LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 novembre 2014), que,
par acte du 14 octobre 2009, M. X... s'est porté caution, à hauteur de la somme de 72 000 euros, des concours bancaires consentis à la société TFB, dont il était gérant, par la société BNP Paribas (la banque) ; que, celle-ci l'ayant assigné, le 2 février 2012, en paiement du solde débiteur du compte courant de la société TFB, mise en liquidation judiciaire, il a opposé la disproportion du cautionnement au regard de la réalité de sa situation financière ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme de 60 000,85 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt attaqué a constaté que les dettes de M. X... comprenaient deux crédits immobiliers et un cautionnement de 60 000 euros ; qu'en retenant que « la valeur du bien immobilier déclarée est largement supérieure à celle des prêts immobiliers restant à courir » et que « dans ces conditions et même si un autre cautionnement était en cours », le cautionnement litigieux n'était pas disproportionné, sans ainsi justifier qu'elle avait tenu compte du cautionnement de 60 000 euros déjà souscrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ que M. X... soulignait que la banque n'avait pas recherché quelle était sa surface financière réelle au moment du cautionnement, qu'il n'avait perçu aucune rémunération en 2006 et 2007 afin de faire fructifier son entreprise, que la crise économique de 2008 et 2009 frappait tout particulièrement le secteur du transport routier et qu'il n'avait aucune surface financière pour faire face au cautionnement litigieux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, fondé sur la réalité de la situation financière de l'exposant, pour focaliser sur la fiche de renseignement remplie lors de la souscription du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'après la fiche de renseignements remplie sur demande de la banque, que M. et Mme X..., celle-ci ayant donné son consentement exprès au cautionnement, avaient, en 2009, des revenus annuels s'élevant à 36 000 euros et 24 000 euros, qu'ils possédaient une résidence principale d'une valeur de 400 000 euros et assumaient deux prêts immobiliers d'un montant respectif de 195 000 euros et de 20 000 euros, remboursables par des échéances s'élevant à 1 401,30 euros jusqu'en mars 2028 et à 526,47 euros jusqu'en avril 2012, ainsi qu'une caution préexistante d'un montant de 60 000 euros, la cour d'appel, qui a visé de manière expresse le cautionnement antérieur et n'était pas tenue de répondre à des conclusions dénuées d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision d'exclure toute disproportion manifeste de l'engagement litigieux au regard des biens et revenus de la caution ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné monsieur X... à payer 60 000,85 € à la société B.N.P. en sa qualité de caution et l'a débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Gilles X... argue du caractère disproportionné de son engagement de caution ; qu'en vertu de l'article L 341-4 du Code de la consommation, si l'engagement de la caution lors de sa conclusion est manifestement disproportionné aux biens et revenus de celle-ci, l'établissement de crédit ne peut pas s'en prévaloir, la sanction étant la décharge totale de la caution ; que pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en compte non seulement les revenus et biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis, étant précisé qu'aux termes de l'engagement de caution, souscrit le 14 octobre 2009 par Gifles X..., son épouse a donné son consentement exprès à ce cautionnement ; que la société BNP PARIBAS produit aux débats la folie de renseignements remplie à sa demande le 23 septembre 2009, par Gilles X..., ce qui établit qu'elle ne s'est pas désintéressée de la situation financière de ce dernier ; qu'il en résulte qu'il a déclaré être gérant de la société TFB depuis 2006, disposer de revenus annuels a hauteur de 36000 euros pour lui et 24 000 curas pour son épouse, être propriétaire d'une résidence principale évaluée à 400 000 euros, le crédit venant Si échéance en mars 2028 ; que s'agissant de charges et autres engagements, Gilles X... a déclaré avoir en cours un prêt immobilier pour sa résidence principale d'un montant de 195 000 euros, avec des échéance de 1401,30 euros jusqu'en mars 2028, un autre prêt immobilier de 20 000 cures remboursable par des échéances de 526,47 euros par mois jusqu'en avril 2012, et avoir souscrit un tue engagement de caution de 60000 euros au bénéfice de CDN ; qu'il en ressort que la valeur du bien immobilier déclarée est largement supérieure à celle des prêts immobiliers restant à courir ; que dans ces conditions et même si un autre cautionnement était en cours, compte tenu du patrimoine et des revenus du couple, r engagement de caution souscrit le 14 octobre 2009, dans la limite de 72 000 autos, ne peut être considéré comme étant manifestement disproportionné aux biens et revenus de Gilles X... ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la disproportion de engagements de caution au regard de la situation financière de son souscripteur sera rejeté, Gilles X... devant être débouté de sa demande visant au prononcé de la nullité de l'engagement de caution ; … qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné Gilles X... à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 60 000,85 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2011, date de mise en demeure, le jugement déféré devant être confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte des éléments de la cause que la créance de la SA BNP PARIBAS n'est pas contestée sur son montant de 60.000,85 Euros et qu'elle a été acceptée au passif de la SARL T.F.B., en liquidation judiciaire ; que la fiche de renseignements sur l'emprunteur, versée aux débats, a été régulièrement remplie le 23 Septembre 2009 et fait apparaître des revenus annuels du ménage X... de l'ordre de 60.000 euros et un patrimoine de 400.000 suros ; qu'il ne peut donc pas être dit que cet engagement de caution solidaire de M. X... est disproportionné au sens de l'article L 313-3 du code de commerce lire : L 341-4 du code de la consommation ; qu'en revanche, il n'est pas apporté la preuve que la SA BNP PARIBAS avait connaissance que la SARL T.F.B. aurait été en difficulté au moment de l'engagement de caution solidaire donné par M. X... et encore moins que sa situation était irrémédiablement compromise ; qu'il échet, dès lors, pour le Tribunal, de dire la demande de la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée en sa demande et de condamner M. X..., ès qualités, à lui payer la somme de 60.000,85 euros » ;
ALORS 1°) QUE l'arrêt attaqué a constaté que les dettes de monsieur X... comprenait deux crédits immobiliers et un cautionnement de 60 000 € ; qu'en retenant que « la valeur du bien immobilier déclarée est largement supérieure à celle des prêts immobiliers restant à courir » et que « dans ces conditions et même si un autre cautionnement était en cours », le cautionnement litigieux n'était pas disproportionné, sans ainsi justifier qu'elle avait tenu compte de du cautionnement de 60 000 € déjà souscrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
ALORS 2°) QUE monsieur X... soulignait que la banque n'avait pas recherché quelle était sa surface financière réelle au moment du cautionnement, qu'il n'avait perçu aucune rémunération en 2006 et 2007 afin de faire fructifier son entreprise, que la crise économique de 2008 et 2009 frappait tout particulièrement le secteur du transport routier et qu'il n'avait aucune surface financière pour faire face au cautionnement litigieux (conclusions, p. 3) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, fondé sur la réalité de la situation financière de l'exposant, pour focaliser sur la sur la fiche de renseignement remplie lors de la souscription du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.