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07/06/2016 | FRANCE | N°14-20070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2016, 14-20070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... veuve Y... et Mmes Christine, Brigitte, Anny, Dominique et Aurélie Y... de ce qu'elles reprennent l'instance en leur qualité d'héritières de Louis Y... ;
Sur le moyen unique, qui, n'étant pas nouveau, est recevable :
Vu les articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 10 mai 1990, l'Eurl MVII a acquis plusieurs lots dépendant de la résidence hôtelière « Hôtel Mont Vernon » ; que par acte du 27 décemb

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... veuve Y... et Mmes Christine, Brigitte, Anny, Dominique et Aurélie Y... de ce qu'elles reprennent l'instance en leur qualité d'héritières de Louis Y... ;
Sur le moyen unique, qui, n'étant pas nouveau, est recevable :
Vu les articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 10 mai 1990, l'Eurl MVII a acquis plusieurs lots dépendant de la résidence hôtelière « Hôtel Mont Vernon » ; que par acte du 27 décembre 1990, l'Eurl MVII a vendu le lot n° 321 à la société Aurélie laquelle, par l'effet de cette acquisition, a adhéré au groupement d'intérêt économique Hôtel Mont Vernon (le GIE) ; que le GIE ayant été mis en liquidation judiciaire, un tribunal a, à la demande du liquidateur, étendu la procédure de liquidation judiciaire à la société Aurélie dont Louis Y... était le représentant légal ; que ce dernier a contesté cette décision en soutenant que l'Eurl MVII, qui n'avait pas la personnalité morale lors de la signature de l'acte du 10 mai 1990, n'avait pu revendre à la société Aurélie un bien dont elle n'était pas propriétaire ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir constaté qu'étaient produites aux débats plusieurs décisions ayant prononcé la nullité absolue d'actes de vente de lots au motif que l'Eurl MVII n'était pas, à la date de la signature de ces actes, immatriculée au registre du commerce, relève que M. Y... ne prétend, ni n'établit, que la vente du lot n° 321 à la société Aurélie a fait l'objet d'une procédure d'annulation depuis que cette dernière en a fait l'acquisition ; qu'il retient que cette vente ne saurait être regardée comme entachée de nullité absolue, cependant que la SARL Aurélie n'a été partie à aucun des actes dont la nullité a été prononcée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions de la nullité de la vente intervenue le 10 mai 1990 n'étaient pas réunies et si, dans l'affirmative, cette nullité n'affectait pas la validité de la vente consentie le 27 décembre 1990 à la société Aurélie, de sorte qu'à défaut d'adhésion de cette société au GIE par l'effet de l'acquisition, l'absence de relations entre eux était de nature à faire obstacle à l'extension de la procédure collective du GIE, la cour d'appel, qui n'a pas retenu d'autre élément de confusion des patrimoines que celui résultant de l'adhésion litigieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme Dumoulin, en qualité de mandataire liquidateur du GIE Hôtel Mont Vernon, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a étendu la procédure de liquidation judiciaire du GIE Hôtel Mont Vernon à la société Aurélie et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette dernière ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 624-1 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associés de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsable du passif social ; le tribunal ouvre à l'égard de chacune d'elle une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il échet donc d'étendre la procédure de liquidation judiciaire du GIE Hôtel Mont Vernon à la SARL Aurélie et d'ouvrir à l'égard de la SARL Aurélie une procédure de liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le GIE Hôtel Mont Vernon est composé pour l'essentiel de sociétés d'investissement domiciliées dans la société de domiciliation Locadress Immeuble le Colibri à Marigot au nombre desquelles, la société Aurélie ; que la société Aurélie a fait l'acquisition dans le cadre de la seconde tranche des travaux de construction du lot 321 du GIE Mont Vernon suivant acte reçu le 27 décembre 1990 par la société civile professionnelle Mouial, notaires associés, ce qui lui conférait la qualité de membre de ce GIE ; qu'à l'appui de ces écritures sans toutefois produire l'acte d'acquisition, Monsieur Y... soutient que la société Aurélie a acquis le lot en cause de la société MVII qui elle-même l'aurait acquis suivant acte reçu le 10 mai 1990 de la société à responsabilité limitée Clasa, dans le cadre de la cession de 174 lots dépendants de la deuxième branche de la résidence hôtelière du Mont Vernon ; que Monsieur Y... verse aux débats plusieurs arrêts de la cour d'appel de Basse-Terre et de la Cour de cassation qui ont prononcé la nullité absolue de certains actes de vente des lots, notamment par la société MVII, au motif que lors de la vente, les sociétés acquéreurs n'étaient pas immatriculées au registre du commerce ; toutefois, qu'il n'est pas établi par la production de quelques procédures que l'ensemble des actes de vente opérés dans le cadre de la cession des lots est entaché de nullité absolue ; que dans les espèces pour lesquelles les arrêts ont été produits, les sociétés acquéreurs de ces biens n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et le notaire n'avait pas prévu de clause de reprise des engagements sociaux conclus par des représentants desdites sociétés, en cours d'immatriculation ; que Monsieur Y... ne prétend et encore moins n'établit que la vente du lot 321 à la société Aurélie a fait l'objet d'une procédure d'annulation qu'elle aurait engagée, de ce chef, depuis l'acquisition du lot en cause par acte du 27 décembre 1990 et ce en dépit des 7 années écoulées depuis le prononcé du jugement d'extension de la liquidation judiciaire ; qu'en conséquence, Monsieur Y... ne peut valablement soutenir que l'acte de vente du lot de la société Aurélie est entaché de nullité absolue alors que cette société n'a pas été partie aux actes pour lesquels la nullité a été prononcée et qu'aucune des procédures visées ne concerne précisément la société Aurélie même si comme Monsieur Y... le prétend, il avait fait part de difficultés à Maître Dumoulin ;
ALORS QUE l'acquisition d'un bien par une société inexistante, car non immatriculée au registre du commerce et des sociétés au jour de l'acte de vente, est nulle d'une nullité absolue et ne peut conférer à cette société aucun droit sur le bien ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour rejeter l'exception de nullité de la vente conclue le 27 décembre 1990 entre la société MVII et la société Aurélie et considérer que la société Aurélie faisait partie du GIE Hôtel Mont Vernon, dont la liquidation judiciaire devait lui être étendue, que la nullité de vente antérieurement consentie par la société Clasa à la société MVII le 10 mai 1990 n'avait pas été judiciairement constatée, sans rechercher si les conditions de la nullité de cette vente n'étaient pas réunies, circonstance de nature à permettre au dirigeant de la société Aurélie de soulever l'exception de nullité de la vente survenue à son profit en raison de l'absence de tout droit du vendeur sur le bien cédé, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard des articles 1599 et 1842 du code civil et de l'article L. 210-6 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20070
Date de la décision : 07/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2016, pourvoi n°14-20070


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20070
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