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02/06/2016 | FRANCE | N°14-11576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2016, 14-11576


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance a déclaré exécutoire en France un arrêt de la cour d'appel de La Haye conda

mnant solidairement avec exécution provisoire l'Etat d'Irak et la société Central ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance a déclaré exécutoire en France un arrêt de la cour d'appel de La Haye condamnant solidairement avec exécution provisoire l'Etat d'Irak et la société Central Bank of Irak (la banque), bénéficiaire également de l'immunité de juridiction, à payer une certaine somme à la société Heerema Zwijndrecht BV ; qu'appel a été interjeté de cette ordonnance par l'Etat d'Irak et la banque le 11 septembre 2012 ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient qu'il est suffisamment satisfait aux exigences des dispositions de l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile par la preuve que l'acte a été remis au parquet et que l'ordonnance accordant l'exequatur ayant été signifiée par la voie du parquet le 12 septembre 2011, le délai d'appel était expiré lorsque la déclaration d'appel a été déposée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la remise, le 12 septembre 2011, au parquet de l'ordonnance à signifier n'avait fait qu'engager la procédure de signification par la voie diplomatique, procédure dont le juge devait s'assurer qu'elle avait été régulièrement mise en oeuvre, au regard des articles 683 et suivants du code de procédure civile, par les autorités compétentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Heerema Zwijndrecht BV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'Etat d'Irak et la société Central Bank of Irak.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'Etat d'Iraq et la banque centrale d'Iraq ;
AUX MOTIFS QUE : « suivant l'alinéa 2 de l'article 684 du code de procédure civile : "L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie"; que la France n'étant pas liée à l'IRAK par une convention réglant les conditions de notification des actes de procédure, ce sont les dispositions nationales relatives à la transmission par la voie diplomatique qui s'appliquent en l'espèce; qu'il n'y a, en outre, pas lieu de distinguer entre l'ETAT D'IRAK et la BANQUE CENTRALE D'IRAK, laquelle n'est, selon les pièces du dossier, qu'une émanation du premier, dépourvue de personnalité morale distincte ; qu'il est suffisamment satisfait aux exigences des dispositions de l'article 684 précité par la preuve que l'acte a été remis au parquet ; que l'ordonnance querellée ayant été signifiée par la voie du parquet le 12 septembre 2011, le délai d'appel de trois mois était expiré lorsque l'acte d'appel a été déposé le 11 septembre 2012 ; qu'il convient donc de déclarer l'appel irrecevable comme tardif » ;
ALORS QUE : le délai imparti à un Etat étranger pour interjeter appel d'une décision rendue à son encontre court à compter du jour où la décision lui a été effectivement transmise et notifiée ; qu'en faisant courir le délai d'appel à compter du jour de la remise de l'ordonnance entreprise au parquet, et non du jour où elle a été effectivement transmise et notifiée à l'Etat d'Iraq et la banque centrale d'Iraq pour déclarer irrecevable l'appel de ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 684 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11576
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Signification par la voie diplomatique - Remise à parquet de la décision - Effets

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification des actes à l'étranger - Signification par la voie diplomatique - Remise à parquet de la décision - Effet PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification des actes à l'étranger - Signification par la voie diplomatique - Mise en oeuvre de la procédure de signification par la voie diplomatique - Régularité - Office du juge

Il résulte de l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile que la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance par des bénéficiaires de l'immunité de juridiction, retient qu'il est suffisamment satisfait aux exigences des dispositions de l'article précité par la preuve que l'acte a été remis au parquet et que l'ordonnance accordant l'exequatur ayant été signifiée par la voie du parquet à une certaine date, le délai d'appel était expiré lorsque la déclaration d'appel a été déposée alors que la remise au parquet de l'ordonnance à signifier n'avait fait qu'engager la procédure de signification par la voie diplomatique, procédure dont le juge devait s'assurer qu'elle avait été régulièrement mise en oeuvre, au regard des articles 683 et suivants du code de procédure civile, par les autorités compétentes


Références :

article 684, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2016, pourvoi n°14-11576, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Vassallo
Rapporteur ?: Mme Brouard-Gallet
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.11576
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