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25/05/2016 | FRANCE | N°15-18424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-18424


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Vladimir Y... et son épouse, Bernadette X..., sont décédés respectivement les 4 août 1998 et 11 septembre 2002, laissant pour leur succéder leurs sept enfants, Marie-Hélène, Nathella, Nelly, Cécilia, Eliane, Alexis et Alain ; qu'un partage partiel est intervenu le 3 avril 2003 portant sur un immeuble évalué à 440 000 euros, Mmes Marie-Hélène, Nathella, Nelly, Cécilia et Eliane Y... se voyant attribuer chacune un cinquième de la propriété de ce bien, MM. Ale

xis et Alain Y... recevant, pour leur part, une soulte égale au montant de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Vladimir Y... et son épouse, Bernadette X..., sont décédés respectivement les 4 août 1998 et 11 septembre 2002, laissant pour leur succéder leurs sept enfants, Marie-Hélène, Nathella, Nelly, Cécilia, Eliane, Alexis et Alain ; qu'un partage partiel est intervenu le 3 avril 2003 portant sur un immeuble évalué à 440 000 euros, Mmes Marie-Hélène, Nathella, Nelly, Cécilia et Eliane Y... se voyant attribuer chacune un cinquième de la propriété de ce bien, MM. Alexis et Alain Y... recevant, pour leur part, une soulte égale au montant de leurs droits ; que, soutenant que l'immeuble avait été sous-évalué, M. Alexis Y... a assigné ses co-héritiers pour demander la rescision de l'acte de partage pour cause de lésion ; qu'en cours d'instance, il a sollicité le partage judiciaire des biens meubles dépendant des successions ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. Alexis Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rescision pour lésion alors, selon le moyen, que le partage peut être rescindé en cas de lésion de plus du quart ; que la lésion du quart se détermine par référence à la valeur partagée, pour être ensuite comparée à la valeur réelle du bien partagé ; qu'en l'espèce, M. Alexis Y... faisait valoir qu'il avait reçu, à la suite du partage partie, une somme de 62 857, 14 euros tandis que, si le bien immobilier avait été évalué à sa correcte valeur, soit 580 000 euros, il aurait dû recevoir la somme de 82 857, 14 euros, supérieure de plus de 30 % à celle octroyée ; qu'il soutenait que le seuil de la lésion correspondait à la somme du quart de la valeur retenue, soit 110 000 euros, augmentée de la valeur partagée, soit 440 000 euros, soit un total de 550 000 euros, ce dont il résultait que la véritable évaluation du bien, soit 580 000 euros, supérieure au seuil de la lésion, caractérisait le caractère lésionnaire du partage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la valeur de 580 000 euros n'atteignait pas le seuil de la lésion, qu'elle a fixé, pour une part successorale, à la somme de 62 142, 85 euros ; qu'en se prononçant ainsi, en déterminant le seuil de la lésion par rapport à la valeur réelle du bien immeuble, et non par rapport à la valeur retenue pour le partage, la cour d'appel a violé l'article 887 alinéa 2 du code civil ;

Mais attendu que la lésion de plus du quart prévue à l'article 887, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, est calculée sur la valeur de la part qui, dans un partage égal, aurait été attribuée à celui qui prétend avoir été désavantagé ; qu'ayant relevé que M. Alexis Y..., qui avait perçu une somme de 62 857, 14 euros, soutenait que la valeur réelle de l'immeuble partagé s'élevait à 580 000 euros, la cour d'appel en a exactement déduit que, dans une telle hypothèse, il aurait fallu, pour qu'il y ait eu lésion au sens de ce texte, que M. Alexis Y... ait reçu une part inférieure aux trois quarts du septième de cette somme, soit 62 142, 85 euros, de sorte qu'ayant reçu une somme supérieure, son action devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et quatrième moyens, les trois premières branches du deuxième moyen et la première branche du troisième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 840 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Alexis Y... de désignation d'un notaire pour constituer sept lots à partir du mobilier dépendant des successions de ses parents et les attribuer par tirage au sort, l'arrêt retient que les parties ont été remplies de leurs droits au titre du partage des meubles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande de partage judiciaire des meubles compris dans la masse successorale par M. Alexis Y... qui refusait de consentir à un partage amiable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Alexis Y... tendant à la désignation d'un notaire pour constituer sept lots à partir du mobilier dépendant des successions de ses parents et à les attribuer par tirage au sort, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mmes Marie-Hélène, Nathella, Nelly, Cécilia, Eliane Y... et M. Alain Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Alexis Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Alexis Y... de sa demande en nullité pour dol du partage partiel portant sur l'immeuble de Pontoise ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Alexis soutient que l'évaluation retenue lors du partage partiel de l'immeuble a été obtenue par suite de manoeuvres dolosives dont se seraient rendues coupables ses soeurs, en minorant la surface de la maison et en faisant procéder à une évaluation sans que l'agence immobilière se rende sur les lieux ; qu'il ajoute que son consentement au partage aurait été obtenu alors qu'il se trouvait dans un état de détresse extrême, ce dont ses copartageants auraient profité pour l'amener à consentir à un acte dans des conditions lésionnaires ; qu'en réponse, les consorts Y... font valoir qu'Alexis Y... ne démontre nullement à leur encontre des agissements malhonnêtes et des manoeuvres destinées à provoquer une erreur viciant son consentement ; que le fait de recourir à une agence immobilière pour évaluer un bien ne saurait constituer une manoeuvre ; qu'ils constatent par ailleurs que l'évaluation retenue dans le partage s'avère très proche de celle à laquelle est parvenu l'expert désigné par la cour ; que, selon l'article 887 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque du partage, les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol ; que selon l'article 1116, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; que la valeur proposée par l'expert dans les conditions qui seront exposées ciaprès s'établit à 450. 000 euros ; que cette valeur est très proche de la valeur de 440. 000 euros retenue par les parties dans l'acte de partage litigieux ; c'est dès lors en vain qu'Alexis Y... retient que le bien aurait été manifestement sous-évalué dans l'acte de partage par le recours à des moyens déloyaux tels que l'indication d'une surface erronée et le recours à une agence qui ne s'est pas déplacée sur les lieux ; qu'Alexis Y... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ses frère et soeurs auraient eu recours à des manoeuvres ayant déterminé son consentement à l'acte litigieux ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la situation de faiblesse dans laquelle il se serait trouvé à l'époque du partage, sauf à établir que ses frère et soeurs auraient profité de cette circonstance, à la supposer établie, en exerçant à son encontre une contrainte morale, constitutive d'une violence au sens du texte susvisé, ce qui n'est pas allégué ; qu'il convient de le débouter de son action en rescision pour dol » (cf. arrêt, p. 5 § 8 et 9 et p. 6 § 1 à 7) ; et « qu'il doit être noté que pour parvenir à l'évaluation proposée, l'expert a eu recours à deux méthodes d'évaluation, la première consistant à évaluer l'immeuble en fonction de sa valeur au mètre carré, l'autre en l'évaluant en fonction du nombre de pièces ; que ces évaluations ont, respectivement, valorisé le bien à 540. 000 et 504. 000 euros, ce dont l'expert a retenu une moyenne arrondie à 520. 000 euros ; qu'il a, ensuite, appliqué un coefficient de vétusté égal aux 2/ 3 des travaux à engager, qu'il a évalués à 100. 000 euros ; qu'après déduction de cette décote, il propose une valeur arrondie à 450. 000 euros ; qu'en premier lieu, que les critiques adressées par Alexis Y..., dont il convient de souligner qu'elles ont été soumises à l'expert sous forme de dires et ont appelé de la part de ce dernier des réponses argumentées, n'apparaissent pas fondées ; que, d'une part, l'état de vétusté de la maison, mis en évidence par les constatations non sérieusement contredites de l'expert et confirmé par les clichés figurant au rapport d'expertise, justifie l'application d'une décote importante, la valeur retenue par l'expert à cet égard (2/ 3 de travaux estimés à 100. 000 euros) constituant manifestement une valeur plancher ; que, d'autre part, l'approche par le nombre de pièces, pertinente s'agissant d'appartements ou de logements normés, n'apparaît pas adaptée s'agissant d'une maison ancienne comportant des pièces de dimension très variable ; que c'est par suite à juste titre que l'expert a pondéré le nombre de pièces, de 12 à 14, en considération, notamment, de l'exiguïté de certaines d'entre elles ; qu'enfin, la possibilité de valoriser le bien en détachant une parcelle se heurte à des difficultés techniques sinon juridiques, compte tenu de la configuration des lieux ; que le détachement de l'arrière du terrain, auquel il pourrait être procédé sans inconvénient majeur pour la maison principale, créerait cependant une situation d'enclave, à laquelle il ne pourrait être remédié que par la création d'un accès par la rue adjacente (rue Poulain), ce qui suppose l'accord, hypothétique en l'état, d'un des propriétaires des fonds concernés, soit une destruction partielle de la maison Y... pour permettre un accès sur la rue Saint-Jean, ce qui occasionnerait une moins-value importante pour cette maison ; qu'à défaut, ce terrain ne pourrait être acquis que par les riverains, pour autant que ceux-ci soient intéressés, ce qui relève en l'état d'une simple conjecture, étant précisé qu'une telle cession ne pourrait se faire qu'à une valeur de convenance et non à une valeur de marché » (arrêt, p. 7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement confirmé, « l'article 887 alinéa 1er du code civil prévoit que le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. M. Y... produit l'évaluation faite le 24 février 2003 par « De Particulier à Particulier » concernant le bien de la succession situé 54 rue Saint-Jean à Pontoise (95300). Une description du bien est faite « au vu des renseignements fournis par les demandeurs et au vu des termes de comparaison retenus pour des biens comparables ». Il est indiqué que compte tenu de l'état de confort du bien, de sa situation, de la superficie indiquée par le requérant et de la demande du marché, l bien est estimé à 440. 000 €. Le fait d'avoir sollicité une estimation sur la base des seuls renseignements donnés par eux ne prouve pas que les consorts Y... ont commis des manoeuvres dolosives en vue de sous-évaluer la maison. M. Y... ne soutient pas que la désignation du bien indiquée dans le document ne correspond pas à la réalité. De même, les allégations relatives aux biens mobiliers ne permettent d'établir l'existence de manoeuvres dolosives. En conséquence, la demande de M. Y... relative au dol sera écartée » (jugement, p. 4 § 6 à 11) ;

ALORS en premier lieu QUE le partage peut être rescindé pour cause de dol ; qu'en l'espèce, M. Alexis Y... faisait valoir que l'évaluation du bien immobilier de Pontoise retenue par l'expert ne tenait aucun compte des caractéristiques propres à ce bien, qui était une grande maison bourgeoise de la seconde moitié du 19e siècle située à proximité du centre-ville dans un secteur résidentiel des anciens très recherché (concl., p. 9 dernier §) ; que, pour rejeter l'existence d'un dol commis par les consorts Y..., la cour d'appel a considéré que l'évaluation de l'expert judiciaire de 450. 000 € était très proche de la valeur retenue pour le partage de 440. 000 € (arrêt, p. 6 § 3), et qu'il convenait de prendre en considération l'état de vétusté de la maison, et d'écarter la méthode d'évaluation par le nombre de pièces (arrêt, p. 7 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert avait tenu compte des particularités du bien pour son évaluation, et notamment de sa rareté sur le marché liée à son ancienneté et sa position géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 887 alinéa 1er et 1116 du code civil ;

ALORS en deuxième lieu QUE le partage peut être rescindé pour cause de dol ; qu'en l'espèce, M. Alexis Y... faisait valoir que l'évaluation du bien immobilier de Pontoise retenue par l'expert ne tenait pas compte de la valeur apportée par le garage, qui avait été aménagé en salle de musique et qui était devenu une très grande pièce à part entière (concl., p. 10) ; que, pour rejeter l'existence d'un dol commis par les consorts Y..., la cour d'appel a retenu que l'expert avait pondéré le nombre de pièces de 12 à 14 en considération, notamment, de l'exiguïté de certaines d'entre elles (arrêt, p. 7 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le garage aménagé en salle de musique constituait une salle à part entière et devait être prise en compte dans l'évaluation du bien, l'expert n'ayant pas pris en considération cette pièce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 887 alinéa 1er et 1116 du code civil ;

ALORS en troisième lieu QUE le partage peut être rescindé pour cause de dol ; qu'en l'espèce, M. Alexis Y... faisait valoir que l'évaluation du bien immobilier de Pontoise retenue par l'expert ne tenait pas compte de la constructibilité du terrain de 703 m2 situé à l'arrière de la maison, tandis que cet expert avait admis qu'il était possible d'y ériger une seconde construction par les propriétaires, ou de le céder à des propriétés voisines moyennant des travaux d'accès, ce dont il résultait que ce terrain avait une valeur qui devait être intégrée dans le partage (concl., p. 10 et 11) ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « la possibilité de valoriser le bien en détachant une parcelle se heurte à des difficultés techniques sinon juridiques, compte tenu de la configuration des lieux » et que « ce terrain ne pourrait être acquis que par les riverains, pour autant que ceux-ci soient intéressés, ce qui relève en l'état d'une simple conjecture, étant précisé qu'une telle cession ne pourrait se faire qu'à une valeur de convenance et non à une valeur de marché » (arrêt, p. 7 in fine et p. 8 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le terrain de 703 m2 situé à l'arrière de la maison, avait une valeur liée à sa constructibilité, quelles qu'en soient les conditions, et si, dès lors, cette valeur devait être prise en considération pour déterminer la valeur du bien immobilier de Pontoise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 887 alinéa 1er et 1116 du code civil ;

ALORS en quatrième lieu QUE le dol peut résulter de manoeuvres ou de mensonges sans lesquels la partie trompée n'aurait pas contracté, ou à d'autres conditions ; qu'en l'espèce, M. Alexis Y... faisait valoir que, pour obtenir un avis de valeur du bien immobilier de Pontoise, les consorts Y... avaient déclaré une surface de 263, 30 m2 tandis que la surface réelle était de 300 m2, et que cette omission volontaire s'analysait en une manoeuvre destinée à sous-évaluer le bien (concl., p. 8 § 3) ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... ne rapportait pas la preuve de manoeuvres dolosives de la part des consorts Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la minoration de la surface déclarée par ces derniers, lorsqu'ils avaient sollicité un avis de valeur sur le bien de Pontoise, avait permis une sous-évaluation de ce bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 887 alinéa 1er et 1116 du code civil ;

ALORS en cinquième lieu QUE le dol peut résulter de manoeuvres ou de mensonges sans lesquels la partie trompée n'aurait pas contracté, ou à d'autres conditions ; qu'en l'espèce, M. Alexis Y... faisait valoir que, pour faire évaluer le bien immobilier de Pontoise, les consorts Y... avaient eu recours au service évaluation du « Particulier à Particulier » afin d'obtenir un avis de valeur lequel avait été émis sur la base de leurs propres déclarations, sans déplacement sur les lieux et qu'il s'agissait d'un procédé déloyal afin de sousestimer le bien (concl., p. 8) ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... ne rapportait pas la preuve de manoeuvres dolosives de la part des consorts Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si le recours à un avis de valeur émis par un service d'évaluation qui ne s'est pas déplacé et qui a procédé à l'évaluation sur la base des déclarations des consorts Y... ne constituait pas un procédé déloyal afin d'obtenir une évaluation qui leur était favorable dans le cadre du partage partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 887 alinéa 1er et 1116 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Alexis Y... de son action en rescision pour lésion concernant le partage partiel portant sur l'immeuble de Pontoise ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « au soutien de son action en rescision pour lésion, Alexis Y... soutient que le bien a été sous-évalué et conteste l'estimation faite par l'expert ; que, selon lui, l'expert n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des caractéristiques du bien, et notamment le fait que la maison dispose d'un terrain de 2. 204 m ² constructible, situé à proximité du centre-ville, dans un secteur résidentiel ancien très recherché ; qu'il conteste par ailleurs le nombre de pièces ainsi que la valeur unitaire des pièces retenue par l'expert, initialement fixé entre 40. 000 et 60. 000 euros par pièce, mais finalement fixé à 42. 000 euros ; que, selon lui l'immeuble ne peut valoir moins de 580. 000 euros ; qu'en réponse, les consorts Y... rétorquent que la lésion n'est pas constituée ; qu'ils estiment, d'une part, que l'évaluation faite par l'expert est correcte, compte tenu de la vétusté du bien ; qu'ils constatent, d'autre part, que même en retenant la valeur proposée par Alexis Y..., la lésion du quart n'est pas constituée ; qu'ils ajoutent qu'il ne s'agissait que d'un partage partiel, et que la lésion ne pourra être appréciée qu'après réalisation de l'ensemble des opérations ; que, selon le second alinéa de l'article 887 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque du partage, que le partage peut-être rescindé lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart ; qu'il doit être noté que pour parvenir à l'évaluation proposée, l'expert a eu recours à deux méthodes d'évaluation, la première consistant à évaluer l'immeuble en fonction de sa valeur au mètre carré, l'autre en l'évaluant en fonction du nombre de pièces ; que ces évaluations ont, respectivement, valorisé le bien à 540. 000 et 504. 000 euros, ce dont l'expert a retenu une moyenne arrondie à 520. 000 euros ; qu'il a, ensuite, appliqué un coefficient de vétusté égal aux 2/ 3 des travaux à engager, qu'il a évalués à 100. 000 euros ; qu'après déduction de cette décote, il propose une valeur arrondie à 450. 000 euros ; qu'en premier lieu, que les critiques adressées par Alexis Y..., dont il convient de souligner qu'elles ont été soumises à l'expert sous forme de dires et ont appelé de la part de ce dernier des réponses argumentées, n'apparaissent pas fondées ; que, d'une part, l'état de vétusté de la maison, mis en évidence par les constatations non sérieusement contredites de l'expert et confirmé par les clichés figurant au rapport d'expertise, justifie l'application d'une décote importante, la valeur retenue par l'expert à cet égard (2/ 3 de travaux estimés à 100. 000 euros) constituant manifestement une valeur plancher ; que, d'autre part, l'approche par le nombre de pièces, pertinente s'agissant d'appartements ou de logements normés, n'apparaît pas adaptée s'agissant d'une maison ancienne comportant des pièces de dimension très variable ; que c'est par suite à juste titre que l'expert a pondéré le nombre de pièces, de 12 à 14, en considération, notamment, de l'exiguïté de certaines d'entre elles ; qu'enfin, la possibilité de valoriser le bien en détachant une parcelle se heurte à des difficultés techniques sinon juridiques, compte tenu de la configuration des lieux ; que le détachement de l'arrière du terrain, auquel il pourrait être procédé sans inconvénient majeur pour la maison principale, créerait cependant une situation d'enclave, à laquelle il ne pourrait être remédié que par la création d'un accès par la rue adjacente (rue Poulain), ce qui suppose l'accord, hypothétique en l'état, d'un des propriétaires des fonds concernés, soit une destruction partielle de la maison Y... pour permettre un accès sur la rue Saint-Jean, ce qui occasionnerait une moins-value importante pour cette maison ; qu'à défaut, ce terrain ne pourrait être acquis que par les riverains, pour autant que ceux-ci soient intéressés, ce qui relève en l'état d'une simple conjecture, étant précisé qu'une telle cession ne pourrait se faire qu'à une valeur de convenance et non à une valeur de marché ; qu'en second lieu, que même en retenant la valorisation proposée par Alexis Y... comme pertinente, il n'en résulterait pas la démonstration d'une lésion du quart ; qu'en effet, en retenant l'hypothèse proposée d'une valeur de 580. 000 euros, le seuil de la lésion s'établirait à (580. 000/ 7) x 3/ 4 = 2. 142, 85 euros ; que ce montant est inférieur à la somme de 62. 857, 14 euros qui lui a été attribuée par l'acte de partage ; qu'il convient, en conséquence, de le débouter de son action en rescision pour lésion » (cf. arrêt, p. 6 à 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement confirmé, « pour établir l'existence d'une lésion, M. Y... verse au débat une estimation de la COTEIMMO qui évalue, d'après le questionnaire d'évaluation réalisé, le bien à la somme indicative de 867. 310, 00 € au 21 mars 2008. Il produit aussi une estimation en ligne de « De particulier à particulier ». Le bien serait estimé à la somme de 1. 086. 300 €. Ces documents ne sont pas suffisants pour établir une lésion de plus du quart. Les trois estimations présentes dans le dossier ont été réalisées sans que les agents immobiliers ne soient rendus sur les lieux. La mesure d'instruction ne peut suppléer à la carence de la partie dans l'administration de la preuve. La nécessité d'une expertise n'est pas démontrée » (jugement, p. 4 in fine et p. 5 § 1 à 4) ;

ALORS en premier lieu QUE le partage peut être rescindé pour cause de lésion de plus du quart ; qu'en l'espèce, M. Alexis Y... faisait valoir que l'évaluation du bien immobilier de Pontoise retenue par l'expert ne tenait aucun compte des caractéristiques propres à ce bien, qui était une grande maison bourgeoise de la seconde moitié du 19e siècle située à proximité du centre-ville dans un secteur résidentiel des anciens très recherché (concl., p. 9 dernier §) ; que, pour rejeter l'existence d'une lésion de plus du quart, la cour d'appel a considéré que l'évaluation de l'expert judiciaire de 450. 000 € ne pouvait être critiquée (arrêt, p. 7) dès lors qu'il convenait de prendre en considération l'état de vétusté de la maison, et d'écarter la méthode d'évaluation par le nombre de pièces (arrêt, p. 7 § 7 et 8) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert avait tenu compte des particularités du bien pour son évaluation, et notamment de sa rareté sur le marché liée à son ancienneté et sa position géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 887 alinéa 2 du code civil ;

ALORS en deuxième lieu QUE le partage peut être rescindé pour cause de lésion de plus du quart ; qu'en l'espèce, M. Alexis Y... faisait valoir que l'évaluation du bien immobilier de Pontoise retenue par l'expert ne tenait pas compte de la valeur apportée par le garage, qui avait été aménagé en salle de musique et qui était devenu une très grande pièce à part entière (concl., p. 10) ; que, pour rejeter l'existence d'une lésion, la cour d'appel a retenu que l'expert avait pondéré le nombre de pièces de 12 à 14 en considération, notamment, de l'exiguïté de certaines d'entre elles (arrêt, p. 7 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le garage aménagé en salle de musique constituait une salle à part entière et devait être prise en compte dans l'évaluation du bien, l'expert n'ayant pas pris en considération cette pièce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 887 alinéa 2 du code civil ;

ALORS en troisième lieu QUE le partage peut être rescindé pour cause de lésion de plus du quart ; qu'en l'espèce, M. Alexis Y... faisait valoir que l'évaluation du bien immobilier de Pontoise retenue par l'expert ne tenait pas compte de la constructibilité du terrain de 703 m2 situé à l'arrière de la maison, tandis que cet expert avait admis qu'il était possible d'y ériger une seconde construction par les propriétaires, ou de le céder à des propriétés voisines moyennant des travaux d'accès, ce dont il résultait que ce terrain avait une valeur qui devait être intégrée dans le partage (concl., p. 10 et 11) ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « la possibilité de valoriser le bien en détachant une parcelle se heurte à des difficultés techniques sinon juridiques, compte tenu de la configuration des lieux » et que « ce terrain ne pourrait être acquis que par les riverains, pour autant que ceux-ci soient intéressés, ce qui relève en l'état d'une simple conjecture, étant précisé qu'une telle cession ne pourrait se faire qu'à une valeur de convenance et non à une valeur de marché » (arrêt, p. 7 in fine et p. 8 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le terrain de 703 m2 situé à l'arrière de la maison, avait une valeur liée à sa constructibilité, quelles qu'en soient les conditions, et si, dès lors, cette valeur devait être prise en considération pour déterminer la valeur du bien immobilier de Pontoise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 887 alinéa 2 du code civil ;

ALORS en quatrième lieu QUE le partage peut être rescindé en cas de lésion de plus du quart ; que la lésion du quart se détermine par référence à la valeur partagée, pour être ensuite comparée à la valeur réelle du bien partagé ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir qu'il avait reçu, à la suite du partage partie, une somme de 62. 857, 14 € tandis que, si le bien immobilier avait été évalué à sa correcte valeur, soit 580. 000 €, il aurait dû recevoir la somme de 82. 857, 14 €, supérieure de plus de 30 % à celle octroyée (concl., p. 11) ; qu'il soutenait que le seuil de la lésion correspondait à la somme du quart de la valeur retenue, soit 110. 000 €, augmentée de la valeur partagée, soit 440. 000 €, soit un total de 550. 000 €, ce dont il résultait que la véritable évaluation du bien, soit 580. 000 €, supérieure au seuil de la lésion, caractérisait le caractère lésionnaire du partage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la valeur de 580. 000 € n'atteignait pas le seuil de la lésion, qu'elle a fixé, pour une part successorale, à la somme de 62. 142, 85 € (arrêt, p. 8 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, en déterminant le seuil de la lésion par rapport à la valeur réelle du bien immeuble, et non par rapport à la valeur retenue pour le partage, la cour d'appel a violé l'article 887 alinéa 2 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
, ÉGALEMENT SUBSIDIAIRE

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR donné acte aux parties de leurs accord pour procéder à la vente de la console d'apparat Empire et à la répartition du produit de la vente, d'AVOIR débouté M. Alexis Y... de sa demande de constitution de sept lots et d'attribution par tirage au sort, et d'AVOIR dit que les parties avaient été remplies de leurs droits au titre du partage des meubles ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Alexis Y... demande que l'ensemble du mobilier, y-compris celui qui n'a pas fait l'objet d'une expertise, soit, après expertise complémentaire, divisée en 7 lots et tiré au sort ; qu'il demande toutefois à être attributaire spécialement du piano forte, à charge de verser une soulte à ses co-partageants ; qu'il demande que les sanctions du recel successoral soient appliquées à l'encontre de ses copartageants à concurrence de la somme de 9. 146, 94 euros représentant, selon lui, la valeur d'un tableau attribué à Joseph Z...; qu'en réponse, les consorts Y... font principalement valoir que les lots auxquels il a été procédé remplissent les copartageants de leurs droits, sans qu'il y ait lieu d'y inclure des meubles et objets, volontairement laissés de côté par l'expert en raison de leur absence de valeur ; qu'ils relèvent, au demeurant, que concernant les meubles qu'Alexis Y... détient à son domicile, l'expert s'est fondé sur les seules déclarations de celui-ci, sans se déplacer à son domicile ; qu'il y aurait lieu de prendre en compte certains tableaux qu'il a reçus et qui ne figurent pas dans l'estimation faite ; qu'ils ajoutent que leur frère est malvenu à contester le partage des meubles, dans la mesure où il existe un testament olographe établi par leur mère, Bernadette X...épouse Y..., dont ils ont produit l'original aux débats, et dont l'effet est notamment d'attribuer la quotité disponible de sa succession aux cinq soeurs Y... ; que les consorts Y..., dans un souci d'équité, n'entendent pas se prévaloir de ces dispositions testamentaires, mais se réservent de le faire au cas où la cour entendrait remettre en cause le partage des meubles ; qu'il doit tout d'abord être rappelé que l'expertise pratiquée par Me Royère a distingué trois groupes de meubles :

- ceux se trouvant au domicile d'Alain Y..., évalués à 920 euros

-ceux se trouvant au domicile d'Alexis Y..., évalués à 940 euros

-ceux se trouvant dans la maison de Pontoise, évalués à 539. 620 euros ; que parmi ces derniers, deux pièces constituant l'essentiel de la valeur du mobilier doivent être relevées, à savoir une console d'apparat en acajou Empire évaluée à 50. 000 euros et un tableau de Goudiachvili évalué à 450. 000 euros ; qu'il importe également de souligner que le tableau de Goudiachvili a été vendu aux enchères publiques à Londres et a atteint la cote de 781. 000. ; que le produit de cette vente a été réparti entre les 7 héritiers dans le cadre d'un partage partiel ; qu'il convient de donner acte aux parties de ce qu'elles sont d'accord pour que la console d'apparat fasse l'objet d'une vente et que le produit en soit partagé par parts égales ; qu'il convient de constater que les lots établis prévoient l'attribution à Alexis Y... du piano forte qu'il souhaite recueillir ; qu'il convient également de donner acte aux consorts Y... qu'ils consentent à attribuer à Alexis Y... un tableau attribué à Joseph Z..., ce dont il résulte que la demande qu'il forme sur le fondement de l'article 778 du code civil se trouve sans objet ; qu'en ce qui concerne, enfin, le tableau de Kalesnikoff, il n'y a pas lieu d'en ordonner la vente séparée, Alexis Y... n'alléguant ni ne démontrant que la valeur attribuée par l'expert et dont a tenu compte la composition des lots, ne correspondrait pas à sa valeur vénale ; qu'au vu des éléments qui précèdent qu'il y a lieu de dire que les parties ont été remplies de leur droits au titre du partage des meubles, et de débouter Alexis Y... de sa demande tendant à la désignation d'un notaire aux fins d'évaluation des meubles meublants, de constitution de lots et de répartition par tirage au sort » (cf. arrêt, p. 8 et 9) ;

ALORS en premier lieu QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. Alexis Y... sollicitait qu'il soit ordonné la vente aux enchères publiques de la console d'apparat en acajou de style Empire, sans demander un partage du produit de cette vente en sept parts égales, comme l'a rappelé la cour d'appel (arrêt, p. 3 in fine) ; qu'en considérant « qu'il convient de donner acte aux parties de ce qu'elles sont d'accord pour que la console d'apparat fasse l'objet d'une vente et que le produit en soit partagé par parts égales » (arrêt, p. 9 § 5), pour en déduire ensuite que les parties avaient été remplies de leurs droits au titre du partage des meubles, tandis que M. Y... n'avait pas donné son accord pour un partage égale du prix obtenu à l'occasion de la vente de la console, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en second lieu QUE le partage successoral est soit amiable, soit judiciaire ; que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ; qu'en l'espèce, M. Alexis Y... demandait la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues des époux Y.../ X...aux fins d'évaluer à la date la plus proche du partage les meubles meublant non inventoriés par l'expert, M. Royère, et présents sur la liste établie par les soeurs Y..., de constituer septs lots comprenant ces meubles et ceux inventorisés par l'expert, puis l'attribution par tirage au sort de ces septs lots ; que, pour débouter M. Y... de ces demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il « y a lieu de dire que les parties ont été remplies de leurs droits au titre du partage de meubles » (arrêt, p. 9) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'elle était saisie d'une demande de partage judiciaire des meubles compris dans la masse successorale, en sorte qu'il lui appartenait de procéder à l'évaluation de la masse partageable en commettant un notaire pour cela, avant de répartir, selon une égalité en valeur, ces meubles entre les cohéritiers, la cour d'appel a violé l'article 840 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Alexis Y... aux dépens d'appel et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « qu'il convient de donner acte aux parties de ce qu'elles sont d'accord pour que la console d'apparat fasse l'objet d'une vente et que le produit en soit partagé par parts égales ; qu'il convient de constater que les lots établis prévoient l'attribution à Alexis Y... du piano forte qu'il souhaite recueillir ; qu'il convient également de donner acte aux consorts Y... qu'ils consentent à attribuer à Alexis Y... un tableau attribué à Joseph Z..., ce dont il résulte que la demande qu'il forme sur le fondement de l'article 778 du code civil se trouve sans objet » (arrêt, p. 9 § 6 à 8) ; qu'« Alexis Y... succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel » (arrêt, p. 10 § 1) ;

ALORS en premier lieu QUE lorsque chaque partie succombe partiellement en ses demandes, les dépens doivent être partagés entre elles ; que le fait, pour l'une des parties, d'accepter l'une des demandes de la partie adverse, implique qu'elle succombe partiellement, peu important que le juge n'ait pas statué sur cette demande, dépourvue d'objet en raison de cette acceptation ; que, pour condamner M. Y... aux entiers dépens, la cour d'appel a considéré qu'il avait succombé dans ses prétentions (arrêt, p. 10 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que les consorts Y... avait consenti à attribuer à M. Alexis Y... le tableau attribué à Joseph Z..., conformément à sa demande, tout comme le piano forte (arrêt, p. 9 § 9 et 10), ce dont il résultait que M. Y... n'avait que partiellement succombé en ses demandes, ce qui impliquait un partage des dépens, la cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile ;

ALORS en second lieu QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation s'étend à tous les chefs de dispositif indivisibles du chef cassé ou qui se situent dans sa dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur la première branche, d'où il résultera que M. Y... pouvait prétendre à l'octroi d'une indemité au titre des frais irrépétibles, à la charge des consorts Y..., qui auraient dû être partiellement tenus aux dépens, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif déboutant M. Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18424
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2016, pourvoi n°15-18424


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18424
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