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07/06/2016 | FRANCE | N°14-26950

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2016, 14-26950


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Zuccolo Rochet et Cie, devenue la société Zuccolo Rochet France (la société ZRF), a assigné la société Gemstar et la société LC Import en contrefaçon de ses droits d'auteur sur un bracelet pour homme dénommé Magnum et de ses droits sur le modèle international déposé et désignant la France, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l

a société ZRF au titre de son action en concurrence déloyale, après avoir écarté les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Zuccolo Rochet et Cie, devenue la société Zuccolo Rochet France (la société ZRF), a assigné la société Gemstar et la société LC Import en contrefaçon de ses droits d'auteur sur un bracelet pour homme dénommé Magnum et de ses droits sur le modèle international déposé et désignant la France, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société ZRF au titre de son action en concurrence déloyale, après avoir écarté les demandes présentées au titre de la contrefaçon en raison de la nullité de la partie française du modèle qu'elle avait déposé et de l'absence de droit d'auteur opposable, l'arrêt retient que les faits incriminés au titre de la concurrence déloyale ne se distinguent pas de ceux invoqués au titre de la contrefaçon pour les quatre modèles référencés 34/0176, 34/0247-R, 34/0249-R et 35/0537 et ne peuvent qu'en constituer une aggravation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action en concurrence déloyale et parasitaire au titre des quatre modèles référencés 34/0176, 34/0247-R, 34/0249-R et 35/0537, l'arrêt rendu le 10 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Gemstar et la société LC Import aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Zuccolo Rochet France et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Zuccolo Rochet France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ZRF de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce ; l'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée ; ainsi le principe est la liberté du commerce ce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous réserve de l'absence de faute préjudiciable à un exercice paisible et loyal de la concurrence ; pour que la vente d'un produit identique constitue un acte de concurrence déloyale il convient de démonter que cette reproduction est fautive ; la société Zuccolo Rocher France fait valoir qu'indépendamment de tout risque de confusion il existe un risque d'association entre les modèles en cause et ce d'autant que le modèle Magnum, qu'elle est la seule à commercialiser, bénéficie d'une très forte notoriété, plus de 70.000 exemplaires ayant été commercialisés entre 2002 et décembre 2013 pour un chiffre d'affaires de plus de 6.000.000 euros et que les intimées ont repris sans nécessité sur un certain nombre de modèles la couleur orange des godrons en caoutchouc d'une édition limitée du bracelet magnum ; elle ajoute que les sociétés intimées se sont immiscées dans son sillage en profitant indûment de ses efforts créatifs, de son succès et de ses investissements ; elle indique qu'elle justifie avoir engagé une somme totale de 384.152,08 euros d'investissements publicitaires pour ce modèle ; cependant les faits incriminés à ce titre ne se distinguent pas de ceux invoqués au titre de la contrefaçon pour les quatre modèles précités et ne peuvent qu'en constituer une aggravation » (cf. arrêt p. 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu l'article 1382 du code civil ; la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce ; l'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée ; en l'espèce, les parties sont en situation de concurrence pour être toutes dans le cd'horlogerie et bijouterie ; en l'absence de droits privatifs sur le produit exploité, le demandeur ne peut rechercher sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire une protection de repli en se prévalant de griefs invoqués au soutien de l'action en contrefaçon, la commercialisation d'un produit relevant de la liberté du commerce ; la société ZRF sera donc déboutée de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire » (cf. jugement p. 8 à 9) ;
ALORS QUE l'action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif et peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droits privatifs ; qu'en retenant en l'espèce que « les faits incriminés à ce titre la concurrence déloyale et le parasitisme ne se distinguent pas de ceux invoqués au titre de la contrefaçon pour les quatre modèles précités et ne peuvent qu'en constituer une aggravation » et qu'« en l'absence de droits privatifs sur le produit exploité, le demandeur ne peut rechercher sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire une protection de repli en se prévalent de griefs invoqués au soutien de l'action en contrefaçon, la commercialisation d'un produit relevant de la liberté du commerce » quand les demandes en contrefaçon de la société Zuccolo Rochet France avaient été écartées pour défaut de droits privatifs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26950
Date de la décision : 07/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2016, pourvoi n°14-26950


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26950
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