LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 712-38, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 37, I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et 3, V du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales ;
Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par le troisième aux agents relevant du statut de la fonction publique hospitalière, que la cotisation à la charge de l'établissement employeur, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général, pour leurs agents en activité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension ; que, selon le deuxième, les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient, selon les modalités fixées par les quatrième et cinquième, de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière entre, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l'assiette de la cotisation due, au titre des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité du régime général, par les établissements qui les emploient ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), ayant refusé de lui rembourser les cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité acquittées sur les primes spéciales de sujétion versées aux aides-soignants du 1er octobre 2006 au 30 octobre 2009, le centre hospitalier Robert Boulin a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que, pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité des fonctionnaires de l'Etat, seul le traitement est pris en considération, lequel n'inclut aucune indemnité qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension civile et que si, en application de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, la prime spéciale de sujétion des aides-soignants de la fonction publique hospitalière est prise en compte pour le calcul de leur pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension, cette disposition n'est pas de nature à lui conférer le caractère de traitement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne le centre hospitalier Robert Boulin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine
IL EST REPROCHÉ A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'URSSAF d'Aquitaine à payer au Centre hospitalier Robert BOULIN de Libourne la somme de 475 353 € au titre des cotisations relatives aux prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité indûment versées
AUX MOTIFS QU'il résultait de l'article 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 que l'assiette des cotisations des agents de la fonction publique hospitalière au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité était identique à celle retenue pour les fonctionnaires de l'Etat ; que selon les dispositions de l'article D.712-38 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article D.712-40, le taux de cotisations à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, était fixée à 9,70% ; que la cotisation à la charge de l'Etat était ainsi assise sur les traitements soumis à retenue pour pension ; que la question était de déterminer si la prime de sujétion des agents du corps des aides soignantes était constitutive de leur traitement ; que selon les dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires » ; que l'article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 précisait que « les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon » ; qu'ainsi, il se déduisait de l'application combinée de ces deux articles que pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au titres des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, seul le traitement était pris en considération lequel n'inclut aucune indemnité qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension civile ; que qi, en application de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, la primes spéciale de sujétion attribuée aux agents du corps des aides soignants des établissements de la fonction publique hospitalière était prise en compte pour le calcul de leur pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension, cette disposition n'était pas de nature à lui conférer le caractère de traitement dès lors qu'il n'existait aucun texte législatif ou réglementaire en ce sens, ce d'autant que prime destinée à compenser les désagréments liés aux sujétions spécifiques à leur corps, elle s'analysait en une indemnité liée aux fonctions ; qu'en conséquence, les primes spéciales de sujétion attribuées aux agents du corps des aides soignantes des établissements de la fonction publique hospitalière ne rentraient pas dans l'assiette des cotisations au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité et c'était à bon droit que les premiers juges avaient condamné l'URSSAF d'Aquitaine venant aux droits de l'URSSAF de la Gironde à payer au Centre hospitalier Robert BOULIN de Libourne la somme de 474 353 € avec intérêts au t aux légal à compter du 26 octobre 2009.
ALORS QUE, en application de l'article D.712-38 du code de la sécurité sociale, la cotisation à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension ; qu'il résulte de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, de financement de la sécurité sociale pour 2004, qu'à partir du 1er janvier 2004, les agents classés dans le corps des aides soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10% de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension ; qu'il s'en évince qu' à hauteur de 10% du traitement indiciaire des aides soignants, la prime de sujétion est intégrée aux « traitements soumis à retenue pour pension » visés par l'article D.712-38 du code et doit être soumise aux cotisations dues au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité des aides-soignants de la fonction publique hospitalière ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles D.712-38 du code de la sécurité sociale et 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.