COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 12/00551
AFFAIRE :
[E] [F] [X] [A] épouse [L]
C/
[C] [Z] [V] [A]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 5 ème
N° Section :
N° RG : 06/8695
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [F] [X] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (92)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20091429 -
Plaidant par Me Frédéric DELAMEA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 367
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [Z] [V] [A]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, LEXAVOUE PARIS VERSAILLES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1047316 -
Plaidant par Me Jean-luc PRETEUX, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 74
Monsieur [S] [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2010008
Plaidant par Me Xavier PEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0707 -
Madame [G] [H] [B] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 2]
[Adresse 5]
LONDON SW 139 NW
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Plaidant par Me Xavier PEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestaire : A0707
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame MAGUEUR, président, chargé du rapport et Madame Dominique LONNE, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu l'appel interjeté par [E] [A] épouse [L] du jugement rendu le 20 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
fixé les valeurs des biens immeubles de la succession de [B] [W] veuve [A] et objets des donations qu'elle a consenties comme suit :
* maison du [Adresse 3] dans son état au jour de la donation à [E] [A] épouse [L] à 1.270.000 €,
* maison du [Adresse 2] dans son état au jour de la donation à [S] [A] : 525.000 €,
* appartement (lot N° 27) avec cave (lot N°156) et emplacement de stationnement (275) situé dans un immeuble au [Adresse 6] occupé : 170.000 €,
* appartements ou studios occupés dans l'immeuble situé au [Adresse 4] :
lot N°113-Bâtiment A 1er étage droite : 325.000 €
lot N°115-Bâtiment A 2ème étage droite : 290.000 €
lot N°137- Bâtiment B rez-de-chaussée 2ème porte gauche droite:95.000 €
Lot N° 139-Bâtiment B 1er étage gauche : 295.000 €
Lot N°141- Bâtiment B 1er étage droite : 190.000 €
Lot N°142-Bâtiment B 2ème étage gauche : 275.000 €,
Lot N°166 ' Bâtiment C rez de chaussée 1ère porte droite : 75.000 €
emplacements de stationnement libres dans l'immeuble situé au [Adresse 4] : lot n° 15 et lot n°16 : 6.000 € chacun,
homologué l'état liquidatif établi par Maître [Q] [O], notaire associé à [Localité 3], annexé au procès-verbal de carence du 11 février 2009,
débouté les parties du surplus de leurs demandes et [E] [A] épouse [L] de sa demande de contre-expertise,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'emploi des dépens y compris les frais d'expertise en frais privilégiés de partage ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 mars 2013 par lesquelles [E] [A] épouse [L], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour d'ordonner une contre-expertise sur la valeur de l'immeuble du [Adresse 3], de débouter [C] [A], [S] [A] et [G] [A] épouse [M] de toutes leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 18 mars 2013 aux termes desquelles [S] [A] et [G] [A] épouse [M] concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de [E] [A] épouse [L] à leur payer chacun la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 mars 2013 par lesquelles [C] [A] demande à la cour, confirmant le jugement entrepris, d'homologuer le rapport d'expertise sur l'évaluation des immeubles de la succession, d'homologuer l'acte de partage et de condamner [E] [A] épouse [L] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que [B] [W] veuve [A] est décédée le [Date décès 1] 1998 laissant pour lui succéder ses quatre enfants légitimes [C] [A], [S] [A], [E] [A] épouse [L] et [G] [A] épouse [M] ;
Que la succession est composée principalement des biens et droits immobiliers suivants : une propriété située [Adresse 3], une propriété située [Adresse 2], sept appartements avec caves et deux emplacements de stationnement dépendant d'un immeuble situé au [Adresse 4], un appartement dépendant d'un immeuble situé au [Adresse 6] ainsi que de liquidités ;
Que [B] [A] avait consenti en avancement d'hoirie des donations à :
[E] [A] épouse [L], par acte notarié du 6 janvier 1978, de la nue propriété de la maison située [Adresse 3], à charge pour la donataire de servir à la donatrice une rente viagère annuelle de 18.000 F à compter du 1er janvier 1978,
[S] [A], par acte notarié du 27 janvier 1978, de la nue propriété de l'immeuble situé [Adresse 2], à charge pour le donataire de servir à la donatrice une rente viagère annuelle de 6.000 F à compter du 1er janvier 1978 ;
Que par acte du 2 mars 1999, [C] [A] a saisi, aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, le tribunal de grande de Nanterre qui, par jugement du 17 février 2000, a fait droit à sa demande et ordonné une mesure d'expertise afin principalement d'estimer les immeubles dépendant de la succession et déterminer les bénéficiaires de dons manuels et leur montant ;
Que l'expert désigné, [J] [D], a déposé son rapport le 26 août 2004 ;
Que le tribunal, à nouveau saisi par [C] [A], a, par jugement du 4 mai 2007, fixé la valeur du mobilier dépendant de la succession et constaté qu'un partage partiel des meubles était intervenu entre les parties, sursis à statuer sur la valeur des immeubles dépendant de la succession et des immeubles objets des donations et commis [I] [K] pour réactualiser ces valeurs à partir de celles fixées par [J] [D] dans son rapport, statué sur les rapports à la succession de [E] [A] épouse [L] et [S] [A] et le montant des indemnités d'occupation dues à l'indivision par ces derniers ;
Que sur l'appel interjeté par [E] [A] épouse [L], cette cour a, par arrêt du 29 mai 2008, infirmé le jugement du 4 mai 2007 sur les rapports à succession de celle-ci et de [S] [A] et, y ajoutant, dit que les immeubles devront être réévalués en fonction du prix réel du marché immobilier et non par simple indexation des valeurs établies en 2004 en fonction de leur état à la date de la donation ;
Que [I] [K] a déposé son rapport le 7 octobre 2008 ;
Que Maître [O], notaire à [Localité 3], a établi un projet de partage et a dressé le 11 février 2009 un procès-verbal de carence en l'absence de [E] [A] épouse [L], qui bien que sommée ainsi que son conseil de comparaître par acte du 3 février 2009, ne s'est pas présentée ;
Que c'est dans ces circonstances que le jugement entrepris a été rendu ;
Sur la demande de contre-expertise
Considérant qu'au soutien de son recours, tenant à l'organisation d'une contre expertise, [E] [A] épouse [L] conteste la valeur de l'immeuble du [Adresse 3], objet d'une donation en sa faveur, telle que proposée par l'expert et retenue par les premiers juges ; que rappelant que sa mission consistait à déterminer la valeur de l'immeuble au 6 janvier 1978 et partant à déterminer la valeur des travaux effectués depuis cette date par la nue propriétaire, elle fait valoir que la valorisation retenue est incohérente par rapport aux chiffrages opérés lors de l'ouverture de la succession, que des travaux réalisés avaient été chiffrés par la société VOB à 1.530.353,70 F, soit 233.329 €, sans tenir compte de ceux effectués dans le jardin et retient un investissement représentant 40,27 % de la valeur 1998 du bien, au lieu de 22% proposé par l'expert ; qu'elle souligne le caractère incomplet de l'analyse de l'expert et produit trois estimations établies par des agences immobilières locales ;
Que [C] [A] s'oppose à la demande de contre-expertise en répliquant que l'expert a proposé une valeur conforme aux prix du marché, que les travaux entrepris par l'appelante n'ont pas donné de plus-value à l'immeuble ;
Que [S] [A] et [G] [A] épouse [M] répondent que [E] [A] épouse [L] n'a pas adressé de dire à l'expert pour débattre de la valeur proposée, qu'elle n'a pas apporté la preuve que les travaux réalisés étaient d'un montant supérieur à l'évaluation de l'expert et qu'ils emportaient une plus value du bien équivalente à leur coût ;
Considérant que l'expert a évalué la valeur vénale du bien en litige à 1.270.000 € en septembre 2008 en l'état supposé à la date de la donation, en procédant selon trois méthodes, à savoir par le revenu, par le fond et par comparaison et en retenant une moyenne des valeurs obtenues ; qu'il relève que la construction datant de 1924 nécessitait des travaux de rénovation et de mise aux normes, qui se sont étalés sur près d'une vingtaine d'années, ont commencé par les parties structurelles, comme la couverture et l'isolation, le remplacement du chauffage et une redistribution des lieux en deux logements avec création et aménagement de sanitaires aux différents niveaux, de deux cuisines et l'aménagement du sous-sol, puis des travaux de jardin et de clôture sur la façade sur rue ; qu'il a estimé le montant des travaux de rénovation à 350.000 € ; que s'agissant de la méthode par comparaison, il a retenu comme référence les valeurs de trois maisons situées dans la même rue, vendues en janvier 2008, dont les superficies variaient de 150 à 270 M2 habitables, en appliquant une décote de 5% ;
Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que les estimations produites aux débats par [E] [A] épouse [L] qui émanent de trois agences immobilières locales, établies de manière non contradictoire, ne sauraient remettre en cause l'évaluation de l'expert ;
Que l'appelante ne justifie pas avoir fait réaliser des travaux dans cet immeuble pour un montant de 1.530.353,70 F, soit 233.329 €, l'estimation de leur coût faite la société Versailles Ouest Bâtiments VOB le 9 octobre 1998, non étayée par des factures, n'étant pas de nature à contredire l'évaluation de l'expert qui propose une enveloppe globale de 350.000 € sur une base de 1.500 € par m2 en tenant compte des travaux effectués dans le jardin ; que le tribunal a relevé avec pertinence que ce montant comparé au prix du m2 retenu par l'expert correspond à plus du quart de la valeur de la maison qui résulte d'éléments indépendants des travaux réalisés, notamment de sa situation, de la superficie de son terrain et de son architecture ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise formée par [E] [A] épouse [L] ;
Considérant que les évaluations des autres biens composant la succession ne sont pas remis en cause devant la cour ; que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a retenu ces valeurs ;
Sur l'homologation du partage
Considérant que la procédure en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [W] veuve [A] ayant été engagée par [C] [A], par acte du 2 mars 1999, n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ;
Qu'aux termes de l'article 981 ancien du code de procédure civile, sur la poursuite de la partie la plus diligente et le rapport du juge commissaire, le tribunal homologuera le partage, s'il y a lieu, les parties présentes ou appelées si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal ;
Que Maître [O], notaire à [Localité 3], a été délégué par le président de la chambre départementale des notaires des Hauts de Seine pour procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage de la succession ; que par acte d'huissier du 3 février 2009, [C] [A], [S] [A] et [G] [A] épouse [M] ont fait sommation à [E] [A] épouse [L] d'être présente le 11 février 2009 en l'étude du notaire instrumentaire à l'effet de signer l'acte de partage ;
Que celle-ci ne s'est ni présentée, ni fait représenter ;
Qu'il s'ensuit que les conditions d'homologation du partage prévues par l'article 981 sus-visé sont réunies ;
Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a homologué l'état liquidatif établi par Maître [O], notaire ;
Sur les autres demandes
Considérant que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier aux intimés ; qu'il sera alloué à ce titre à [C] [A] la somme de 5.000 € et à [S] [A] et [G] [A] épouse [M], chacun celle de 3.000 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [E] [A] épouse [L] à payer à [C] [A] la somme de 5.000 € et à [S] [A] et [G] [A] épouse [M], chacun celle de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [E] [A] épouse [L] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,