner un avis favorable à l'extradition de M. X..., la chambre de l'instruction retient que les conditions légales permettant l'extradition de l'intéressé sont réunies, la demande portant sur des faits de vols aggravés, commis en Norvège du 29 avril au 5 mai 2015 et punissables en France et en Norvège d'une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'une demande d'extradition était parvenue aux autorités françaises, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.