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01/06/2016 | FRANCE | N°15-18258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2016, 15-18258


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que la société Investir en France (le mandataire) a conclu avec la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (le mandant), le 3 juin 2009, une convention de partenariat prescripteur immobilier, habilitant le mandataire à promouvoir auprès de sa clientèle les crédits immobiliers proposés par le mandant et à mettre les personnes intéressées en relation avec celui-ci, moyennant le ver

sement d'une commission fixée à 1 % du prêt consenti, dans la limite des frais...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que la société Investir en France (le mandataire) a conclu avec la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (le mandant), le 3 juin 2009, une convention de partenariat prescripteur immobilier, habilitant le mandataire à promouvoir auprès de sa clientèle les crédits immobiliers proposés par le mandant et à mettre les personnes intéressées en relation avec celui-ci, moyennant le versement d'une commission fixée à 1 % du prêt consenti, dans la limite des frais de dossier perçus pour les crédits professionnels ; qu'invoquant un non-règlement de commissions contractuellement prévues, le mandataire a assigné le mandant en paiement ;

Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au mandataire une certaine somme au titre de la commission due pour un dossier de crédit professionnel ;

Attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé les termes de la convention de mandat, et notamment son article 4 relatif à l'obligation d'information du mandant à l'égard du mandataire, estimé que le mandant ne justifiait pas du montant des frais de dossier effectivement perçus, alors que pesait sur lui, en application du texte précité, l'obligation de fournir au mandataire les barèmes incluant les frais de dossier ainsi que leurs réactualisations ; que, sans dénaturer les termes de la convention à elle soumise, elle a pu en déduire que la commission due par le mandant ne pouvait être cantonnée au montant des frais de dossier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Investir en France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CEP Côte d'Azur à payer à la société Investir en France la somme de 65.000 € au titre de la commission sur le dossier Achache-Locavim ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les documents produits aux débats font apparaître que Monsieur X... cherchait en effet à obtenir un crédit bancaire d'un montant total de 6,5 millions d'euros afin de financer une triple opération immobilière au 6, 8 et 10 rue Montaigne à 06400 Cannes pour le compte d'une société SMP LMP gérée par M. X... ; que la société Investir en France justifie avoir monté un dossier de financement dans le cadre de cette opération pour permettre à cette société un prêt de la Caisse d'épargne Côte d'Azur ; que le 15 octobre 2009, la Caisse d'épargne indiquait : « que le dossier avait fait l'objet d'une étude par ses services et n'avait pu aboutir à une réponse favorable » ; que toutefois, la banque a accordé à la société Locavim, dont le gérant est M. X... un prêt de 6,5 millions d'euros, sans en informer la société Investir en France ; que ce prêt avait un objet identique à celui initialement prévu avec la société LMP à savoir l'opération immobilière précitée ; que la société Investir en France produit aux débats de nombreuses pièces concernant la situation financière de la société Locavim et de M. X... établissant qu'elle a participé au montage financier du prêt ; qu'en application des dispositions contractuelles, la société Investir en France est fondée à obtenir paiement d'une commission puisqu'elle a mis « « la clientèle intéressée en relation avec la caisse d'épargne pour étude du dossier » ; que selon l'article 6 des dites dispositions, il était prévu une commission de 1 % du montant du prêt accordé ; que la Caisse d'épargne Côte d'Azur, fixe les frais de dossier à la somme de 16.250 euros, indiquée dans un document intitulé « profil complet du dossier n° … », mais ne donne pas la moindre explication et a fortiori justification de ce que comporte ces frais ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a condamné la Caisse d'épargne Côte d'Azur à verser à la société Investir en France la somme de 65.000 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' au vu des pièces produites par la SAS Investir en France, Monsieur X... atteste précisément du rôle et les actions de la Sas Investir en France dans le dossier de financement de la Caisse d'épargne Côte d'Azur de la société Locavim pour un montant de 6,5 millions d'euros ; que la Caisse d'épargne Côte d'Azur tente vainement de ne pas lier le dossier de projet de SNC-LMP de Monsieur X... de 2009 avec celui de la Sarl Locavim dont il est caution personnelle, alors que cette dernière n'est que l'aboutissement de ce premier projet remanié ; que dès lors que les affirmations de la Caisse d'épargne Côte d'Azur ne sont pas probantes et que les démonstrations de Monsieur X... et Investir en France fondent le caractère réel d'apporteur d'affaires et le droit à commission d'investir en France sur le dossier Achache-Locavim ; que cependant la Caisse d'épargne Côte d'Azur précise que selon l'article 6.1 de la convention du 3 juin 2009, « pour les crédits à al clientèle de professionnels, la commission s'élève à 1 % du montant du prêt consenti dans la limite des frais de dossier perçus selon barème mentionné à l'article 4 » ; que Monsieur X... investit dans des locaux pour les louer à un groupe hôtelier, le prêt consenti a permis de financer des biens immobiliers à usage professionnel, chiffrant de fait un taux de commission pour professionnels et d'un montant maximal de 1 % de 6,5 millions d'euros soit donc 65.000 € ; que la Caisse d'épargne Côte d'Azur soutient à l'appui du seul document disponible produit par elle-même que ls frais de dossier ne se sont élevés qu'à 16.250,00 €, la commission contractuelle devrait être selon elle ramenée à ce montant ; que selon l'article 4 de la convention les liant, la Caisse d'épargne Côte d'Azur devait fournir au mandataire les barèmes incluant les frais de dossier ainsi que leurs réactualisations mais qu'aucun élément probant n'atteste ce montant de 16.250,00 €, la commission contractuelle repose donc sur une base de 1 % de 6,5 millions d'euros soit bien 65.000,00 € ;

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'article 6.1 de la convention du 3 juin 2009, il était expressément stipulé que « pour les crédits à la clientèle de professionnels, la commission s'élève à 1 % TTC du montant du prêt consenti dans la limite des frais de dossier perçus selon le barème mentionné à l'article 4 » ; qu'en condamnant la CEP Côte d'Azur à verser à la société Investir en France une commission de 65.000 €, correspondant à 1 % du montant du prêt professionnel consenti, quand la banque justifiait avoir perçu des frais de dossier à hauteur de 16.500 €, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18258
Date de la décision : 01/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2016, pourvoi n°15-18258


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18258
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