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31/05/2016 | FRANCE | N°14-25123

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2016, 14-25123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Pro rénovation et création et M. X..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque Chaix ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2014) et les productions, que la société Banque Chaix (la banque), après avoir dénoncé les conventions qui la liaient à la société Pro rénovat

ion et création (la société PRC), l'a assignée en paiement de ses créances ; que cette de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Pro rénovation et création et M. X..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque Chaix ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2014) et les productions, que la société Banque Chaix (la banque), après avoir dénoncé les conventions qui la liaient à la société Pro rénovation et création (la société PRC), l'a assignée en paiement de ses créances ; que cette dernière a agi reconventionnellement en responsabilité de la banque ; que la société PRC ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du 12 avril 2012, la banque a déclaré ses créances au passif de la procédure et le mandataire judiciaire est intervenu à l'instance ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 10 décembre 2013 ;

Attendu que la société PRC et le liquidateur font grief à l'arrêt, après avoir fixé la créance de la banque au passif de la société PRC et l'avoir condamnée à payer à cette dernière des dommages-intérêts, d'ordonner la compensation des dettes réciproques, à due concurrence, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article L. 622-7 I alinéa 1er du code de commerce, applicable en redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14 alinéa 1er du même code et en liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-3 alinéa 1er du même code, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait ordonner la compensation de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société PRC en date du 12 avril 2012, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 10 décembre 2013, dont la banque Chaix était titulaire à l'encontre de celle-ci au titre du solde du compte courant, des escomptes de lettres de change impayées et du prêt consenti le 21 juin 2010, avec la créance de la société PRC à l'encontre de la banque Chaix à titre de dommages-intérêts pour la notification fautive par cette dernière le 12 février 2010 aux débiteurs cédés des cessions de créances Dailly que la société PRC lui avait consenties, sans vérifier ni constater que ces deux créances étaient connexes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article 1289 du code civil ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en ordonnant la compensation des créances réciproques de la société PRC et de la banque Chaix, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait ordonner d'office la compensation de la créance de la banque Chaix à l'encontre de la société PRC au titre du solde du compte courant, des escomptes de lettres de change impayées et du prêt consenti le 21 juin 2010, avec la créance de la société PRC à l'encontre de la banque Chaix à titre de dommages-intérêts pour la notification fautive par cette dernière aux débiteurs cédés des cessions de créances Dailly que la société PRC lui avait consenties, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la connexité de ces deux créances qui n'avait été soulevé par aucune des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé par les parties ; qu'en l'espèce, en ordonnant la compensation de la créance de la banque Chaix à l'encontre de la société PRC au titre du solde du compte courant, des escomptes de lettres de change impayées et du prêt consenti le 21 juin 2010, avec la créance de la société PRC à l'encontre de la banque Chaix à titre de dommages-intérêts pour la notification fautive par cette dernière aux débiteurs cédés des cessions de créances Dailly que la société PRC lui avait consenties ; qu'ainsi, quand aucune des parties n'avait demandé la compensation de ces deux créances, la cour d'appel a statué « ultra petita » et, partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ que le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte, de plein droit, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, le lien de connexité peut exister entre des créances et des dettes nées d'une convention ayant défini, entre les parties, le cadre du développement de leurs relations d'affaires ou de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait ordonner la compensation de la créance de la banque Chaix à l'encontre de la société PRC au titre du solde du compte courant, des escomptes de lettres de change impayées et du prêt consenti le 21 juin 2010, avec la créance de la société PRC à l'encontre de la banque Chaix à titre de dommages-intérêts pour la notification fautive par cette dernière aux débiteurs cédés des cessions de créances Dailly que la société PRC lui avait consenties, quand ces deux créances ne dérivaient pas d'un même contrat et qu'il n'était ni allégué ni démontré que la société PRC et la banque Chaix avaient conclu une convention définissant le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ni que les conventions qui avaient donné naissance à ces créances constituaient les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations, ce dont il résultait que les deux créances en cause n'étaient pas connexes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7 I, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce, ensemble l'article 1289 du code civil ;

Mais attendu que dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d'appel, le liquidateur a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la banque à indemniser la société PRC et ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement entre les parties ; qu'ainsi, le moyen, contraire aux écritures d'appel, est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, et la société Pro rénovation et création.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la compensation, à due concurrence, de la créance de la banque CHAIX à l'encontre de la société PRO RENOVATION ET CREATION (PRC) au titre du solde du compte courant, des escomptes de lettres de change impayées et du prêt consenti à cette dernière le 21 juin 2010, avec la créance de la société PRC à l'encontre de la banque CHAIX à titre de dommages et intérêts pour la notification fautive des cessions de créances « Dailly » par la banque CHAIX ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 622-7 I alinéa 1er du code de commerce, applicable en redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14 alinéa 1er du même code et en liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-3 alinéa 1er du même code, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait ordonner la compensation de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la sté PRC en date du 12 avril 2012, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 10 décembre 2013, dont la banque CHAIX était titulaire à l'encontre de celle-ci au titre du solde du compte courant, des escomptes de lettres de change impayées et du prêt consenti le 21 juin 2010, avec la créance de la sté PRC à l'encontre de la banque CHAIX à titre de dommages et intérêts pour la notification fautive par cette dernière le 12 février 2010 aux débiteurs cédés des cessions de créances Dailly que la sté PRC lui avait consenties, sans vérifier ni constater que ces deux créances étaient connexes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article 1289 du code civil ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en ordonnant la compensation des créances réciproques de la sté PRC et de la banque CHAIX, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS, AUSSI, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait ordonner d'office la compensation de la créance de la banque CHAIX à l'encontre de la sté PRC au titre du solde du compte courant, des escomptes de lettres de change impayées et du prêt consenti le 21 juin 2010, avec la créance de la sté PRC à l'encontre de la banque CHAIX à titre de dommages et intérêts pour la notification fautive par cette dernière aux débiteurs cédés des cessions de créances Dailly que la sté PRC lui avait consenties, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la connexité de ces deux créances qui n'avait été soulevé par aucune des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS, EN OUTRE, QUE le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé par les parties ; qu'en l'espèce, en ordonnant la compensation de la créance de la banque CHAIX à l'encontre de la sté PRC au titre du solde du compte courant, des escomptes de lettres de change impayées et du prêt consenti le 21 juin 2010, avec la créance de la sté PRC à l'encontre de la banque CHAIX à titre de dommages et intérêts pour la notification fautive par cette dernière aux débiteurs cédés des cessions de créances Dailly que la sté PRC lui avait consenties ; qu'ainsi, quand aucune des parties n'avait demandé la compensation de ces deux créances, la cour d'appel a statué « ultra petita » et, partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS, ENFIN, QUE le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte, de plein droit, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, le lien de connexité peut exister entre des créances et des dettes nées d'une convention ayant défini, entre les parties, le cadre du développement de leurs relations d'affaires ou de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait ordonner la compensation de la créance de la banque CHAIX à l'encontre de la sté PRC au titre du solde du compte courant, des escomptes de lettres de change impayées et du prêt consenti le 21 juin 2010, avec la créance de la sté PRC à l'encontre de la banque CHAIX à titre de dommages et intérêts pour la notification fautive par cette dernière aux débiteurs cédés des cessions de créances Dailly que la sté PRC lui avait consenties, quand ces deux créances ne dérivaient pas d'un même contrat et qu'il n'était ni allégué ni démontré que la sté PRC et la banque CHAIX avaient conclu une convention définissant le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ni que les conventions qui avaient donné naissance à ces créances constituaient les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations, ce dont il résultait que les deux créances en cause n'étaient pas connexes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7 I, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce, ensemble l'article 1289 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils pour la société Banque Chaix.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'AVOIR dit que la Banque Chaix avait commis une faute en notifiant les cessions de créances « Dailly » et condamné cette dernière à payer, de ce chef, à la société Pro Rénovation et Création la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE PRC fait valoir que, pendant plusieurs années, elle a travaillé pour les magasins du groupe CASINO (SPAR, VIVAL, PETIT CASINO, Ecco SERVICE, CASINO 24/ 24, CASITALIA etc...), et pour l'enseigne L'EAU-VIVE ; qu'elle avait pour habitude de céder ses créances professionnelles à la banque CHAIX sous la forme de cession Dailly ; que ces cessions n'étaient jamais notifiées aux débiteurs cédés, en raison, notamment, de la méfiance affichée du groupe CASINO face à ce type de financements ; que la banque a donc toujours accepté de ne pas procéder à ces notifications ; qu'il s'agissait là d'une condition essentielle des relations entre la BANQUE CHAIX et la société PRC, compte tenu des exigences du client CASINO ; que pourtant, en date du 12 février 2010 la BANQUE CHADC a notifié, par courrier recommandé avec accusé de réception, à tous les débiteurs de la société PRC dont les dettes avaient été cédées, l'existence des cessions Dailly et la nécessité d'effectuer désormais le paiement des dettes cédés directement à son bénéfice (pièces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) ; que parmi ces destinataires, outre SAS DISTRIBUTION CASINO, se trouvaient plusieurs franchisés du groupe CASINO ; que suite à cette erreur de la BANQUE CHAIX elle a perdu plusieurs marchés avec le Groupe CASINO et avec les franchisés de ce groupe (pièces 12 et 13) ; que le chiffre d'affaires avec les groupes CASINO et L'EAU-VIVE avait, depuis 2004, augmenté de manière exponentielle pour atteindre la somme de 990. 862, 59 euros au titre de l'exercice 200712008 et 813. 772, 31 euros au titre de l'exercice 200812009 ; qu'à partir de 2010, soit celle au début de laquelle a eu lieu l'envoi fautif, ce chiffre d'affaires a décru pour atteindre au cours de l'exercice 2009/ 2010 la somme de 707. 468, 49 euros et au cours de l'exercice 2010/ 2011 la somme de 257. 890, 32 euros ; qu'aucun marché avec le groupe CASINO n'a été signé en 2012, de même avec les enseignes L'EAU-VIVE depuis 2011 ; que le lien de causalité entre la faute de la BANQUE CHAIX et le préjudice subi par la société PRC, du fait de la perte de chiffre d'affaires avec ses principaux clients, est ainsi établi ; que la banque réplique qu'en procédant à la notification litigieuse du 12 février 2010, elle n'a pas commis de faute, puisqu'il n'existe aucune trace écrite de ce que l'absence de notification était une condition essentielle des relations entre la BANQUE CHAIX et la société PRC ; qu'au surplus, l'article L313-28 du Code monétaire et financier, prévoit une telle notification ; qu'il résulte encore d'une lettre qu'elle a adressée à la SARL PRC le 11 mars 2008 (pièce 29) que cette dernière était informée de la possibilité pour la banque de notifier à tout moment (« Les créances cédées seront notifiées à tout moment à la convenance de la BANQUE CHAIX, auprès des débiteurs cédés ») ; qu'enfin, cette dernière ne fait aucunement la preuve de ce que les notifications litigieuses ont entraîné une baisse sévère de son chiffre d'affaires comme elle le prétend ; qu'il n'est pas contestable et d'ailleurs non sérieusement contesté par la banque, que la pratique en vigueur dans ses relations avec PRC a toujours été celle qu'indique cette société, c'est-à-dire l'absence de notification des créances cédées, ce dont il se déduit que tels étaient les accords contractuels, en dépit des arguments avancés devant la cour ; que cela est si vrai que dans un courrier adressé à la société PRC, la SA BANQUE CHAIX a écrit : « certains de vos clients ont reçu un courrier du 12 février 2010 de la banque CHAIX Avignon correspondant à une notification de paiement à faire entre les mains de la banque CHAIX suite à la mobilisation des différentes factures. Vous voudrez bien ne pas tenir compte de ces courriers que vos clients ont reçus par erreur. Vous remerciant de votre compréhension et espérant que cela n'entrave pas vos relations commerciales compte tenu du fait que vous ne pouvez être tenu pour responsable de cet impair. Veuillez agréer Madame Monsieur, nos sincères excuses » (pièce 11) ; que dans ces conditions, la faute de la banque est établie et celle-ci doit en réparer les conséquences, par application des articles 1145 et 1147 du code civil ;

1°/ ALORS QUE aucune convention tacite ne peut exister dans le cas où l'une des parties manifeste expressément la volonté contraire ; qu'en estimant pourtant, en l'espèce, qu'il y avait eu un accord tacite pour ne pas notifier les créances cédées tout en constatant que la banque Chaix avait expressément rappeler à la société Pro Rénovation et Création, dans un courrier du 11 mars 2008 que « Les créances cédées seront notifiées à tout moment à la convenance de la BANQUE CHAIX, auprès des débiteurs cédés », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;

2°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut être que déduite que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur ; que la cour d'appel, pour refuser de reconnaître à la Banque Chaix le droit de procéder à la notification des créances cédés comme le lui reconnaît les dispositions de l'article L 313-28 du code monétaire et financier et les termes du courrier du 11 mars 2008 adressé à la société Pro Rénovation et Création, a retenu, que la pratique en vigueur dans ses relations avec la société Pro Rénovation et Création avait toujours été l'absence de notification des créances cédées ; qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes manifestant sans équivoque la volonté de la Banque Chaix de renoncer à son droit de notifier les créances cédées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25123
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2016, pourvoi n°14-25123


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25123
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