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25/05/2016 | FRANCE | N°15-14581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-14581


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2014), que Ruby X... est décédée à Mougins, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Tania et Tony Y..., et en l'état d'un testament instituant M. Z... légataire universel ; que les premiers ont assigné le second en réduction du legs ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de grande instance de Grasse est compétent pour statuer sur la dévolutio

n successorale de la défunte, des immeubles situés en France et des biens mobiliers e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2014), que Ruby X... est décédée à Mougins, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Tania et Tony Y..., et en l'état d'un testament instituant M. Z... légataire universel ; que les premiers ont assigné le second en réduction du legs ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de grande instance de Grasse est compétent pour statuer sur la dévolution successorale de la défunte, des immeubles situés en France et des biens mobiliers et valeurs mobilières déposées hors de France et donc pour connaître de l'action en réduction de legs, liquidation, partage, engagée par les consorts Y... ;

Attendu que l'arrêt relève que les attestations des proches de la défunte établissent que celle-ci avait la volonté de s'intégrer durablement dans le milieu où elle vivait à Mougins et où se situaient des biens successoraux, y compris l'immeuble ; que, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de fait et de preuve qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans recourir à des motifs hypothétiques, que Ruby X... avait son domicile à Mougins où elle avait fixé le principal de ses intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme et M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Z....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de ses prétentions et D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré être compétent pour statuer sur l'exception d'incompétence, jugé que la défunte avait, au moment de son décès et depuis plusieurs années, son établissement principal en France, à Mougins dans les Alpes-Maritimes et dit que le tribunal de grande instance de Grasse est compétent pour statuer sur la dévolution successorale de la défunte, des immeubles situés en France et des biens mobiliers et valeurs mobilières déposées hors de France et donc pour connaître de l'action en réduction de legs, liquidation, partage, engagée par les consorts Y... ;

AUX MOTIFS QUE la cour ne saurait revenir à ce stade sur l'interprétation que peut donner chaque partie aux décisions de la défunte en matière affective ou patrimoniale, ou décerner en quelque sorte des brevets de morale ou d'honorabilité relativement à ses dernières volontés ; que la question posée est celle non pas de l'établissement, mais celle « du principal établissement » qui constitue le domicile au sens de l'article 102 du Code civil ; qu'il est patent qu'au mois d'avril 1999, la propriété de Mougins a été achetée et qu'il n'est justifié depuis cette date d'aucun titre de propriété ou de location en Angleterre ; que le premier argument de l'appelant se révèle extrêmement fragile puisque, quel que soit le sort de la procédure pénale initiée à encontre de la dame A..., il est conclu expressément qu'il s'agissait au mieux d'un projet d'achat en indivision qui n'aurait pas abouti à cause de la fraude de cette dernière ; que l'on conviendra à l'évidence de ce que la démonstration d'un établissement, a fortiori principal, manque en fait puisque le projet n'a pas abouti ; que la prise en charge des soins, à partir de 2006, à côté de la maison de Mougins ou à Nice, même si l'intéressée en assumait le coût sans avoir recours à la sécurité sociale française, ne démontre rien en termes de principal établissement, cette décision pouvant tout aussi logiquement être en lien avec la proximité du domicile, la cour ne sachant pas que la qualité des soins prodigués en France soit supérieure notablement à celle des soins en Angleterre ; que par ailleurs, l'appelant qui se prévaut d'une relation affective ancienne et très forte au demeurant non contestée, ne peut soutenir que la prise en charge des soins dans les Alpes-Maritimes était l'unique raison du séjour de l'intéressée dans ce département ; que le certificat de décès, qui comportait initialement l'adresse de Mougins, a été rectifié à la requête de l'appelant pour comporter non pas une adresse en Angleterre, a fortiori celles revendiquée aujourd'hui, mais une adresse à Monaco, au 17 avenue de l'annonciade, ou les intimés ont fait établir par huissier en décembre 2009, alors que le décès date d'octobre, qu'il s'agissait d'un studio vide de meubles; qu'il convient donc de prendre avec circonspection l'affirmation actuelle d'un domicile en Angleterre, car cela reviendrait à admettre que l'appelant continue de se tromper sur un élément matériel aussi simple, la cour n'insistant pas sur les raisons fiscales qui ont pu présider à la mention d'un domicile à Monaco, reprise d'ailleurs dans le deuxième testament, où la testatrice faisait part de sa volonté d'être enterrée à Mougins, sachant que dans le testament du 10 juillet 2006, elle se domiciliait en Grande-Bretagne mais demandait explicitement à son fils et à sa fille de renoncer à la réserve qui leur est due conformément à la loi française ; que l'appelant d'une part (pièce 28) et les intimés produisent des attestations du frère aîné Thomas et d'un autre frère Bernard, qui n'ont pas de communauté d'intérêts puisqu'il semble qu'une brouille ait éloigné l'un d'entre eux de sa famille depuis 20 ans, et que ni l'un ni l'autre ne sont particulièrement indulgents à l'égard notamment de leur neveu Tony ; que la lecture de ces attestations est sans ambiguïté sur le choix de vivre en France et la vie quotidienne effective en France, ainsi « Ruby vivait à Mougins, en France, avec son conjoint de longue date Thierry... » ; Ruby n'a jamais vécu à l'adresse de son frère Bernard en Angleterre ; « lorsque Ruby est partie pour la France, elle m'a demandé si elle pouvait utiliser notre adresse pour une partie de son courrier. J'ai accepté. Elle m'a demandé de faire suivre tout courrier qui arriverait pour elle à son adresse à Mougins. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que Ruby était domiciliée à Mougins, en France. Elle avait toujours été très claire sur le fait qu'elle ne souhaitait pas revenir en Angleterre », le frère ajoutant qu'elle avait dit lors du décès de leur mère qu'elle n'avait plus de raison de vivre en Angleterre ; que Monsieur B..., un ami de la défunte depuis 40 ans, a attesté que depuis 2007 il avait repris contact avec son amie, puisque lui-même était propriétaire depuis 2002 sur la Côte d'Azur, où il se rendait une fois par mois, sa résidence principale étant en Angleterre ; qu'il indique que son amie adorait sa maison et la France, voulait être enterrée à Mougins et ne voulait pas rentrer en Angleterre, voulant toujours pratiquer le français, étant intégrée à la vie locale, dont l'église catholique des environs ; que Monsieur B... ajoute que l'une des raisons de cet attachement était sa relation avec Thierry , avec qui elle espérait se marier ; que l'on peut s'interroger à loisir sur les motivations de ces attestants, sur la nature des liens qui les unissaient à la défunte, et donc sur la valeur probatoire de ces éléments, dont force est de constater pourtant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une quelconque plainte, que leur régularité formelle est effective, à la différence des écrits de Madame A... dont l'un fait a l'objet d'une plainte, mais dont la cour ne tient pas compte à ce stade par prudence ; qu'en toute hypothèse, l'appelant ne produit aucune attestation de cette teneur laissant à penser qu'une quelconque vie quotidienne ou matérielle ait pu exister en Angleterre depuis le départ de Madame X..., qui fasse de l'adresse indiquée dans le dispositif de ses conclusions le lieu de son principal établissement, a fortiori lorsque l'on examine ses comptes bancaires qui établissent incontestablement la permanence de petites opérations autour de Mougins, et n'évoquent certainement pas un principal établissement en Angleterre, même si elle y a conservé des liens bancaires, fiscaux, électoraux et patrimoniaux, ce qui ne suffit pas à contrebalancer les éléments ci-dessus motivés puisque des sommes très importantes ont été tout aussi bien rapatriées à Monaco, où personne ne conteste plus qu'elle n'avait pas sa résidence ni son domicile ; qu'il en est de même pour la résidence fiscale et l'imposition sur la fortune qui peut tout aussi bien résulter d'une stratégie d'optimisation fiscale, ayant déjà donné lieu très certainement à l'acquisition d'un studio vide et inhabité à Monaco ; qu'il n'est pas contesté que l'adresse e-mail qui apparaît sur les pièces versées par l'appelant, s'agissant de courriers émanant de la défunte, est une adresse française , tout comme le numéro de téléphone auquel elle demande à telle administration anglaise de pouvoir la joindre ( le numéro étant de façon non contestée celui de la villa de Mougins) ; qu'en définitive, et sauf à faire droit à la volonté alléguée de Madame X... de maintenir son principal établissement en Angleterre, à une adresse où la démonstration manque qu'elle ait pu y vivre un seul jour depuis son installation à Mougins, aucun élément matériel n'est justifié au dossier de l'appelant qui permette de contrebalancer ceux très précis et cohérents des intimés sur l'existence d'un lieu de vie unique lui appartenant à Mougins, où elle a cohabité avec Monsieur Z..., où elle recevait sa famille et ses amis, où elle procédait à des achats quotidiens et courants, où elle a reçu des soins importants et de longue durée, son décès étant intervenu dans les Alpes-Maritimes où elle a souhaité reposer, dans le cimetière de Mougins;

ALORS D'UNE PART QUE le domicile qui est le lieu où, qu'elle y habite ou non, une personne a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux, ne se confond pas avec la résidence habituelle qui se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en décidant qu'il est patent qu'au mois d'avril 1999, la propriété de Mougins a été achetée et qu'il n'est justifié depuis cette date d'aucun titre de propriété ou de location en Angleterre, que le premier argument de l'appelant se révèle extrêmement fragile puisque, quel que soit le sort de la procédure pénale initiée à l'encontre de la dame A..., il est conclu expressément qu'il s'agissait au mieux d'un projet d'achat en indivision qui n'aurait pas abouti à cause de la fraude de cette dernière, que l'on conviendra à l'évidence de ce que la démonstration d'un établissement, a fortiori principal, manque en fait puisque le projet n'a pas abouti quand il était démontré par l'exposant que le prix d'achat de la propriété de Reigate road a été entièrement financé par la défunte, qui devait en conserver 60 pour cent, Madame A... recevant en indivision les 40 pour cent restant, avant, grâce à l'aide d'un faux, de s'approprier la totalité des droits sur la propriété, fait ayant motivé la plainte avec constitution de partie civile de l'exposant, ce qui ressortait encore d'une attestation de Madame A... indiquant « Bien qu'il ait été convenu que Ruby et moi-même détiendrions la propriété en indivision, le 13 février 2006 elle m'a dit qu'elle voulait me faire dont de sa part de la propriété », la cour d'appel qui ne s'explique pas sur ces éléments de preuve régulièrement produits aux débats établissant la réalité de l'acquisition de l'immeuble dans lequel la défunte a installé son domicile, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le domicile qui est le lieu où, qu'elle y habite ou non, une personne a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux, ne se confond pas avec la résidence habituelle qui se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en retenant que les parties produisent des attestations du frère aîné Thomas et d'un autre frère Bernard, qui n'ont pas de communauté d'intérêts puisqu'il semble qu'une brouille ait éloigné l'un d'entre eux de sa famille depuis 20 ans, et que ni l'un ni l'autre ne sont particulièrement indulgents à l'égard notamment de leur neveu Tony, que la lecture de ces attestations est sans ambiguïté sur le choix de vivre en France et la vie quotidienne effective en France, ainsi « Ruby vivait à Mougins, en France, avec son conjoint de longue date Thierry... », Ruby n'a jamais vécu à l'adresse de son frère Bernard en Angleterre, « lorsque Ruby est partie pour la France, elle m'a demandé si elle pouvait utiliser notre adresse pour une partie de son courrier. J'ai accepté. Elle m'a demandé de faire suivre tout courrier qui arriverait pour elle à son adresse à Mougins. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que Ruby était domiciliée à Mougins, en France. Elle avait toujours été très claire sur le fait qu'elle ne souhaitait pas revenir en Angleterre », le frère ajoutant qu'elle avait dit lors du décès de leur mère qu'elle n'avait plus de raison de vivre en Angleterre, que Monsieur B..., un ami de la défunte depuis 40 ans, a attesté que depuis 2007 il avait repris contact avec son amie, puisque lui-même était propriétaire depuis 2002 sur la Côte d'Azur, où il se rendait une fois par mois, sa résidence principale étant en Angleterre, qu'il indique que son amie adorait sa maison et la France, voulait être enterrée à Mougins et ne voulait pas rentrer en Angleterre, voulant toujours pratiquer le français, étant intégrée à la vie locale, dont l'église catholique des environs, que Monsieur B... ajoute que l'une des raisons de cet attachement était sa relation avec Thierry , avec qui elle espérait se marier, que l'on peut s'interroger à loisir sur les motivations de ces attestants, sur la nature des liens qui les unissaient à la défunte, et donc sur la valeur probatoire de ces éléments, dont force est de constater pourtant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une quelconque plainte, que leur régularité formelle est effective, à la différence des écrits de Madame A... dont l'un fait a l'objet d'une plainte, mais dont la cour ne tient pas compte à ce stade par prudence, qu'en toute hypothèse, l'appelant ne produit aucune attestation de cette teneur laissant à penser qu'une quelconque vie quotidienne ou matérielle ait pu exister en Angleterre depuis le départ de Madame X..., qui fasse de l'adresse indiquée dans le dispositif de ses conclusions le lieu de son principal établissement, a fortiori lorsque l'on examine ses comptes bancaires qui établissent incontestablement la permanence de petites opérations autour de Mougins, et n'évoquent certainement pas un principal établissement en Angleterre, même si elle y a conservé des liens bancaires, fiscaux, électoraux et patrimoniaux, ce qui ne suffit pas à contrebalancer les éléments ci-dessus motivés puisque des sommes très importantes ont été tout aussi bien rapatriées à Monaco, où personne ne conteste plus qu'elle n'avait pas sa résidence ni son domicile, qu'il en est de même pour la résidence fiscale et l'imposition sur la fortune qui peut tout aussi bien résulter d'une stratégie d'optimisation fiscale, ayant déjà donné lieu très certainement à l'acquisition d'un studio vide et inhabité à Monaco, qu'il n'est pas contesté que l'adresse e-mail qui apparaît sur les pièces versées par l'appelant, s'agissant de courriers émanant de la défunte, est une adresse française , tout comme le numéro de téléphone auquel elle demande à telle administration anglaise de pouvoir la joindre ( le numéro étant de façon non contestée celui de la villa de Mougins) pour en déduire qu'en définitive, et sauf à faire droit à la volonté alléguée de Madame X... de maintenir son principal établissement en Angleterre, à une adresse où la démonstration manque qu'elle ait pu y vivre un seul jour depuis son installation à Mougins, aucun élément matériel n'est justifié au dossier de l'appelant qui permette de contrebalancer ceux très précis et cohérents des intimés sur l'existence d'un lieu de vie unique lui appartenant à Mougins, où elle a cohabité avec Monsieur Z..., où elle recevait sa famille et ses amis, où elle procédait à des achats quotidiens et courants, où elle a reçu des soins importants et de longue durée, son décès étant intervenu dans les Alpes-Maritimes où elle a souhaité reposer, dans le cimetière de Mougins, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants au regard de la notion de domicile, a violé les articles 3 et 102 et suivants du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE le domicile qui est le lieu où, qu'elle y habite ou non, une personne a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux, ne se confond pas avec la résidence habituelle qui se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en retenant que les parties produisent des attestations du frère aîné Thomas et d'un autre frère Bernard, qui n'ont pas de communauté d'intérêts puisqu'il semble qu'une brouille ait éloigné l'un d'entre eux de sa famille depuis 20 ans, et que ni l'un ni l'autre ne sont particulièrement indulgents à l'égard notamment de leur neveu Tony, que la lecture de ces attestations est sans ambiguïté sur le choix de vivre en France et la vie quotidienne effective en France, ainsi « Ruby vivait à Mougins, en France, avec son conjoint de longue date Thierry... », Ruby n'a jamais vécu à l'adresse de son frère Bernard en Angleterre, « lorsque Ruby est partie pour la France, elle m'a demandé si elle pouvait utiliser notre adresse pour une partie de son courrier. J'ai accepté. Elle m'a demandé de faire suivre tout courrier qui arriverait pour elle à son adresse à Mougins. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que Ruby était domiciliée à Mougins, en France. Elle avait toujours été très claire sur le fait qu'elle ne souhaitait pas revenir en Angleterre », le frère ajoutant qu'elle avait dit lors du décès de leur mère qu'elle n'avait plus de raison de vivre en Angleterre, que Monsieur B..., un ami de la défunte depuis 40 ans, a attesté que depuis 2007 il avait repris contact avec son amie, puisque lui-même était propriétaire depuis 2002 sur la Côte d'Azur, où il se rendait une fois par mois, sa résidence principale étant en Angleterre, qu'il indique que son amie adorait sa maison et la France, voulait être enterrée à Mougins et ne voulait pas rentrer en Angleterre, voulant toujours pratiquer le français, étant intégrée à la vie locale, dont l'église catholique des environs, que Monsieur B... ajoute que l'une des raisons de cet attachement était sa relation avec Thierry, avec qui elle espérait se marier, qu'en toute hypothèse, l'appelant ne produit aucune attestation de cette teneur laissant à penser qu'une quelconque vie quotidienne ou matérielle ait pu exister en Angleterre depuis le départ de Madame X..., qui fasse de l'adresse indiquée dans le dispositif de ses conclusions le lieu de son principal établissement, a fortiori lorsque l'on examine ses comptes bancaires qui établissent incontestablement la permanence de petites opérations autour de Mougins, et n'évoquent certainement pas un principal établissement en Angleterre, même si elle y a conservé des liens bancaires, fiscaux, électoraux et patrimoniaux, ce qui ne suffit pas à contrebalancer les éléments ci-dessus motivés puisque des sommes très importantes ont été tout aussi bien rapatriées à Monaco, où personne ne conteste plus qu'elle n'avait pas sa résidence ni son domicile, qu'il en est de même pour la résidence fiscale et l'imposition sur la fortune qui peut tout aussi bien résulter d'une stratégie d'optimisation fiscale, ayant déjà donné lieu très certainement à l'acquisition d'un studio vide et inhabité à Monaco, qu'il n'est pas contesté que l'adresse e-mail qui apparaît sur les pièces versées par l'appelant, s'agissant de courriers émanant de la défunte, est une adresse française, tout comme le numéro de téléphone auquel elle demande à telle administration anglaise de pouvoir la joindre ( le numéro étant de façon non contestée celui de la villa de Mougins) pour en déduire qu'en définitive, et sauf à faire droit à la volonté alléguée de Madame X... de maintenir son principal établissement en Angleterre, à une adresse où la démonstration manque qu'elle ait pu y vivre un seul jour depuis son installation à Mougins, aucun élément matériel n'est justifié au dossier de l'appelant qui permette de contrebalancer ceux très précis et cohérents des intimés sur l'existence d'un lieu de vie unique lui appartenant à Mougins, où elle a cohabité avec Monsieur Z..., où elle recevait sa famille et ses amis, où elle procédait à des achats quotidiens et courants, où elle a reçu des soins importants et de longue durée, son décès étant intervenu dans les Alpes-Maritimes où elle a souhaité reposer, dans le cimetière de Mougins, la cour d'appel qui a seulement caractérisé la résidence habituelle en France de la défunte, a violé les articles 3 et 102 et suivants du code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE le domicile qui est le lieu où, qu'elle y habite ou non, une personne a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux, ne se confond pas avec la résidence habituelle qui se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en retenant que les parties produisent des attestations du frère aîné Thomas et d'un autre frère Bernard, qui n'ont pas de communauté d'intérêts puisqu'il semble qu'une brouille ait éloigné l'un d'entre eux de sa famille depuis 20 ans, et que ni l'un ni l'autre ne sont particulièrement indulgents à l'égard notamment de leur neveu Tony, que la lecture de ces attestations est sans ambiguïté sur le choix de vivre en France et la vie quotidienne effective en France, ainsi « Ruby vivait à Mougins, en France, avec son conjoint de longue date Thierry... », Ruby n'a jamais vécu à l'adresse de son frère Bernard en Angleterre, « lorsque Ruby est partie pour la France, elle m'a demandé si elle pouvait utiliser notre adresse pour une partie de son courrier. J'ai accepté. Elle m'a demandé de faire suivre tout courrier qui arriverait pour elle à son adresse à Mougins. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que Ruby était domiciliée à Mougins, en France. Elle avait toujours été très claire sur le fait qu'elle ne souhaitait pas revenir en Angleterre », le frère ajoutant qu'elle avait dit lors du décès de leur mère qu'elle n'avait plus de raison de vivre en Angleterre, que Monsieur B..., un ami de la défunte depuis 40 ans, a attesté que depuis 2007 il avait repris contact avec son amie, puisque lui-même était propriétaire depuis 2002 sur la Côte d'Azur, où il se rendait une fois par mois, sa résidence principale étant en Angleterre, qu'il indique que son amie adorait sa maison et la France, voulait être enterrée à Mougins et ne voulait pas rentrer en Angleterre, voulant toujours pratiquer le français, étant intégrée à la vie locale, dont l'église catholique des environs, que Monsieur B... ajoute que l'une des raisons de cet attachement était sa relation avec Thierry, avec qui elle espérait se marier, qu'en toute hypothèse, l'appelant ne produit aucune attestation de cette teneur laissant à penser qu'une quelconque vie quotidienne ou matérielle ait pu exister en Angleterre depuis le départ de Madame X..., qui fasse de l'adresse indiquée dans le dispositif de ses conclusions le lieu de son principal établissement, a fortiori lorsque l'on examine ses comptes bancaires qui établissent incontestablement la permanence de petites opérations autour de Mougins, et n'évoquent certainement pas un principal établissement en Angleterre, même si elle y a conservé des liens bancaires, fiscaux, électoraux et patrimoniaux, ce qui ne suffit pas à contrebalancer les éléments ci-dessus motivés puisque des sommes très importantes ont été tout aussi bien rapatriées à Monaco, où personne ne conteste plus qu'elle n'avait pas sa résidence ni son domicile, qu'il en est de même pour la résidence fiscale et l'imposition sur la fortune qui peut tout aussi bien résulter d'une stratégie d'optimisation fiscale, ayant déjà donné lieu très certainement à l'acquisition d'un studio vide et inhabité à Monaco, qu'il n'est pas contesté que l'adresse e-mail qui apparaît sur les pièces versées par l'appelant, s'agissant de courriers émanant de la défunte, est une adresse française, tout comme le numéro de téléphone auquel elle demande à telle administration anglaise de pouvoir la joindre ( le numéro étant de façon non contestée celui de la villa de Mougins) pour en déduire qu'en définitive, et sauf à faire droit à la volonté alléguée de Madame X... de maintenir son principal établissement en Angleterre, à une adresse où la démonstration manque qu'elle ait pu y vivre un seul jour depuis son installation à Mougins, aucun élément matériel n'est justifié au dossier de l'appelant qui permette de contrebalancer ceux très précis et cohérents des intimés sur l'existence d'un lieu de vie unique lui appartenant à Mougins, où elle a cohabité avec Monsieur Z..., où elle recevait sa famille et ses amis, où elle procédait à des achats quotidiens et courants, où elle a reçu des soins importants et de longue durée, son décès étant intervenu dans les Alpes-Maritimes où elle a souhaité reposer, dans le cimetière de Mougins, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que si la défunte avait sa résidence habituelle en France, elle avait conservé son domicile en Angleterre et elle a violé les articles 3 et 102 et suivants du code civil ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE le domicile qui est le lieu où, qu'elle y habite ou non, une personne a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux, ne se confond pas avec la résidence habituelle qui se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en retenant que les parties produisent des attestations du frère aîné Thomas et d'un autre frère Bernard, qui n'ont pas de communauté d'intérêts puisqu'il semble qu'une brouille ait éloigné l'un d'entre eux de sa famille depuis 20 ans, et que ni l'un ni l'autre ne sont particulièrement indulgents à l'égard notamment de leur neveu Tony, que la lecture de ces attestations est sans ambiguïté sur le choix de vivre en France et la vie quotidienne effective en France, ainsi « Ruby vivait à Mougins, en France, avec son conjoint de longue date Thierry... », Ruby n'a jamais vécu à l'adresse de son frère Bernard en Angleterre, « lorsque Ruby est partie pour la France, elle m'a demandé si elle pouvait utiliser notre adresse pour une partie de son courrier. J'ai accepté. Elle m'a demandé de faire suivre tout courrier qui arriverait pour elle à son adresse à Mougins. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que Ruby était domiciliée à Mougins, en France. Elle avait toujours été très claire sur le fait qu'elle ne souhaitait pas revenir en Angleterre », le frère ajoutant qu'elle avait dit lors du décès de leur mère qu'elle n'avait plus de raison de vivre en Angleterre, que Monsieur B..., un ami de la défunte depuis 40 ans, a attesté que depuis 2007 il avait repris contact avec son amie, puisque lui-même était propriétaire depuis 2002 sur la Côte d'Azur, où il se rendait une fois par mois, sa résidence principale étant en Angleterre, qu'il indique que son amie adorait sa maison et la France, voulait être enterrée à Mougins et ne voulait pas rentrer en Angleterre, voulant toujours pratiquer le français, étant intégrée à la vie locale, dont l'église catholique des environs, que Monsieur B... ajoute que l'une des raisons de cet attachement était sa relation avec Thierry, avec qui elle espérait se marier, qu'en toute hypothèse, l'appelant ne produit aucune attestation de cette teneur laissant à penser qu'une quelconque vie quotidienne ou matérielle ait pu exister en Angleterre depuis le départ de Madame X..., qui fasse de l'adresse indiquée dans le dispositif de ses conclusions le lieu de son principal établissement, a fortiori lorsque l'on examine ses comptes bancaires qui établissent incontestablement la permanence de petites opérations autour de Mougins, et n'évoquent certainement pas un principal établissement en Angleterre, même si elle y a conservé des liens bancaires, fiscaux, électoraux et patrimoniaux, ce qui ne suffit pas à contrebalancer les éléments ci-dessus motivés puisque des sommes très importantes ont été tout aussi bien rapatriées à Monaco, où personne ne conteste plus qu'elle n'avait pas sa résidence ni son domicile, qu'il en est de même pour la résidence fiscale et l'imposition sur la fortune qui peut tout aussi bien résulter d'une stratégie d'optimisation fiscale, ayant déjà donné lieu très certainement à l'acquisition d'un studio vide et inhabité à Monaco, la cour d'appel qui se prononce par motifs hypothétiques a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14581
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2016, pourvoi n°15-14581


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14581
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