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02/06/2016 | FRANCE | N°15-18836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2016, 15-18836


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SETP et la société Allianz IARD ;

Attendu, selon l ‘ arrêt attaqué (Dijon, 17 février 2015), qu'en 2002, M. et Mme X...ont confié à la société Henriot les travaux de terrassement nécessaires à l'édification d'une maison d'habitation ; qu'en cours de travaux, un éboulement s'est produit, auquel la société Henriot a remédié par un talutage des terres ; qu'en juin 2004, M. et Mme X...o

nt chargé la société Henriot de procéder à des travaux de voiries et réseaux divers e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SETP et la société Allianz IARD ;

Attendu, selon l ‘ arrêt attaqué (Dijon, 17 février 2015), qu'en 2002, M. et Mme X...ont confié à la société Henriot les travaux de terrassement nécessaires à l'édification d'une maison d'habitation ; qu'en cours de travaux, un éboulement s'est produit, auquel la société Henriot a remédié par un talutage des terres ; qu'en juin 2004, M. et Mme X...ont chargé la société Henriot de procéder à des travaux de voiries et réseaux divers et lui ont demandé d'aménager l'arrière de la maison en créant un jardin dans la pente et en remplaçant un muret en agglomérés de béton construit en bas de pente et présentant des faiblesses structurelles ; que la société Henriot a démoli le muret et en a édifié un nouveau au moyen de gabions modulaires acquis par M. et Mme X...auprès de la société SETP ; qu'en décembre 2014, après un épisode de fortes pluies, un glissement de terrain s'est produit, entraînant la déformation du mur en gabions ; que M. et Mme X...ont, après expertise, assigné la société Henriot en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en indemnisation des préjudices matériels, alors, selon le moyen, que le juge qui refuse d'évaluer un dommage dont il a constaté l'existence dans son principe commet un déni de justice ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté l'existence d'un préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage en relevant notamment que le locateur avait édifié un mur impropre à sa destination et en précisant qu'il ne déniait pas sa responsabilité dans la cause des désordres ; qu'il a néanmoins refusé d'évaluer le dommage, prétexte pris de ce que les maîtres de l'ouvrage avaient produit un unique devis pour établir le montant de leur préjudice, de sorte qu'il n'aurait pas bénéficié d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert, à qui M. et Mme X...avaient transmis un seul devis, leur avait demandé la production d'autres évaluations, ainsi que l'intervention d'un maître d'oeuvre de leur choix afin d'affiner l'étude de reprise compte tenu notamment de la stabilisation des sols, que, malgré plusieurs relances de l'expert, M. et Mme X...n'avaient pas déféré à ses sollicitations, qu'il ressortait d'un procès-verbal de constat qu'ils avaient fait réaliser les travaux de reprise du mur litigieux et qu'en dépit des demandes de la société Henriot, ils n'avaient pas produit aux débats le moindre document relatif aux travaux exécutés, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de vérifier quel en avait été le coût, et dans quelle mesure ces travaux correspondaient à l'opération lourde qui faisait l'objet du devis sur lequel ils fondaient leur demande, la cour d'appel a pu retenir, sans violer l'article 4 du code civil, qu'il y avait lieu de tirer toutes les conséquences de la carence répétée des maîtres de l'ouvrage dans l'administration de la preuve leur incombant et rejeter la demande en paiement, faute d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en indemnisation des préjudices moraux causés par la société Henriot ;
Mais attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la demande de M. et Mme X...devait être rejetée en raison de l'inertie qu'ils avaient opposée sur le plan probatoire au cours de l'instance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les maîtres d'un ouvrage (les époux X..., les exposants) de leurs demandes en indemnisation des préjudices matériels causés par un entrepreneur (la société Henriot) en raison d'un sinistre survenu au mois de décembre 2014 ayant entraîné la déformation d'un mur de soutènement édifié sur leur propriété ;
AUX MOTIFS QUE l'ouvrage construit par la société Henriot avait subi des dommages résultant d'un vice du sol ayant eu pour conséquence d'en compromettre la solidité ; qu'il était impropre à sa destination de sorte que la responsabilité décennale du locateur devait être engagée, d'autant qu'il ne déniait pas sa responsabilité dans la cause des désordres ; que, s'agissant du chiffrage des travaux nécessaires à la remise en état, il incombait cependant à celui qui se prévalait d'un préjudice d'en établir non seulement le principe mais également l'étendue ; que les maîtres de l'ouvrage avaient transmis à l'expert un unique devis établi sur la base du rapport géotechnique réalisé préalablement à l'expertise judiciaire, quand le technicien leur avait demandé la production d'autres évaluations ainsi que l'intervention d'un maître d'oeuvre de leur choix afin d'affiner l'étude de reprise compte tenu notamment de la stabilisation des sols ; que l'homme de l'art envisageait en effet la possibilité d'une consolidation du terrain et la réalisation de petites tranchées de drainage, soit une solution plus simple, et donc également moins coûteuse que celle préconisée par le devis fourni ; que, malgré plusieurs relances de l'expert, les époux X...n'avaient jamais daigner déférer à ses sollicitations, ce qui l'avait conduit, en désespoir de cause, à déposer son rapport en l'état ; que, dans ces conditions, et sauf à encourager l'inertie opposée par les maîtres de l'ouvrage aux légitimes demandes de l'expert, le tribunal ne pouvait fixer l'indemnisation par référence exclusive au seul devis communiqué ; que, au demeurant, il ressortait sans ambiguïté d'un procès-verbal de constat réalisé le 6 mai 2011 à la demande de la société Henriot par Me Y..., huissier de justice, que les époux X...avaient fait réaliser les travaux de reprise du mur litigieux ; que, pour autant, et en dépit des demandes du constructeur en ce sens, ils n'avaient pas estimé devoir produire aux débats le moindre document relatif aux travaux qui avaient été exécutés, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de vérifier quel en avait réellement été le coût, et dans quelle mesure ces travaux correspondaient effectivement à l'opération lourde qui faisait l'objet du devis sur lequel ils fondaient leur demande en paiement ; que la cour devait tirer toutes les conséquences de la carence répétée des maîtres de l'ouvrage dans l'administration de la preuve qui leur incombait, et devait rejeter purement et simplement la demande en paiement faute d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue réelle du préjudice subi ;
ALORS QUE le juge qui refuse d'évaluer un dommage dont il a constaté l'existence dans son principe commet un déni de justice ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté l'existence d'un préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage en relevant notamment que le locateur avait édifié un mur impropre à sa destination et en précisant qu'il ne déniait pas sa responsabilité dans la cause des désordres ; qu'il a néanmoins refusé d'évaluer le dommage, prétexte pris de ce que les maîtres de l'ouvrage avaient produit un unique devis pour établir le montant de leur préjudice, de sorte qu'il n'aurait pas bénéficié d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 1792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les maîtres d'un ouvrage (les époux X..., les exposants) de leurs demandes en indemnisation des préjudices moraux causés par un locateur (la société Henriot) en raison d'un sinistre survenu au mois de décembre 2014 ayant entraîné la déformation d'un mur de soutènement édifié sur leur propriété ;
AUX MOTIFS QUE la demande formée par les époux X...au titre du préjudice moral devait être rejetée en l'absence de tout caractère intentionnel dans la survenance du sinistre et de l'inertie qu'ils avaient opposée sur le plan probatoire dans le cadre de la présente instance ;
ALORS QUE, d'une part, la responsabilité de plein droit qui pèse sur les locateurs d'ouvrage ne requiert ni la preuve d'une faute dans la réalisation des désordres ni a fortiori celle d'un élément intentionnel ; qu'en refusant néanmoins de se prononcer, comme cela lui était demandé, sur l'existence d'un préjudice moral subi par les maîtres de l'ouvrage, prétexte pris de l'absence de « tout élément intentionnel dans la survenance du sinistre », la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, tout constructeur est responsable de plein droit de l'ensemble des dommages, y compris moraux, subis par le maître de l'ouvrage ; que, pour refuser de se prononcer sur l'existence d'un dommage moral subi par les exposants, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu qu'ils auraient opposé une inertie s'agissant de la preuve de l'étendue de leur préjudice matériel ; qu'en statuant par un motif aussi inopérant, puisque sans aucun rapport avec l'existence d'un dommage moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18836
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Préjudice - Réparation - Etendue - Appréciation - Défaut d'éléments suffisants - Carence répétée du maître de l'ouvrage dans l'administration de la preuve

JUGEMENTS ET ARRETS - Déni de justice - Exclusion - Cas - Impossibilité d'apprécier l'étendue du préjudice subi - Carence répétée du maître de l'ouvrage dans l'administration de la preuve du préjudice subi

Ne viole pas les dispositions de l'article 4 du code civil une cour d'appel qui, après avoir relevé la carence répétée des maîtres de l'ouvrage dans l'administration de la preuve leur incombant, ceux-ci n'ayant ni déféré aux relances de l'expert à qui ils n'avaient transmis qu'un seul devis, ni produit, malgré la demande de la partie adverse, de document relatif à la nature et au coût des travaux de reprise qu'ils avaient fait exécuter, rejette leur demande en indemnisation, faute d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice subi


Références :

article 4 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2016, pourvoi n°15-18836, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : M. Kapella
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18836
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