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25/05/2016 | FRANCE | N°16-80379

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2016, 16-80379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Benjamin X...,- M. Tamas Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 16 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de tentative d'assassinat, vol avec violences ayant entraîné la mort, destruction et modification des preuves d'un crime ou d'un délit, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publi

que du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Benjamin X...,- M. Tamas Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 16 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de tentative d'assassinat, vol avec violences ayant entraîné la mort, destruction et modification des preuves d'un crime ou d'un délit, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 mars 2016, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 63-3, D. 594-4, 174, 198, 591, 593 et 803-6 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes réalisés pendant la garde à vue, hors la présence de l'interprète, et la procédure subséquente ;
" aux motifs que les auditions et confrontations des personnes gardées à vue ont fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel placé sous scellé ; que le procès-verbal de fouille intégrale de M. Z... coté D46 ne contient aucune déclaration du mis en cause ; que l'absence d'interprète, au demeurant motivée, ne fait donc pas grief ; que lors de leur première comparution MM. X... et Z... ont choisi de se taire ; que le défaut d'enregistrement audiovisuel, en l'absence de simples déclarations ou d'un interrogatoire, n'a pu leur faire grief ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 174 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit se prononcer sur l'ensemble des moyens de nullité invoqués dans les requêtes ou mémoires déposés devant elle ; que, par ailleurs, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant après qu'un formulaire lui avait été remis, notamment, du droit à un examen médical, à l'assistance d'un avocat et du droit lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que le mémoire déposé au nom de M. Z... sollicitait la nullité de l'ensemble des actes réalisés pendant sa garde à vue sans qu'il ait été assisté d'un interprète dès le début de la garde à vue ; qu'en estimant que le mis en examen ne sollicitait que la nullité de la cote D46 portant sur une fouille intégrale, en méconnaissance des termes du mémoire déposé, la chambre de l'instruction a violé les articles 174 et 198 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant après qu'un formulaire lui ait été remis, des droits mentionnés à l'article 63-1 du code de procédure pénale ; que M. Z... a été interpellé le 30 mars 2015, à 22 heures 55 ; qu'il a été placé en garde à vue, le 30 mars 2015 à 22 heures 55 ; qu'il résulte de la cote D 180 que M. Z... a reçu la notification de ses droits en garde à vue, le 31 mars 2015 à 6 heures 40, en présence d'un interprète qui a signé ledit procès-verbal ; que si le procès-verbal établi le 30 mars 2015 fait état d'une notification de ces droits, par le truchement d'une interprète en hongrois, par voie téléphonique, à cette date à 23 heures 35, aucune pièce de la procédure ne permet de s'assurer de l'acceptation de cette mission par cet interprète, que ce procès-verbal entre en contradiction avec celui par lequel les enquêteurs ont prétendu n'avoir pu réalisé l'examen médical dans les trois heures suivant la notification des droits, alors qu'il est affirmé dans ce procès-verbal de notification des droits du 30 mars 2015 que la personne n'a pas sollicité d'examen médical ; qu'en l'état d'un procès-verbal faisant état d'une notification intervenue le 31 mars 2015, à 6 heures 40, les pièces de la procédure ne permettent pas d'assurer qu'il a été procédé à la notification des droits de la personne mise en cause, dans une langue qu'elle comprenait, immédiatement après le placement en garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 63-1 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'en l'état d'un examen médical pratiqué le 31 mars 2015 à 7 heures 35, au cours duquel la personne gardée à vue s'est plainte de s'être fait écraser la main et d'avoir reçu un coup à la tête lors de son interpellation, même si le médecin déclare ne constater aucune lésion, 9 heures 30 après cette interpellation, l'impossibilité de s'assurer que la personne gardée à vue avait été informée de son droit de faire prévenir un médecin, avec l'assistance d'un interprète lui fait grief ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu au mémoire qui sollicitait la nullité de tous les actes réalisés pendant la garde à vue en l'absence d'un interprète, a encore méconnu l'article 63-1 du code de procédure pénale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-3, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes réalisés pendant la garde à vue, sans que M. Z... ait été vu par un médecin dans les délais légaux, et la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'indépendamment du traitement médical délivré à M. X... que la cour n'a pas à connaître, le certificat médical mentionne la compatibilité de son état avec la garde à vue ; que le certificat médical du 31 mars 2015 a été établi à la suite de la réquisition de l'enquêteur aux fins de déterminer la comptabilité de l'état de santé du mis en cause avec la mesure de placement en garde à vue ; que le médecin saisi de cette question a, dans ses conclusions, coché la case de l'imprimé prévoyant la comptabilité de l'état de santé de M. X... avec la mesure de garde à vue et a barré les mentions relatives à la prolongation de la garde à vue dans la mesure où il n'était pas saisi de cette question ; qu'il ne peut être tiré de ces ratures que l'état de santé du mis en cause était incompatible avec une prolongation de garde à vue ; que les enquêteurs ont détaillé dans un procès-verbal les circonstances insurmontables ayant conduit au non-respect du délai de trois heures prévu par l'article 63-3 du code de procédure pénale, tenant à un manque d'effectifs et à la nécessité de procéder aux opérations de police technique et scientifique sur les deux mis en cause ; que les auditions et confrontations des personnes gardées à vue ont fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel placé sous scellé ; que le procès-verbal de fouille intégrale de M. Z... coté D46 ne contient aucune déclaration du mis en cause ; que l'absence d'interprète, au demeurant motivée, ne fait donc pas grief ; que lors de leur première comparution MM. X... et Z... ont choisi de se taire ; que le défaut d'enregistrement audiovisuel, en l'absence de simples déclarations ou d'un interrogatoire, n'a pu leur faire grief ;

" 1°) alors qu'en vertu de l'article 174 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit se prononcer sur l'ensemble des moyens de nullité invoqués dans les requêtes ou mémoires déposés devant elle ; que, dans le mémoire déposé pour M. Z..., était invoquée la nullité des actes d'enquête réalisés sans que la personne gardée à vue, ait été vue par un médecin dans les trois heures suivant son placement en garde à vue ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen de nullité, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 174 et 198 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 63-3 du code de procédure pénale, sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande ; que seule l'impossibilité pour un médecin de se déplacer sur les lieux de la garde à vue dans ce délai peut constituer une circonstance insurmontable au sens de cette disposition ; qu'en estimant que les enquêteurs ont détaillé dans un procès-verbal les circonstances insurmontables ayant conduit au non-respect du délai de trois heures prévu par l'article 63-3 du code de procédure pénale, tenant à un manque d'effectifs et à la nécessité de procéder aux opérations de police technique et scientifique sur les deux mis en cause pour rejeter la demande de nullité des actes accomplis pendant la garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 63-3 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'en vertu de l'article 63-3 du code de procédure pénale, sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande ; qu'en estimant que les enquêteurs ont détaillé dans un procès-verbal les circonstances insurmontables ayant conduit au non-respect du délai de trois heures prévu par l'article 63-3 du code de procédure pénale, tenant à un manque d'effectifs et à la nécessité de procéder aux opérations de police technique et scientifique sur les deux mis en cause pour rejeter la demande de nullité des actes accomplis pendant la garde à vue, la chambre de l'instruction qui n'a pas recherché si les éléments de la procédure confortaient les motifs invoqués pour ne pas respecter l'obligation de procéder à l'examen médical dans les trois heures suivant la demande du gardé à vue, quand il résulte des pièces de la procédure qu'aucun acte d'enquête n'a été réalisé entre 23 heures 35 et 2 heures du matin, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 116-1 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de premier interrogatoire de M. Z... et de la procédure subséquente ;
" aux motifs que lors de leur première comparution MM. X... et Z... ont choisi de se taire ; que le défaut d'enregistrement audiovisuel, en l'absence de simples déclarations ou d'un interrogatoire, n'a pu leur faire grief ;
" 1°) alors que le défaut d'enregistrement audiovisuel, hors les cas où l'article 116-1 du code de procédure pénale l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en estimant que la nullité du procès-verbal d'interrogatoire ne viciait pas la procédure, dès lors que les mis en examen n'avaient fait aucune déclaration, quand l'absence d'un tel enregistrement porte nécessairement atteinte à la personne, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 116-1 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires permettant de s'assurer de l'état de la personne au sortir d'une garde à vue ayant précédé la présentation au juge, dès lors que le gardé à vue avait mentionné avoir subi un coup sur la tête, au moment de son interpellation, le seul constat de l'absence de déclarations du mis en examen, ne suffisait pas pour estimer que le défaut d'enregistrement audiovisuel ne lui faisait pas grief " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 116-1, 174, 174-1, 113-5, 206, 590 à 593, 802 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'interrogatoire de première comparution et de la procédure subséquente et a constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 308 ;
" aux motifs que lors de leur première comparution, MM. X... et Z... ont choisi de se taire ; que le défaut d'enregistrement audiovisuel, en l'absence de simples déclarations ou d'un interrogatoire, n'a pu leur faire grief ;
" 1°) alors que le défaut d'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de première comparution porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait subordonner l'annulation à la démonstration d'un grief ;
" 2°) alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions déposées le 17 novembre 2015, M. X... soutenait que le défaut d'enregistrement lui avait fait grief dans la mesure où il n'était pas dans son état normal lors de l'interrogatoire de première comparution, preuve en étant rapportée par le constat d'une automutilation avant son incarcération ; que la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre à ce moyen déterminant " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen le 2 avril 2015, a déposé le 6 juillet suivant, sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, une requête en annulation d'actes de la procédure, dans laquelle il a invoqué l'irrégularité de sa garde à vue en raison du non-respect des formalités concernant l'examen médical prévu par l'article 63-3 dudit code ; que le 17 novembre 2015, en vue de l'audience, il a présenté devant la chambre de l'instruction, un mémoire soulevant un nouveau moyen de nullité, pris de l'irrégularité de son interrogatoire de première comparution en raison de l'absence d'enregistrement audiovisuel ; que, par mémoire déposé le 3 novembre 2015, M. Z..., également mis en examen le 2 avril 2015, a soulevé plusieurs moyens de nullité, pris de l'irrégularité de sa garde à vue et de son interrogatoire de première comparution ;
Attendu que M. X... et M. Z... ne sauraient être admis à contester devant la Cour de cassation les réponses faites par la chambre de l'instruction au moyen de nullité proposé pour le premier, pris de l'absence d'enregistrement audiovisuel de son interrogatoire de première comparution, et à l'ensemble de ceux proposés pour M. Z..., visant le même acte ainsi que des actes antérieurs le concernant, tous deux étant irrecevables à présenter ces moyens devant cette juridiction en raison de l'expiration du délai de forclusion édicté par l'article 173-1 du code de procédure pénale ;
Qu'en effet, les demandeurs à la nullité qui ne peuvent faire état devant la Cour de cassation des moyens qu'ils étaient irrecevables à soulever devant la chambre de l'instruction, par requête ou par mémoire, après expiration du délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du code précité, ne sauraient être admis à invoquer devant la Cour de cassation de tels moyens pour faire grief à ladite chambre de l'instruction de ne pas les avoir examinés ou de les avoir rejetés ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 63-3, 113-5, 170, 171, 174, 174-1, 194, 197, 206, 591 et 593, 802 du code de procédure pénale, ensemble les articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à annulation de la mesure de garde à vue de M. X... ni de la procédure subséquente et d'avoir constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 308 ;
" aux motifs que, indépendamment du traitement délivré à M. X..., que la cour n'a pas à connaître, le certificat médical mentionne la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue ; que le certificat médical du 31 mars 2015 a été établi à la suite de la réquisition de l'enquêteur aux fins de déterminer la compatibilité de l'état de santé du mis en cause avec la mesure de placement en garde à vue ; que le médecin saisi de cette question a, dans ses conclusions, coché la case de l'imprimé prévoyant la compatibilité de l'état de santé de M. X... avec la mesure de garde à vue et a barré les mentions relatives à la prolongation de la garde à vue dans la mesure où il n'était pas saisi de cette question ; qu'il ne peut être tiré de ces ratures que l'état de santé du mis en cause était incompatible avec une prolongation de la garde à vue ; que les enquêteurs ont détaillé dans un procès-verbal les circonstances insurmontables ayant conduit au non-respect du délai de 3 heures prévu à l'article 63-3 du code de procédure pénale, tenant au manque d'effectifs et à la nécessité de procéder aux opérations de police technique et scientifique sur les deux mis en cause ;
" 1°) alors que, sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs pour permettre l'examen médical de la personne gardée à vue doivent intervenir dans un délai de 3 heures à compter du moment où la personne en a formulé la demande ; que les circonstances insurmontables s'entendent d'une impossibilité absolue et non d'une simple convenance de l'officier de police judiciaire ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder pour retenir l'existence de circonstances insurmontables, sur le manque d'effectifs et la nécessité de procéder aux opérations de police technique et scientifique sur les deux mis en cause ;
" 2°) alors que l'examen médical est de droit lors de la prolongation de la garde à vue ; qu'en l'espèce, le médecin avait évalué les blessures de M. X... à 2 jours d'incapacité totale de travail et lui avait donné des médicaments pour lui permettre de supporter la garde à vue, avant de conclure à la compatibilité de la mesure mais de rayer la partie « prolongation » ; que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que cette rature ne se référerait qu'à l'absence de saisine du médecin de la compatibilité de l'état de santé de M. X... avec une prolongation de la garde à vue au-delà de 24 heures, sans s'interroger sur les circonstances particulières de l'espèce " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., lors de la notification des droits attachés à son placement en garde à vue le 30 mars 2015, à 23 heures 40, a déclaré ne pas solliciter d'examen médical ; que, néanmoins, l'officier de police judiciaire, a, de sa propre initiative, adressé à 23 heures 58 une réquisition aux fins d'examen médical à l'unité médico-judiciaire de l'hôpital de Bondy ; que, dans un procès-verbal établi le 31 mars, à 2 heures 11, l'officier de police judiciaire a indiqué que la personne gardée à vue ne pouvait être conduite à l'hôpital dans un délai de trois heures en raison de l'importante activité de son service, notamment, des impératifs de police scientifique et technique auxquels il était soumis ; qu'il a été procédé à cet examen le même jour, à 9 heures 20, le médecin concluant à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la garde à vue ; que, lors de sa présentation au procureur de la République en vue de la prolongation de la mesure puis lors de la notification qui lui en été faite, M. X... n'a formulé aucune doléance sur son état de santé et a, à nouveau, expressément renoncé à tout examen médical ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation proposé par M. X... et pris, d'une part, d'une exécution de l'examen médical au-delà du délai de trois heures fixé par l'article 63-3 du code de procédure pénale, d'autre part, de l'irrégularité de la prolongation de sa garde à vue malgré les termes du certificat établi par le médecin qui l'aurait exclue, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, d'une part, la personne mise en examen, qui n'a, à aucun moment, sollicité un examen médical, ne saurait invoquer le non-respect du délai de trois heures fixé par la disposition légale précitée, lequel n'est applicable qu'en cas de demande formulée par la personne gardée à vue ;
Que, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, dans le certificat qu'il a rédigé, le médecin s'est borné à apprécier la compatibilité de l'état de santé de M. X... avec une garde à vue, sans formuler aucune réserve pour le cas où une éventuelle prolongation de cette mesure serait décidée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80379
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Examen médical - Demande - Défaut - Effet

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Examen médical - Demande - Défaut - Effet

La personne mise en examen qui n'a, à aucun moment de sa garde à vue, sollicité un examen médical ne saurait invoquer le non-respect du délai de trois heures prévu par l'article 63-3 du code de procédure pénale, lequel n'est applicable qu'en cas de demande formulée par la personne gardée à vue


Références :

Sur le numéro 1 : article 173-1 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 63-3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 2016, pourvoi n°16-80379, Bull. crim. criminel 2016, n° 159
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 159

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.80379
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