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24/05/2016 | FRANCE | N°14-24284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2016, 14-24284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juillet 2014), que la société Steven Andrews Europe (la société Steven Andrews), qui exploite un cabinet de recrutement, a conclu avec la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin), filiale de la société Groupe Adeo, un contrat en vue du recrutement d'un directeur de région ; que soutenant que le candidat qu'elle avait sélectionné pour la société Leroy Merlin avait été présenté par cette dernière à une filiale du

Groupe Adeo, la société Aki Portugal (la société Aki), qui l'avait recruté, la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juillet 2014), que la société Steven Andrews Europe (la société Steven Andrews), qui exploite un cabinet de recrutement, a conclu avec la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin), filiale de la société Groupe Adeo, un contrat en vue du recrutement d'un directeur de région ; que soutenant que le candidat qu'elle avait sélectionné pour la société Leroy Merlin avait été présenté par cette dernière à une filiale du Groupe Adeo, la société Aki Portugal (la société Aki), qui l'avait recruté, la société Steven Andrews a assigné la société Leroy Merlin en paiement des honoraires contractuellement prévus ;

Attendu que la société Steven Andrews fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour débouter la société Steven Andrews de sa demande en paiement, qu'elle affirmait sans preuve avoir été missionnée par M. X... de la société Leroy Merlin–Groupe Adeo pour constituer « un vivier de directeurs de région » et plus précisément des « directeurs de région en Europe », la clause intitulée « Description de poste : directeur de région » du contrat stipulant que « poursuivant son développement rapide aussi bien en France qu'à l'international, et afin de renforcer le pôle de dirigeants du groupe, Leroy Merlin recherche un directeur de région », quand il résultait des termes clairs et précis de cette clause que le poste litigieux était dirigé vers l'international et, partant, que la région y était entendue à l'échelon européen, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en outre, en statuant comme elle l'a fait, en constatant que la société Leroy Merlin et la société Aki étaient des filiales de la holding Groupe Adeo et que le litige avait pour origine le recrutement de M. Y..., présenté le 21 décembre 2007 par la société Steven Andrews à M. X..., salarié de la société Leroy Merlin, et finalement recruté par la société Aki en septembre 2008, également société du Groupe Adeo, bien que relevant que la clause 3 du contrat stipulait que « (…) dans le cas où la société présente un candidat sélectionné par elle au client, et si le client présente ce candidat à une autre personne ou société, et si le candidat est engagé par cette personne ou cette société dans un délai de douze mois suivant la date de première présentation du candidat, le client devra payer à la société les honoraires prévus au paragraphe 4 », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi ; qu'enfin, en ajoutant, pour débouter la société Steven Andrews Europe de sa demande de paiement, que le contrat litigieux comme les factures émises par cette société étaient établis au nom de la société Leroy Merlin et que seule cette dernière l'avait mandatée et se trouvait contractuellement engagée, sans être tenue de l'informer du recrutement de M. Y... par la société Aki, aucune clause du contrat ne faisant peser sur elle une telle obligation, quand la société Leroy Merlin avait l'obligation d'exécuter de bonne foi ce contrat et, partant, d'informer la société Steven Andrews de la candidature, alors en cours, de M. Y... pour la société Aki, par un cabinet de recrutement concurrent, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que sous le couvert d'un grief infondé de dénaturation, le moyen, en sa première branche, revient à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la portée du contrat liant les parties ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que la société Steven Andrews ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que des représentants de la société Leroy Merlin, seule signataire du contrat en cause, auraient présenté M. Y... à la société Aki, l'arrêt retient que la société Leroy Merlin établit que la société Aki a missionné un autre cabinet de recrutement, lequel lui a présenté la candidature de M. Y..., qui a abouti à son embauche par la société Aki ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la loi des parties, a pu déduire que la société Leroy Merlin n'avait pas exécuté le contrat déloyalement et que la demande en paiement d'honoraires devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Steven Andrews aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Leroy Merlin France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Steven Andrews Europe

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société STEVEN ANDREWS EUROPE de sa demande en paiement d'une facture d'un montant de 44.850 € dirigée contre la Société LEROY MERLIN ;

AUX MOTIFS QUE, en premier lieu, il apparaît essentiel de préciser l'identité des sociétés évoquées dans le cadre du présent litige, la Société STEVEN ANDREWS désignant indifféremment la Société LEROY MERLIN comme « LEROY MERLIN », « LEROY MERLIN GROUPE ADEO » ou « GROUPE LEROY MERLIN », tout en la distinguant parfois de la Société GROUPE ADEO, et en indiquant par ailleurs que la Société AKI fait partie du GROUPE ADEO et serait une filiale de la Société LEROY MERLIN ; qu'au vu des pièces versées aux débats, en particulier des extraits K-bis, il apparaît que la Société LEROY MERLIN, immatriculée au RCS, a pour seule dénomination sociale « LEROY MERLIN FRANCE », pour directeur général, Monsieur Z... et pour président du conseil d'administration, Monsieur A... ; que la Société dénommée « GROUPE ADEO », séparément immatriculée au RCS, a pour directeur général Monsieur B..., Monsieur A... se trouvant également directeur général délégué de ladite société ; que la page internet produite par le cabinet STEVEN ANDREWS confirme que la Société LEROY MERLIN et la Société AKI, société de droit portugais, sont des filiales de la holding GROUPE ADEO, mais il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la Société AKI serait une filiale de LEROY MERLIN ; qu'il s'ensuit que c'est inexactement que le cabinet STEVEN ANDREWS use de la dénomination inexistante de « LEROY MERLIN GROUPE ADEO » ou de « GROUPE LEROY MERLIN », confondant de la sorte deux personnes morales juridiquement distinctes : LEROY MERLIN, d'une part, et GROUPE ADEO, d'autre part ; qu'en deuxième lieu, la lecture des conclusions de la Société LEROY MERLIN fait ressortir que cette dernière ne conteste nullement l'existence du contrat invoqué par le cabinet STEVEN ANDREWS intitulé « proposition de collaboration simplifiée », peu important, s'agissant d'un contrat régi par le principe du consensualisme, qu'il n'ait pas été signé par les parties ; qu'au surplus, l'existence de ce contrat est confirmée par un commencement d'exécution incontestable : le paiement par la Société LEROY MERLIN de la facture de 14.375 € correspondant au premier acompte définitivement acquis au profit du cabinet STEVEN ANDREWS dès le début de sa mission selon la clause 4 du contrat, et le paiement de la seconde facture correspondant à un acompte dû après la présentation d'une « short list » de candidats, également prévu par la même clause ; qu'en troisième lieu, il importe de préciser l'identité du cocontractant du cabinet STEVEN ANDREWS ; que le cabinet STEVEN ANDREWS affirme sans preuve qu'il a été missionné par « Jean-Michel X..., LEROY MERLIN GROUPE ADEO pour constituer un vivier de directeurs de région » et plus précisément des « directeurs de région en EUROPE » ; que cependant, la clause intitulée « Description de poste : directeur de région » du contrat applicable, stipule que « poursuivant son développement rapide aussi bien en FRANCE qu'à l'international, et afin de renforcer le pôle de dirigeants du groupe, LEROY MERLIN recherche un directeur de région » ; que non seulement, le contrat fait exclusivement référence à la Société LEROY MERLIN à chacune de ses pages, mais en outre, les propres factures émises par le cabinet STEVEN ANDREWS sont établies au nom de la Société LEROY MERLIN ; que certes le cabinet STEVEN ANDREWS produit, d'une part, la carte de visite de Monsieur X..., salarié qui a conclu le contrat en cause, comportant le logo de LEROY MERLIN et, au-dessous, celui de la Société GROUPE ADEO et, d'autre part, des courriels échangés entre lui et certaines personnes dont l'adresse électronique fait référence au « GROUPE ADEO : qu'il est toutefois établi que certains des candidats, proposés par ce cabinet, ont été rencontrés par Monsieur A... dont il a été précisé ci-dessus qu'il se trouvait à la fois président du conseil d'administration de la Société LEROY MERLIN et directeur général délégué de la Société GROUPE ADEO ; que néanmoins, ces seuls éléments ne permettent pas d'en déduire que cette dernière société se serait personnellement engagée au titre du contrat en cause, aux côtés de LEROY MERLIN ; que dans ces conditions, il doit être considéré que seule la Société LEROY MERLIN a mandaté le cabinet STEVEN ANDREWS et se trouve dès lors engagée dans les liens du contrat litigieux ; qu'en quatrième lieu, ainsi que le rappelle le cabinet STEVEN ANDREWS, l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'occurrence, la clause 3 du contrat dont ce cabinet sollicite l'application est libellée en ces termes : « (…) Dans le cas où la société présente un candidat sélectionné par elle au client, et si le client présente ce candidat à une autre personne ou société, et si le candidat est engagé par cette personne ou cette société dans un délai de 12 mois suivant la date de première présentation du candidat, le client devra payer à la société les honoraires prévus au paragraphe 4 » ; que le litige a pour origine le recrutement de Monsieur Y..., présenté le 21 décembre 2007 par le cabinet STEVEN ANDREWS à Monsieur X..., salarié de la Société LEROY MERLIN chargé des ressources humaines et finalement recruté par la Société AKI en septembre 2008 ; que la correspondance du 9 novembre 2011 établie par la Société LEROY MERLIN sous la signature de Monsieur X..., se borne à reconnaître cet état de fait ; qu'en tant que les diligences du cabinet STEVEN ANDREWS n'ont pas abouti au recrutement d'un candidat par la Société LEROY MERLIN, son unique cocontractante, il appartient à ce cabinet, en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de ce que, conformément à la clause précitée, la Société LEROY MERLIN aurait présenté la candidature de Monsieur Y... à la Société AKI qui l'a recruté ; que le cabinet STEVEN ANDREWS ne démontre pas que, tel qu'il l'affirme, Monsieur X..., salarié de la Société LEROY MERLIN, ait fait le lien entre lui-même, cabinet STEVEN ANDREWS, les candidats présentés par celui-ci et « les décideurs du groupe ADEO pour l'international susceptibles d'être intéressés par ces candidats » ; qu'au contraire, tel qu'énoncé ci-dessus, le contrat a été déterminé comme visant au recrutement d'un directeur régional par LEROY MERLIN ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'il existait, au sein du GROUPE ADEO, un processus de recrutement commun à la Société GROUPE ADEO et à ses filiales et dont Monsieur X... aurait été le rouage central ; que, par ailleurs, le cabinet STEVEN ANDREWS n'étaye nullement son assertion suivant laquelle le candidat Monsieur Y... aurait été rencontré par « les responsables en charge du recrutement de la Société LEROY MERLIN et du GROUPE ADEO », en particulier Monsieur A..., précédemment évoqué ; que la Société LEROY MERLIN reconnaît seulement que ce candidat a rencontré son directeur général, Monsieur Z..., et son salarié chargé des ressources humaines, Monsieur X... ; que le simple fait que, suivant un courriel du 4 janvier 2008 Monsieur X... ait fait part à la Société STEVEN ANDREWS de sa volonté de rencontrer Monsieur Y... n'est pas de nature à faire la preuve de la concrétisation de cette rencontre, non établie par le moindre élément ; qu'en tout état de cause, force est de constater que le cabinet STEVEN ANDREWS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que, quel que soit leur statut, salarié ou membre de son administration au plus haut niveau, des représentants de la Société LEROY MERLIN, seule signataire du contrat en cause, auraient présenté Monsieur Y... à la Société AKI alors qu'en l'espèce, la clause 3 ci-dessus énoncée, ne peut être mise en oeuvre et justifier une condamnation au paiement des honoraires qu'à condition que cette preuve soit rapportée ; que les simples soupçons en ce sens du cabinet STEVEN ANDREWS ne sauraient emporter la conviction de la Cour, et ce d'autant moins qu'alors que le fardeau de la preuve ne repose pas sur elle, la Société LEROY MERLIN établit, au moyen de courriers, factures et attestations non argués de faux, qu'en septembre 2007, la Société AKI a missionné un autre cabinet de recrutement, le cabinet CHAPUIS CONSEIL, lequel lui a présenté la candidature du même Monsieur Y..., ce qui a abouti à l'embauche de ce dernier par la Société AKI en septembre 2008 ; qu'en cinquième lieu, dans ces conditions où aucune déloyauté n'est prouvée à l'encontre de la Société LEROY MERLIN, la Cour ne voit pas sur quel fondement il pourrait être fait grief à celle-ci de n'avoir pas informé le cabinet STEVEN ANDREWS du recrutement de Monsieur Y... par la Société AKI, aucune clause du contrat ne faisant peser sur elle une telle obligation ; qu'en définitive, il résulte de tout ce qui précède que le cabinet STEVEN ANDREWS ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions d'application de la clause 3 du contrat seraient réunies ; qu'il doit donc être débouté de sa demande en paiement de la facture litigieuse correspondant au solde de ses honoraires, par voie de réformation du jugement entrepris (arrêt, p. 5 à 8) ;

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour débouter la Société STEVEN ANDREWS EUROPE de sa demande en paiement, qu'elle affirmait sans preuve avoir été missionnée par Monsieur X... de la Société LEROY MERLIN–GROUPE ADEO pour constituer « un vivier de directeurs de région » et plus précisément des « directeurs de région en EUROPE », la clause intitulée « Description de poste : directeur de région » du contrat stipulant que « poursuivant son développement rapide aussi bien en FRANCE qu'à l'international, et afin de renforcer le pôle de dirigeants du groupe, LEROY MERLIN recherche un directeur de région », quand il résultait des termes clairs et précis de cette clause que le poste litigieux était dirigé vers l'international et, partant, que la région y était entendue à l'échelon européen, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en outre, en statuant comme elle l'a fait, en constatant que la Société LEROY MERLIN et la Société AKI étaient des filiales de la holding GROUPE ADEO et que le litige avait pour origine le recrutement de Monsieur Y..., présenté le 21 décembre 2007 par la Société STEVEN ANDREWS EUROPE à Monsieur X..., salarié de la Société LEROY MERLIN, et finalement recruté par la Société AKI en septembre 2008, également société du GROUPE ADEO, bien que relevant que la clause 3 du contrat stipulait que « (…) dans le cas où la société présente un candidat sélectionné par elle au client, et si le client présente ce candidat à une autre personne ou société, et si le candidat est engagé par cette personne ou cette société dans un délai de 12 mois suivant la date de première présentation du candidat, le client devra payer à la société les honoraires prévus au paragraphe 4 », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi ; qu'enfin, en ajoutant, pour débouter la Société STEVEN ANDREWS EUROPE de sa demande de paiement, que le contrat litigieux comme les factures émises par cette société étaient établis au nom de la Société LEROY MERLIN et que seule cette dernière l'avait mandatée et se trouvait contractuellement engagée, sans être tenue de l'informer du recrutement de Monsieur Y... par la Société AKI, aucune clause du contrat ne faisant peser sur elle une telle obligation, quand la Société LEROY MERLIN avait l'obligation d'exécuter de bonne foi ce contrat et, partant, d'informer la Société STEVEN ANDREWS EUROPE de la candidature, alors en cours, de Monsieur Y... pour la Société AKI, par un cabinet de recrutement concurrent, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24284
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2016, pourvoi n°14-24284


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24284
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