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01/06/2016 | FRANCE | N°15-15813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2016, 15-15813


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2015), que la société Clos Sorel a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque), un prêt destiné à l'acquisition et la rénovation d'un ensemble immobilier ; qu'invoquant une erreur sur le taux effectif global (TEG), elle a assigné la banque en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire le TEG erroné faute de mention du taux de

période, prononcer l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts, ordonner la s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2015), que la société Clos Sorel a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque), un prêt destiné à l'acquisition et la rénovation d'un ensemble immobilier ; qu'invoquant une erreur sur le taux effectif global (TEG), elle a assigné la banque en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire le TEG erroné faute de mention du taux de période, prononcer l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts, ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat et la condamner à restituer le trop-perçu d'intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable à l'espèce, s'il impose la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, exclut de son champ d'application les crédits visés à l'article L. 312-2 du même code, soit notamment ceux destinés à financer l'acquisition d'un immeuble ; qu'au cas d'espèce, en jugeant au contraire que la communication du taux de période par la banque à l'emprunteur était obligatoire peu important que l'opération de crédit fût destinée à acquérir des immeubles, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 (ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable à l'espèce) et L. 312-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ;

2°/ qu'aucune sanction, et en particulier la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, n'est prévue par le code de la consommation en cas de manquement par le prêteur à son obligation de communiquer à l'emprunteur le taux de période et la durée de la période en matière de crédit à la consommation ; que si l'absence de mention du TEG, ou encore l'erreur commise dans le calcul du TEG, est effectivement sanctionnée par la nullité, toutefois, l'absence de communication du taux de période et de la durée de la période n'ayant aucune incidence sur le TEG tel qu'il est mentionné dans le contrat, elle ne peut emporter la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que la banque fût tenue de communiquer à la SCI Clos Sorel le taux de période et la durée de la période, nonobstant la circonstance que le crédit consenti était de ceux visés à l'article L. 312-2 du code de la consommation, cette absence de communication n'avait par hypothèse aucune influence sur l'existence et la régularité du TEG mentionné dans le contrat ; qu'en décidant néanmoins d'annuler la stipulation conventionnelle d'intérêts au motif que dès lors que le taux de période devait être expressément communiqué à l'emprunteur, le TEG devait être tenu pour erroné, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article R. 313-1 du même code (dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1907 du code civil ;

3°/ que les parties à un contrat peuvent choisir de se soumettre volontairement à un statut d'ordre public, auquel cas les règles impératives prévues par ce dernier s'appliquent de plein droit ; qu'il en va notamment ainsi de la soumission conventionnelle aux dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives au crédit immobilier ; qu'en la matière, en cas de manquement aux règles concernant l'indication du TEG, la seule sanction civile susceptible d'être infligée est la déchéance totale ou partielle du prêteur de son droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; qu'au cas d'espèce, la banque faisait valoir que le prêt consenti à la SCI Clos Sorel avait été conventionnellement soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation (crédit immobilier), en sorte qu'à supposer qu'une erreur entachât le TEG, la seule sanction envisageable était, non pas la nullité de la stipulation d'intérêts, mais la déchéance des intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant d'annuler la stipulation conventionnelle d'intérêts au motif que le TEG était erroné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 312-3 et L. 312-33 (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000) du code de la consommation, ensemble les articles L. 313-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010) et R. 313-1 du même code (dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002) et 1907 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que l'arrêt énonce que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable en l'espèce, contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du TEG, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d'une part, les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du même code, d'autre part, toutes les autres opérations de crédit, et la seconde qui impose, quelle que soit l'opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt retient exactement que, faute de mention du taux de période du TEG, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, et qu'ainsi, la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ;

Et attendu, enfin, qu'en relevant que n'avaient pas été respectées les exigences relatives à la mention du TEG dans le contrat de prêt et à la communication expresse du taux de période à l'emprunteur, pour en déduire que le taux légal devait être substitué au taux conventionnel, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande d'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit erroné la taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt émise par la société BNP Paribas le 18 juin 2007 et acceptée le 30 juin 2007 par la SCI Clos Sorel, faute de mention du taux de période, d'AVOIR prononcé l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts, d'AVOIR ordonné en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat, d'AVOIR condamné en conséquence la société BNP Paribas à restituer à la SCI Clos Sorel le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal, et notamment la somme de 51 577,60 €, arrêtée au 15 octobre 2012 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil et d'AVOIR enjoint à la société BNP Paribas d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE la SCI formule un premier grief qui est celui de l'absence du taux de période ; que, selon l'article R. 313-1 dans sa rédaction applicable en l'espèce, "sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur" ; que le texte précité contient deux phrases distinctes, la première, relative à la définition et au calcul du TEG, pour lesquels une distinction doit être faite entre les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du code de la consommation, d'une part, et toutes les autres, d'autre part, la seconde qui impose, quelle que soit l'opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur ; que la BNP est mal fondée à prétendre que la rédaction de l'article R. 313-1 alinéa 1 du code de la consommation issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, qui impose la communication du taux de période et de sa durée ne s'applique pas aux opérations de crédit exclues de son champ d'application par ce même alinéa, les dispositions précitées étant claires et explicites ; qu'il n'est pas contesté que la banque n'a pas communiqué le taux de période, ni dans le contrat de prêt, ni dans un document distinct ; que faute de mention du taux de période du taux effectif global, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-l et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil ; que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêts et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention ; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si son omission a causé un grief à l'emprunteur ; que la sanction du taux effectif global erroné est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; qu'en conséquence il y a lieu de dire, dès lors que la mention dans le contrat de prêt du taux effectif global est obligatoire, que le taux de période doit être expressément communiqué à l'emprunteur, et que ces exigences n'ont pas été respectées dans le contrat conclu entre la BNP Paribas et la SCI Clos Sorel, que le TEG est erroné et que le taux légal doit être substitué au taux conventionnel initialement prévu ;

ALORS QUE le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable à l'espèce, s'il impose la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, exclut de son champ d'application les crédits visés à l'article L. 312-2 du même code, soit notamment ceux destinés à financer l'acquisition d'un immeuble ; qu'au cas d'espèce, en jugeant au contraire que la communication du taux de période par la banque à l'emprunteur était obligatoire peu important que l'opération de crédit fût destinée à acquérir des immeubles, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 (ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable à l'espèce) et L. 312-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit erroné la taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt émise par la société BNP Paribas le 18 juin 2007 et acceptée le 30 juin 2007 par la SCI Clos Sorel, faute de mention du taux de période, d'AVOIR prononcé l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts, d'AVOIR ordonné en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat, d'AVOIR condamné en conséquence la société BNP Paribas à restituer à la SCI Clos Sorel le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal, et notamment la somme de 51 577,60 €, arrêtée au 15 octobre 2012 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil et d'AVOIR enjoint à la société BNP Paribas d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal;

AUX MOTIFS QUE la SCI formule un premier grief qui est celui de l'absence du taux de période ; que, selon l'article R. 313-1 dans sa rédaction applicable en l'espèce, "sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur" ; que le texte précité contient deux phrases distinctes, la première, relative à la définition et au calcul du TEG, pour lesquels une distinction doit être faite entre les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du code de la consommation, d'une part, et toutes les autres, d'autre part, la seconde qui impose, quelle que soit l'opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur ; que la BNP est mal fondée à prétendre que la rédaction de l'article R. 313-1 alinéa 1 du code de la consommation issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, qui impose la communication du taux de période et de sa durée ne s'applique pas aux opérations de crédit exclues de son champ d'application par ce même alinéa, les dispositions précitées étant claires et explicites ; qu'il n'est pas contesté que la banque n'a pas communiqué le taux de période, ni dans le contrat de prêt, ni dans un document distinct ; que faute de mention du taux de période du taux effectif global, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-l et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil ; que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêts et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention ; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si son omission a causé un grief à l'emprunteur ; que la sanction du taux effectif global erroné est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; qu'en conséquence il y a lieu de dire, dès lors que la mention dans le contrat de prêt du taux effectif global est obligatoire, que le taux de période doit être expressément communiqué à l'emprunteur, et que ces exigences n'ont pas été respectées dans le contrat conclu entre la BNP Paribas et la SCI Clos Sorel, que le TEG est erroné et que le taux légal doit être substitué au taux conventionnel initialement prévu ;

ALORS QU'aucune sanction, et en particulier la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, n'est prévue par le code de la consommation en cas de manquement par le prêteur à son obligation de communiquer à l'emprunteur le taux de période et la durée de la période en matière de crédit à la consommation ; que si l'absence de mention du taux effectif global, ou encore l'erreur commise dans le calcul du taux effectif global, est effectivement sanctionnée par la nullité, toutefois, l'absence de communication du taux de période et de la durée de la période n'ayant aucune incidence sur le taux effectif global tel qu'il est mentionné dans le contrat, elle ne peut emporter la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que la société BNP Paribas fût tenue de communiquer à la SCI Clos Sorel le taux de période et la durée de la période, nonobstant la circonstance que le crédit consenti était de ceux visés à l'article L. 312-2 du code de la consommation, cette absence de communication n'avait par hypothèse aucune influence sur l'existence et la régularité du taux effectif global mentionné dans le contrat ; qu'en décidant néanmoins d'annuler la stipulation conventionnelle d'intérêts au motif que dès lors que le taux de période devait être expressément communiqué à l'emprunteur, le TEG devait être tenu pour erroné, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article R. 313-1 du même code (dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1907 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit erroné la taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt émise par la société BNP Paribas le 18 juin 2007 et acceptée le 30 juin 2007 par la SCI Clos Sorel, faute de mention du taux de période, d'AVOIR prononcé l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts, d'AVOIR ordonné en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat, d'AVOIR condamné en conséquence la société BNP Paribas à restituer à la SCI Clos Sorel le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal, et notamment la somme de 51 577,60 €, arrêtée au 15 octobre 2012 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil et d'AVOIR enjoint à la société BNP Paribas d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal;

AUX MOTIFS QUE la SCI formule un premier grief qui est celui de l'absence du taux de période ; que, selon l'article R. 313-1 dans sa rédaction applicable en l'espèce, "sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur" ; que le texte précité contient deux phrases distinctes, la première, relative à la définition et au calcul du TEG, pour lesquels une distinction doit être faite entre les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du code de la consommation, d'une part, et toutes les autres, d'autre part, la seconde qui impose, quelle que soit l'opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur ; que la BNP est mal fondée à prétendre que la rédaction de l'article R. 313-1 alinéa 1 du code de la consommation issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, qui impose la communication du taux de période et de sa durée ne s'applique pas aux opérations de crédit exclues de son champ d'application par ce même alinéa, les dispositions précitées étant claires et explicites ; qu'il n'est pas contesté que la banque n'a pas communiqué le taux de période, ni dans le contrat de prêt, ni dans un document distinct ; que faute de mention du taux de période du taux effectif global, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-l et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil ; que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêts et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention ; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si son omission a causé un grief à l'emprunteur ; que la sanction du taux effectif global erroné est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; qu'en conséquence il y a lieu de dire, dès lors que la mention dans le contrat de prêt du taux effectif global est obligatoire, que le taux de période doit être expressément communiqué à l'emprunteur, et que ces exigences n'ont pas été respectées dans le contrat conclu entre la BNP Paribas et la SCI Clos Sorel, que le TEG est erroné et que le taux légal doit être substitué au taux conventionnel initialement prévu ;

ALORS QUE les parties à un contrat peuvent choisir de se soumettre volontairement à un statut d'ordre public, auquel cas les règles impératives prévues par ce dernier s'appliquent de plein droit ; qu'il en va notamment ainsi de la soumission conventionnelle aux dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives au crédit immobilier ; qu'en la matière, en cas de manquement aux règles concernant l'indication du taux effectif global, la seule sanction civile susceptible d'être infligée est la déchéance totale ou partielle du prêteur de son droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; qu'au cas d'espèce, la société BNP Paribas faisait valoir que le prêt consenti à la SCI Clos Sorel avait été conventionnellement soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation (crédit immobilier), en sorte qu'à supposer qu'une erreur entachât le taux effectif global, la seule sanction envisageable était, non pas la nullité de la stipulation d'intérêts, mais la déchéance des intérêts dans la proportion fixée par le juge (conclusions d'appel en date du 13 novembre 2014, p. 10-12) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant d'annuler la stipulation conventionnelle d'intérêts au motif que le taux effectif global était erroné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 312-3 et L. 312-33 (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000) du code de la consommation, ensemble les articles L. 313-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010) et R. 313-1 du même code (dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002) et 1907 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-15813
Date de la décision : 01/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2016, pourvoi n°15-15813


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15813
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