LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2013), que M. X... et Mme Y...ont contracté mariage en 2002 ; que Mme Y...ayant déposé une requête en divorce, M. X..., soutenant que le divorce avait été prononcé en Algérie en 2005, a soulevé une exception de litispendance internationale devant le juge aux affaires familiales ; qu'un jugement a prononcé leur divorce ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de litispendance internationale soulevée au profit des juridictions algériennes ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'arrêt, statuant sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation, avait rejeté l'exception de litispendance, et était devenu irrévocable, la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision avait autorité de chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire la loi française applicable, alors, selon le moyen, que le divorce est régi par la loi française lorsque le domicile des deux époux est en France au moment du dépôt de la requête initiale ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, au moment du dépôt de la requête en divorce le 9 avril 2007, M. X... n'était pas domicilié en Algérie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 309 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... se trouvait en France où il travaillait, tandis que Mme Y...vivait chez ses parents à Alger avant de venir définitivement en France au mois de mars 2006, où elle avait été hébergée chez des tiers, que, courant août 2008, M. X... avait déposé trois mains courantes dans lesquelles il indiquait que son adresse était à Courdimanche ; qu'il ajoute que, le 21 décembre 2006, Mme Y...avait obtenu la garde de son fils après qu'un huissier de justice se fut présenté chez le père de M. X... à Rais Hamidou et lui avait remis l'enfant, M. X... ayant été condamné par la cour d'appel de Versailles en février 2008 pour avoir soustrait l'enfant des mains de sa mère et l'avoir retenu hors du territoire français ; que la cour d'appel en a souverainement déduit que la réalité du domicile conjugal en France lors du dépôt de la requête en divorce en avril 2007 était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'autorité parentale sur l'enfant Ahmed X... sera exercée exclusivement par la mère, Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité parentale est exercée par les deux parents, sauf si l'intérêt de l'enfant commande qu'elle soit exercée par un seul d'entre eux ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme Y...n'avait pas coupé totalement l'enfant de son père et de sa famille paternelle, faisant notamment obstacle au droit de visite médiatisé mis en place au titre des mesures provisoires, et agissant ainsi d'une façon contraire aux intérêts de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du code civil ;
2°/ que le juge doit apprécier concrètement l'intérêt de l'enfant et ne peut pas se borner à reconduire les mesures prises par l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur la prétendue absence d'évolution depuis cette ordonnance et l'arrêt l'ayant confirmée, la cour d'appel a violé l'article 373-2-1 du code civil ;
3°/ que la limitation des droits parentaux, et notamment la perte de l'autorité parentale, constitue une atteinte au droit à la vie familiale qui ne peut être justifiée que par l'intérêt de l'enfant ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X... serait incapable d'exercer l'autorité parentale, qu'il aurait délibérément choisi de ne plus voir son fils, ou que la situation de son fils serait moins bonne si son père exerçait l'autorité parentale conjointe ; qu'en se fondant exclusivement sur l'absence de relations entre père et fils depuis plusieurs années pour priver le père de l'autorité parentale, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a ainsi violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ qu'en ne tenant aucun compte du rôle de la mère dans l'absence de contact entre M. X... et son fils, la cour d'appel a motivé sa décision de façon discriminatoire à l'égard de M. X..., en violation de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorise des limitations permettant les ingérences prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique à la poursuite des buts légitimes énoncés ; que la cour d'appel s'est bornée à soumettre l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père aux conditions commandées par le seul intérêt de l'enfant qu'elle a apprécié souverainement, par une décision concrète et proportionnée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de litispendance internationale soulevée par M. X... au profit des juridictions algériennes ;
AUX MOTIFS QUE M. X... invoque l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Alger qui a prononcé le 24 novembre 2009 le divorce des époux contradictoirement, procédure initiée antérieurement à la procédure de divorce en France (…) Cette question soulevée au cours de la procédure de divorce a été tranchée par l'ordonnance de non conciliation, laquelle a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 12 avril 2010, arrêt qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, pourvoi non admis par la Cour de cassation le 26 octobre 2. 011 ; en conséquence, ces décisions ayant autorité de la chose jugée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X... sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Il convient de souligner que M. X... reprend l'argumentation déjà déployée devant le juge conciliateur, puis la Cour d'Appel de Versailles et devant la Cour de Cassation pour tenter d'imposer les décisions algériennes et soulever l'incompétence du juge français. Cependant, les décisions rendues par les juridictions françaises précitées étant devenues définitives et revêtues de l'autorité de la chose jugée par application des dispositions de l'article 480 du code civil, il convient de déclarer M. X... irrecevable en son exception et de rejeter cette dernière ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'en cas d'identité d'objet, de cause et de parties ; que la procédure préalable aboutissant à l'ordonnance de non-conciliation et la procédure aboutissant au jugement de divorce ont des objets différents ; qu'en estimant que les décisions rendues sur la compétence dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'ordonnance de non-conciliation avaient l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la loi française applicable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y...a la nationalité algérienne, M. X... a acquis la nationalité française en 2001 et les époux se sont mariés à Raïs Hamidou en Algérie en 2002. S'agissant de la résidence des époux, il résulte des éléments du dossier que lors de leur mariage les époux résidaient en France où M. X... exerçait une activité professionnelle depuis 1998 et qu'il a fait venir son épouse en France en 2003 ; lors d'un voyage en Algérie en 2004, des conflits ont surgi entre les époux et qu'ils sont revenus chacun de leur côté en France, Mme Y...allant résider temporairement chez sa cousine ; qu'elle est repartie en Algérie pour accoucher le 26 septembre 2004 et que M. X... a saisi le tribunal de Bab Le Oued le 29 novembre 2004, lequel a ordonné à l'épouse de " réintégrer le domicile conjugal sis en France, lieu ou travaille et réside le demandeur à son initiative ", jugement confirmé par la cour d'appel d'Alger le 18 octobre 2005 dans son principe mais qui a rectifié le lieu du domicile conjugal en le fixant à Raïs Hamidou, arrêt qui a fait l'objet d'un pourvoi à l'initiative de Mme Y..., pourvoi rejeté par la Cour suprême le 14 mai 2008 ; que M. X... se trouvait en France où il travaillait tandis que Mme Y...vivait chez ses parents à Alger avant de revenir définitivement en mars 2006 en France où elle a été hébergé chez des tiers ; que courant août 2008, M. X... a déposé trois mains courantes dans lesquelles il mentionne que son adresse est à Courdimanche ; que le 21 décembre 2006, Mme Y...a obtenu la garde de son fils après qu'un huissier de justice se soit présenté chez le père de M. X... à Rais Hamidou et lui ait remis l'enfant, M. X... ayant été condamné par la cour d'appel de Versailles le 18 février 2008 pour avoir le 2 décembre 2006 soustrait l'enfant des mains de sa mère et l'avoir retenu hors du territoire français ; au vu de ces éléments, la réalité du domicile conjugal en France est établie lors du dépôt de la requête en divorce déposée par Mme Y...en avril 2007 et que c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'application de l'article 309 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... a obtenu la nationalité française au mois de septembre 2001. Son épouse l'a rejoint sur le territoire national au mois d'avril 2003. Le couple est retourné passer des vacances en Algérie au mois de janvier 2004. A l'issue de ce voyage d'agrément, la séparation des époux est intervenue, Mme Y...choisissant de vivre au domicile de sa cousine ; Finalement après divers voyages entre la France et l'Algérie, Mme Y...donnera naissance à son enfant dans ce pays et y restera jusqu'au mois de février 2006, date à laquelle elle réintégrera définitivement le territoire français, son époux étant resté en France durant son absence. En conséquence, dès lors qu'il n'est pas contesté que les parties résidaient toutes deux sur le territoire français au jour de la saisine de la juridiction de céans et que de surcroît, M. X... est de nationalité française, qu'il exerçait en France son activité professionnelle depuis 1998, il convient d'appliquer le droit français à la présente requête même si l'époux réside désormais en Algérie, d'autant que les parties n'ont pas soulevé le fait que le droit international privé de l'état algérien dont l'épouse est ressortissante reconnaîtrait leur loi nationale applicable et en l'absence de toute convention bilatérale entre la France et l'Algérie sur les règles de compétence afférentes au divorce ;
ALORS QUE le divorce est régi par la loi française lorsque le domicile des deux époux est en France au moment du dépôt de la requête initiale ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, au moment du dépôt de la requête en divorce le 9 avril 2007, M. X... n'était pas domicilié en Algérie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 309 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'autorité parentale sur l'enfant Ahmed X... serait exercée exclusivement par la mère, Mme Y...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves (…) Il sera que plusieurs-décisions sont intervenus tant en Algérie qu'en France donnant la garde de l'enfant au père s'agissant des juridictions algériennes ou à la mère pour les juridictions françaises ; que Mme Y...a été condamnée par le tribunal de Tizi-Ouzou le 14 mai 2007 pour non représentation d'enfant et que M. X... a été condamné le 23 novembre 2009 par la cour d'appel de Versailles pour soustraction d'enfant des mains de celui qui en a la garde et rétention hors de France ; qu'il est constant qu'il n'a pas revu son fils depuis plusieurs années malgré les visites médiatisées ordonnées dès l'ordonnance de non-conciliation et qu'il n'a pas exercé ; qu'en l'état, compte tenu de l'éloignement des parents, de l'interruption de toute communication entre les parents et de l'absence de relations entre le père et son fils, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale et fixé la résidence à son domicile ; que s'il est légitime que M. X... revendique l'exercice de ses droits paternels sur Ahmed, il est nécessaire de restaurer des liens complètement interrompus que seul l'exercice d'un droit de visite dans un lieu médiatisé dans un premier temps peut permettre. S'agissant de la demande d'enquête sociale, une telle mesure d'instruction a été ordonnée fin 2006 par le juge des enfants et un jugement du 29 juin 2007 a dit n'y avoir lieu à assistance éducative. Il sera toutefois rappelé à la mère qu'il lui appartient d'informer le père des choix importants relatifs à la vie de l'enfant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucun fait nouveau n'étant intervenu depuis l'ordonnance de non conciliation et l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles, il convient de maintenir les mesures provisoires afférentes aux modalités de résidence de l'enfant sauf en ce qui concerne l'exercice du droit de visite du père, le centre chargé des rencontres ayant indiqué ne pouvoir accueillir les parents le dimanche. Il convient en conséquence de prévoir que ce droit s'exercera au rythme d'une journée par mois au choix de l'association et en concertation avec les parents ;
1°)- ALORS QUE l'autorité parentale est exercée par les deux parents, sauf si l'intérêt de l'enfant commande qu'elle soit exercée par un seul d'entre eux ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme Y...n'avait pas coupé totalement l'enfant de son père et de sa famille paternelle, faisant notamment obstacle au droit de visite médiatisé mis en place au titre des mesures provisoires, et agissant ainsi d'une façon contraire aux intérêts de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du code civil ;
2°)- ALORS QUE le juge doit apprécier concrètement l'intérêt de l'enfant et ne peut pas se borner à reconduire les mesures prises par l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur la prétendue absence d'évolution depuis cette ordonnance et l'arrêt l'ayant confirmée, la cour d'appel a violé l'article 373-2-1 du code civil ;
3°) – ALORS QUE la limitation des droits parentaux, et notamment la perte de l'autorité parentale, constitue une atteinte au droit à la vie familiale qui ne peut être justifiée que par l'intérêt de l'enfant ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X... serait incapable d'exercer l'autorité parentale, qu'il aurait délibérément choisi de ne plus voir son fils, ou que la situation de son fils serait moins bonne si son père exerçait l'autorité parentale conjointe ; qu'en se fondant exclusivement sur l'absence de relations entre père et fils depuis plusieurs années pour priver le père de l'autorité parentale, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a ainsi violé l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
4°) – ALORS QU'en ne tenant aucun compte du rôle de la mère dans l'absence de contact entre M. X... et son fils, la cour d'appel a motivé sa décision de façon discriminatoire à l'égard de M. X..., en violation de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme.