LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 septembre 2014), que Mme X... a été engagée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Loir-et-Cher (l'URSSAF), le 11 septembre 1989 ; qu'elle a été élue en qualité de représentant du personnel suppléant au conseil d'administration de l'URSSAF le 13 octobre 2011 ; que, licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 21 novembre 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de son licenciement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnités pour violation du statut protecteur et pour licenciement illicite, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-11 du code de la sécurité sociale, L. 2411-1 et L. 2411-18 du code du travail que le licenciement d'un salarié membre du conseil d'administration est soumis à autorisation de l'inspection du travail ; qu'en excluant cependant Mme X... du bénéfice de cette protection au motif qu'elle ne participait au conseil d'administration qu'à titre de représentant du personnel avec voix consultative, cependant que l'article L. 2411-1 du code du travail vise indifféremment l'ensemble des « membres du conseil ou administrateur » sans distinction selon la qualité ou le statut de ces membres, la cour a violé par refus d'application les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il résulte des articles L. 231-11 du code de la sécurité sociale, L. 2411-1 et L. 2411-18 du code du travail que, seuls, les licenciements des vingt membres du conseil d'administration et des administrateurs des URSSAF sont soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail et que la salariée, élue en qualité de représentant du personnel auprès du conseil d'administration ne bénéficie pas de ce statut de salarié protégé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X....
- IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes d'indemnités pour violation du statut protecteur et d'indemnité pour licenciement illicite ;
- AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 212-2 du Code de la sécurité sociale, chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant 8 représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, 8 représentants des employeurs et travailleurs indépendants, à raison de 5 représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et 3 représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles de travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national, et 4 personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat. Siègent également, avec voix consultative, 3 représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ; Que selon l'article L. 331-11 du même code, le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat de membre du conseil d'administration ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure d'autorisation de l'inspecteur du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats de membre du conseil ou d'administrateur dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois ; Que l'article L. 2411-1 du Code du travail dispose que bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : (…) 13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 213-112 du Code de la sécurité sociale ; Que l'article L. 2411-18 du code du travail prévoit que conformément à l'article L. 231-11 du Code de la sécurité sociale, la procédure d'autorisation de licenciement et les périodes et durées de protection du salarié membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale sont celles applicables au délégué syndical, prévues par l'article L. 2411-3 ; Qu'il ressort de ces dispositions que seuls sont désignés comme étant bénéficiaires de la protection contre les licenciements les personnes exerçant les mandats de membre du conseil d'administration ou d'administrateurs, aucun de ces textes ne mentionnant ou ne faisant référence aux représentants du personnel au conseil d'administration ; Que l'article L. 213-2 du Code de la sécurité sociale précité qui fixe la composition du conseil d'administration des URSSAF opère une distinction entre les membres du conseil d'administration qui sont au nombre de 20 et les représentants du personnel au nombre de 3 qui siègent avec voix consultative ; Que Madame X..., qui a été élue représentante du personnel au conseil d'administration de l'URSSAF n'en a pas la qualité de membre au sens de l'article L. 213-2 du Code de la sécurité sociale qui énumère limitativement les 20 membres composant le conseil d'administration qui sont désignés par arrêté préfectoral en application des dispositions des articles D. 231-1 et D. 231-4 du Code de la sécurité sociale ; Que par suite, Madame X..., qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire DSS/A2 du 26 mars 1991 relative à l'élection des représentants du personnel qui est dépourvue de valeur normative et non créatrice de droits, ne bénéficie pas en sa qualité de représentante du personnel au conseil d'administration de l'URSSAF, du statut de salarié protégé réservé aux membres de ce conseil ; Que le moyen tiré de la nullité du licenciement pour défaut d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail n'étant pas fondé, la décision du conseil sera confirmée et Madame X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement illicite. »
- ALORS QU' il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-11 du code de la sécurité sociale, L. 2411-1 et L. 2411-18 du code du travail que le licenciement d'un salarié membre du Conseil d'administration est soumis à autorisation de l'inspection du travail ; qu'en excluant cependant Madame X... du bénéfice de cette protection au motif qu'elle ne participait au Conseil d'administration qu'à titre de représentant du personnel avec voix consultative, cependant que l'article L. 2411-1 du code du travail vise indifféremment l'ensemble des « membres du conseil ou administrateur » sans distinction selon la qualité ou le statut de ces membres, la Cour a violé par refus d'application les textes susvisés ;