La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2016 | FRANCE | N°15-18085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2016, 15-18085


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2015), que, le 21 janvier 1986, la Société générale (la banque) a signé une convention de compte courant avec la société Polyclinique les Alpilles (la société), garantie par le nantissement de son fonds de commerce ; que, le 23 décembre 1993, elle a consenti à la société un prêt garanti par le renouvellement du nantissement et l'engagement de caution solidaire avec affectation hypothécaire de la société Sim

odal (la caution) ; que, le 21 décembre 1995, elle a accordé à la société un nou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2015), que, le 21 janvier 1986, la Société générale (la banque) a signé une convention de compte courant avec la société Polyclinique les Alpilles (la société), garantie par le nantissement de son fonds de commerce ; que, le 23 décembre 1993, elle a consenti à la société un prêt garanti par le renouvellement du nantissement et l'engagement de caution solidaire avec affectation hypothécaire de la société Simodal (la caution) ; que, le 21 décembre 1995, elle a accordé à la société un nouveau prêt, garanti par la caution solidaire et hypothécaire de la SCI du 25 rue Louis Astruc ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, le 22 août 2000, la banque a déclaré, le 12 octobre 2000, les trois créances détenues contre la société, qui ont été admises par ordonnance du juge-commissaire du 6 février 2003 ; que, le 5 avril 2004, le mandataire liquidateur a effectué un paiement partiel, imputé par la banque au prorata de chacune de ses créances ; que, prétendant que ce paiement devait être imputé en priorité sur la dette qu'elle-même garantissait, afin de la solder, la caution a assigné la banque en radiation de l'hypothèque conventionnelle inscrite sur ses biens ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un créancier détient plusieurs créances privilégiées échues mais de dates différentes sur un débiteur en liquidation judiciaire, le dividende payé par le liquidateur s'impute, à défaut de volonté exprimée par le débiteur, sur la dette plus ancienne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la banque avait déclaré le 12 octobre 2000 entre les mains du liquidateur judiciaire les trois créances qu'elle détenait sur la société à hauteur de 2 424 294,43 euros au titre du solde débiteur du compte courant ouvert en 1986, de 909 059,05 euros au titre du prêt consenti le 23 décembre 1993, de 2 730 180,35 euros au titre du prêt consenti le 21 décembre 1995, et qu'il s'agissait de dettes, bénéficiant du même privilège ; qu'elle a ensuite constaté que par ordonnance du 6 février 2003, le juge-commissaire avait prononcé l'admission de ces créances pour la somme totale de 6 063 533,86 euros à titre privilégié et que la banque, en sa qualité de créancier privilégié, avait perçu du liquidateur le 5 avril 2004 la somme de 1 036 107,68 euros ; qu'il résultait de ces constatations que si la banque, en sa qualité de créancier privilégié avait, dans le cadre de la liquidation judiciaire, concouru à la répartition des dividendes entre créanciers privilégiés dans la proportion de ses créances totales, le dividende payé par le liquidateur devait ensuite s'imputer, dans ses rapports avec la débitrice et à défaut de volonté exprimée, sur la plus ancienne des trois créances privilégiées admises, dès lors qu'elles étaient toutes les trois échues, de même nature, mais de dates différentes ; qu'en décidant au contraire que la règle de l'imputation des paiements prévue par l'article 1256 du code civil n'était pas applicable en matière de liquidation judiciaire et que le paiement intervenu dans ce cadre emportait nécessairement extinction proportionnelle des dettes bénéficiant du même privilège, sans distinction entre elles, la cour d'appel a violé l'article 1256 du code civil ;

2°/ que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, clôture du compte courant ; qu'en raison de l'indivisibilité du compte courant, la créance résultant du solde débiteur de celui-ci prend naissance à la date de son exigibilité, lors de la clôture du compte ; qu'en revanche, la créance de remboursement d'un prêt constitue une obligation à terme qui prend naissance à la date du prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que par acte du 21 janvier 1986, une convention de compte courant avait été signée entre la banque et la société, laquelle avait affecté en garantie du solde débiteur que ce compte pourrait présenter à la date de sa clôture, un nantissement sur son fonds de commerce pour un montant de 10 millions de francs, que par acte du 23 décembre 1993, la banque avait consenti à la société un prêt d'un montant en capital de 10 millions de francs, garanti par un nantissement du fonds de commerce de la société ainsi que par l'engagement de la caution, et que la société débitrice avait été placée en liquidation judiciaire le 22 août 2000 ; qu'en affirmant que l'inscription de nantissement la plus ancienne garantissait le solde débiteur de compte courant, quand il résultait de ses propres constatations que la dette la plus ancienne était la dette résultant du prêt du 23 décembre 1993, sur laquelle devait s'imputer la somme de 1 036 107,68 euros versée par le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a derechef violé l'article 1256 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que l'inscription de nantissement la plus ancienne garantissait le solde débiteur du compte courant, dont le montant aurait absorbé l'intégralité du versement opéré si la règle dont se prévaut la société était retenue, de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir de l'extinction de la dette par elle cautionnée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Simodal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Simodal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Simodal de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société Générale, en sa qualité de créancier privilégié, a perçu du liquidateur le 5 avril 2004 la somme de 1.036.107,68 €, règlement qu'elle a, selon les décomptes produits, imputé sur les trois créances qu'elle détenait à l'égard de la société Polyclinique Les Alpilles au prorata du montant de chaque créance admise ; que pour contester cette imputation et prétendre à l'extinction de la seule dette qu'elle garantissait, la SCI Simodal se prévaut de l'antériorité de celle-ci, et de l'application des dispositions de l'article 1256 du code civil en son alinéa 2 ; que toutefois, les imputations particulières que prévoient les dispositions de l'article 1256 du code civil ne peuvent, au seul prétexte du silence des parties, recevoir application en l'espèce, s'agissant de dettes, bénéficiant du même privilège, dont le paiement dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire emporte nécessairement extinction proportionnelle sans distinction entre ces différentes dettes ; qu'étant surabondamment observé qu'en vertu de la convention en date du 21 janvier 1986 et au vu des bordereaux d'inscription du privilège de nantissement de fonds de commerce du 30 janvier 1986 et de renouvellement de cette inscription en date du 17 septembre 1995, le nantissement garantissait d'abord le solde du compte courant tel que définitivement établi après la liquidation des opérations en cours, il apparaît que ne saurait être contestée l'imputation faite par la banque des paiements effectués par le liquidateur ; que dès lors, la SCI Simodal, qui ne peut se prévaloir de l'extinction de la dette par elle cautionnée, doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces et conclusions produites que suivant acte sous seing privé du 21 janvier 1986, une convention de compte courant a été signée entre la Société Générale et la société Polyclinique du Parc, laquelle a affecté en garantie du solde débiteur que ce compte pourrait présenter à la date de la clôture, un nantissement sur fonds de commerce pour un montant de dix millions de francs ; que l'inscription de premier rang du privilège de nantissement a été régularisée le 30 janvier 1986 ; que suivant acte reçu le 23 décembre 1993 par Me Santelli, notaire à Marseille, la Société Générale a consenti à la société Polyclinique du Parc un prêt d'un montant en capital de dix millions de francs, pour une durée de sept ans, garanti d'une part par l'engagement par l'emprunteur de renouveler l'inscription de premier rang du privilège de nantissement de fonds de commerce, pris le 30 janvier 1986 au profit de la banque, d'autre part par la caution solidaire et hypothécaire à hauteur de dix millions de francs de la SCI Simodal, et enfin par la caution solidaire de la SCI du 25 rue Louis Astruc à hauteur également de dix millions de francs ; que suivant acte reçu le 21 décembre 1995 par Me Santelli, notaire associé à Marseille, la Société Générale a consenti à la société Polyclinique du Parc un prêt de quinze millions de francs d'une durée d'un an, garanti par la caution solidaire et hypothécaire de la SCI du 25 rue Louis Astruc ; que la société Polyclinique du Parc a été placée en redressement judiciaire le 20 novembre 1997, et en liquidation judiciaire le 22 août 2000; que la Société Générale a déclaré le 12 octobre 2000, entre les mains de Me Louis, les trois créances qu'elle détenait à l'encontre de la société Polyclinique du Parc, soit 2.424.294,43 € (15.902.329,16 francs) au titre du solde débiteur du compte courant, 909.059,05 € (5.963.036,50 francs) au titre du prêt consenti le 23 décembre 1993, 2.730.180,35 € (17.908.809,14 francs) au titre du prêt consenti le 21 décembre 1995 ; que par ordonnance du 6 février 2003, le juge-commissaire a prononcé l'admission des créances de la Société Générale pour la somme totale de 6.063.533,86 € à titre privilégié ; qu'il n'est plus contesté que le paiement reçu en 2002 par la Société Générale de la SCI du 25 rue Louis Astruc, qui s'était portée caution solidaire et hypothécaire du prêt consenti à la société Polyclinique du Parc suivant acte du 21 décembre 1995, s'impute sur ce prêt et non sur la dette cautionnée par la SCI Simodal ; que le 5 avril 2004, la société Polyclinique du Parc a reçu de Me Louis, mandataire liquidateur, deux chèques de 4.655.112,34 € et 1.036.107, 68 € ; que le premier chèque, remis en contrepartie d'un engagement de restitution à première demande au mandataire judiciaire dans l'hypothèse où le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat contre un arrêt de la cour administrative d'appel, a effectivement été restitué à Me Louis ; que le deuxième chèque a été imputé par la société Polyclinique du Parc à titre de dividende sur les trois créances déclarées à la liquidation judiciaire de la société Polyclinique du Parc ; qu'il résulte des pièces produites par la société défenderesse, qui ne sont pas contestées, qu'après imputation du paiement reçu, la créance issue de l'acte de prêt du 23 décembre 1993, garanti notamment par la caution solidaire et hypothécaire de la SCI Simodal, n'a pas été soldée ; que la SCI Simodal conteste l'imputation faite par la Société Générale de cette somme de 1.036.107, 68 € reçue de Me Louis en soutenant d'une part, que selon les règles applicables au nantissement, le premier créancier nanti doit être celui inscrit en premier rang et qu'en l'espèce, l'inscription de nantissement la plus ancienne est celle garantissant le prêt consenti le 23 décembre 1993 et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1256 du code civil, l'imputation devait se faire sur la dette la plus ancienne et qu'en l'espèce, à la date du prêt du 23 décembre 1993, le solde débiteur du compte courant s'élevait à la somme de 10.688,36 €, de sorte que la cette la plus ancienne sur laquelle le paiement fait par Me Louis devait s'imputer ,e peut être que celle due au titre du prêt du 23 décembre 1993 qu'elle a cautionné et qui se trouve donc éteinte ; que ceci étant, l'historique des titres de créance de la Société Général tel que rappelé plus avant, démontre que le nantissement sur fonds de commerce dont la banque était titulaire garantissait à la fois le débit du compte courant de la société Polyclinique du Parc et le prêt du 23 décembre 1993 garanti par la SCI Simodal, de sorte que l'inscription de nantissement la plus ancienne garantissait le solde débiteur de compte courant, soit la somme de 2.424.294,43 €, montant de la créance admise, qui aurait absorbée l'intégralité du versement opéré par Me Louis si la règle dont se prévaut la SCI Simodal était retenue ; que d'autre part, la règle de l'imputation des paiements prévue par l'article 1256 du code civil n'est pas admise en matière de liquidation judiciaire, les dividendes distribués étant affectés proportionnellement à toutes les dettes du débiteur, sans distinction entre les dettes cautionnées et celles qui ne le sont pas ; qu'ainsi, il résulte des développements qui précèdent que l'imputation par la Société Générale des paiement sur les créances déclarées, conforme à la réglementation applicable, n'a pu permettre l'extinction de la dette de la société Polyclinique du Parc garantie par la caution hypothécaire de la SCI Simodal qui sera en conséquence déboutée de sa demande principale et de ses prétentions subséquentes ;

1) ALORS QUE lorsqu'un créancier détient plusieurs créances privilégiées échues mais de dates différentes sur un débiteur en liquidation judiciaire, le dividende payé par le liquidateur s'impute, à défaut de volonté exprimée par le débiteur, sur la dette plus ancienne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la Société Générale avait déclaré le 12 octobre 2000 entre les mains du liquidateur judiciaire les trois créances qu'elle détenait sur la société Polyclinique du Parc à hauteur de 2.424.294,43 € au titre du solde débiteur du compte courant ouvert en 1986, de 909.059,05 € au titre du prêt consenti le 23 décembre 1993, de 2.730.180,35 € au titre du prêt consenti le 21 décembre 1995, et qu'il s'agissait « de dettes, bénéficiant du même privilège » ; qu'elle a ensuite constaté que par ordonnance du 6 février 2003, le juge-commissaire avait prononcé l'admission de ces créances pour la somme totale de 6.063.533,86 € à titre privilégié et que la Société Générale, en sa qualité de créancier privilégié, avait perçu du liquidateur le 5 avril 2004 la somme de 1.036.107,68 € ; qu'il résultait de ces constatations que si la Société Générale, en sa qualité de créancier privilégié avait, dans le cadre de la liquidation judiciaire, concouru à la répartition des dividendes entre créanciers privilégiés dans la proportion de ses créances totales, le dividende payé par le liquidateur devait ensuite s'imputer, dans ses rapports avec la débitrice et à défaut de volonté exprimée, sur la plus ancienne des trois créances privilégiées admises, dès lors qu'elles étaient toutes les trois échues, de même nature, mais de dates différentes ; qu'en décidant au contraire que la règle de l'imputation des paiements prévue par l'article 1256 du code civil n'était pas applicable en matière de liquidation judiciaire et que le paiement intervenu dans ce cadre emportait nécessairement extinction proportionnelle des dettes bénéficiant du même privilège, sans distinction entre elles, la cour d'appel a violé l'article 1256 du code civil ;

2) ALORS QUE le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, clôture du compte courant ; qu'en raison de l'indivisibilité du compte courant, la créance résultant du solde débiteur de celui-ci prend naissance à la date de son exigibilité, lors de la clôture du compte ; qu'en revanche, la créance de remboursement d'un prêt constitue une obligation à terme qui prend naissance à la date du prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que par acte du 21 janvier 1986, une convention de compte courant avait été signée entre la Société Générale et la société Polyclinique du Parc, laquelle avait affecté « en garantie du solde débiteur que ce compte pourrait présenter à la date de sa clôture », un nantissement sur son fonds de commerce pour un montant de 10 millions de francs, que par acte du 23 décembre 1993, la Société Générale avait consenti à la société Polyclinique du Parc un prêt d'un montant en capital de 10 millions de francs, garanti par un nantissement du fonds de commerce de la société ainsi que par l'engagement de caution de la SCI Simodal, et que la société débitrice avait été placée en liquidation judiciaire le 22 août 2000 ; qu'en affirmant que l'inscription de nantissement la plus ancienne garantissait le solde débiteur de compte courant, quand il résultait de ses propres constatations que la dette la plus ancienne était la dette résultant du prêt du 23 décembre 1993, sur laquelle devait s'imputer la somme de 1.036.107,68 € versée par le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a derechef violé l'article 1256 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18085
Date de la décision : 01/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2016, pourvoi n°15-18085


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18085
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award