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07/06/2016 | FRANCE | N°14-26127

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2016, 14-26127


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2014), que la société Cinemarket Prod (la société Cinemarket), qui a pour activité la production de films pour le cinéma, a conclu avec M. X... un contrat de financement et de coproduction d'un film, aux termes duquel elle s'engageait, en cas de fausse déclaration de sa part, à le rembourser de son apport, avec une majoration de 20 % ; que reprochant à la société Cinemarket de lui avoir donné des informations mensongères lo

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2014), que la société Cinemarket Prod (la société Cinemarket), qui a pour activité la production de films pour le cinéma, a conclu avec M. X... un contrat de financement et de coproduction d'un film, aux termes duquel elle s'engageait, en cas de fausse déclaration de sa part, à le rembourser de son apport, avec une majoration de 20 % ; que reprochant à la société Cinemarket de lui avoir donné des informations mensongères lors de son engagement, M. X... l'a assignée en restitution de la somme versée ; que la société Cinemarket ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Montravers Yang-Ting a été nommée liquidateur ;
Attendu que la société Cinemarket et le liquidateur font grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, qu'il ressort des termes clairs et précis de l'article 4 du contrat de financement et de coproduction du 26 novembre 2009 qu'il est convenu, sous l'intitulé "Garanties, déclarations et obligations de Cinemarket" que « Cinemarket garantit par les présentes que les fonds investit par M. X... de trois cent mille Euros (300 000 Euros) serviront uniquement à la production réelle du Film, conformément au budget général fixé à l'annexe B, étant entendu que ce budget est provisoire, que Cinemarket déclare qu'il a toute la puissance et la capacité de conclure le présent accord et tout présentes en particulier afin de conférer à M. X... la première position pour récupérer son investissement avant tout les autres investisseurs et avant des frais des production reportés, qu' en vertu de cet accord, M. X... investit 300 000 euros dans le long métrage intitulé provisoirement « Man Dont Lie » et en aucune manière dans Cinemarket, qu' en vertu de cet accord, M. X... ne sera jamais en compétition en toutes circonstances avec les créanciers des Cinemarket, qu' en vertu des présentes, M. X... aura pas d'autre obligation ou responsabilité de toute nature vis à-vis des autres coproducteurs ou toute personne ayant un intérêt ou un rôle dans le Film, que ces déclarations et garanties sont une condition essentielle de l'investissement de M. X..., sans lequel M. X... ne serait pas entré dans le présent accord, que toute fausse déclaration ci-dessus énumérées dans « les déclarations et garanties » obligerait Cinemarket de rembourser immédiatement les 300 000 euros investis par M. X... et que la somme sera augmentée de 20 % de Cinemarket aura l'obligation pour couvrir sans retard toutes les conséquences financières directes ou indirectes et d'autres conséquences de ces fausses déclarations, qu'en outre, dans ce cas et malgré tout, tout droit de M. X... découlant du présent contrat serait maintenue » ; qu'en retenant, pour condamner la société Cinemarket à rembourser à M. X... la somme de 300 000 euros, majorée d'une pénalité de 20 %, en application de l'article 4 du contrat de financement et de production, qu'il était établi que M. X... s'était engagé à financer le projet à hauteur de 300 000 euros, en considération d'un plan de financement figurant en annexe C du contrat qui ne correspondait pas à la réalité mais reposait sur de simples intentions ou sur des engagements équivoques ou caducs, quand il résultait des termes clairs et précis de l'article 4 précité du contrat de financement et de coproduction que l'obtention effective par la société Cinemarket des investissements énumérés à l'annexe C du contrat ne figurait pas au nombre des seules garanties, déclarations et obligations énumérées à l'article 4 précité dont la fausse déclaration était sanctionnée par le remboursement à M. X... de son investissement, augmenté d'une pénalité de 30 %, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la société Cinemarket s'étant bornée, dans ses conclusions d'appel, à contester le caractère mensonger des déclarations portant sur les investissements énumérés dans l'annexe C, ce dont il résulte qu'elle ne contestait pas l'application de la clause de l'article 4 à toutes les fausses déclarations, y compris celles de l'annexe C, le moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir dénaturé cette clause en retenant que l'obtention effective par la société Cinemarket des investissements énumérés à l'annexe C du contrat figurait au nombre des garanties, déclarations et obligations stipulées à l'article 4 et dont la fausse déclaration est sanctionnée par le remboursement à M. X... de son investissement, est contraire à ces écritures ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Montravers Yang-Ting, en qualité de liquidateur de la société Cinemarket Prod, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Cinemarket Prod et Montravers Yang-Ting
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CINEMARKET PROD à rembourser à M. Victor X..., la somme de 300.000 €, majorée de 20 % représentant le montant de l'amende prévue par l'article 4 du contrat de financement et de production ;
AUX MOTIFS QUE la société CINEMARKET PROD conteste avoir fourni de fausses informations à M. X... en ce qui concerne le financement du film ; qu'elle affirme qu'à l'inverse de ce qu'a jugé le tribunal, le budget de ce film était financé dans sa plus grande partie lorsque M. X... s'est engagé à faire un apport de 300.000 euros, et que ce n'est qu'ultérieurement que, certains investisseurs ayant fait défaut, ce financement s'est trouvé compromis ; que le contrat du 29 novembre 2009 conclu avec M. X... comportait dans son annexe B le budget du projet de réalisation du film et dans son annexe C son plan de financement (pièce n° 1 produite par M. X...) ; qu'il résulte sans équivoque de cette annexe C que des fonds étaient d'ores et déjà réunis auprès de plusieurs investisseurs pour un montant total de 2.848.060 dollars, en ce compris l'apport de M. X..., de sorte que le budget du film, évalué en annexe B à 2.840.587 dollars, était intégralement financé ; qu'en effet, chacun des apports figurant dans ce document était assorti de la mention « Confirmé » ou « Garanti », à l'exception de celui de M. X... considéré comme « En cours », ce qui ne pouvait être compris que comme l'assurance qu'ils étaient déjà disponibles ; que, de la sorte, M. X... était fondé à supposer qu'il intervenait comme l'ultime investisseur apportant une contribution financière destinée seulement à compléter un financement déjà en place et reposant sur des engagements fermes et insusceptibles d'être remis en cause ; que l'examen des pièces du dossier démontre toutefois qu'il n'en était rien et que le financement du film n'était nullement assuré dans les termes de l'annexe C du contrat signé avec M. X... ; qu'ainsi, s'agissant des « Prêts Préventes » d'un montant de 382.000 dollars présentés comme « Confirmés » (ligne 2 du tableau figurant en annexe C), la société CINEMARKET PROD produit en pièces nos 13 à 21 des contrats conclus avec différents opérateurs ; qu'il convient néanmoins d'observer qu'un grand nombre de ces contrats ont été conclus dans le courant des années 2007 et 2008 et que, alors que le contrat signé en novembre 2009 par M. X... prévoyait que le film serait livré en août 2010, ils fixent au 31 mars 2008, voire pour certains d'entre eux au 31 décembre 2007, la date de livraison de ce film (contrats avec les sociétés Ail Media Rights, AQS, Aqua Group Inc., Lusomundo Audiovisuals, Phars Film Co. LLC, Pro Vision Production et Distribution - pièces nos 13 à 18) ; qu'aussi n'est-il nullement établi que les engagements financiers étaient encore valides lorsqu'ils ont été intégrés, en tant qu'apports « confirmés », dans le plan de financement présenté en novembre 2009 à M. X... ; que, s'agissant de l'« Investissement en fonds propres » de 50.000 dollars, présenté comme « Confirmé » (ligne 5 du tableau figurant en annexe C), il est justifié par la production en pièce n° 30 d'un « accord de financement de production » conclu entre la société « 9 Ward Productions Gmbh » et la société « Josh Peinman Procutions Inc. », aux termes duquel celle-ci exprime son accord « d'investir la somme de 50.000 dollars » dans le projet ; que cet accord était cependant à l'évidence caduc lors de l'engagement de M. X..., puisque ce même contrat prévoyait ensuite que ce montant « sera dû à la signature de cet accord soit le 25 février 2008 et doit être transféré sur le compte Ward 9 (...) au plus tard le 15 février 2008 » ; que, s'agissant de l'« Investissement en fonds propres » de 150.000 dollars, présenté comme « Confirmé » (ligne 6 du tableau figurant en annexe C), il correspond, selon la société CINEMARKET PROD, à un investissement de 130.000 francs suisses, soit 150.000 dollars, de M. Marc A..., qui serait attesté par l'« Accord Gestion de la Collection de Compte 'Cam' » produit en pièce n° 32 ; que si ce document fait effectivement état de cet investissement, il faut observer, outre qu'il ne porte pas la signature de l'intéressé, qu'il a été établi le 10 juin 2012, soit deux ans et demi après que M. X... se soit engagé au vu du contrat de novembre 2009 et de son annexe ; que, s'agissant de l'apport de 100.000 dollars par la société Pélican Films, présenté comme « Confirmé » (ligne 8 du tableau figurant en annexe C), il s'avère qu'il n'est pas justifié par la société CINEMARKET PROD ; que la pièce n° 24 que celle-ci produit consiste, en effet, non dans un engagement, mais dans une « Lettre d'intention » du 1er février 2008 par laquelle la société Pélican Films, indique, selon la traduction française, que « nous sommes intéressés d'incorporer le film Men Don't Lie dans la distribution des films faite par Pélican Films Gmbh (...). Nous avons planifié une version suisse et distribué 8 000 DVD ainsi qu'un paiement de droits de 110 000 francs suisses (...). Nous attendons avec impatience une collaboration passionnante et réussie » ; que ces termes, s'ils témoignent de l'intérêt que, un an et dix mois avant la signature par M. X... de son contrat, la société Pélican portait au projet qui lui avait été présenté, n'attestent nullement que cette société avait pris une décision d'investir et qu'elle avait souscrit un engagement en ce sens ; que, s'agissant de l'apport de 303.000 dollars attribué au Crédit Fiscal Hongrois (ligne 9 du tableau figurant en annexe C), la société CINEMARKET PROD produit en pièce n° 11 un court document émanant de la société « Abacus-Consult Ltd. », laquelle déclare, dans la traduction française, qu'elle « facilitera, grâce à ses partenariats banques (…) l'acquisition d'environ 200 000 euros à titre de financement public indirect » ; qu'à l'évidence, l'imprécision de ces formules, l'absence d'indication sur le mécanisme qui permettrait aux producteurs d'obtenir des financements publics, l'intention de seulement « faciliter » l'obtention de ces financements, comme l'ancienneté du document, – signé le 30 novembre 2007 –, interdisent de considérer que l'apport dont il est question était l'objet d'un engagement ferme ; que, s'agissant de l'apport de 180 000 dollars attribué à « T. Szabo Kormel Kipos » et présenté comme « Garanti » (ligne 10 du tableau figurant en annexe C), la société CINEMARKET PROD produit en pièce n° 23 un « Accord Coproduction » conclu le 12 octobre 2008 entre la société « Laurin Entertainment », représenté par M. Sipos Komèl, et la société « Leroy Co Ltd » ; que cet accord fait état d'un apport par cette dernière société de « 282 500 000, - Ft + TVA », dont la société CINEMARKET PROD précise qu'il s'agit d'un montant de « 282 500 Lev bulgares, soit 180 000 dollars américains » ; que la société CINEMARKET PROD, cependant, ne démontre pas que cet engagement était toujours valide au 29 novembre 2009, date de l'engagement de M. X..., alors que ce même contrat contient une clause selon laquelle cet apport « est à attribuer à la production du film en fonction de la suite : le montant de 25 000 000 HUF + TVA doit être transféré sur le compte de production Laurin 15 jours après la signature de cet accord (...) » ; que cependant cet accord ayant été signé le 12 octobre 2008, il n'est pas établi, quand bien même cette somme aurait été versée, que le solde était effectivement en possession de la société CINEMARKET PROD lorsqu'elle a contracté avec M. X... ; que ces constatations suffisent à démontrer que le plan de financement figurant en annexe C du contrat présenté à M. X..., au vu duquel il a souscrit l'engagement de financer le projet à hauteur de 300.000 euros, ne correspondait pas à la réalité et reposait, en grande partie, sur de simples intentions ou sur des engagements équivoques ou caducs ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que trouvaient à s'appliquer les stipulations de l'article 4 du contrat par lesquelles la société CINEMARKET PROD s'était obligée, en cas de « fausse déclaration » de sa part, à rembourser à M. X... son apport, avec une majoration de 20 % (art. 4 al. 7 du contrat du 29 novembre 2009) ;
ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis de l'article 4 du contrat de financement et de coproduction du 26 novembre 2009, qu'il est convenu, sous l'intitulé "Garanties, déclarations et obligations de CINEMARKET" que « CINEMARKET garantit par les présentes que les fonds investit par Mr X... de trois cent mille Euros (300.000 Euros) serviront uniquement à la production réelle du Film, conformément au budget général fixé à l'annexe B, étant entendu que ce budget est provisoire, que CINEMARKET déclare qu'il a toute la puissance et la capacité de conclure le présent accord et tout présentes en particulier afin de conférer à M. X... la première position pour récupérer son investissement avant tout les autres investisseurs et avant des frais des production reportés, qu' en vertu de cet accord, M. X... investit 300 000 euros dans le long métrage intitulé provisoirement « Man Dont Lie » et en aucune manière dans CINEMARKET, qu' en vertu de cet accord, M. X... ne sera jamais en compétition en toutes circonstances avec les créanciers des CINEMARKET, qu' en vertu des présentes, M. X... aura pas d'autre obligation ou responsabilité de toute nature vis à-vis des autres coproducteurs ou toute personne ayant un intérêt ou un rôle dans le Film, que ces déclarations et garanties sont une condition essentielle de l'investissement de M. X..., sans lequel M. X... ne serait pas entré dans le présent accord, que toute fausse déclaration ci-dessus énumérées dans « les déclarations et garanties » obligerait CINEMARKET de rembourser immédiatement les 300 000 euros investis par M. X... et que la somme sera augmentée de 20 % de CINEMARKET aura l'obligation pour couvrir sans retard toutes les conséquences financières directes ou indirectes et d'autres conséquences de ces fausses déclarations, qu'en outre, dans ce cas et malgré tout, tout droit de M. X... découlant du présent contrat serait maintenue » ; qu'en retenant, pour condamner la société CINEMARKET PROD à rembourser à M. X..., la somme de 300.000 €, majorée d'une pénalité de 20 %, en application de l'article 4 du contrat de financement et de production, qu'il était établi que M. X... s'était engagé à financer le projet à hauteur de 300.000 €, en considération d'un plan de financement figurant en annexe C du contrat qui ne correspondait pas à la réalité mais reposait sur de simples intentions ou sur des engagements équivoques ou caducs, quand il résultait des termes clairs et précis de l'article 4 précité du contrat de financement et de coproduction que l'obtention effective par la société CINEMARKET PROD des investissements énumérés à l'annexe C du contrat ne figurait pas au nombre des seules garanties, déclarations et obligations énumérées à l'article 4 précité dont la fausse déclaration était sanctionnée par le remboursement à M. X... de son investissement, augmenté d'une pénalité de 30 %, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26127
Date de la décision : 07/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2016, pourvoi n°14-26127


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26127
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