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01/04/2014 | FRANCE | N°12/06655

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section d, 01 avril 2014, 12/06655


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 1er AVRIL 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 06655

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AOUT 2012 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 1111001863

APPELANTES :

S. A ESMA représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social AEROPORT INTERNATIONALMONTPELLIER MEDITERRANEE FREJORGUES 34130 MAUGUIO représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-

AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Corinne COUSTIER, a...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 1er AVRIL 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 06655

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AOUT 2012 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 1111001863

APPELANTES :

S. A ESMA représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social AEROPORT INTERNATIONALMONTPELLIER MEDITERRANEE FREJORGUES 34130 MAUGUIO représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Corinne COUSTIER, avocate plaidante, avocate au barreau de MONTPELLIER

Maître A...Philippe agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA ESMA ...34000 MONTPELLIER représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Corinne COUSTIER, avocate plaidante, avocate au barreau de MONTPELLIER

Maître B...Jean-François Agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA ESMA ...34000 MONTPELLIER représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Corinne COUSTIER, avocate plaidante, avocate au barreau de MONTPELLIER

S. A. R. L. AEROCAMPUS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social Aéroport de Montpellier Méditerranée Rés. AEROCAMPUS 34130 MAUGUIO représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Corinne COUSTIER, avocate plaidante, avocate au barreau de MONTPELLIER

S. A. R. L. THELENE IMMOBILIER représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 143 rue Olof Palme 34000 MONTPELLIER représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Alain PORTE, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :
Monsieur David X...né le 17 Avril 1981 à poissy de nationalité Française ... 34470 PEROLS représentée par Me Magali BELLIER, avocate loco Me Isabelle MONSENEGO, avocate au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 15343 du 12/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Janvier 2014

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2014, en audience publique, M. Jacques MALLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président Madame Chantal RODIER, Conseillère Madame Françoise VIER, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND
L'affaire mise en délibéré au 18/ 03/ 2014 a été prorogée au 01/ 04/ 2014.

ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Mme Josiane MARAND, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En sa qualité de concessionnaire, la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier a consenti à l'Office public de l'habitat du département de l'Hérault, dit Hérault Habitat, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour une durée de 30 ans à compter du 1er septembre 2001, terrains sur lesquels Hérault Habitat a fait édifier un bâtiment situé à proximité de l'aéroport de Montpellier et destiné notamment à l'hébergement des étudiants de la SA ESMA (Ecole supérieure des métiers aéronautiques) laquelle en est l'occupante principale.
Chargée d'assurer l'administration et la gestion de cet ensemble immobilier, la SARL LPI Investissement avait à son tour donné mandat à la SARL SIT d'en assurer la gestion locative, cette dernière ayant embauché M. David X...en qualité de gardien d'immeuble à compter du 31 mars 2008.

Aux termes de différentes conventions passées avec la SA ESMA courant 2009 et 2012, la SARL Aérocampus a été chargée de la gestion de cet ensemble immobilier, elle-même mandatant aux mêmes fins la SARL Thélène Immobilier, titulaire d'une carte professionnelle à cet effet.

Par ordonnance rendue le 26 février 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a enjoint à la SARL LPI Investissement de libérer les lieux selon des modalités définies au dispositif de ladite ordonnance.
En dépit de cette décision, cette société s'est maintenue dans les lieux ainsi que M. David X..., salarié de la SARL SIT.
Par jugement rendu le 17 septembre 2010 par le conseil des prud'hommes de Montpellier, saisi à la requête de ce salarié, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 avril 2012, il a été définitivement jugé que la société SIT a été l'unique employeur de M. David X....
En dépit d'un courrier qui lui a été adressé en la forme recommandée par la société gestionnaire Thélène Immobilier le 30 septembre 2009 ou d'un autre courrier entre l'avocat de cette société et celui du salarié, le 25 février 2010, M. David X...s'est maintenu dans les lieux.
Suivant exploit du 4 novembre 2011, la société ESMA, la SARL Aérocampus et la SARL Thélène Immobilier ont fait assigner M. David X...devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins de voir ordonner son expulsion, le voir condamner au paiement d'une somme mensuelle de 900 euros à compter du 30 novembre 2008, ou en tout cas, du 26 février 2009, et ce jusqu'à la libération complète des lieux, à titre d'indemnité d'occupation, étant occupant sans droit ni titre depuis la décision du tribunal administratif de Montpellier du 26 février 2009.
Dans l'intervalle, la SA ESMA a été placée en redressement judiciaire, Maître B...et Maître A...ayant été respectivement désignés en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette société.
Par jugement contradictoire du 9 août 2012, le tribunal d'instance de Montpellier a :
dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ni à jonction avec l'appel en garantie diligenté à l'encontre de la société SIT ;
ordonné l'expulsion de M. David X...de l'appartement qu'il occupe dans la résidence Aérocampus à Mauguio, au besoin avec l'aide de la force publique ;

débouté la société ESMA, Maître B...et Maître A..., ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette société, la SARL Aérocampus et la SARL Thélène Immobilier de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. David X...à payer à la SA ESMA, à Maître B...et à Maître A...ès qualités, à la SARL Aérocampus et à la SARL Thélène Immobilier la somme de 400 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 30 août 2012, la SA ESMA ainsi que Maître B...et Maître A...ès qualités, la SARL Aérocampus et la SARL Thélène Immobilier ont relevé appel de ce jugement.
Le 12 août 2013, la SA ESMA a été placée en liquidation judiciaire et Maître A...désigné en qualité de liquidateur de cette société.
Vu les dernières conclusions déposées : * le 14 novembre 2013 par la SA ESMA, désormais représentée par Maître A...ès qualités de liquidateur de cette société, la SARL Aérocampus et la SARL Thélène Immobilier ; * le 24 janvier 2013 par M. David X....

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014.
******
La SA ESMA, représentée par Maître A...ès qualités de liquidateur de cette société, la SARL Aérocampus et la SARL Thélène Immobilier concluent :
à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. David X..., occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique ; à son infirmation en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'indemnité d'occupation ; statuant à nouveau, à la condamnation de M. David X...à leur payer une somme de 900 ¿ par mois à compter du 30 novembre 2008 (date à laquelle la SARL LPI Investissement devait quitter les lieux spontanément), ou en tout cas à compter du 26 février 2009 (date de l'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier) et ce, jusqu'à la libération des lieux intervenue début août 2012, soit à ce jour la somme de 44 mois x 900 ¿ = 39 600 ¿ ;

à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. David X...demande à la cour, à titre principal, de dire juger que les demandes des appelantes sont irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance et à titre subsidiaire, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et en toutes hypothèses, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 9 000 ¿ pour procédure abusive, celle de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance :
Par voie d'appel incident, M. David X...soulève en cause d'appel l'irrecevabilité des demandes des appelantes, en vertu du principe de l'unicité de l'instance, se prévalant des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail aux termes desquelles toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, motifs pris que : son contrat de travail prévoyait expressément la mise à disposition du logement dont s'agit ; la cour d'appel de Montpellier qui a statué définitivement sur la rupture de son contrat de travail, par arrêt du 25 avril 2012, aurait donc dû être saisie par les appelantes d'une demande de paiement d'un loyer ou d'une indemnité d'occupation, ces demandes procédant du contrat de travail.

Toutefois, c'est à bon droit que les appelantes objectent qu'elles n'ont jamais été liées par un contrat de travail avec M. David X..., n'ont jamais été son employeur, de sorte que le moyen tiré de l'unicité de l'instance est, au cas d'espèce, inopérant.
Cette fin de non-recevoir sera en voie de rejet.
Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation :
M. David X...conteste la décision d'expulsion ordonnée par le premier juge, faisant valoir : * qu'il a quitté les lieux en juin 2012, ce que les appelantes n'ignoraient pas pour avoir fait elles-mêmes ouvrir les lieux et changer les serrures ; * que deux témoins, MM. Y...et Z..., ont attesté l'avoir aidé à déménager le 7 juillet 2012 (sa pièce 9) ;

* jusqu'à la rupture définitive de son contrat de travail, intervenue le 25 avril 2012, il était fondé à se maintenir dans les lieux, au titre de ce contrat.

Toutefois, ainsi que le soutiennent pertinemment les appelantes, M. David X...n'occupait les lieux litigieux qu'en vertu d'un contrat de travail consenti par la société SIT, laquelle ne détenait, elle-même, ses droits sur l'appartement litigieux, que la SARL LPI Investissement.
Or, cette dernière société a fait l'objet d'une mesure d'expulsion aux termes de l'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 février 2009.
Dès lors M. David X...qui détient ses droits de la société SIT, laquelle les détient de la société LPI Investissement, est depuis cette date occupant sans droit ni titre de cet appartement, le fait que son contrat de travail qui le liait à la société SIT, n'ait été résilié qu'à effet du 17 septembre 2010 par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier (et non du 25 avril 2012, date de cet arrêt, comme soutenu par l'intimé), est inopérant dès que son employeur ne pouvait plus le loger dans ledit appartement pour lequel elle ne détenait plus aucun droit depuis le 26 février 2009.
Par ces motifs ajoutés le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que M. David X...était occupant sans droit ni titre, soit depuis le 26 février 2009, du fait de son employeur, tandis que la mesure d'expulsion est de fait devenue sans objet, en l'état du départ de l'intimé des lieux litigieux depuis la fin juin 2012.
En effet, les appelantes ne peuvent sérieusement contester que M. David X...a libéré ces lieux à cette date, et non pas début août 2012, comme elles le soutiennent, faute de pouvoir discuter tout aussi sérieusement avoir pénétré dans les lieux, début juillet 2012 et fait changer les clés de l'appartement, ce qui a été constaté par deux témoins, le 7 juillet 2012.
Toutefois, s'agissant de la durée de l'indemnité d'occupation, la cour constate que sans s'être adressée à la société SIT, l'employeur de l'intimé, la société Thélène Immobilier n'a demandé à ce dernier de libérer les lieux qu'aux termes de son courrier du 30 septembre 2009, de sorte qu'il ne sera retenu à son encontre une indemnité d'occupation que pour la période du 1er octobre 2009 au 30 juin 2012, soit sur 33 mois.
Pour ce qui est du montant mensuel de cette indemnité, la cour constate qu'il résulte de trois attestations émanant d'autres gestionnaires immobiliers, indépendants de la société Thélène Immobilier (pièce 14), que la valeur locative sur le marché de l'immobilier d'un tel appartement de type T3 d'environ 80 m ² avec jardin de 100 m ² environ, se situe :

pour la SARL Lionel Gouveïa Immobilier-Agence Immobis, entre 650 ¿ et 700 ¿/ mois hors charges ; pour la SARL Aloes-Victor Hugo Immobilier, à 820 ¿, charges de copropriété, chauffage et électricité inclus pour la SARL Europ'Actions, à 750 ¿ hors charges à plus ou moins 10 %.

Les appelantes contestent justement la prétention de l'intimé selon laquelle il faudrait prendre en compte les loyers consentis aux étudiants, l'appartement litigieux étant la résidence d'un salarié et non, celle d'un étudiant.
En l'état de ces éléments, la cour retenant une valeur locative, charges comprises, de 750 ¿/ mois, condamnera M. David X...au paiement d'une indemnité d'occupation due pour la période d'octobre 2009 à juin 2012 inclus, soit sur 33 mois, la somme globale de 24 750 ¿ (750 ¿ x 33).
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes :
Succombant, M. David X...sera débouté de l'ensemble de ses prétentions, en ce compris au titre des dommages et intérêts en l'absence de caractère abusif de la procédure initiée par les appelantes et supportera, à ce titre, les entiers dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer aux appelantes, prises ensemble, une somme supplémentaire de 1 500 ¿ en remboursement de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé à ce double titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Prend acte que par jugement du 12 août 2013, la SA ESMA a été placée en liquidation judiciaire et Maître A...désigné en qualité de liquidateur de cette société,
Rejetant la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance soulevée par M. David X...,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit M. David X...occupant sans droit ni titre du logement du logement situé dans la résidence Aérocampus-Parc 2000 34130 Mauguio ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
Tenant l'évolution du litige et la libération des lieux par M. David X...fin juin 2012,
Constate que la mesure d'expulsion ordonnée par le jugement déféré est devenue sans objet,
Infirme le jugement du chef du rejet de la demande au titre de l'indemnité d'occupation,
Condamne M. David X...à payer à la SA ESMA, représentée par Maître A...ès qualités de liquidateur de cette société, la SARL Aérocampus et la SARL Thélène Immobilier, prises ensemble, les sommes suivantes au titre : de l'indemnité d'occupation due pour la période d'octobre 2009 à juin 2012 inclus : 24 750 ¿ de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 1 500 ¿

Condamne M. David X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle dont M. David X...est bénéficiaire suivant décision no 2012/ 015343 du 12 décembre 2012.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

JM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section d
Numéro d'arrêt : 12/06655
Date de la décision : 01/04/2014

Analyses

Est occupant sans droit ni titre un salarié n'occupant un appartement qu'en vertu d'un contrat de travail consenti par une société ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion. Il n'était donc pas fondé à se maintenir dans les lieux jusqu'à la rupture définitive de son contrat de travail dès que son employeur ne détenait plus aucun droit pour l'y loger.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 09 août 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-04-01;12.06655 ?
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