LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2014), que la société Stratek Plastics Ltd (société Stratek) et la société SPRL, aux droits de laquelle vient la société Sealed Air Corporation, ont engagé une procédure d'arbitrage aux Etats-Unis devant l'American Arbitration Association sur le fondement de la clause compromissoire stipulée dans un accord conclu avec M. X... dont la rémunération en échange de ses services devait être versée à la société Eknet Research Corporation (société Eknet) ; que la sentence du 15 février 2008 a prononcé des condamnations à l'encontre de M. X... et de la société Eknet ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et la société Eknet font grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête, alors, selon le moyen, qu'est seul titulaire d'une créance de restitution celui qui, par erreur ou sciemment, a payé ce qui n'était pas dû ; qu'en l'espèce, pour juger recevable la requête en exequatur de la société Stratek, la cour d'appel a retenu qu'elle justifiait d'un intérêt à agir dans la mesure où la sentence arbitrale du 15 février 2008 a accueilli les demandes des sociétés Stratek et SPRL « de remboursement de frais et avances », ce qui aurait rendu la première créancière de M. X... et de la société Eknet ; qu'elle en a déduit que serait « dès lors indifférent, concernant l'intérêt à agir de la société Stratek, que les frais et avances dont le remboursement a été ordonné par le tribunal arbitral et qui fondent cette créance aient été effectivement payés par la société Stratek ou par la société SPRL » ; qu'en statuant de la sorte quand, en l'absence de paiement de sa part, la société Stratek n'était titulaire d'aucune créance trouvant sa source dans la sentence arbitrale, en sorte qu'elle était dépourvue d'intérêt à en solliciter l'exequatur, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'intérêt à agir en exequatur existe dès lors que le demandeur à l'exequatur est la partie au procès au profit de laquelle la sentence a été rendue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... et la société Eknet font grief à l'arrêt de rendre exécutoire la sentence arbitrale du 15 février 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que pour démontrer leur état d'impécuniosité durant la procédure arbitrale, les exposants produisaient régulièrement aux débats deux lettres des 9 janvier et 17 janvier 2007 que M. X... avait adressées aux instances arbitrales pour leur faire part de son incapacité financière à faire face aux frais de la procédure ; qu'ils produisaient également la déclaration de ressources qu'il avait soumise aux arbitres ; qu'en retenant pourtant que « M. X... et la société Eknet ne démontrent pas autrement que par simple affirmation, la situation d'impécuniosité dont ils se prévalent », sans examiner, même sommairement, ni s'expliquer sur ces trois pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le principe de la contradiction commande que chaque partie bénéficie de la présence d'un conseil, et que celui-ci ait connaissance en temps utile des moyens de fait et de droit développés par son adversaire, et ce afin de pouvoir utilement organiser la défense de son client ; qu'en l'espèce, la société Eknet et M. X... faisaient précisément valoir dans leurs conclusions qu'en raison de leur impécuniosité, ils n'avaient pu trouver de conseil que quatre jours avant le commencement de la procédure orale, et que la demande de renvoi ayant été rejetée, l'avocat n'avait pu bénéficier d'un temps suffisant pour préparer utilement la défense de ses clients ; qu'en écartant pourtant le moyen de la société Eknet et de M. X... tiré de la violation du principe de la contradiction en se bornant à retenir qu' « ils ont été assistés d'un avocat durant la procédure arbitrale », sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si l'assistance tardive d'un avocat avait permis aux exposants d'organiser utilement leur défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 4°, du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... et la société Eknet, qui n'établissent pas l'inobservation du principe de la contradiction par le tribunal arbitral, tentent de remettre en cause la décision motivée de la cour d'appel qui a souverainement estimé, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites, qu'ils avaient été assistés d'un avocat durant la procédure arbitrale et qu'ils ne démontraient pas autrement que par simple affirmation la situation d'impécuniosité dont ils se prévalaient ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... et la société Eknet font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ; que lorsque la conformité de la copie à l'original est contestée par le plaideur auquel la copie est opposée, les juges ne peuvent se fonder sur la copie mais doivent ordonner la représentation de l'original ou exiger que le plaideur qui a produit la copie démontre sa conformité à l'original ; qu'en l'espèce, M. X... et la société Eknet soutenaient dans leurs conclusions que la copie de la convention de service contenant la clause compromissoire, produite par la société Stratek, n'était pas conforme à l'original puisqu'avaient été altérées les pages 2 à 8 de la copie de cette convention, et donc notamment la page comprenant la clause compromissoire ; qu'ils en déduisaient que dès lors que la société Stratek refusait de produire l'original de la convention de service, il fallait retenir que M. X... n'avait pas valablement consenti à la clause compromissoire, en sorte que le tribunal arbitral était incompétent ; que pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral, la cour d'appel a pourtant retenu que « l'acceptation par M. X... de la clause compromissoire stipulée à ce contrat est présumée, sauf à ce que soit apportée la preuve d'une altération frauduleuse des dispositions du contrat ou d'une falsification de la signature de M. X... » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la société Stratek, qui ne produisait qu'une simple copie de la convention de services comprenant la clause d'arbitrage, soit de rapporter la preuve de la conformité de la copie à l'original, soit de produire l'original, la cour d'appel a violé l'article 1334 du code civil, ensemble l'article 1315 de ce code ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que la signature apposée sur le contrat litigieux contenant la convention d'arbitrage était celle de M. X..., qu'il en résultait que l'acceptation par celui-ci de cette clause devait être présumée sauf à apporter la preuve d'une altération frauduleuse du contrat ou d'une falsification de la signature, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, écarté le grief de l'incompétence du tribunal arbitral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Eknet Research Corporation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Stratek Plastic Ltd la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Eknet Research Corporation
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la requête aux fins d'exequatur recevable et d'avoir, en conséquence, confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rendu exécutoire la sentence arbitrale du 15 février 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de la requête en exequatur :
Que Monsieur X... et la société Eknet font valoir que la société SPRL a cessé d'exister juridiquement le 21 décembre 2010, lors de son absorption par la société Sealed Air ;
Qu'ils en déduisent l'irrecevabilité de la requête en exequatur déposée le 13 juillet 2012 par cette société devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris ;
Mais que la requête en exequatur du 13 juillet 2012 a été déposée par la société Stratek, et non par la société SPRL ;
Que par ailleurs Monsieur X... et la société Eknet font valoir que la société Stratek, qui n'a avancé aucune des sommes dont le remboursement a été ordonné par le tribunal arbitral, était dépourvue d'intérêt à agir en exécution de la sentence du 13 juillet 2012 et était donc irrecevable à en demander l'exequatur ;
Mais qu'aux termes de ladite sentence, les demandeurs, à savoir les sociétés Stratek et SPRL, ont vu leurs demandes de remboursement de frais et avances accueillies par le tribunal arbitral ;
Que, dès lors, la société Stratek est titulaire d'une créance aux termes de la sentence arbitrale du 15 février 2008 ;
Qu'il est dès lors indifférent, concernant l'intérêt à agir de la société Stratek, que les frais et avances dont le remboursement a été ordonné par le tribunal arbitral et qui fondent cette créance aient été effectivement payés par la société Stratek ou par la société SPRL ;
Que, partant, la société Stratek, dont la capacité à agir n'est pas contestée, disposait également de l'intérêt à solliciter l'exequatur de la sentence arbitrale du 15 février 2008 ;
Qu'en effet, elle disposait d'un intérêt légitime au succès de cette prétention au sens de l'article 31 du Code de procédure civile » ;
ALORS QU'est seul titulaire d'une créance de restitution celui qui, par erreur ou sciemment, a payé ce qui n'était pas dû ; qu'en l'espèce, pour juger recevable la requête en exequatur de la société STRATEK, la Cour d'appel a retenu qu'elle justifiait d'un intérêt à agir dans la mesure où la sentence arbitrale du 15 février 2008 a accueilli les demandes des sociétés STRATEK et SPRL « de remboursement de frais et avances », ce qui aurait rendu la première créancière de Monsieur X... et de la société EKNET (arrêt, p. 5, alinéas 2 et 3) ; qu'elle en a déduit que serait « dès lors indifférent, concernant l'intérêt à agir de la société Stratek, que les frais et avances dont le remboursement a été ordonné par le tribunal arbitral et qui fondent cette créance aient été effectivement payés par la société Stratek ou par la société SPRL » (arrêt, p. 5, alinéa 4) ; qu'en statuant de la sorte quand, en l'absence de paiement de sa part, la société STRATEK n'était titulaire d'aucune créance trouvant sa source dans la sentence arbitrale, en sorte qu'elle était dépourvue d'intérêt à en solliciter l'exequatur, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rendu exécutoire la sentence arbitrale du 15 février 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le respect du principe de la contradiction par le tribunal arbitral :
Que Monsieur X... et la société Eknet font grief au tribunal arbitral d'avoir refusé de prendre en considération leur situation d'impécuniosité, les empêchant de participer utilement à la procédure arbitrale ;
Qu'ils en déduisent que le tribunal arbitral a manqué au respect du principe de la contradiction et du droit d'accès à la justice et que, partant, la sentence arbitrale du 15 février 2008 ayant été rendue en violation de l'article 1520, 40 du Code de procédure civile, son exequatur en France doit être refusé ;
Mais que Monsieur X... et la société Eknet ne démontrent pas autrement que par simple affirmation, la situation d'impécuniosité dont ils se prévalent ;
Que, par ailleurs, ils ont été assistés d'un avocat durant la procédure arbitrale ;
Que le moyen doit être rejeté ;
Sur la contrariété à l'ordre public international français de la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale :
Que Monsieur X... et la société Eknet font valoir que pris ensemble les trois motifs qu'ils invoquent au soutien du refus d'exequatur de la sentence arbitrale du 15 février 2008 caractérisent également la contrariété de la sentence à l'ordre public international français ce qui fait obstacle à sa reconnaissance ou à son exécution sur le territoire français ;
Mais que ce motif de refus d'exequatur est autonome par rapport aux autres motifs énumérés à l'article 1520 du Code de procédure civile ;
Que, pour que ce motif soit accueilli, la démonstration doit être faite de ce que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence contrarierait l'ordre public international français, indépendamment des arguments invoqués au soutien des autres motifs de refus d'exequatur ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X... et la société Eknet n'apportent aucun élément démontrant en quoi l'ordre public international français serait effectivement contrarié en cas de reconnaissance ou d'exécution de la sentence arbitrale du 15 février 2008 alors que pris individuellement chacun des motifs de non-reconnaissance visés aux 1°, 3° et 4° de l'article 1520 du Code de procédure civile ont été écartés ;
Que l'ordonnance d'exequatur entreprise sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
1/ ALORS QUE pour démontrer leur état d'impécuniosité durant la procédure arbitrale, les exposants produisaient régulièrement aux débats deux lettres des 9 janvier et 17 janvier 2007 que Monsieur X... avait adressées aux instances arbitrales pour leur faire part de son incapacité financière à faire face aux frais de la procédure (pièces n° 8 et 10 selon bordereau de communication de pièces) ; qu'ils produisaient également la déclaration de ressources qu'il avait soumise aux arbitres (pièce n° 9 selon bordereau de communication de pièces) ; qu'en retenant pourtant que « Monsieur X... et la société Eknet ne démontrent pas autrement que par simple affirmation, la situation d'impécuniosité dont ils se prévalent » (arrêt, p. 7, alinéa 9), sans examiner, même sommairement, ni s'expliquer sur ces trois pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le principe de la contradiction commande que chaque partie bénéficie de la présence d'un conseil, et que celui-ci ait connaissance en temps utile des moyens de fait et de droit développés par son adversaire, et ce afin de pouvoir utilement organiser la défense de son client ; qu'en l'espèce, la société EKNET et Monsieur X... faisaient précisément valoir dans leurs conclusions qu'en raison de leur impécuniosité, ils n'avaient pu trouver de conseil que quatre jours avant le commencement de la procédure orale, et que la demande de renvoi ayant été rejetée, l'avocat n'avait pu bénéficier d'un temps suffisant pour préparer utilement la défense de ses clients (conclusions, p. 11 et p. 46) ; qu'en écartant pourtant le moyen de la société EKNET et de Monsieur X... tiré de la violation du principe de la contradiction en se bornant à retenir qu' « ils ont été assistés d'un avocat durant la procédure arbitrale » (arrêt, p. 7, alinéa 10), sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si l'assistance tardive d'un avocat avait permis aux exposants d'organiser utilement leur défense, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 4° du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rendu exécutoire la sentence arbitrale du 15 février 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence du tribunal arbitral :
Que Monsieur X... et la société Eknet font valoir que Monsieur X... n'aurait pas accepté la clause compromissoire sur la base de laquelle le tribunal arbitral a retenu sa compétence, et que l'apparence d'un consentement serait le fait d'altérations frauduleuses portées au contrat de services conclu entre les parties le 18 avril 2002 ;
Qu'ils en déduisent que le tribunal arbitral se serait déclaré à tort compétent et que, partant, la sentence arbitrale du 15 février 2008 a été rendue en violation de l'article 1520, 1° du Code de procédure civile et son exequatur en France doit être refusé ;
Mais qu'il n'est pas contesté que la signature apposée sur le contrat de services litigieux est celle de Monsieur X... ;
Qu'ainsi, l'acceptation par Monsieur X... de la clause compromissoire stipulée à ce contrat est présumée, sauf à ce que soit apportée la preuve d'une altération frauduleuse des dispositions du contrat ou d'une falsification de la signature de Monsieur X... ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X... ne dénie pas sa signature; que ni ce dernier ni la société Eknet, n'ont introduit d'action en faux à l'encontre du contrat de services du 18 avril 2002 ; que la preuve n'est donc pas rapportée de la non-acceptation par Monsieur X... de la clause compromissoire stipulée à ce contrat ;
Que, partant, le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral doit être écarté » ;
ALORS QUE les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ; que lorsque la conformité de la copie à l'original est contestée par le plaideur auquel la copie est opposée, les juges ne peuvent se fonder sur la copie mais doivent ordonner la représentation de l'original ou exiger que le plaideur qui a produit la copie démontre sa conformité à l'original ; qu'en l'espèce, Monsieur X... et la société EKNET soutenaient dans leurs conclusions que la copie de la convention de service contenant la clause compromissoire, produite par la société STRATEK, n'était pas conforme à l'original puisqu'avaient été altérées les pages 2 à 8 de la copie de cette convention, et donc notamment la page comprenant la clause compromissoire (conclusions, p. 32 et s., n° 68 et s.) ; qu'ils en déduisaient que dès lors que la société STRATEK refusait de produire l'original de la convention de service, il fallait retenir que Monsieur X... n'avait pas valablement consenti à la clause compromissoire, en sorte que le tribunal arbitral était incompétent (conclusions, p. 38 et s., n° 78 et s.) ; que pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral, la Cour d'appel a pourtant retenu que « l'acceptation par Monsieur X... de la clause compromissoire stipulée à ce contrat est présumée, sauf à ce que soit apportée la preuve d'une altération frauduleuse des dispositions du contrat ou d'une falsification de la signature de Monsieur X... » (arrêt, p. 6, alinéa 8) ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la société STRATEK, qui ne produisait qu'une simple copie de la convention de services comprenant la clause d'arbitrage, soit de rapporter la preuve de la conformité de la copie à l'original, soit de produire l'original, la Cour d'appel a violé l'article 1334 du Code civil, ensemble l'article 1315 de ce Code.