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12/11/2014 | FRANCE | N°13/05388

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 12 novembre 2014, 13/05388


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 12/11/2014



***



N° de MINUTE : 14/

N° RG : 13/05388



Jugement (N° 2013000433)

rendu le 20 Août 2013

par le Tribunal de Commerce de valenciennes



REF : SD/KH





APPELANT



Monsieur [D] [J]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]




Représenté par Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES





INTIMÉE



SA BNP PARIBAS Prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adres...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 12/11/2014

***

N° de MINUTE : 14/

N° RG : 13/05388

Jugement (N° 2013000433)

rendu le 20 Août 2013

par le Tribunal de Commerce de valenciennes

REF : SD/KH

APPELANT

Monsieur [D] [J]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS Prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 10 Septembre 2014 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Caroline NORMAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Caroline NORMAND, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 juin 2014

***

Vu le jugement contradictoire du 20 août 2013 du tribunal de commerce de Valenciennes, qui a accueilli la société BNP PARIBAS en sa demande, a condamné [D] [J], ès qualité de caution solidaire de la société TRANSPORT FRANCE BENELUX (TFB) en liquidation judiciaire, à lui payer 60 000, 85 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2011, date de mise en demeure, 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens ;

Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2013 par [D] [J] ;

Vu les conclusions déposées le 16 décembre 2013 pour ce dernier, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour , en application des articles 2288 et suivants du Code civil, de déclarer nul de droit le cautionnement qu'il a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS, de constater que la société BNP PARIBAS avait une connaissance parfaite de la situation financière désastreuse du débiteur principal, la société TFB, de dire que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir de conseil, de la débouter de ses demandes et de la condamner aux dépens dont recouvrement au profit de maître [Q], ainsi qu'à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux motifs que lorsqu'il a été accordé un découvert bancaire de 60 000 euros à la société TFB, en octobre 2009, la société BNP avait connaissance du bilan 2008, et des pertes engrangées par cette dernière les années précédentes, que ces pertes n'ont fait qu'augmenter pour atteindre 236 000 euros au 31 décembre 2009, que la société BNP PARIBAS s'est totalement désintéressée de connaître sa réelle surface financière lors de la souscription du cautionnement, qu'elle savait qu'il n'avait pas perçu de salaires en 2006 et 2007, qu'elle n'ignorait pas que la crise économique touchait le secteur du transport routier, que la société BNP PARIBAS a ainsi manqué à son devoir de conseil, qu'elle lui a fait souscrire un engagement de caution démesuré eu égard à sa surface financière, alors qu'il lui appartenait de s'assurer de la surface financière de son co contractant ;

Vu les conclusions déposées le 14 février 2014 pour la société anonyme (SA) BNP PARIBAS, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris outre la condamnation de [D] [J] aux dépens et à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux motifs que l'engagement de caution du 14 octobre 2009, souscrit par [D] [J], n'est pas disproportionné au regard de la fiche patrimoniale qu'il a remplie, étant précisé que son épouse avait donné son consentement au cautionnement, que [D] [J] avait la qualité de caution avertie, étant gérant de sa société depuis 2006, qu'elle n'était ainsi pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard, qu'il n'est par ailleurs pas établi qu'elle avait connaissance des difficultés financières de la société TFB, qu'il n'y a pas eu de convention de découvert autorisé, la société TFB s'étant placée en situation débitrice non autorisée, que sa créance a été définitivement admise au passif de la société TFB sans contestation, et que sa responsabilité ne peut être engagée à défaut de preuve de fraude d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des concours au sens de l'article L650-1 du Code de commerce;

Vu l'ordonnance de clôture du 26 juin 2014 ;

Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que [D] [J] est poursuivi par la société BNP PARIBAS, en qualité de caution solidaire, dans la limite de 72 000 euros, des engagements de la société TFB, qu'il gérait, placée en liquidation judiciaire le 7 mars 2011, au titre du solde débiteur du compte courant de cette dernière à hauteur de 60 000, 85 euros, qu'après avoir mis [D] [J] en demeure, les 29 avril, 7 septembre et 7 octobre 2011, d'honorer son engagement de caution, en vain, par acte d'huissier de justice du 2 février 2012 la société BNP PARIBAS l'assignait afin d'obtenir sa condamnation au paiement de cette somme, procédure qui donnait lieu au jugement déféré

SUR CE 

[D] [J] argue du caractère disproportionné de son engagement de caution ;

En vertu de l'article L 341-4 du Code de la consommation, si l'engagement de la caution lors de sa conclusion est manifestement disproportionné aux biens et revenus de celle-ci, l'établissement de crédit ne peut pas s'en prévaloir, la sanction étant la décharge totale de la caution ;

Pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en compte non seulement les revenus et biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis, étant précisé qu'aux termes de l'engagement de caution souscrit le 14 octobre 2009 par [D] [J], son épouse a donné son consentement exprès à ce cautionnement ;

La société BNP PARIBAS produit aux débats la fiche de renseignements remplie à sa demande le 23 septembre 2009, par [D] [J], ce qui établit qu'elle ne s'est pas désintéressée de la situation financière de ce dernier ;

Il en résulte qu'il a déclaré être gérant de la société TFB depuis 2006, disposer de revenus annuels à hauteur de 36000 euros pour lui et 24 000 euros pour son épouse, être propriétaire d'une résidence principale évaluée à 400 000 euros, le crédit venant à échéance en mars 2028 ;

S'agissant des charges et autres engagements, [D] [J] a déclaré avoir en cours un prêt immobilier pour sa résidence principale d'un montant de 195 000 euros, avec des échéances de 1401, 30 euros jusqu'en mars 2028, un autre prêt immobilier de 20 000 euros remboursable par des échéances de 526, 47 euros par mois jusqu'en avril 2012, et avoir souscrit un autre engagement de caution de 60000 euros au bénéfice de CDN ;

Il en ressort que la valeur du bien immobilier déclarée est largement supérieure à celle des prêts immobiliers restant à courir ;

Dans ces conditions et même si un autre cautionnement était en cours, compte tenu du patrimoine et des revenus du couple, l'engagement de caution souscrit le 14 octobre 2009, dans la limite de 72 000 euros, ne peut être considéré comme étant manifestement disproportionné aux biens et revenus de [D] [J] ;

En conséquence, le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution au regard de la situation financière de son souscripteur sera rejeté, [D] [J] devant être débouté de sa demande visant au prononcé de la nullité de l'engagement de caution ;

[D] [J] reproche par ailleurs à la société BNP PARIBAS d'avoir manqué à une obligation de conseil, la société TFB subissant en octobre 2009, date de l'octroi du crédit qu'il invoque, de nombreuses pertes, et étant affectée par la crise économique, particulièrement rude dans le secteur du transport routier ;

Cependant, le banquier dispensateur de crédit n'a pas de devoir de conseil au nom du principe de non ingérence dans les affaires de son client ;

[D] [J] n'établit pas avoir formulé, en sa qualité de gérant de la société TFB, une demande de conseil auprès de la société BNP PARIBAS à propos de prêts pour l'entreprise ;

En outre, aucun échange entre les parties ne permet de penser que la société BNP PARIBAS aurait formulé des conseils spontanés à ce titre dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société TFB;

Dans ces conditions, [D] [J] ne peut pas arguer d'une faute de la banque au titre d'un devoir de conseil ;

Enfin, [D] [J] fait grief à la société BNP PARIBAS de ne pas avoir attiré son attention, d'une part, sur les risques résultant de la souscription de l'engagement de caution au regard de ses capacités financières, d'autre part, sur le risque d'endettement né de l'octroi d'un crédit à la société TFB, alors qu'elle était fragilisée par des pertes et la crise économique ;

Pour apprécier dans quelle mesure [D] [J] peut invoquer un manquement au devoir de mise en garde de la part de la société BNP PARIBAS, il convient au préalable de déterminer s'il avait, ou non, la qualité de caution avertie, c'est à dire s'il était en mesure, ou non, d'apprécier les risques nés de l'octroi de crédit ;

Il résulte de la fiche de renseignement remplie par [D] [J] qu'il a été le gérant de la société TFB dès l'année 2006 ;

Ainsi en 2009, il était doté d'une certaine expérience dans la gestion de son entreprise et était le mieux placé pour connaître sa situation et son évolution ;

Il résulte des éléments de la procédure que la société TFB a conclu le 7 octobre 2009, avec la société BNP PARIBAS, une convention de compte courant ;

Cette convention précise les frais, intérêts et commissions appliqués en cas de fonctionnement exceptionnel du compte à découvert, la société TFB ayant par ailleurs reconnu avoir eu connaissance et accepter les conditions générales et particulières de convention de compte courant ;

Le montant de 60 000, 85 euros réclamé en principal par la société BNP PARIBAS à [D] [J] en sa qualité de caution, correspond au solde débiteur du compte courant de la société TFB ;

Ainsi, la société TFB disposait de tous les éléments relatifs au fonctionnement à découvert de son compte courant ;

Il en résulte que [D] [J] en sa qualité de gérant de la société TFB, était apte à évaluer lui même les risques de l'utilisation de la facilité de caisse accordée par la société BNP PARIBAS, ainsi que les risques éventuels encourus sa qualité de caution, étant précisé que l'utilisation d'un compte courant n'est pas une opération complexe ;

[D] [J] n'établit pas qu'en octobre 2009 la situation de la société TFB était irrémédiablement compromise, le seul fait qu'elle subisse des pertes à cette époque n'étant pas suffisant ;

Il ne démontre pas davantage que la société BNP PARIBAS détenait sur sa situation financière, sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, et sur les risques encourus, des informations que lui-même ignorait ;

En conséquence, le moyen tiré d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde de la banque sera également rejeté ;

La société BNP PARIBAS a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société TFB, laquelle n'a pas été contestée et a été admise pour un montant de 60 000, 85 euros à titre chirographaire, par décision du 17 mars 2011 du juge commissaire ;

[D] [J] a été mis en demeure de payer cette somme en principal en sa qualité de caution par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2011, étant précisé que d'autres mises en demeure lui avaient été adressées préalablement ;

Ainsi, la société BNP PARIBAS justifie du caractère exigible, liquide et certain de sa créance à l'égard de [D] [J] ;

En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné [D] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 60 000, 85 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2011, date de mise en demeure, le jugement déféré devant être confirmé en toutes ses dispositions ;

[D] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute [D] [J] de l'ensemble de ses demandes comprenant celles formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne [D] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [D] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. NORMANDC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 13/05388
Date de la décision : 12/11/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°13/05388 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-12;13.05388 ?
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