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26/05/2016 | FRANCE | N°15-12234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2016, 15-12234


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 597 du code de procédure civile ;

Attendu que toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 novembre 2014), que Mme X... a fait édifier une maison sur une parcelle AO34 appartenant à M. et Mme Y... ; qu'un arrêt du 15 novembre 2010 l'a déclarée occupante sans droit ni titre de cette parcelle et const

ructeur de mauvaise foi et a rejeté sa demande d'indemnisation formée en application de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 597 du code de procédure civile ;

Attendu que toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 novembre 2014), que Mme X... a fait édifier une maison sur une parcelle AO34 appartenant à M. et Mme Y... ; qu'un arrêt du 15 novembre 2010 l'a déclarée occupante sans droit ni titre de cette parcelle et constructeur de mauvaise foi et a rejeté sa demande d'indemnisation formée en application de l'article 555 du code civil, en prenant acte de l'option de M. et Mme Y... pour la démolition de la construction ; que, découvrant que ceux-ci avaient postérieurement mis en vente cette maison, elle a formé un recours en révision ;

Attendu que la cour d'appel a accueilli le recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas appelé à l'instance en révision la commune de Port-Louis, partie à l'arrêt du 15 novembre 2010, de sorte que son recours en révision était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

Le conseiller rapporteur Le président

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours en révision de Madame Nathalie Z..., épouse X...,

AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article 596 du Code Civil, le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que c'est au demandeur en révision qu'il incombe de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque ; que Madame X... fait valoir qu'elle a été surprise de constater que la maison promise à la destruction ne l'a nullement été et a été mise en vente ; que les époux Y... répliquent qu'il est surprenant que Mme X... n'ait découvert la vente de la maison que, le 24 décembre 2012, puisque celle-ci était en vente dès le début de l'année 2012 et exposent, que dès lors, le délai de deux mois fixé à l'article 596 du Code de procédure Civile est expiré ; que la requérante produit aux débats une photographie de la maison sur laquelle figure un panneau de vente et qui porte mention de la date du 24 décembre 2012, complétée par la copie d'une annonce immobilière de vente de la maison sur internet, éléments caractérisant la connaissance que Mme X... a pu acquérir à cette date de la certitude de l'absence de démolition, puisque la propriété du bien allait être transférée ; qu'elle démontre, ainsi, qu'elle a fait assigner les époux Y..., dans le délai de deux mois de la cause de la révision, à savoir, sa mise en vente, élément incompatible avec l'option prise par les époux de destruction de la maison ; que par application de l'article 595 du Code Civil, le recours en révision est ouvert notamment « s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue (…) Le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée » ; qu'en l'espèce, il est incontestable que les époux Y... ont conclu, suite à l'arrêt avant dire droit, du 7 juin 2010, qu'ils optaient pour la destruction de la maison construite par Mme X... et que la Cour, au vu de cette option, ne pouvait que rejeter la demande d'indemnisation présentée par Mme X..., sur le fondement de l'article 555 du Code Civil ; que peu importe à cet égard, que celle-ci n'ait pas conclu après la réouverture des débats par la Cour pour demander aux époux Y... quelle option ils choisissaient, puisque la décision était scellée par l'option prise par les époux Y..., dès lors que la bonne foi de Mme X... au sens des articles 550 et 555 du Code Civil avait été écartée par l'arrêt du 7 juin 2010 ; que de fait, Mme X... n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'elle invoque avant que la décision soit passée en force jugée ; que puisque les époux Y... n'avaient pas sollicité la condamnation de Mme X... à démolir la maison, ils ne sauraient reprocher à celle-ci de ne l'avoir pas elle-même entreprise ; qu'il est, en outre, constaté que les époux Y... ne soutiennent pas qu'ils avaient l'intention de démolir la maison et qu'ils en ont été empêchés par un événement extérieur à leur volonté ; que la fausse déclaration des époux Y..., afin d'échapper à une indemnisation, élément qui a déterminé la Cour pour statuer sur la demande de Mme X..., constitue une fraude autorisant le recours en révision de l'arrêt, qui avait rejeté ses demandes au titre de l'article 555 du Code Civil ; que l'action sera, donc, déclarée recevable »,

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de la combinaison des articles 596, 597 et 598 du Code de procédure Civile qu'à peine d'irrecevabilité, l'auteur du recours en révision doit appeler, dans le délai de deux mois, toutes les parties au jugement ; qu'il ressort des pièces de la procédure et des mentions de l'arrêt attaqué que la Commune de PORT-LOUIS, partie à l'arrêt attaqué par le recours, n'a pas été appelée à l'instance en révision ; qu'en déclarant néanmoins le recours en révision intenté par Madame X... recevable, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 595 1° du Code de procédure Civile, le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que la charge de la preuve de la recevabilité du recours en révision, et partant de la fraude, incombe à la partie qui entend exercer ce recours ; qu'en admettant dès lors la recevabilité du recours en révision intenté par Madame X... motif pris que, contrairement à ce qu'ils avaient déclaré devant la Cour d'appel dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 15 novembre 2010, savoir qu'ils optaient pour la destruction de la maison construite par Madame X..., les époux Y... avaient mis celle-ci en vente, et qu'ils ne soutenaient pas avoir eu l'intention de démolir et en avoir été empêchés par un événement extérieur à leur volonté, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 595-1° du Code de procédure Civile ;

ALORS, ENCORE, QU'aux termes de l'article 595 1° du Code de procédure Civile, le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que la charge de la preuve de la recevabilité du recours en révision, et partant de la fraude, incombe à la partie qui entend exercer ce recours ; qu'en admettant dès lors la recevabilité du recours en révision intenté par Madame X... motif pris que, contrairement à ce qu'ils avaient déclaré devant la Cour d'appel dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 15 novembre 2010, savoir qu'ils optaient pour la destruction de la maison construite par Madame X..., les époux Y... avaient mis celle-ci en vente, et qu'ils ne soutenaient pas avoir eu l'intention de démolir et en avoir été empêchés par un événement extérieur à leur volonté, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code Civil ;

ALORS, AU DEMEURANT, QU'il résulte de l'article 555 du Code Civil que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers de mauvaise foi et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d'en conserver la propriété, moyennant indemnité, soit d'obliger le tiers à les enlever, et que si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; Qu'en application de ce texte, saisi d'une demande d'indemnisation présentée par le constructeur, le juge se doit, soit d'ordonner la suppression des constructions, aux frais du constructeur, et ce dès lors que le propriétaire déclare opter pour la démolition, soit de condamner le propriétaire à indemniser le constructeur selon les modalités pour lesquelles le premier aura opté ; qu'en décidant, pour accueillir le recours en révision présenté par Madame X..., que celle-ci ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas entrepris la démolition de la construction, dès lors que les époux Y... n'auraient pas sollicité sa condamnation en ce sens, tout en relevant que ceux-ci avaient opté pour la destruction de la maison construite par Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du Code de procédure Civile ;

ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à le supposer établi, un simple mensonge ne suffit pas à caractériser la fraude exigée par ce texte s'il n'est accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer ; qu'en admettant dès lors la recevabilité du recours en révision intenté par Madame X... pour ce seul motif que les époux Y... auraient déclaré faussement opter pour la démolition de la construction afin d'échapper à l'indemnisation sollicitée par Madame X..., la Cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 595 du Code de procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(SUBSIDIAIRE AU PREMIER)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Valère Y... et Madame Julia Z..., épouse Y..., à payer à Madame Nathalie Z..., épouse X..., la somme de 90.900 € sur le fondement de l'article 555 alinéa 3 du Code Civil,

AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 555 du Code Civil, « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date de remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantation, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. » ; qu'en l'espèce, il est établi que les propriétaires ont souhaité conserver la propriété de la maison exécutée aux frais de Mme X..., puisqu'ils l'ont revendue à des tiers, selon acte authentique du 12 juillet 2013 ; qu'ils doivent, donc, étant pris acte du choix réalisé par Mme X... de se voir rembourser le coût des matériaux et de la main d'oeuvre, en application de l'alinéa 3 de l'article 555 du Code Civil, être condamnés à lui payer une indemnité représentant ce coût ; que Mme X... produit aux débats un rapport d'expertise, qui évalue la construction en valeur de construction (prix et main d'oeuvre) à la somme de 90.900 € ; que ces conclusions sont étayées par la mise à prix de la maison, édifiée sur un très petit terrain de 174 m², dans le bourg de SAINT-LOUIS, par une agence immobilière au prix de 150.000 €, et par sa vente, le 3 décembre 2013, au prix de 105.000 € ; qu'au regard de ces éléments, les époux Y... seront condamnés à payer la somme de 90.900 € à Mme X... »,

ALORS QUE le choix de l'option d'indemnisation appartient au propriétaire ; qu'en fixant le montant de l'indemnisation de Madame X..., constructeur, conformément aux choix réalisé par celle-ci de se voir rembourser le coût des matériaux et de la main d'oeuvre, la Cour d'appel a violé l'article 555 alinéa 3 du Code Civil ;

ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article 555 alinéa 3 du Code Civil, « si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages » ; que si le rapport d'expertise versé aux débats par Madame X... faisait état d'une valeur de construction (matériaux et main d'oeuvre) de 90.900 €, il ajoutait qu'une vétusté de 15 % serait le cas échéant applicable, soit 13.650 € ; qu'en fixant dès lors à la somme de 90.900 € le montant de l'indemnité mise à la charge des époux Y..., correspondant selon le rapport d'expertise sur lequel elle s'est appuyée, au coût des matériaux et au prix de la main d'oeuvre, sans tenir compte de l'état dans lequel se trouvait la construction, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-12234
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 03 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2016, pourvoi n°15-12234


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12234
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