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25/05/2016 | FRANCE | N°15-16160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-16160


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Eugénie X..., épouse commune en biens de Joseph Y..., décédé, a consenti diverses libéralités à chacun des trois enfants nés du mariage, Monique, Mylène et Jean-Louis, dont une donation-partage ; qu'après son décès, le 12 juillet 2006, ce dernier est décédé, laissant pour héritiers ses trois enfants Joseph, Maxime et Chloé (les consorts Y...) ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession d'Eugénie X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu

que Mme Mylène Y... et les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire que la renon...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Eugénie X..., épouse commune en biens de Joseph Y..., décédé, a consenti diverses libéralités à chacun des trois enfants nés du mariage, Monique, Mylène et Jean-Louis, dont une donation-partage ; qu'après son décès, le 12 juillet 2006, ce dernier est décédé, laissant pour héritiers ses trois enfants Joseph, Maxime et Chloé (les consorts Y...) ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession d'Eugénie X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme Mylène Y... et les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire que la renonciation d'Eugénie X... à son droit d'usage et d'habitation dans l'immeuble attribué à Mme Monique Y... ne constitue pas une libéralité ;
Attendu qu'étant saisie de la question de savoir si la renonciation au droit d'usage et d'habitation était constitutive d'une libéralité, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier si Eugénie X... avait voulu gratifier Mme Monique Y... ; que, dès lors, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction qu'après avoir relevé que l'abandon par Eugénie X... de son droit d'usage et d'habitation était consécutif à une mésentente avec sa fille, la cour d'appel en a déduit l'absence d'intention libérale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1078 du code civil, ensemble les articles 913, 920 et 922 du même code :
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, si les conditions en sont réunies, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme Mylène Y... et des consorts Y... tendant à la réduction de la donation-partage, l'arrêt retient qu'il résulte de l'acte qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit, que les évaluations et attributions ont été dûment acceptées par chaque héritier réservataire dans les conditions définies à l'article 1078 du code civil, que chacun a été rempli de ses droits respectifs dans la masse à partager sans qu'il en résulte une atteinte à leur réserve dès lors que chacun a reçu un tiers constituant sa part ; qu'il ajoute, qu'ayant accepté les évaluations des biens à la date de la donation-partage, en visant expressément les dispositions du texte précité, aucun des co-partageants ne peut remettre en cause ces évaluations, notamment au prétexte que l'ensemble des biens immobiliers auraient été sous-évalués, la réévaluation de ces biens à la date de la donation-partage étant indifférente à la solution du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour le calcul de la réserve, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu'aient pu être celles énoncées à l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions qui rejettent l'action en réduction présentée par Mme Mylène Y..., Chloé Z..., Maxime et Joseph Y..., venant aux droits de leur père Jean-Louis Y... prédécédé ; remet, en conséquence, sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Monique Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Mylène Y... et aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour Mme Mylène Y..., MM. Maxime et Joseph Y... et de Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté, d'une part, Mme Mylène Y... et, d'autre part, Mlle Chloé Z... et MM. Maxime et Joseph Y..., venant aux droits de leur père Jean-Louis Y..., de leur action en réduction ainsi que de l'intégralité de leurs prétentions subséquentes ;
Aux motifs que « sur l'action en réduction, en application de l'article 1078 du code civil, nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés par donation-partage sont, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ; qu'aux termes de l'article 1078-1 du même code, le lot de certains gratifiés pourra être formé, soit en totalité soit en partie, des donations soit rapportables soit faites hors part déjà reçues par eux du disposant ; que la date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées, toute stipulation contraire étant réputée non écrite ; qu'en application de l'article 1078-3 du même code ces conventions peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations du disposant ; qu'elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant ; que selon l'article 1075-3 du code civil (ancien article 1073-1) l'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages ; qu'en l'espèce, par acte authentique du 30 janvier 1996 auquel sont intervenus ses trois enfants, Eugénie X... a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du code civil, aux donataires copartagés qui l'ont accepté, ses seuls présomptifs héritiers, chacun pour un tiers et donataires pour mêmes quotités, donataires par parts égales, des parts et portions lui appartenant dans les biens dépendant de la communauté ayant existé entre elle et son époux prédécédé, à charge par les donataires de réunir aux droits donnés ceux qu'ils ont recueillis dans la succession du conjoint donateur ; que cet acte précise que pour le calcul au décès de la donatrice de la quotité disponible, les biens donnés seront comptés pour leur valeur au jour de l'acte de partage anticipé conformément à l'article 1078 du code civil dont les conditions d'application sont réunies ; que ledit acte rappelle les donations antérieures et dispose que : 1°) la donation reçue par Mylène Y... épouse A... par acte du 21 novembre 1984 par préciput et hors part d'un fonds de commerce de vente au détail d'articles de pêche et divers évalué en pleine propriété en totalité à 52 750 francs, n'excédant pas la quotité disponible, ne fera l'objet d'aucun rapport ; 2°) la donation en avancement d'hoirie reçue par Monique Y... de sa mère de tous les droits lui revenant sur la parcelle de terrain cadastrée commune de Bessières section B n° 2365, acte au terme duquel Mylène et Jean-Louis Y... lui ont abandonné à titre de partage tous leurs droits leur revenant sur ladite parcelle par imputation et à valoir sur la part lui revenant dans la masse des biens indivis entre eux, évaluée à 100 000 francs, sera rapportée en moins prenant à la masse à partager de la valeur de ladite parcelle, soit 100 000 francs, la valeur de cette parcelle n'ayant, au terme de l'acte, ni diminué ni augmenté ; que dans le cadre de cette donation-partage, la valeur des biens donnés par la donatrice correspondant à 31/ 40èmes en pleine propriété, a été fixée à 806 000 francs, et déduction faite d'un droit d'usage et d'habitation qu'elle se réservait sur l'immeuble cadastré B 2364 évalué à 54 000 F, à une valeur nette de 752 000 francs ; que les immeubles objets de la donation-partage ont été évalués au jour de l'acte en pleine propriété ainsi qu'il suit : 1°) l'immeuble sis à Bessières cadastré B n° 2364 : 540 000 francs ; 2°) l'immeuble sis à Bessières cadastré B n° 1549 : 400 000 francs, valeurs auxquelles s'est ajoutée celle du rapport effectué par Monique Y... à hauteur de 100 000 F, soit une masse totale des biens à partager de 1 040 000 francs ; que la donation à titre de partage anticipé du lot attribué à Monique Y... étant assortie de la charge spéciale de nourrir, entretenir la donatrice et lui prodiguer tous soins jusqu'à son décès et ayant été évaluée dans l'acte à 140 000 francs, la masse effective des biens à prendre en compte pour le calcul des droits de chacun des donataires copartagés, déduction faite de la charge, ressortait à 900 000 francs soit, pour chacun des copartagés, descendants en ligne directe, des droits à hauteur de 1/ 3 équivalents à 300 000 francs ; que chacun des donataires copartagés a été ainsi alloti, compte tenu des valeurs fixées d'un commun accord à la date de l'acte, des biens attribués, du rapport en moins prenant réalisé par Monique Y... et des soultes qui ont été mises à sa charge au profit de Mylène Y... épouse A... et Jean-Louis Y... pour 100 000 francs chacun, soultes payées comptant en la comptabilité du notaire, à hauteur de 300 000 francs correspondant exactement à leurs droits respectifs dans la masse active nette à partager ; que compte tenu de l'abattement fiscal de 300 000 francs pour chaque donataire, aucun droit ne leur était applicable sur le plan fiscal ; que chacun d'entre eux a été alloti, acceptant expressément son lot, pour 300 000 francs, de la manière suivante : 1°) premier lot attribué à Monique Y... : a°) la maison d'habitation avec dépendances et terrain contigu, sise commune de Bessières, 242 chemin de Borde Neuve, cadastrée section B n° 2364 pour une contenance de 28 a 75 ca avec les meubles meublants (sous réserve de ceux listés à l'acte repris par Mylène Y...) pour son estimation de 540 000 F ; b°) par confusion sur elle-même le montant de son rapport de 100 000 F ; c°) à déduire la charge de nourrir et entretenir la donatrice évaluée à 140 000 F, soit une attribution de 500 000 F la rendant redevable envers chacun de ses frère et soeur d'une soulte de 100 000 F, 200 000 F au total, et un allotissement final égal à ses droits du tiers de la masse à partager soit 300 000 francs ; 2°) deuxième lot, attribué à Mylène Y... : a°) la moitié en pleine propriété de l'immeuble à usage d'habitation et de commerce sis 2 et 10 Esplanade Bellecourt et 9 avenue de la gare, commune de Bessières, cadastré section B n° 1549 pour 200 000 francs (400 000 : 2) ; b°) la somme de 100 000 F à recevoir à titre de soulte de Monique Y..., soit une attribution de 300 000 F égale à ses droits du tiers dans la masse active nette à partager ; 3°) troisième lot, attribué à Jean-Louis Y... : a°) la moitié en pleine propriété de l'immeuble à usage d'habitation et de commerce sis 2 et 10 Esplanade Bellecourt et 9 avenue de la gare commune de Bessières, cadastré section B n° 1549, pour 200 000 francs (400 000 : 2) ; b°) la somme de 100 000 F à recevoir à titre de soulte de Monique Y..., soit une attribution de 300 000 F égale à ses droits du tiers dans la masse active nette à partager ; qu'il résulte de ces évaluations et attributions dûment acceptées par chaque héritier réservataire dans les conditions définies à l'article 1078, en l'absence de toute réserve d'usufruit sur une somme d'argent, qu'ils ont chacun été remplis de leurs droits respectifs dans la masse à partager sans qu'il en résulte aucune atteinte à leur réserve héréditaire, chacun ayant reçu sa part de 1/ 3 ; qu'ayant accepté les évaluations des biens à la date de la donation-partage en visant expressément les dispositions de l'article 1078 du code civil, aucun des copartageants ne peut remettre en cause ces évaluations, notamment au prétexte que l'ensemble des biens immobiliers auraient été sous-évalués, aucune action en complément de part pour cause de lésion n'étant ouverte ; que l'inexécution par Monique Y... de l'obligation de nourriture, d'entretien et de soins constituant une charge de la donation dont elle a bénéficié n'est pas susceptible de remettre en cause l'équilibre du partage tel qu'il a été réalisé dès lors que, sur assignation de la donatrice, Eugénie X... veuve Y..., elle a été définitivement condamnée à payer à cette dernière par jugement du 10 mars 1999 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 octobre 2000 la somme de 140 000 francs correspondant exactement à la valeur de la charge telle qu'évaluée par l'acte de donation-partage ; que par ailleurs, le droit d'usage et d'habitation que la donatrice s'était réservé sur l'immeuble attribué à Monique Y... et le mobilier s'y trouvant ne constituait pas une charge de la donation faite à Monique Y... mais un droit réel conservé par la donatrice à son profit personnel, générateur d'une créance de prestation en nature, donc à caractère onéreux ; que sa contrepartie financière a d'ailleurs été déduite dans l'acte, à hauteur de 54 000 F de l'évaluation des droits donnés par Mme Veuve Y... mais n'est pas entrée en compte dans le calcul des droits des parties et n'a été déduite ni de l'évaluation de l'actif à partager ni de la valeur de l'immeuble attribué Monique Y... ; que l'inexécution de fait de ce droit d'usage et d'habitation par sa bénéficiaire des suites de son départ de l'immeuble donné à Monique Y... pour des raisons de mésentente, alors qu'elle avait par ailleurs autorisé cette dernière, qui était de surcroît titulaire de la jouissance de l'immeuble attribué dès l'acte de donation-partage, à habiter conjointement l'immeuble avec elle, ne peut en outre, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, caractériser un avantage indirect rapportable à la succession de la de cujus, susceptible de remettre en cause les calculs de la quotité disponible et de la réserve héréditaire tels que fixés d'un commun accord à l'acte de donation-partage, dès lors que cet abandon de l'exercice du droit réel ne résulte d'aucune intention libérale de sa bénéficiaire au profit de Monique Y... ; qu'au contraire, il résulte des termes du jugement du 10 mars 1999 que Eugénie X... veuve Y... avait assigné Monique Y... aux fins de l'entendre condamner à lui payer une somme de 36 000 francs correspondant au montant du loyer de la maison que Monique Y... occupait gratuitement depuis deux ans, demande dont elle a été déboutée ; qu'en conséquence, les réévaluations des biens à la date de la donation-partage opérées par le rapport d'expertise étant quant à elles indifférentes à la solution du litige, il convient, infirmant le jugement entrepris, de débouter Mylène Y... épouse A... et Chloé Z..., Maxime et Joseph Y..., venant aux droits de leur père Jean-Louis Y... prédécédé de leur action en réduction et de l'intégralité de leurs demandes » (arrêt, p. 6 à 9) ;
Alors, d'une part, que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter Mme Mylène Y..., Mlle Chloé Z..., M. Maxime Y... et M. Joseph Y... de leur action en réduction et de l'intégralité de leurs prétentions subséquentes, l'arrêt retient que l'inexécution du droit d'usage et d'habitation que la donatrice s'était réservé sur l'immeuble attribué à Mme Monique Y..., suite au départ de sa bénéficiaire pour des raisons de mésentente, ne peut constituer un avantage indirect rapportable à la succession de nature à remettre en cause les calculs de la quotité disponible et de la réserve héréditaire tels que convenus dans la donation-partage, dès lors que l'abandon du bénéfice de ce droit ne résulte pas d'une intention libérale de sa titulaire au profit de l'attributaire de l'immeuble ; qu'en relevant d'office ce moyen tiré de l'absence d'intention libérale, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Alors, d'autre part, que nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. ; que cette évaluation, qui ne tend pas à déceler une lésion mais uniquement à préserver les droits des héritiers réservataires, consiste à estimer la valeur réelle des biens donnés, sans s'arrêter aux valeurs déclarées dans l'acte par les parties ; que pour rejeter l'action en réduction, l'arrêt retient qu'aux termes de l'acte authentique du 30 janvier 1996, les biens donnés seront, pour le calcul au décès de la donatrice de la quotité disponible, comptés pour leur valeur au jour de l'acte, que chacun des donataires a été alloti, compte tenu des valeurs des biens attribués fixées d'un commun accord, à hauteur de 300 000 francs correspondant à leurs droits respectifs dans la masse à partager, qu'il ne découle aucune atteinte à la réserve héréditaire de ces évaluations et attributions et qu'ayant accepté les évaluations des biens à la date de la donation-partage en visant l'article 1078 du code civil, aucun des intéressés ne peut les remettre en cause en prétextant d'une sous-évaluation des biens immobiliers puisqu'aucune action en complément de part pour cause de lésion n'est ouverte, ce dont il résulte que les réévaluations opérées par l'expert des biens à la date de la donation-partage sont indifférentes à la solution du litige ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait estimer objectivement la valeur des biens litigieux sans s'arrêter à l'évaluation subjective qui en était donnée dans l'acte par les parties, a violé l'article 1078 du code civil, ensemble les articles 913, 920 et 922 du même code dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16160
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION-PARTAGE - Réserve - Réduction - Action en réduction - Indemnité - Calcul - Modalités - Evaluation des biens - Date - Détermination

Pour le calcul de la réserve, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu'aient pu être celles énoncées à l'acte


Références :

articles 913, 920, 922 et 1078 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 février 2015

Sur l'estimation des biens donnés pour le calcul de la réserve, à rapprocher :1re Civ., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-23662, Bull. 2015, I, n° ??? (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2016, pourvoi n°15-16160, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Reynis
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16160
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