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24/05/2016 | FRANCE | N°14-19489

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2016, 14-19489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 2014), que, par acte du 3 août 2007, la société Narbonne accessoires, ayant pour dirigeants MM. X... et Yannick Y..., a confié à la société Grant Thornton Corporate Finance (la société GTCF) une mission de recherche d'investisseurs ; que l'acte prévoyait, en cas d'interruption de la mission par la société Narbonne accessoires « pour quelque raison que ce soit, autre que l'absence de réception d'offres jugées satisfai

santes », le paiement d'honoraires en fonction du temps passé par la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 2014), que, par acte du 3 août 2007, la société Narbonne accessoires, ayant pour dirigeants MM. X... et Yannick Y..., a confié à la société Grant Thornton Corporate Finance (la société GTCF) une mission de recherche d'investisseurs ; que l'acte prévoyait, en cas d'interruption de la mission par la société Narbonne accessoires « pour quelque raison que ce soit, autre que l'absence de réception d'offres jugées satisfaisantes », le paiement d'honoraires en fonction du temps passé par la société GTCF ; que celle-ci a transmis à la société Narbonne accessoires une offre d'investissement du groupe Pechel, du 19 mai 2008, qui stipulait notamment que la levée des fonds devait s'accompagner de l'intervention d'un conseil externe, la société X-PM devant intervenir à cette fin ; que si, le 30 mai 2008, la société Narbonne accessoires a accepté cette offre, l'opération d'investissement n'a pas été menée à son terme ; qu'estimant que cette situation résultait de l'inaction de la société Narbonne accessoires de sorte que celle-ci avait mis un terme anticipé à sa mission, la société GTCF lui a réclamé le paiement d'honoraires ;
Attendu que la société Narbonne accessoires fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de la société GTCF alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle faisait valoir que le groupe Pechel avait modifié unilatéralement les termes de l'offre initiale, sans que la société GTCF ne s'y oppose, rappelant que la proposition initiale du 19 mai 2008 prévoyait que « l'offre est soumise aux conditions suivantes :... Accord avec X... et Yannick Y...sur le principe d'un accompagnement du groupe par conseil externe afin de faciliter l'atteinte du plan de développement, notamment à fin août 2009 ; Réalisation de l'investissement avant le 30 juin 2008 », ce dont il s'inférait que la réalisation de l'investissement, fixé dans un délai maximum de 40 jours suivant la proposition, devait être préalable à l'intervention d'un conseil externe, destiné à faciliter ensuite les perspectives de développement et de restructuration visées par le plan ; qu'en considérant néanmoins, pour décider que la société GTCF avait à bon droit imposé l'intervention de la société X-PM aux frais de la société Narbonne accessoires avant la réalisation de la levée de fonds, que la mesure d'accompagnement de la société Narbonne accessoires pour atteindre les objectifs du plan de développement était une des conditions de l'offre, sans tenir compte de la stipulation précisant qu'un accompagnement externe devait permettre d'atteindre le plan de développement « notamment à fin août 2009 » et que l'investissement devait être réalisé « avant le 30 juin 2008 », soit un an auparavant, la cour d'appel a dénaturé par omission la proposition du 19 mai 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'elle faisait également valoir que la société GTCF avait modifié unilatéralement les termes de l'offre initiale en autorisant que la société X-PM mette à sa charge les honoraires d'intervention selon proposition du 4 août 2008, cependant que la convention initiale conclue avec la société GTCF prévoyait que les frais et honoraires du conseil externe devaient être supportés par l'investisseur potentiel, stipulant que « Coûts et dépenses : chaque investisseur potentiel de la société devra assumer les coûts d'étude et d'évaluation de la société, incluant les honoraires de ses conseils, que son offre soit acceptée ou rejetée pour quelque raison que ce soit » ; qu'en considérant toutefois que les honoraires du conseil externe ne devaient pas être pris en charge par l'investisseur, motifs pris le contrat liant la société Narbonne accessoires à la société GTCF mettait à la charge des investisseurs potentiels le coût d'étude et d'évaluation de la société, incluant les honoraires de ses conseils, exposés dans le cadre de l'élaboration de l'offre, et non les frais postérieurs, après avoir pourtant constaté que la proposition du 19 mai 2008 faisait de l'accompagnement du groupe par un conseil externe une condition de l'offre, ce dont il s'inférait que les frais et honoraires relatifs à l'intervention d'un conseil externe ne pouvaient être considérés comme des frais postérieurs cette offre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'elle faisait valoir que la société GTCF ne pouvait de toute façon réclamer le paiement de la facture du 8 septembre 2008, au titre de la rémunération du temps passé, consécutivement à l'interruption anticipée de sa mission, dès lors que la lettre de mission de la société GTCF du 2 août 2007, acceptée le 3 août 2007 par la société Narbonne accessoires, qui stipulait que « si vous décidiez d'interrompre la mission avant son terme, pour quelque raison que ce soit autre que l'absence de réception d'offres jugées satisfaisantes par vous-même, nous vous facturerions le temps passé par notre équipe sur la base des taux horaires suivants (...) », n'ouvrait pas droit à facturation des honoraires selon le temps passé dans l'hypothèse où la société Narbonne accessoires ne recevait pas d'offre qu'elle estimait pour elle-même satisfaisante ; qu'en se contentant de relever, pour décider que la société GTCF était fondée à procéder à la facturation au temps passé, que la société Narbonne Accessoires avait fait preuve d'une carence fautive, sans vérifier si celle-ci estimait l'offre « insatisfaisante » pour elle, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'offre du groupe Pechel était seulement conditionnée, en ce qui concerne l'accompagnement de la société Narbonne accessoires par un conseil extérieur, à un accord de principe des dirigeants de la société, exprimé lors de l'acceptation de l'offre, le 30 mai 2008 ; qu'il retient que la société Narbonne accessoires ne pouvait sérieusement prétendre que le groupe Pechel avait imposé unilatéralement l'intervention de la société X-PM à ses frais avant la réalisation de la levée des fonds ; qu'il relève que si la lettre de mission mettait à la charge des investisseurs potentiels les coûts d'étude et d'évaluation de la société qu'ils avaient exposés dans le cadre de l'élaboration de l'offre, ce qui incluait les honoraires de leurs conseils, les frais de conseil externe qui auraient été assurés par la société X-PM ne devaient être engagés qu'après la finalisation de l'opération, reportée à la fin du mois d'août 2008 en raison du retard dans la transmission de certains documents par la société Narbonne accessoires ; qu'il retient que celle-ci, malgré son consentement à l'offre d'investissement, n'a pas communiqué les documents comptables permettant de la finaliser et a cessé de communiquer avant même la proposition de service de la société X-PM ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société Narbonne accessoires, par son accord, avait considéré comme satisfaisante l'offre qui lui avait été présentée avant de refuser de lui donner suite, la cour d'appel, sans dénaturer ni méconnaître les conséquences légales de ses constatations, a pu retenir que la société GTCF était en droit d'exiger le paiement des honoraires dus en cas d'interruption de sa mission ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Narbonne accessoires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Grant Thornton Corporate Finance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Narbonne accessoires
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit les demandes de la société Narbonne Accessoires mal fondées et de l'avoir condamnée à payer à la société Grant Thornton Corporate Finance la somme de 293. 034, 00 euros hors taxes au titre de la facture du 8 septembre 2008, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il est établi que la société GTCF a accompli entre le mois d'août 2007 et le mois de mai 2008 les quatre phases de la mission qui lui a été confiée par la société Narbonne Accessoires ; que l'offre du Groupe Pechel en date du 19 mai 2008 a été acceptée par la société Narbonne Accessoires ; que cette offre était soumise à plusieurs conditions, en l'occurrence, « revue satisfaisante des comptes consolidés semestriels arrêtés au 29 février 2008 audités par les commissaires aux comptes, revue satisfaisante du current trading (chiffres d'affaires, marge, résultat opérationnel par activité et consolidé, besoin en fonds de roulement, endettement financier, crédit sur stock et flux de trésorerie) en ligne avec le plan de développement, conclusions satisfaisantes d'un audit des contrats d'assurance, accord avec les dirigeants sur la documentation contractuelle relative à l'investissement et sur le principe d'un accompagnement du groupe par un conseil externe afin de faciliter l'atteinte d'un plan de développement à fin août 2009, réalisation de l'investissement avant le 30 juin 2008 ; que les dirigeants de la société Narbonne Accessoires, MM. X... et Yannick Y..., ont accepté cette offre en précisant qu'ils étaient d'accord pour la mise en oeuvre d'un accompagnement afin d'atteindre les objectifs du plan de développement fin août 2009 et la réalisation de l'investissement avant le 30 juin 2008 ; que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, il n'a nullement été convenu entre les parties que les honoraires du conseil externe devaient être pris en charge par l'investisseur ; que le contrat liant la société Narbonne Accessoires à la société GTCF met à la charge des investisseurs potentiels le coût d'étude et d'évaluation de la société, incluant les honoraires de ses conseils, exposés dans le cadre de l'élaboration de l'offre et non pas, les frais postérieurs ; que par ailleurs, la finalisation de l'offre et la levée des fonds étaient subordonnées à la réalisation de plusieurs conditions qui nécessitaient la communication de divers éléments comptables et juridiques par la société Narbonne Accessoires afin de vérifier leur adéquation avec les objectifs du plan de développement mais également la mise en oeuvre d'un accompagnement externe afin d'atteindre ces objectifs ; que la levée des fonds à la date du 30 juin 2008 était donc soumise à la réalisation de diverses conditions ; que la société Narbonne Accessoires n'ayant communiqué les documents afférents au chiffre d'affaires réalisé le 31 mai 2008 que le 30 juin 2008, la société Groupe Pechel a demandé un décalage de l'opération à fin août 2008 afin d'avoir une meilleure visibilité sur l'exercice ; que M. Yannick Y... a accepté, le 1er juillet 2008, de communiquer rapidement un compte d'exploitation arrêté à fin mai 2008, un prévisionnel à fin août 2008 au titre du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation (déterminant pour fixer le niveau plancher de résultat au dessus duquel l'offre serait maintenue) ainsi que la situation actuelle relativement à la dette nette et aux stocks et un calendrier d'action ; que concomitamment, la société Narbonne Accessoires a pris attache avec M. A...(X-PM) exerçant une activité de manager de transition (conseil externe dans le cadre de l'accompagnement de la société pour atteindre les objectifs du plan de développement » ; que le 7 juillet 2008, la société GTCF a relancé M. Yannick Y...sur la nécessité de transmettre au plus vite les éléments comptables susvisés, sous peine de mettre en péril le processus de négociation. Le 17 juillet 2008, la société GTCF a adressé par courrier électronique à M. Yannick Y...un projet de calendrier prévoyant l'arrêté des comptes à fin août 2008, l'intervention du manager de transition et le processus d'augmentation de capital. Elle a proposé de mettre à disposition un expert-comptable du bureau de Lyon qui apporterait une aide à l'établissement de l'arrêté des comptes et a demandé si un accord avait été finalisé avec le manager de transition sur une intervention à compter du 25 août 2008. M. Y... a accepté le calendrier afférent au plan d'action par courriel du 21 juillet 2008 mais n'a pas répondu à la proposition d'assistance comptable ni à la question relative à l'intervention du conseil externe d'accompagnement, contrairement à ce que soutient la société Narbonne Accessoires ; que le 23 juillet 2008, la société GTCF a rappelé à M. Yannick Y...que la communication des comptes au Groupe Pechel était primordiale pour que l'offre soit maintenue et qu'il était tout aussi important de transmettre au candidat investisseur la convention conclue avec le manager de transition ; que le 29 juillet 2008, la société GTCF a rappelé à la société Narbonne Accessoires que l'exclusivité accordée au Groupe Pechel arrivant à son terme le 31 juillet 2008, il y avait lieu de formaliser une prorogation au 15 octobre suivant. Un modèle de lettre était joint au courriel ; que le 4 août 2008, M. A...(X-PM) a transmis à la société Narbonne Accessoires une proposition d'intervention à compter du 25 août 2008 pour une durée prévisionnelle de 6 mois relativement à l'établissement d'un plan d'action de réduction des coûts permettant de rentabiliser l'investissement, fixant un honoraire fixe de 48 000 euros HT par mois et un honoraire variable en fonction de l'atteinte des objectifs, à la charge de la société Narbonne Accessoires ; que les courriels envoyés par la société GTCF n'ont donné lieu à aucune réponse, étant précisé qu'après plusieurs appels téléphoniques, l'assistante de direction de la société Narbonne Accessoires a indiqué dans un courriel du 27 août 2008 que M. Yannick Y... contacterait Mme B...(société GTCF) en fin d'après-midi, ce qui ne s'est pas produit ; que dans un message électronique du 3 septembre 2008, le Groupe Pechel a confirmé à la société GTCF que l'inertie de la société Narbonne Accessoires était d'autant plus difficile à interpréter que X-PM qui devait débuter sa mission le 25 août 2008 était sans nouvelles également ; que la société GTCF a transmis vainement ce courriel à la société Narbonne Accessoires le même jour en lui demandant de s'expliquer ; qu'en l'état de tous ces éléments, il apparaît que les conditions de l'offre formalisée le 19 mai 2008 n'ont pas été remplies par la société Narbonne Accessoires qui ne peut donc sérieusement prétendre, a posteriori, que le Groupe Pechel a imposé unilatéralement l'intervention de X-PM à ses frais avant la réalisation de la levée de fonds ; que la mesure d'accompagnement de la société Narbonne Accessoires pour atteindre les objectifs du plan de développement était une des conditions de l'offre et la levée des fonds au 30 juin 2008 supposait que tous les éléments comptables et financiers soient transmis avant cette date ; que la société Narbonne Accessoires a cessé de communiquer tant avec le Groupe Pechel qu'avec la société GTCF à compter du 21 juillet 2008, soit antérieurement à la transmission de la proposition d'intervention de M. A...(X-PM) et n'a pas communiqué les comptes, évaluations et prévisionnels permettant de finaliser l'offre d'investissement ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que la société GTCF a considéré que l'inaction de la société Narbonne Accessoires ne permettait pas la poursuite de la mission qui lui avait été confiée et a sollicité le paiement de ses honoraires calculés sur la base du temps passé ; qu'il s'agit bien d'une interruption imputable à la société Narbonne Accessoires qui ne peut pas se prévaloir d'une rupture abusive du contrat et d'un quelconque manquement de la société GTCF à ses obligations contractuelles ; que cet état de fait est conforté par une communication des dirigeants de la société Narbonne Accessoires faite le 9 janvier 2009 dans laquelle ils ont indiqué que « le projet d'ouverture du capital à un investisseur externe n'avait pas abouti en l'état d'un retournement fin avril 2008 du marché dans son secteur d'activité n'ayant pas permis de réunir les conditions optimales de réalisation de l'opération » ; que la demande reconventionnelle de la société Narbonne Accessoires sera rejetée ; qu'alors même que la société Narbonne Accessoires considère que la préparation des réunions et leur suivi a occupé, au sein de son entreprise, 4 personnes à plein temps pendant environ 8 semaines ce qui représenterait 1120 heures de travail, la facturation de 1470 heures au titre du temps passé par un associé, un manager et un chargé d'affaires de la société GTCF, à l'élaboration du dossier de présentation destiné aux investisseurs, à l'analyse des diverses solutions de financement, à l'organisation des réunions à Narbonne et conférences téléphoniques et à l'assistance aux négociations, sur une période de quasiment 11 mois, correspond aux prestations effectivement réalisées sur la base du tarif horaire convenu, en ce compris les frais de déplacement ; que la société Narbonne Accessoires sera condamnée à payer à la société GTCF la somme de 293 034 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2008 ; que la société GTCF ne justifie pas d'une résistance abusive de la société Narbonne Accessoires ouvrant droit à indemnisation ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « la SA Narbonne Accessoire, a confié à GTCF une mission, qui prévoyait un certain nombre d'interventions :- une phase d'évaluation, la préparation d'un dossier destiné aux investisseurs, l'analyse des solutions de financement et de leurs conséquences, l'identification et la présentation d'investisseurs financiers ;- l'organisation d'une data-room, une assistance éventuelle aux négociations, et la coordination d'audits ; que les termes de cette mission, confiée à GTCF, ont été fixés dans une lettre du 02/ 08/ 2007 (pièce n° 1), dûment signée et approuvée par Narbonne Accessoires, le 03/ 08/ 2007 ; que les modalités et conditions financières de cette intervention sont clairement précisées par cette lettre de mission (pièce n° 1) :- une part d'honoraires fixes, d'un montant de 27. 500 € H. T. hors frais ;- par des honoraires complémentaires proportionnels à la levée de fonds et équivalent au minimum à 2 % de celle-ci et, ou-par un mode de rémunération alternative au temps passé, dans l'hypothèse où, sauf absence d'offre, Narbonne Accessoires décide, unilatéralement de ne plus aller au bout du processus ainsi engagé, mettant s un terme anticipé à la mission, avant finalisation de la levée des fonds prévus ; que depuis le 03/ 08/ 2007 et jusqu'au 06/ 05/ 2008, GTCF, a rempli sa mission, (voir les rapports et notes : récapitulatif chronologique (pièces 2 et 8) ; réception des offres indicatives de : Atria, EDRIP, Naxicap, Pechel, le 27/ 03/ 2008 ; du 7. 04. 2008 au 06/ 05/ 2008 : discussions, rencontre avec ces différentes sociétés et le 15 mai 2008, réception des offres fermes : seul Pechel confirme son intérêt pour le dossier et remet une offre ferme ; qu'à l'issue d'un processus conforme aux conventions, Narbonne Accessoires a signé avec Pechel le 30/ 05/ 2008 (pièce 3), une convention s'appliquant à cette ultime phase de réalisation, mettant en contact direct Narbonne Accessoires et le fond avec lequel, elle avait choisi de finaliser cette levée de fonds. Contre-signature et envoi par Mr Yannick Y... de la lettre d'offre octroyant une exclusivité à Pechel jusqu'au 31/ 07/ 2008, date à laquelle, si, Narbonne Accessoires avait normalement fourni les informations juridiques et comptables et lancé les missions convenues, l'opération aurait dû aboutir ; que Narbonne Accessoires ne transmettant pas les éléments d'information requis, GTCF et Pechel ont, durant cette période, du mois de juin et de juillet 2008, sollicité par tous les moyens lesdits éléments et fait part de leurs inquiétudes quant au respect du calendrier fixé (pièces 4 à 8) ; que le nouveau calendrier des opérations à réaliser est arrêté, et GTCF attire l'attention de Narbonne Accessoires sur la nécessité de respecter ce nouveau calendrier et de mener les opérations prévues ainsi que de renouveler ou de prolonger l'exclusivité consentie au fond Pechel, qui venait à expiration le 31/ 07/ 2008 ; que le 21/ 07/ 2008 par un e-mail, Yannick Y... accepte ce calendrier, et sa transmission à Pechel ; que Narbonne Accessoires ne répond pas à l'envoi d'un e-mail proposant de lui envoyer un expert-comptable pour l'arrêté des comptes ; que GTCF indique à Narbonne Accessoires que l'exclusivité avec PECHEL tombe le 31 juillet 2008, et qu'il faudrait donc la prolonger compte tenu du nouveau calendrier sur lequel ils se sont engagés. GTCF transmet donc un projet de courrier, de prolongation le 29/ 07/ 2008 ; que pendant près de trois mois (août, septembre, octobre) Narbonne Accessoires n'a fourni aucune explication : un silence total, et une inaction incompréhensible ; que, sans nouvelle de Narbonne Accessoires, depuis le 23/ 07/ 2008, GTCF envoie un courrier recommandé avec accusé de réception le 04/ 09/ 2008 (pièce n° 10) spécifiant que ce silence était interprété comme une interruption de fait de leur mission, à la seule initiative de Narbonne Accessoires, telle que stipulée dans la lettre de mission ; que ceci entraîne la facturation intégrale du temps passé sur le dossier, soit un montant de 293 034, 00 € H. T. ; que Pechel demande des informations à GTCF, par e-mail, sachant que Narbonne Accessoires ne communique plus avec eux, depuis le mois de juillet, alors que la mission de XPM devait débuter une semaine avant ; cet e-mail du 03/ 09/ 2008 est transmis à MM. Y... ; que Narbonne Accessoires, deux mois après le courrier RAR du 23/ 07/ 2008, constatant l'interruption du processus final engagé, et une mise en demeure par lettre RAR du 14 octobre 2008 (pièce n° 11) adresse, le 23/ 10/ 2008, par le biais de son conseil, une lettre en réponse aux différentes interventions de GTCF. La réponse de GTCF est du 6 novembre 2008 (pièces n° 12 et 13) ; qu'une longue correspondance, datée du 12 janvier 2009 est envoyée par Narbonne Accessoires, avec une réponse datée du 19 janvier 2009 de GTCF (pièces n° 14 et n° 15) ; que cette correspondance fait état de divergences, observations, réserves ou demandes, qu'aucun élément concret ne matérialise et qui n'apparaissent que plusieurs mois après que le processus se soit arrêté du fait du silence de Narbonne Accessoires et de sa totale absence de réactions ; que l'absence totale de réactions est à l'évidence la cause d'une situation que Narbonne Accessoires a générée ; que les conséquences, ainsi que les suites, sont de l'entière responsabilité de Narbonne Accessoires ; qu'elle ne verse aux débats aucun élément de nature à atténuer sa responsabilité ; que dans le communiqué de Narbonne Accessoires du 09/ 01/ 2009, celle-ci déclare «.... Le retournement brutal, fin avril 2008, du marché dans notre secteur d'activité a mis en sommeil nos projets de développement les conditions de négociations ne nous étant plus favorables, l'opération telle que prévu initialement n'a pas abouti.... » (pièce n° 20) ; qu'il apparaît que la mission XPM n'est pas une « novation », mais qu'elle résulte de l'accord signé entre PECHEL et Narbonne Accessoires, qui est depuis toujours, une condition clairement acceptée (pièce n° 3) par Narbonne Accessoires ; qu'il est clairement prévu : « La nécessité d'optimiser l'organisation et les outils de gestion expressément prévue, et acceptée par Narbonne Accessoires, que l'apport de fonds ainsi convenu était conditionnée par : « la mise en place d'un accompagnement du groupe par un conseil externe afin de faciliter l'atteinte du plan de développement notamment à fin août 2009 ; que c'est bien cette mission, qui devait être confiée à X-PM (pièce n° 3) ; que Narbonne Accessoires sollicite la communication sous astreinte d'un document (qu'elle produit aux débats) appelé « Processus Verdi » et prétend que celui-ci aurait une incidence sur le dossier et son analyse ; que GTCF précise que cette règle du jeu, destinée à assurer l'égalité des candidats a été adressée, comme le rapport (pièce n° 2), et les lettres de confidentialité à PECHEL, comme à tous les fonds ; que cette règle a été suivie jusqu'à ce que, dues diligences faites, une offre soit formulée et acceptée (pièce n° 3), ce qui ouvrait alors une nouvelle phase de négociation directe régie par ses propres règles ; que la lettre d'envoi à PECHEL, après signature par celle-ci de l'engagement de confidentialité, du Processus Verdi et du rapport (Pièces n° 20 et 2) ; que si Narbonne Accessoires voulait mener le processus de négociations avec PECHEL à son terme, elle aurait dû :- préparer et fournir tous les éléments prévus ;- répondre aux appels et mises en garde de GTCF, et du fond Pechel ;- adresser la prolongation d'exclusivité, rendue nécessaire par l'expiration du délai ;- signifier, si elle en avait, ses éventuelles réserves et observations, quant à son désaccord sur une « modification » qui aurait été selon elle, apportée fautivement aux bases de la négociation finale ; que la demande de GTCF n'est pas la résiliation d'un contrat pour faute, mais la simple application d'un contrat qui prévoit, selon l'option effectivement adoptée par Narbonne Accessoires, soit une rémunération proportionnelle à l'opération, soit une rémunération au temps passé en cas d'arrêt du processus ; que c'est l'exécution pure et simple d'une clause du contrat et du paiement d'une facture due et non une demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et résiliation ; que Narbonne Accessoires invoque des dispositions (articles L. 441-3, L. 441-4 et L. 441-5 du code de commerce) qui ne s'appliquent pas en l'espèce ; que sur la demande Principale, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu'en conséquence GTCF est fondée en sa demande et que le Tribunal condamnera Narbonne Accessoires à payer à GTCF, la somme de 293. 034 e HT en principal, correspondant à sa facture du 8 septembre 2008 ; que sur la demande d'intérêts moratoires, GTCF produit la lettre recommandée de mise en demeure adressée à Narbonne Accessoires le 19 septembre 2008, cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter de cette date ; que sur la demande reconventionnelle, les pièces versées aux débats ne démontrent pas la réalité de la créance alléguée par Narbonne Accessoires et qu'elle est donc mal fondée en l'ensemble de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de GTCF, et qu'elle en sera déboutée en tous points ;
que sur la demande de dommages-intérêts, Narbonne Accessoires n'apporte pas la preuve d'un préjudice qu'elle aurait subi, le Tribunal dira la demande mal fondée » ;
1°) ALORS QUE la société Narbonne Accessoires faisait valoir que le groupe Pechel avait modifié unilatéralement les termes de l'offre initiale, sans que la société GTCF ne s'y oppose, rappelant que la proposition initiale du 19 mai 2008 prévoyait que « l'offre est soumise aux conditions suivantes :... Accord avec X... et Yannick Y...sur le principe d'un accompagnement du groupe par conseil externe afin de faciliter l'atteinte du plan de développement, notamment à fin août 2009 ; Réalisation de l'investissement avant le 30 juin 2008 », ce dont il s'inférait que la réalisation de l'investissement, fixé dans un délai maximum de 40 jours suivant la proposition, devait être préalable à l'intervention d'un conseil externe, destiné à faciliter ensuite les perspectives de développement et de restructuration visées par le plan ; qu'en considérant néanmoins, pour décider que la société GTCF avait à bon droit imposé l'intervention de la société X-Pm aux frais de la société Narbonne Accessoires avant la réalisation de la levée de fonds, que la mesure d'accompagnement de la société Narbonne Accessoires pour atteindre les objectifs du plan de développement était une des conditions de l'offre, sans tenir compte de la stipulation précisant qu'un accompagnement externe devait permettre d'atteindre le plan de développement « notamment à fin août 2009 » et que l'investissement devait être réalisé « avant le 30 juin 2008 », soit un an auparavant, la Cour d'appel a dénaturé par omission la proposition du 19 mai 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la société Narbonne Accessoires faisait également valoir que la société GTCF avait modifié unilatéralement les termes de l'offre initiale en autorisant que la société X-PM mette à sa charge les honoraires d'intervention selon proposition du 4 août 2008, cependant que la convention initiale conclue avec la société GTCF prévoyait que les frais et honoraires du conseil externe devaient être supportés par l'investisseur potentiel, stipulant que « Coûts et dépenses : chaque investisseur potentiel de la Société devra assumer les coûts d'étude et d'évaluation de la Société, incluant les honoraires de ses conseils, que son offre soit acceptée ou rejetée pour quelque raison que ce soit » ; qu'en considérant toutefois que les honoraires du conseil externe ne devaient pas être pris en charge par l'investisseur, motifs pris le contrat liant la société Narbonne Accessoires à la société GTCF mettait à la charge des investisseurs potentiels le coût d'étude et d'évaluation de la société, incluant les honoraires de ses conseils, exposés dans le cadre de l'élaboration de l'offre, et non les frais postérieurs, après avoir pourtant constaté que la proposition du 19 mai 2008 faisait de l'accompagnement du groupe par un conseil externe une condition de l'offre (p. 10 § 3 de l'arrêt), ce dont il s'inférait que les frais et honoraires relatifs à l'intervention d'un conseil externe ne pouvaient être considérés comme des frais postérieurs cette offre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société Narbonne Accessoires faisait valoir que la société GTCF ne pouvait de toute façon réclamer le paiement de la facture du 8 septembre 2008, au titre de la rémunération du temps passé, consécutivement à l'interruption anticipée de sa mission, dès lors que la lettre de mission de la société GTCF du 2 août 2007, acceptée le 3 août 2007 par la société Narbonne Accessoires, qui stipulait que « si vous décidiez d'interrompre la mission avant son terme, pour quelque raison que ce soit autre que l'absence de réception d'offres jugées satisfaisantes par vous-même, nous vous facturerions le temps passé par notre équipe sur la base des taux horaires suivants (...) », n'ouvrait pas droit à facturation des honoraires selon le temps passé dans l'hypothèse où la société Narbonne Accessoires ne recevait pas d'offre qu'elle estimait pour elle-même satisfaisante ; qu'en se contentant de relever, pour décider que la société GTCF était fondée à procéder à la facturation au temps passé, que la société Narbonne Accessoires avait fait preuve d'une carence fautive, sans vérifier si celle-ci estimait l'offre « insatisfaisante » pour elle, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19489
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2016, pourvoi n°14-19489


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19489
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