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02/06/2016 | FRANCE | N°14-25095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2016, 14-25095


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 20 décembre 2012) et les productions, qu'une ordonnance de référé d'un tribunal de commerce du 16 septembre 2008 a ordonné la cession à la société Continental Investments and Management (société CIM) des actions de la société Compagnie européenne d'hôtellerie (société CEH) détenues par M. Y..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade investissements conseil (la société AIC) ; que p

ar jugement du 30 janvier 2009, un juge de l'exécution a validé les saisies-attributio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 20 décembre 2012) et les productions, qu'une ordonnance de référé d'un tribunal de commerce du 16 septembre 2008 a ordonné la cession à la société Continental Investments and Management (société CIM) des actions de la société Compagnie européenne d'hôtellerie (société CEH) détenues par M. Y..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade investissements conseil (la société AIC) ; que par jugement du 30 janvier 2009, un juge de l'exécution a validé les saisies-attributions et saisies de parts d'associés et valeurs mobilières pratiquées le 12 novembre 2008, sur le fondement de l'ordonnance du 16 septembre 2008, par M. Y..., la société Bayard Montaigne et la société AIC entre les mains des sociétés CEH, Bernard de Ventadour et Hôtel Résidence de tourisme de la Grande Motte (société HRTGM) au préjudice de la société CIM et a condamné solidairement les sociétés tiers saisies aux causes des saisies pour manquement à leur obligation d'information ; que par arrêt du 20 mars 2009, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 16 septembre 2008 et dit n'y avoir lieu à référé ; que par arrêt du 26 novembre 2009, la même cour a infirmé le jugement du 30 janvier 2009 et a déclaré nulles les saisies attributions et saisies de parts d'associés pratiquées le 12 novembre 2008, au motif que l'infirmation de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 par l'arrêt du 20 mars 2009 avait fait disparaître le fondement des saisies ainsi pratiquées et que le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie si ladite saisie est déclarée nulle ; que la Cour de cassation, par arrêt du 21 janvier 2010, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2009 ; que M. Y..., la société Bayard Montaigne et la société AIC ont fait procéder, le 3 février 2009, à une saisie-attribution entre les mains de la banque Martin Maurel au préjudice de la société HRTGM sur le fondement du jugement du 30 janvier 2009 et de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 ; que, par acte du 24 août 2011, un procès-verbal de saisie-attribution a été délivré à la requête de la société HRTGM, devenue la société Residence Bernard de Ventadour, à l'encontre de M. Y... et des sociétés Bayard Montaigne et AIC, sur le compte CARPA de leur conseil sur le fondement de l'arrêt du 26 novembre 2009, la créance cause de la saisie étant fondée sur l'obligation de restitution des sommes versées en conséquence de la saisie-attribution du 3 février 2009 ; qu'un juge de l'exécution a débouté M. Y..., les sociétés Bayard Montaigne et AIC de leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 août 2011 ;
Attendu que la société Residence Bernard de Ventadour fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du juge de l'exécution et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CARPA le 24 août 2011 au préjudice de M. Y..., de la société Bayard Montaigne et la société AIC à la requête de la société HRTGM, devenue la société Résidence Bernard de Ventadour ;
Mais attendu que l'arrêt ayant d'abord relevé que la saisie-attribution contestée avait été pratiquée, selon les procès-verbaux de saisie, en vertu de l'arrêt du 26 novembre 2009 pour avoir restitution des sommes remises à la suite de la saisie-attribution en date du 3 février 2009, elle-même faite en exécution de l'ordonnance de référé et du jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009 et, ensuite, exactement retenu que cet arrêt était annulé, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, comme étant la suite de l'arrêt du 20 mars 2009 cassé par arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2010, de sorte que le jugement du 30 janvier 2009 du juge de l'exécution, validant les saisies pratiquées en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008, retrouvait son plein et entier effet, la cour d'appel en a déduit à bon droit et sans méconnaître les exigences de l'article 455 du code de procédure civile que le titre fondant la saisie litigieuse étant annulé, la mainlevée de la mesure d'exécution devait être ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Résidence Bernard de Ventadour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Résidence Bernard de Ventadour, la condamne à payer à M. Y..., à la société Bayard Montaigne et à la société Arcade investissements conseil la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Résidence Bernard de Ventadour
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Carpa le 24 août 2011 au préjudice de Monsieur Alain Y..., de la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil à la requête de la SCI HRTGM, devenue la Sas Résidence Bernard de Ventadour ;
AUX MOTIFS QUE l'instance soumise à la cour porte sur la contestation d'une saisie attribution et de valeurs mobilières pratiquée le 24 août 2011 régulièrement dénoncée, à la requête de la SCI de l'hôtel résidence de tourisme de la Grande Motte (HRTGM) devenue la SAS Résidence Bernard de Ventadour sur le compte Carpa de son conseil, pour recouvrement au préjudice de Monsieur Alain Y..., de la société Bayard Montaigne et de la société Arcade Investissements Conseil d'une somme totale de 38 441, 63 euros en exécution d'un arrêt de la cour de ce siège du 26 novembre 2009 ; que, par ordonnance du 16 septembre 2008 le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a ordonné la cession à la SA CIM des actions de la société Compagnie Européenne d'hôtellerie (CEH) détenues par Monsieur Y..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil, le tout au prix de 4 312 695, 09 euros ; qu'en exécution de cette décision, Monsieur Y..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil ont fait pratiquer le 12 novembre 2008 des saisies attribution et de droits d'associés entre les mains des sociétés CIM, la SAS Résidence Bernard de Ventadour et la SCI HRTGM, au préjudice de la société CIM, et ce pour avoir paiement de la somme de 4 359 394, 96 euros ; que par jugement du 30 janvier 2009 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a condamné solidairement les sociétés CIM, la SAS Résidence Bernard de Ventadour et la SCI HRTGM aux causes des saisies attribution pratiquées le 12 novembre 2008 en vertu de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 ; qu'en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008 et de ce dernier jugement, les appelants ont procédé le 3 février 2009, à une saisie attribution au préjudice de la SCI HRTGM ; qu'une somme de 32 620, 41 euros a ainsi été appréhendée ; que par arrêt du 20 mars 2009, la cour de ce siège a dit n'y avoir lieu à référé et infirmé l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 ordonnant la cession des actions ; que par arrêt du 26 novembre 2009, la cour de siège a infirmé le jugement du 30 janvier 2009 et déclaré nulles les saisies pratiquées par Monsieur Y..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil, au motif que l'infirmation de l'ordonnance de référé avait fait disparaître le fondement des saisies pratiquées le 12 novembre 2008 et que le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie si la dite saisie est déclarée nulle ; que par arrêt du 21 janvier 2010, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2009 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles rejetant l'exception de nullité de l'ordonnance entreprise ; selon l'article 625 du code de procédure civile que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la saisie attribution et de valeurs mobilières du 24 août 2011 aujourd'hui contestée, a été pratiquée selon le procès-verbal de la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle huissiers associés, en vertu de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 2009, pour avoir paiement des sommes versées en première instance en suite de la saisie du 03 février 2009, elle-même faite en exécution de l'ordonnance de référé et du jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009 ; que cet arrêt est la suite de l'arrêt cassé auquel il fait expressément référence et qu'il s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, le motif de la mainlevée des saisies ainsi qu'énoncé plus haut, tenant à l'infirmation de l'ordonnance du 16 septembre 2008 par l'arrêt du 20 mars 2009 lui-même cassé le 21 janvier 2010 ; que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 entraîne donc l'annulation par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009, de sorte que le jugement du 30 janvier 2009 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris validant les saisies pratiquées en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008, retrouve son plein et entier effet ; que le fait que sur renvoi, la cour d'appel de Paris ait par arrêt du 12 octobre 2010, infirmé ladite ordonnance en ses dispositions relatives au prix de la cession des actions et dit n'y avoir lieu à référé de ce chef, est inopérant, dès lors que sur ce point, la décision a été cassée par un arrêt du 28 juin 2011 ; au surplus que l'infirmation par l'arrêt du 26 novembre 2009 de la condamnation des tiers saisis prononcée par le jugement du 30 janvier 2009, est la conséquence directe de l'infirmation de la condamnation du débiteur principal par l'arrêt du 20 mars 2009, de sorte que l'absence de recours contre l'arrêt du 26 novembre 2009 est sans effet ; que le titre fondant la saisie litigieuse étant annulé, le jugement doit être infirmé et la mainlevée de la mesure d'exécution ordonnée ; que le présent arrêt valant titre de restitution, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes appréhendées ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation d'un arrêt n'entraîne de plein droit l'annulation que des décisions qui en sont la suite ou l'application ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en considérant que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 26 novembre 2009 était la suite de l'arrêt cassé auquel il faisait expressément référence, qu'il s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, le motif de la mainlevée des saisies tenant à l'infirmation de l'ordonnance du 16 septembre 2008 par l'arrêt du 20 mars 2009 lui-même cassé le 21 janvier 2010 et que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 entraînait donc l'annulation par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009, de sorte que le jugement du 30 janvier 2009 du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris validant les saisies pratiquées en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008, retrouvait son plein et entier effet, cependant que la condamnation des tiers saisis, notamment de la SCI HRTGM, résultait de motifs propres tenant à leur manquement à leur obligation d'information à l'égard des créanciers et était indépendante de la condamnation de la société CIM découlant de l'interprétation et de l'application d'un pacte d'actionnaires, de sorte que l'arrêt du 26 novembre 2009 n'était ni la suite ni la conséquence de l'arrêt du 20 mars 2009 cassé par arrêt du 21 janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un arrêt ne pouvant être la suite ou la conséquence d'un arrêt ultérieur ne saurait être atteint par une cassation de cette dernière décision ; qu'en retenant que le fait que sur renvoi, la Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 12 octobre 2010, infirmé l'ordonnance du 16 septembre 2008 en ses dispositions relatives au prix de la cession des actions et dit n'y avoir lieu à référé de ce chef, était inopérant, dès lors que sur ce point, la décision avait été cassée par un arrêt du 28 juin 2011, cependant que l'arrêt du 26 novembre 2009 ne pouvant être la suite ou la conséquence d'un arrêt ultérieur du 12 octobre 2010 ne pouvait être atteint par une cassation de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société Résidence Bernard de Ventadour faisait valoir que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 2009 qui avait annulé les saisies du 12 novembre 2008 et toute solidarité des tiers aux causes des saisies n'était ni la suite, ni l'application, ni l'exécution de l'arrêt du 20 mars 2009 et ne présentait aucun lien de dépendance suffisant dans la mesure où la condamnation de la société CIM résultait de l'interprétation et de l'application d'un pacte d'actionnaires conclu avec Monsieur Y... alors que la condamnation solidaire de la SCI HRTGM aux causes des saisies pratiquées le 12 novembre 2008 entre leurs mains résultait de réponses tardives à l'huissier ayant pratiqué lesdites saisies, de telle sorte que l'arrêt du 26 novembre 2009 qui n'avait fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation était définitif et ne pouvait être remis en cause ; qu'en affirmant que l'infirmation par l'arrêt du 26 novembre 2009 de la condamnation des tiers saisis prononcée par le jugement du 30 janvier 2009 était la conséquence directe de l'infirmation de la condamnation du débiteur principal par l'arrêt du 20 mars 2009, de sorte que l'absence de recours contre l'arrêt du 26 novembre 2009 était sans effet, sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25095
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2016, pourvoi n°14-25095


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25095
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