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07/06/2016 | FRANCE | N°14-12521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2016, 14-12521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2013), que la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, modifiée, est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail excédant 400 m² ; que, dans sa rédaction issue de l'article 99 de la loi du 4 août 2008, l'article 3, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1972 dispose que le seuil de superficie de 4

00 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2013), que la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, modifiée, est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail excédant 400 m² ; que, dans sa rédaction issue de l'article 99 de la loi du 4 août 2008, l'article 3, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1972 dispose que le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés ; que, faisant valoir qu'une telle indemnité, qui favorise certaines entreprises et se traduit par un allégement de leurs charges comparativement à d'autres entreprises du même secteur, doit être regardée comme une aide d'Etat qui aurait dû faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne, la société Courir France (la société Courir) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de remboursement des sommes qu'elle a réglées au titre de la TASCOM pour l'année 2009 ;
Attendu que la société Courir fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; que la TASCOM issue de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1972 assujettit à cette taxe les chaînes intégrées à enseigne nationale exploitant des magasins d'une surface inférieure à 400 m² lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble des établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale excède 4 000 mètres carrés ; qu'en considérant que la TASCOM avait une portée générale de sorte qu'elle ne constituait pas une aide d'Etat tout en relevant que les distributeurs indépendants qui exploitent de petits magasins en étaient exonérés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 87, paragraphe 1, TFUE, ensemble avec l'article 3, alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1972 ;
2°/ que sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'en considérant que la TASCOM avait une portée générale de sorte qu'elle ne constituait pas une aide d'Etat sans s'expliquer sur le point de savoir si comme le faisait valoir la société Courir les magasins indépendants à enseigne nationale, tels Sport 2000, Twinner ou Intersport n'étaient pas favorisés dès lors qu'ils n'y étaient pas assujettis et alors qu'ils étaient en situation de concurrence avec les chaînes de magasins intégrés à enseigne nationale, tels Courir qui devaient payer la TASCOM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 87, paragraphe 1, TFUE, ensemble l'article 3, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1972 ;
3°/ que sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1972 dans sa rédaction issue de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, sont assujetties à la TASCOM les seules chaînes de magasins intégrés à enseigne nationale, tel que Courir, dès lors que si leur magasin a une surface de vente inférieure à 400 m², la surface de vente cumulée de l'ensemble de leurs établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale excède 4 000 mètres carrés ; que, pour débouter la société Courir de sa demande en remboursement de la TASCOM payée en 2009, la cour d'appel a retenu que le produit de cette taxe n'a jamais été affecté au financement d'un régime d'aide dont auraient bénéficié des concurrents de la société Courir ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le fait invoqué par la société Courir que les réseaux de franchise et les groupements de commerçants indépendants qui exploitent des magasins sous une enseigne nationale ne sont pas assujettis à la TASCOM bien qu'ils soient en concurrence directe avec les chaînes de magasins intégrés à enseigne nationale qui sont assujettis à la TASCOM dès lors que la surface de vente cumulée de l'ensemble de ses établissements excède 4 000 m², de sorte qu'il existe un lien particulièrement étroit entre cette mesure d'assujettissement et la mesure d'aide qui constituent les deux aspects inséparables de cette même mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 107 TFUE, ensemble avec l'article 3, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1972 ;
Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes (la CJCE) a énoncé que, pour qu'une taxe puisse être considérée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide, aucun lien contraignant n'existant toutefois entre une taxe et l'exonération de ladite taxe en faveur d'une catégorie d'entreprises, l'application d'une exonération fiscale et son étendue ne dépendant pas du produit de la taxe (arrêt du 27 octobre 2005, Distribution Casino France et autres, affaires jointes C-266/04 à C-270/04, C-276/04 et C-321/04 à C-325/04 ; points 40 et 41) ; que la CJCE a précisé que lorsqu'une taxe n'a pas une portée générale mais frappe une seule catégorie d'opérateurs en situation concurrentielle, cet assujettissement asymétrique à la taxe peut être considéré comme une aide lorsqu'il constitue un objectif délibéré, voire l'objectif principal de la taxe, le lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide résidant dans ce cas dans le fait que la taxe et la mesure d'aide constituent les deux éléments indissociables d'une seule et même mesure fiscale (arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron, C-526/04, points 30 à 35 et 44 et 45) ; que l'arrêt relève que la TASCOM frappe tous les exploitants de magasins de commerce de détail dont la surface de vente est supérieure à 400 m², seuls les distributeurs indépendants qui exploitent de petits magasins en étant exonérés, ce qui confère à cette taxe une portée générale ; qu'il retient que la taxe, qui ne frappe pas une catégorie spécifique d'opérateurs, n'a pas été instituée dans le dessein de conférer un avantage concurrentiel à certains opérateurs ; qu'il constate que le produit de la taxe n'est pas affecté au financement d'un régime d'aide dont bénéficieraient des concurrents de la société Courir ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la taxe et la mesure d'aide alléguée ne constituaient pas les deux éléments indissociables d'une seule et même mesure fiscale, ce qui excluait l'existence d'un lien d'affectation contraignant entre les deux, c'est sans méconnaître les conséquences de ses constatations que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes invoquées par les deuxième et troisième branches, a retenu que la TASCOM ne constituait pas une aide d'Etat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Courir France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Courir France
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté le recours formé par la société Courir France et dit que c'est à bon droit que celle-ci a été assujettie à la TASCOM au titre de l'année 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE vu les pièces et les écrits déposés et soutenus à l'audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation, selon l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 m² ; cet article précise que « toutefois, le seuil de superficie de 400 m² ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ses établissements excède 4 000 m² » ; il n'est plus prétendu que la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) telle qu'elle est définie par l'article 36 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 violerait le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ; seule, la question de la conformité de cette taxe au droit communautaire est désormais discutée ; la société Courir France soutient que la taxe litigieuse constitue une aide d'Etat illégale puisque certains de ses concurrents directs, à savoir les commerçants indépendants exploitant leur activité sous une enseigne nationale de sport et de loisirs, ne sont pas assujettis à la TASCOM ; l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne déclare « incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions » ; la TASCOM a une portée générale puisqu'elle frappe tous les exploitants de magasins de commerce de détail dont la surface de vente est supérieure à 400 m², y compris ceux qui exploitent, directement ou indirectement, des magasins d'une superficie inférieure à 400 m² lorsque « la surface de vente cumulée de l'ensemble de ses établissements excède 4 000 m² » ; l'exonération ne bénéficie qu'aux distributeurs indépendants qui exploitent de petits magasins ; le régime de taxation défini par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 diffère de celui de la contribution assise sur le chiffre d'affaires réalisé par les laboratoires pharmaceutiques, assimilée à une aide d'Etat illégale par la Cour de justice des Communautés européenne dans un arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron, en ce que seule une catégorie spécifique d'opérateurs en situation concurrentielle avait été assujettie à cette contribution ; l'appelante ne prétend pas que la TASCOM aurait été instituée dans le dessein de conférer un avantage concurrentiel à certains opérateurs ; le produit de cette taxe n'a jamais été affecté au financement d'un régime d'aide dont auraient bénéficié des concurrents de la société Courir France ; la situation de la société Courir France, qui conteste la légalité de l'exonération dont bénéficient certains commerçants indépendants franchisés n'est pas assimilable à celle d'un contribuable, qui telle la société Laboratoires Boiron dans l'affaire précitée, conteste la légalité même de l'imposition ; l'éventuelle illégalité de l'exonération dont bénéficient les petits commerçants indépendants franchisés n'est pas de nature à affecter la légalité du prélèvement supporté par la société Courir France ; celle-ci ne peut prétendre au remboursement de la somme réglée au titre de la TASCOM ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le fond : La taxe sur la surface commerciale mise à la charge de la société Courir en 2009 est régie par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 telle que modifiée par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 et qui prévoit qu'« il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 m² des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. Toutefois, le seuil de superficie de 400 m² ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 m² ». En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Courir a été assujettie à cette taxe car elle dispose d'une surface de vente cumulée de 14.183 m² et constituée de 121 établissements inférieurs à 400 m² mais exploitant sous cette même enseigne commerciale et contrôlés directement ou indirectement par la société Courir. (…) b) Sur la nature de la TASCOM : aide d'Etat illégale ? La société Courir considère que l'exonération de taxe dont bénéficient les structures indépendantes constitue une aide d'Etat illégale puisque les dispositions contestées n'ont pas fait l'objet d'une procédure de notification à la commission européenne (article 108 § 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne -TFUE- anciennement articles 87 et 88 du traité instituant la communauté européenne). Il résulte des dispositions précitées que la commission européenne doit être informée des projets tendant à instituer ou à modifier des aides d'Etat et que si cette procédure n'est pas respectée, la mesure d'aide instituée est illégale. En ce qui concerne l'exonération des petites surfaces (ancien régime de la TACA applicable en 2000-2009), la Cour de justice des Communautés européennes a considéré par décisions du 27 octobre 2005 (Distribution Casino France) et du 13 janvier 2005 (Streekgewest) que les redevables d'une contribution obligatoire ne peuvent exciper de ce que l'exonération dont bénéficient d'autres personnes constitue une aide d'Etat pour se soustraire au paiement de cette contribution. S'agissant des différentes affectations du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat jusqu'en 2002, la cour fait application du critère général tiré de l'existence d'un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide. A défaut de lien d'affectation contraignant entre la taxe et d'éventuelles aides, la taxe ne fait partie d'aucun régime d'aide devant être soumis à notification. En l'espèce, la taxe sur la surface commerciale est affectée depuis la loi du 30 décembre 2002 n° 2002-1575 (article 35) au budget de l'Etat. Ainsi, il n'existe aucun lien contraignant entre la TASCOM et l'exonération du paiement de cette taxe au profit des magasins indépendants ou franchisés dans la mesure où le produit de cette taxe n'est pas uniquement destiné à financer cette aide prétendue. Par conséquent, la TASCOM mise à la charge de la société Courir en 2009 ne constituait pas une mesure d'aide d'Etat devant être soumise à la commission européenne et le recours de la société sera rejeté, sans qu'il soit nécessaire de saisir la CJCE d'une question préjudicielle.
1°) ALORS QUE la société Courir France soutenait dans ses conclusions que la TASCOM confère un avantage concurrentiel aux magasins indépendants à enseigne nationale dès lors qu'ils n'y sont pas assujettis ; qu'en considérant que la société Courir France ne prétendait pas que la TASCOM aurait été instituée dans le dessein de conférer un avantage concurrentiel à certains opérateurs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Courir France en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; que la TASCOM issue de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1972 assujettit à cette taxe les chaînes intégrées à enseigne nationale exploitant des magasins d'une surface inférieure à 400 m² lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble des établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale excède 4 000 mètres carrés ; qu'en considérant que la TASCOM avait une portée générale de sorte qu'elle ne constituait pas une aide d'Etat tout en relevant que les distributeurs indépendants qui exploitent de petits magasins en étaient exonérés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 87, § 1, du traité du fonctionnement de l'Union européenne, ensemble avec l'article 3, alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1972 ;
3°) ALORS QUE sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'en considérant que la TASCOM avait une portée générale de sorte qu'elle ne constituait pas une aide d'Etat sans s'expliquer sur le point de savoir si comme le faisait valoir la société Courir France les magasins indépendants à enseigne nationale, tels Sport 2000, Twinner ou Intersport n'étaient pas favorisés dès lors qu'ils n'y étaient pas assujettis et alors qu'ils étaient en situation de concurrence avec les chaînes de magasins intégrés à enseigne nationale, tels Courir qui devaient payer la TASCOM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 87, § 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble l'article 3, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1972 ;
4°) ALORS QUE sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 3, alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1972 dans sa rédaction issue de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, sont assujetties à la TASCOM les seules chaînes de magasins intégrés à enseigne nationale, tels que Courir France dès lors que si leur magasin a une surface de vente inférieure à 400 m², la surface de vente cumulée de l'ensemble de leurs établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale excède 4 000 mètres carrés ; pour débouter la société Courir France de sa demande en remboursement de la TASCOM payée en 2009, la cour d'appel a retenu que le produit de cette taxe n'a jamais été affecté au financement d'un régime d'aide dont auraient bénéficié des concurrents de la société Courir France ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le fait invoqué par l'exposante que les réseaux de franchise et les groupements de commerçants indépendants qui exploitent des magasins sous une enseigne nationale ne sont pas assujettis à la TASCOM bien qu'ils soient en concurrence directe avec les chaînes de magasins intégrés à enseigne nationale qui sont assujettis à la TASCOM dès lors que la surface de vente cumulée de l'ensemble de ses établissements excède 4 000 m² de sorte qu'il existe un lien particulièrement étroit entre cette mesure d'assujettissement et la mesure d'aide qui constituent les deux aspects inséparables de cette même mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 107 du traité du fonctionnement de l'Union européenne, ensemble avec l'article 3, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1972.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Concurrence - Aides accordées par les Etats - Définition - Exclusion - Cas - Taxe sur les surfaces commerciales - Compatibilité avec le marché commun

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui relève que la taxe sur les surfaces commerciales, qui frappe tous les exploitants de magasins de commerce de détail dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et dont sont seulement exonérés les commerçants indépendants qui exploitent de petits magasins, est de portée générale et n'est pas affectée au financement d'un régime d'aide dont bénéficieraient les concurrents des sociétés assujetties et qui retient que cette taxe, qui ne frappe pas une catégorie spécifique d'opérateurs, n'a pas été instituée dans le dessein de conférer un avantage concurrentiel à certains opérateurs, faisant ainsi ressortir que la taxe et la mesure d'aide alléguée ne constituaient pas les deux éléments indissociables d'une seule et même mesure fiscale, ce qui excluait l'existence d'un lien d'affectation contraignant entre les deux, a jugé que cette taxe ne constituait pas une aide d'Etat contraire aux dispositions du droit communautaire


Références :

article 87, § 1, et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

article 3, alinéa 2, de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 2013

Pour l'interprétation du traité par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), cf. :CJCE, arrêt du 27 octobre 2005, Casino France e.a., C-266/04 ;CJCE, arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron, C-526/04


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 07 jui. 2016, pourvoi n°14-12521, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Gauthier
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 07/06/2016
Date de l'import : 14/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-12521
Numéro NOR : JURITEXT000032682975 ?
Numéro d'affaire : 14-12521
Numéro de décision : 41600544
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-06-07;14.12521 ?
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