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31/05/2016 | FRANCE | N°14-28150

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2016, 14-28150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1206 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour acquérir un lot dans un ensemble immobilier à usage d'hôtel, la société en nom collectif Améthyste (la société), constituée entre MM. X... et Y..., a, par un acte du 31 décembre 1994, contracté auprès de la société Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas, (la banque), un emprunt de 1 383 000 francs (210 836,99 euros), remboursable en 120 men

sualités ; que MM. X... et Y... se sont rendus cautions solidaires du rembour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1206 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour acquérir un lot dans un ensemble immobilier à usage d'hôtel, la société en nom collectif Améthyste (la société), constituée entre MM. X... et Y..., a, par un acte du 31 décembre 1994, contracté auprès de la société Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas, (la banque), un emprunt de 1 383 000 francs (210 836,99 euros), remboursable en 120 mensualités ; que MM. X... et Y... se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ce prêt à concurrence, chacun, de la somme de 691 500 francs (105 418,50 euros) ; que les échéances de remboursement du prêt ayant cessé d'être honorées, la banque a, par lettre du 19 février 2002, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société de payer la somme devenue exigible puis a assigné MM. X... et Y... en paiement le 2 avril 2010 ;
Attendu que pour dire irrecevables comme prescrites les demandes formées par la banque contre MM. X... et Y... en tant que cautions solidaires de la société, l'arrêt retient que, si l'assignation qui leur a été délivrée a interrompu la prescription de l'action de la banque contre eux, elle n'a pas eu d'effet sur la prescription de l'action de la banque contre la débitrice principale, qui est acquise, et qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, les cautions pouvaient se prévaloir, à titre d'exception inhérente à la dette, de cette prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption de la prescription à l'égard d'une caution solidaire produit effet à l'égard du débiteur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la BNP Paribas à l'égard de M. Albert X... et de M. Jean-Jacques Y..., qu'elles soient dirigées contre ces derniers en tant qu'associés ou en tant que cautions solidaires de la SNC Améthyste ;
AUX MOTIFS QUE la BNP poursuit MM. X... et Y... tant en leurs qualités d'associés de la SNC Améthyste que de cautions solidaires de cette société ; que selon l'article L 110-4-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que la caution est recevable à invoquer la prescription de l'action dirigée contre le débiteur principal ; que la BNP a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti le 31 décembre 1994 et mis en demeure la Snc Améthyste de payer la somme de 90 127,30 euros devenue exigible par lettre recommandée en date du 19 février 2002 qui a été retournée à la banque aux motifs qu'elle n'a pas été réclamée ; que la banque n'a pas agi contre la Snc Améthyste alors qu'elle n'avait renoncé qu'à discuter ses biens immobiliers ainsi que cela a été relevé ci-dessus et n'avait nullement renoncé à exiger de la débitrice principale le paiement de la créance ; qu'il faut d'ailleurs observer que les échéances de remboursement étaient débitées sur le compte de la Snc Améthyste et que la banque n'a pas manqué d'adresser des lettres de mise en demeure à cette dernière ; qu'en conséquence, la créance de la banque à l'égard de la Snc Améthyste ne dépendait nullement d'une condition et la banque ne se trouvait pas davantage dans l'impossibilité d'agir ; que la BNP se prévaut de règlements effectués par MM. X... et Y... aux lieu et place de la société Améthyste tant en leur qualité d'associés que de cautions dont un acompte qui aurait été versé le 14 août 2008 par M. X... ; qu'à les supposer démontrés, de tels règlements qui proviendraient des appelants, sujets de droit distincts de la Snc Améthyste, sans aucune preuve de ce qu'ils auraient agi pour le compte de la Snc Améthyste dont il faut rappeler qu'ils n'en étaient pas les gérants, ne sauraient valoir reconnaissance par la Snc Améthyste elle-même du droit de la BNP et avoir interrompu la prescription de la dette principale par application de l'article 2240 du code civil ; que toute action en paiement de la BNP à l'égard de la Snc Améthyste, débitrice principale, est aujourd'hui prescrite ;
qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, les cautions peuvent se prévaloir de la prescription de la dette principale qui est une exception inhérente à la dette ; que si l'assignation qui a été délivrée contre MM. X... et Y... le 2 avril 2010 a interrompu la prescription de l'action de la banque contre eux, elle n'a pas eu d'effet sur la prescription de l'action de la banque contre la débitrice principale ; que les demandes en paiement dirigées par la BNP contre MM. X... et Y... en tant que cautions de la Snc Améthyste sont irrecevables ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
ALORS QUE les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ; que pour déclarer prescrite l'action en paiement dirigée contre Messieurs X... et Y... ès qualités de caution de la SNC Améthyste, dont elle constatait le caractère solidaire, la cour d'appel a retenu que toute action en paiement de la BNP à l'égard de la SNC Améthyste, débitrice principale, était prescrite et qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, les cautions pouvaient se prévaloir de la prescription de la dette principale qui est une exception inhérente à la dette ; que si l'assignation qui a été délivrée contre MM. X... et Y... le 2 avril 2010 a interrompu la prescription de l'action de la banque contre eux, elle n'a pas eu d'effet sur la prescription de l'action de la banque contre la débitrice principale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1206 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-28150
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2016, pourvoi n°14-28150


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28150
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