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24/05/2016 | FRANCE | N°14-14933;14-15042;14-16703

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2016, 14-14933 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 14-14. 933, Q 14-15. 042 et V 14-16. 703 ;
Sur le pourvoi n° W 14-14. 933 en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 21 mars 2012 et l'arrêt du 19 novembre 2012 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre ces décisions, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois n° Q 14-15. 042 et n° V 14-16. 703 en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 19 novembre 2012 :


Vu l'article 978, aliéna 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 14-14. 933, Q 14-15. 042 et V 14-16. 703 ;
Sur le pourvoi n° W 14-14. 933 en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 21 mars 2012 et l'arrêt du 19 novembre 2012 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre ces décisions, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois n° Q 14-15. 042 et n° V 14-16. 703 en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 19 novembre 2012 :
Vu l'article 978, aliéna 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance des pourvois ;
Sur les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 27 janvier 2014 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant protocole d'accord du 10 mars 2000, désigné sous le nom de « protocole d'accord n° 5 », MM. X... et Y..., « agissant à titre personnel et se portant fort solidairement de tous autres actionnaires de la société La Caribéenne des transports aériens (la société CTA) » (le groupe X...- Y...), et la société Groupe Dubreuil (le groupe Dubreuil) sont convenus de la cession à cette dernière des actions de la société CTA (la société) à hauteur de 58 % de son capital pour un montant de 38, 5 millions de francs, sur la base d'une valorisation provisoirement fixée à 70 millions de francs ; qu'il était stipulé que la valorisation définitive serait déterminée sur la base des comptes au 31 mars 2000, arrêtés contradictoirement par les parties au plus tard le 30 septembre 2000, après vérification par les commissaires aux comptes et remise de leurs rapports ; que la cession est intervenue le 4 avril 2000 et a, par acte du même jour, été assortie d'une garantie d'actif et de passif souscrite par MM. X... et Y... et six autres actionnaires « agissant en qualité d'actionnaires de la société CTA et s'engageant solidairement au titre de la présente garantie à couvrir la quote-part des autres actionnaires comme s'ils étaient propriétaires de leurs actions » ; que par avenant du 9 novembre 2000, MM. X... et Y..., « agissant à titre personnel et se portant fort solidairement des autres actionnaires du groupe X...- Y... tels qu'ils apparaissent dans la convention de garantie d'actif et de passif signée le 4 avril 2000 », et le groupe Dubreuil ont décidé de réduire la valorisation provisoire de la société CTA à 50 millions de francs et d'appliquer à titre provisionnel la garantie d'actif et de passif ; que le groupe X...- Y... et le groupe Dubreuil n'ayant pu arrêter la valorisation définitive des actions de la société suivant les conditions du protocole d'accord et de ses avenants, un expert judiciaire a été désigné aux fins de déterminer cette valorisation au jour de la cession ; que l'expert ayant conclu à une valeur négative de la société, le Groupe Dubreuil a assigné les actionnaires du groupe X...- Y... en restitution d'un trop-perçu sur les sommes versées par elle au titre de la cession ; que MM. Eric et Raphaël X..., Y..., Z...et les sociétés KD développement, Raph transport, Sixmawi, Tecfi, Elda, Zen Activ et Gerinvest ont soulevé la nullité de cette cession pour indétermination du prix ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W14-14. 933, pris en ses six premières branches :
Attendu que MM. Eric X..., Raphaël X..., Y..., Z..., Mme A..., les sociétés KD développement, Zen Activ, Sixmawi, Tecfi, Elda, Raph transport et la société Gerinvest, prise en sa qualité d'ancien liquidateur amiable de la SNC GIA, font grief à l'arrêt d'accueillir la demande du Groupe Dubreuil alors, selon le moyen :
1°/ que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que la nécessité d'un nouvel accord de volonté portant sur l'un des éléments de fixation ou de révision du prix postérieurement à la cession ôte à ce prix tout caractère déterminable ; qu'en refusant d'annuler la cession litigieuse des titres de la société CTA sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si n'était pas imposé un nouvel accord de volonté des parties par les stipulations du protocole d'accord n° 5 et de son avenant, selon lesquelles la valorisation définitive de ladite société devait non seulement être déterminée sur la base des comptes sociaux et consolidés au 31 mars 2000, arrêtés contradictoirement par les parties, mais encore, tenir compte de toute augmentation et diminution d'actif et de passif d'ici à fin 2003, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1583 et 1591 du code civil ;
2°/ que la contradiction de motifs de fait équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour juger que le prix de cession des titres CTA était déterminable, qu'avait été prévue une formule de calcul mathématique que les cédants avaient acceptée et qui avait été appliquée par l'expert judiciaire pour arriver à la valorisation de la société cédée quand elle relevait par ailleurs, d'une part, que le prix de chaque action cédée au 31 mars 2000 dépendait de l'application d'une formule mathématique et notamment d'un arrêté des comptes établi contradictoirement avec les cédants lequel n'a jamais pu être dressé contradictoirement entre les parties et, d'autre part, que l'expert désigné avait finalement pris comme base de référence la situation intermédiaire de 87 millions de francs de pertes, établie en octobre 2000, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ que la méthode d'évaluation du prix de cession de droits sociaux relève de la seule volonté des parties ; que les juges du fond ne peuvent se substituer aux parties pour leur imposer une méthode de détermination du prix de cession de droits sociaux qui n'a pas recueilli leur accord ; qu'en ne prononçant pas la nullité de la cession litigieuse quand elle avait pourtant constaté que l'expert s'était trouvé dans l'impossibilité de respecter les modalités de fixation du prix, l'intervention des commissaires aux comptes expressément prévue par les parties n'ayant pu avoir lieu, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1591 du code civil ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que le groupe X...- Y... faisait notamment valoir en cause d'appel que l'expert, après avoir obtenu l'accord des parties sur la méthodologie proposée, à savoir partir de l'arrêté comptable de 87 millions de pertes, aurait dû vérifier/ auditer cette situation, celui-ci ne pouvant se borner à arbitrer les demandes des parties relatives à cet arrêté ; qu'en s'abstenant purement et simplement d'examiner et de répondre à ce chef de demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans leurs écritures d'appel, les demandeurs au pourvoi demandaient, à titre subsidiaire, que le rapport d'expertise établi par l'expert judiciaire soit écarté des débats pour violation par ce dernier du principe du contradictoire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que l'abstraction par le juge, volontaire ou non, d'une clause ou d'une partie d'un document clair et précis dont la prise en compte aurait eu une incidence sur l'issue du litige est constitutive d'une dénaturation par omission ; que le 10 mars 2000, le groupe X...- Y... a cédé 55 % du capital de la société CTA au groupe Dubreuil pour un montant de 38, 5 millions de francs ; qu'en vertu de l'avenant au protocole d'accord n° 5 du 9 novembre 2000, le groupe Dubreuil s'est vu attribuer 22 % du capital de la société CTA au titre d'une application anticipée de la clause de garantie d'actif et de passif prévue à l'acte de cession ; qu'en retenant que le groupe Dubreuil avait acquis, au cours de l'exercice 2000, 55 % du capital de la société CTA pour un montant provisoire de 38, 5 millions de francs et que le groupe Dubreuil était créancier à l'égard du groupe X...- Y... d'une somme de 29, 7 millions de francs, quand il résultait pourtant des termes clairs et précis du protocole d'accord n° 5 de mars 2000 et de son avenant de novembre 2000 que le groupe X...- Y... avait en réalité transmis au groupe Dubreuil 77 % du capital de la société CTA, et non pas seulement 55 %, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes de l'avenant au protocole d'accord n° 5 du 9 novembre 2000 et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté qu'il résultait du protocole d'accord que le prix de cession n'avait été fixé qu'en fonction d'une valorisation provisoire des actions de la société, et que la valorisation définitive serait déterminée sur la base des comptes au 31 mars 2000, arrêtés contradictoirement par les parties au plus tard le 30 septembre 2000, l'arrêt relève que la formule qui avait été acceptée par les parties et qui a été appliquée par l'expert judiciaire pour parvenir à cette valorisation définitive intégrait seulement les éléments entrant dans la détermination du prix de cession lors de l'arrêté des comptes, à l'exclusion de ceux devant être pris en compte dans la détermination de la garantie d'actif et de passif à la fin de l'année 2003 ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant, sans se contredire, constaté, d'un côté, que le prix des actions avait été fixé en fonction d'éléments extérieurs aux parties et selon une formule que celles-ci avaient acceptée, et de l'autre, que l'arrêté de comptes n'avait pu être dressé contradictoirement entre elles en l'absence d'accord entre les commissaires aux comptes nommés antérieurement à la cession et ceux désignés après celle-ci par le groupe Dubreuil, et ayant relevé que deux procédures de conciliation avaient été menées en vain, ce qui avait justifié la désignation d'un expert judiciaire, lequel avait été autorisé par les parties à prendre pour base de référence une situation intermédiaire afin d'arrêter la valorisation de la société au 31 mars 2000, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, et qui ne s'est pas substituée aux parties pour leur imposer une méthode de détermination du prix qui n'aurait pas recueilli leur accord, en a déduit à bon droit que la demande d'annulation de la cession devait être rejetée ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les actionnaires du groupe X...- Y... dans le détail de leur argumentation, a répondu, en les écartant, à leurs conclusions qui invoquaient la violation par l'expert du principe de la contradiction ;
Et attendu, enfin, qu'ayant constaté qu'aux termes de l'avenant du 9 novembre 2000, le groupe X...- Y... avait pris l'engagement d'appliquer à titre provisionnel la garantie d'actif et de passif à hauteur de la somme de 11 millions de francs représentant 22 % du capital de la société, c'est sans dénaturer cet avenant que la cour d'appel a retenu que le montant du trop-perçu dont le groupe Dubreuil demandait la restitution devait être déterminé uniquement sur la base de 55 % du capital qu'elle avait acquis le 4 avril 2000 pour la somme de 38, 5 millions de francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur ce moyen, pris en sa septième branche :
Vu l'article 1202 du code civil ;
Attendu que pour prononcer une condamnation solidaire dans les termes de son dispositif, l'arrêt constate qu'aux termes des actes de cession, MM. X... et Y... se sont solidairement portés fort pour les autres actionnaires de la société CTA, constituant le groupe X...- Y..., des obligations contenues dans ces actes, et cela dès la conclusion du protocole du 10 mars 2000 ; qu'il retient que les avenants, qui visent ce premier acte, n'en constituent que la suite et ne peuvent être interprétés isolément ; qu'il en déduit que tous les actionnaires visés à ce dispositif sont engagés par l'acte du 10 mars 2000, pour ce qui est tant de la cession de leurs actions que de la garantie d'actif et de passif ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la solidarité entre ces actionnaires résultait de l'existence d'une disposition légale ou d'une stipulation contractuelle figurant dans le protocole du 10 mars 2000 ou ses avenants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 14-15. 042, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Vu les articles 1120, 1134 et 1338 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise hors de cause de M. B...et prononcer une condamnation solidaire contre lui dans les termes de son dispositif, l'arrêt constate qu'aux termes des actes de cession, MM. X... et Y... se sont solidairement portés fort pour les autres actionnaires de la société, constituant le groupe X...- Y..., des obligations contenues dans ces actes, et cela dès la conclusion du protocole du 10 mars 2000 ; qu'il retient que les avenants, qui visent ce premier acte, n'en constituent que la suite et ne peuvent être interprétés isolément ; qu'il ajoute que l'acte de cession a été exécuté par M. Raphaël X... et Mme Colette X... qui, au même titre que les autres actionnaires de la société, ont cédé leurs actions au prix fixé provisoirement, et qu'il en est de même de M. B...; qu'il en déduit que tous les actionnaires visés au dispositif de l'arrêt sont engagés par l'acte du 10 mars 2000, pour ce qui est tant de la cession de leurs actions que de la garantie d'actif et de passif ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. B...avait manifesté la volonté claire et non équivoque de ratifier les stipulations du protocole d'accord, ainsi que la garantie d'actif et de passif et les actes subséquents ayant modifié les termes de ce protocole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° V 14-16. 703, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui, étant de pur droit, sont recevables :
Vu les articles 1120, 1134 et 1338 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait à l'égard de la société Mirador financière et gestion, l'arrêt constate qu'aux termes des actes de cession, MM. X... et Y... se sont solidairement portés fort pour les autres actionnaires de la société, constituant le groupe X...- Y..., des obligations contenues dans ces actes, et cela dès la conclusion du protocole du 10 mars 2000 ; qu'il retient que les avenants, qui visent ce premier acte, n'en constituent que la suite et ne peuvent être interprétés isolément ; qu'il ajoute que l'acte de cession a été exécuté par M. Raphaël X... et Mme Colette X... qui, au même titre que les autres actionnaires de la société, ont cédé leurs actions au prix fixé provisoirement ; qu'il en déduit que tous les actionnaires visés au dispositif de l'arrêt sont engagés par l'acte du 10 mars 2000, pour ce qui est tant de la cession de leurs actions que de la garantie d'actif et de passif ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société Mirador financière et gestion avait manifesté la volonté claire et non équivoque de ratifier les stipulations du protocole d'accord ainsi que la garantie d'actif et de passif et les actes subséquents ayant modifié les termes de ce protocole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi n° W 14-14. 933 en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 21 mars 2012 et contre l'arrêt du 19 novembre 2012 ;
CONSTATE LA DECHEANCE des pourvois n° Q 14-15. 042 et n° V 14-16. 703 en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 19 novembre 2012 ;
Et sur les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 27 janvier 2014 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la condamnation de M. Raphaël X..., des sociétés Tecfi, Elda, KD développement, Raph transport, Kesal, Zen Activ, M. Z..., Mme A..., épouse X..., de la société Gerinvest, en sa qualité de liquidateur amiable de la SNC GIA, Mme C..., M. B..., des sociétés FVP investissements, Mirador financière et gestion, GS Invest, Sixmawi, Ryan et de M. D..., solidairement avec MM. Eric X... et Robert Y..., l'arrêt rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi n° W 14-14. 933, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour MM. Eric et Raphaël X..., la société KD développement, M. Y..., les sociétés Zen Activ, Sixmawi, Tecfi, Elda, Gerinvest, M. Z..., Mme A..., épouse X... et la société Raph transport
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement MM. X..., M. Y..., les sociétés TECFI, ELDA, KD DEVELOPPEMENT, RAPH TRANSPORT, KESAL, ZEN ACTIV, M. Z..., Mme. A...ép. X..., la société GERINVEST en sa qualité de liquidateur amiable de la société SNC GIA, Mme. C..., la société FVP INVESTISSEMENTS, M. B..., les sociétés MIRADOR FINANCIERE ET GESTION, GS INVEST, SYXMAWI et RYAN et M. D..., à céder au groupe DUBREUIL ou faire céder gratuitement, les actions dont ils sont encore titulaires dans le capital de la société CTA AIR CARAIBES, désormais dénommée ANTILLAISE PARTIVIPATION AERONAUTIQUE (APA), sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de sa signification, à payer au groupe DUBREUIL la somme de 4. 405. 778 euros en restitution du trop-perçu au titre de la cession opérée le 4 avril 2000 de 55 % des actions de la société CTA, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et capitalisation de ceux-ci, conformément à l'article 1154 du Code civil et à payer au groupe DUBREUIL la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, dont les frais d'expertise ;
Aux motifs que : «- Sur la demande en nullité de la cession d'actions
Attendu que seul est en litige la validité du protocole d'accord dit n° 5, conclu le 10 mars 2000, entre, d'une part, Messieurs Eric X... et Robert Y... agissant à titre personnel et se portant fort solidairement de tous les autres actionnaires de la société CTA, qui seront désignés « le groupe X...- Y... » et, d'autre part, la société groupe DUBREUIL, qui sera désigné sous le vocable « le groupe Dubreuil », les parties à ce protocole ayant entendu annuler et substituer purement et simplement aux protocoles antérieurs ledit protocole, en vue d'organiser l'ouverture du capital de la société CTA au groupe Dubreuil ;
Que la cour doit trancher les questions de liquidation du prix de vente des actions en se basant au 31 mars 2000 et faire les comptes entre le vendeur et l'acheteur, en tenant compte de la garantie de passif ou d'actif souscrite au profit du vendeur et devant produire effet au 31 décembre 2003 ;
Attendu que selon ce protocole, le groupe Dubreuil s'engageant à acheter 58 % du capital de la société CTA à tous les actionnaires pour un montant de 38, 5 millions de francs ;
Que cependant, ce prix n'était qu'un prix provisoire fixé d'après une valorisation provisoire globale pour 100 % des actions de la société CTA de 70 MF ;
Que la valorisation définitive était organisée suivant les clauses suivantes : « la valorisation définitive sera déterminée sur la base des comptes sociaux et consolidés au 31 mars 2000, arrêtés contradictoirement par les parties au plus tard le 30 septembre 2000, après vérification par les commissaires aux comptes et remise de leurs rapports. Si la valorisation définitive est différente de la valorisation provisoire, la différence (positive ou négative) ne donnera pas lieu à paiement immédiat mais sera prise en compte dans le cadre de la garantie de passif décrite ci-dessous » ;
Que le protocole énonçait une formule en 3 pages pour déterminer l'arrêté contradictoire des comptes au 31 mars 2000 et précisait qu'en cas de valorisation définitive différente de celle provisoire, la différence (positive ou négative) ne donnerait pas lieu à un paiement immédiat mais serait prise en compte dans le cadre de la garantie de passif signée entre les parties ;
Qu'en effet, la cession des parts était liée à cette garantie de passif et d'actif consentie par le groupe X...- Y... au groupe Dubreuil portant sur toute diminution ou insuffisance d'actif, toute augmentation du passif ou apparition du passif nouveau, tout engagement notamment fiscal ou social ayant son origine antérieurement à la date de la cession qui viendrait à se révéler postérieurement et qui n'aurait pas été comptabilisé ou suffisamment provisionné, ainsi que le solde positif ou négatif de la différence entre la valorisation provisoire et celle définitive ;
Que le groupe X...- Y..., cédant, soulève à titre principal la nullité de la vente desdites actions, découlant du protocole susvisé, de la garantie de passif et d'actif y liée, et des avenants postérieurs à ce protocole n° 5, en invoquant l'absence de prix de vente ;
Que cependant, l'objet du protocole querellé était la cession de parts sociales dont la valeur, non déterminée définitivement lors de leur accord, devait l'être selon les éléments d'appréciation contractuellement définis ;
Que les parties connaissaient, en s'engageant, l'incertitude existant sur la valeur des parts et l'hypothèse d'une valeur négative de celle-ci venant à se réaliser n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention intervenue ;
Que le prix était déterminable selon des éléments extérieurs aux parties et selon une formule qu'ils ont acceptée et qui a été appliquée par l'expert judiciaire pour arriver à la valorisation de la société cédée et par là même des actions de celle-ci ;
Que l'arrêté des comptes de la société CTA au 31 mars 2000 tel que prévu dans les termes du protocole ne dépendait pas de la volonté de l'une des parties, en l'occurrence du cessionnaire et était laissé à l'examen des comptables et commissaires aux comptes de la société cédée ;
Que l'actif de la société CTA étant négatif selon l'expert judiciaire, désigne pour établir la valeur du prix de vente au jour de celle-ci, ne saurait caractériser l'absence de prix ou l'existence d'un prix dérisoire s'assimilant à une absence de cause de la vente des actions ;
Que si le groupe Dubreuil a finalement acquis plus de 95 % du capital social de la société CTA, en déboursant notamment 38, 5 MF, correspondant à un prix provisoire, il a également permis de restructurer une société de transport aérien en la développant considérablement, notamment en faisant des apports en capital et en compte courant importants ;
Que la vente de 58 % des actions pour un prix, fut-il vil, ne saurait être détachée de l'ensemble de l'opération consistant à assurer la pérennité d'une entreprise, permettre l'apurement de ses dettes et la poursuite d'activité de transport aérien et dès lors, dans le cadre de l'économie de ce contrat et de ceux qui lui étaient liés (garantie de passif et d'actif, avenants), la vente de ces actions était causée et avait une contrepartie réelle et ce même si les actions avaient une valeur négative au moment de leur cession.
Qu'il est d'ailleurs contradictoire que ce soit le cédant qui invoque l'absence de cause de ladite opération alors qu'il avait intérêt à sa réalisation et qu'il l'a agréée et renouvelée par avenant du 9 novembre 2000 ;
Que les cédants et notamment M. Robert Y..., attribuent au cessionnaire la responsabilité de l'impossibilité de déterminer le prix de vente des actions de la société CTA et font valoir que le prix n'est pas déterminable en réalité ;
Que cependant, le prix de chaque action cédée au 31 mars 2000 dépend de l'application d'une formule énoncée en page 3 du protocole, et notamment de l'arrêté des comptes de la société établie contradictoirement avec les cédants ;
Qu'il est constant qu'un tel arrêté de comptes dressé n'a pu être dressé contradictoirement entre les parties, en l'absence d'accord entre les commissaires aux comptes nommés antérieurement à la cession et ceux intervenant après désignés par le groupe Dubreuil, désormais majoritaire ;
Que deux procédures de conciliation, prévues contractuellement, ont été menées en vain, ce qui a justifié la désignation d'un expert judiciaire en la personne de Mme F..., chargée de chiffrer la valorisation des actions en application des critères retenus ;
Que la responsabilité de l'une ou l'autre des parties dans l'échec de ladite procédure et dans le non établissement des comptes entre elles ne relève pas de la présente procédure mais de celle en responsabilité délictuelle pendante devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre qui a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;
Que les éléments du calcul du prix de vente des actions tel que prévus contractuellement font référence à des données non discutables telles que « capitaux propres consolidés du groupe ou résultats consolidés, valeur de fonds de commerce … » et les agissements ultérieurs reprochés au cessionnaire par le cédant ne sauraient influer sur ces éléments ;
Que les éléments sur lesquels était fondée la détermination du prix avaient été définis par les signataires du protocole litigieux et ne dépendaient pas de leur seule volonté, devant être établis par des professionnels de la comptabilité et dès lors, la vente des actions entérinée par ledit protocole ne saurait être déclarée nulle pour indétermination du prix ;
Qu'enfin, la contestation du rapport d'expertise de Mme F...par les cédants ne saurait rendre a posteriori le prix indéterminable, alors que sa désignation a été consacrée par la Cour de cassation et sa mission était justement de chiffrer le prix par action et de permettre l'apurement des comptes entre les parties ;
Que selon M. X..., le prix de vente par action n'était pas déterminable dans la mesure où il entrait dans sa détermination, la prise en compte à dire d'expert des plus ou moins-values sur avions, ce qui n'a jamais été fait ;
Attendu qu'en effet, le protocole mentionnait en page 5, sur les modalités de la garantie d'actif et de passif, que celle-ci sera mise en jeu au terme de l'exercice 2003 et ajoutait « les plus ou moins-values latentes sur les trois ATR autres que le MSN 461 et les plus ou moins-values latentes sur les DORNIER et les CESSNA seront préalablement prises en compte à dire d'expert, pour compenser les éventuelles passifs et ceci, même si ces plus-values et moins ne sont pas réalisées … » ;
Que la prise en compte de ces plus ou moins-values devait avoir lieu dans le cadre de la mise en oeuvre de la garante d'actif et de passif et non, dans la détermination du prix de vente lors de l'arrêté des comptes ;
Qu'une seule plus-value latente entrait dans la définition du prix par action, celle de l'ATR MSN 461, retenue pour 14, 6 MF ;
Que dès lors, la critique sur cette estimation des plus ou moins-values latentes doit se faire lors de l'analyse des comptes au niveau de la garantie d'actif et de passif tels qu'ils ont été analysés par l'expert judiciaire mais non au stade de la détermination du prix ;
Qu'à ce stade, M. X... ne peut donc déduire du fait que lesdites plus-values n'avaient pas été chiffrées par expert, la non possibilité future de déterminer le prix des actions de la société CTA.
Que la demande du groupe X...- Y... tendant à voir dire la cession nulle sera rejetée. » ;
Sur la solidarité des actionnaires cédants
Attendu que les actes de cession des parts de la société CTA constitués d'un premier acte et d'avenants forment un tout, les avenants qui visent le premier acte et n'en constituent que la suite, ne peuvent être interprétés isolément ;
Qu'aux termes de ces actes, Messieurs Eric X... et Robert Y... se sont solidairement portés fort pour les autres actionnaires de la société CTA constituant le groupe X...- Y... des obligations contenues aux actes, à savoir la cession de leurs parts de la société et aussi la garantie d'actif et de passif, cela dès la conclusion du premier acte visé, celui du 10 mars 2000 ;
Que l'acte de cession a été exécuté par M. Raphaël X... et Mme Colette X... qui, au même titre que les autres actionnaires de CTA, ont cédé leurs parts, au prix fixé provisoirement ;
Qu'il en est de même de M. B...;
Qu'il y a donc solidarité entre les associés et ceux-ci sont débiteurs de la garantie ;
Que tous les associés intimés sont engagés par l'acte du 10 mars 2000, tant au niveau de la cession de leurs parts, qu'à celui de la garantie d'actif et de passif et les demandes de mise hors de cause seront rejetées ;
Qu'en conséquence, il convient de condamner solidairement les intimés énumérés dans le dispositif à céder au groupe Dubreuil ou faire céder, gratuitement, les actions dont ils sont encore titulaires dans le capital de la société CTA Air Caraïbes, désormais dénommée Antillaise de Participation Aéronautique (APA) sous astreinte de 1000 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, étant rappelé que Eric X..., la société KD développement et Marie-Claude C... sont désormais les seuls défenseurs à détenir encore des actions à hauteur globalement de 4, 86 % du capital ;
- à lui payer la somme de 4. 405. 778 € en restitution du trop-perçu au titre de la cession opérée le 4 avril 2000 de 55 % des actions de la société CTA Air Caraïbes, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice (…) ;
Sur le rapport de l'expert judiciaire
Attendu que l'expert judiciaire, Mme F..., a eu pour mission de :
- donner son avis technique et de fait sur la valorisation définitive de la société CTA telle que ladite valorisation définitive est définie en page 3 du protocole d'accord n° 5 du 10 mars 2000.- donner son avis technique et de fait sur l'application de la convention ou garantie d'actif et de passif du 4 avril 2000, notamment les diminutions ou insuffisances d'actif, les augmentations de passif, les apparitions de passifs nouveaux, les engagements ayant une origine antérieure à la date de cession et qui se seraient révélés postérieurement sans avoir été comptabilisé ou suffisamment provisionnés, les plus valeurs ou moins-values latentes sur les trois ATR autre que le MSN 461 et les plus-values ou moins-values latentes sur les DORNIER et les CESSNA.- donner son avis technique et de fait sur les comptes entre les parties dans le cadre du protocole n° 5, de ses avenants des 27 mars et 9 novembre 2000 et de la convention de garantie d'actif et de passif du 4 avril 2000.

Qu'elle a déposé son rapport le 20 décembre 2007 ;
Que les intimés demandent que celui-ci soit écarté des débats en invoquant divers griefs, qu'il y a lieu d'examiner successivement ;
Que M. X... et les actionnaires qui lui sont affiliés soutiennent que l'expert aurait violé le principe du contradictoire en fixant des dates de réunion en concertation avec le groupe Dubreuil, essentiellement en métropole, lui reprochant en réalité d'avoir établi son rapport « conjointement avec le groupe Dubreuil ».
Que cependant, l'expert a convoqué régulièrement les parties à ses opérations, lesdites réunions se sont déroulées (les parties présentes ou représentées), a répondu à leurs dires par des réponses précise (s) et motivées annexées à son rapport, leur a adressé le 28 juillet 2007 un pré-rapport, lequel a donné lieu à de nouveaux dires, et notamment à un contre-rapport des intimés, établi par M. G..., expert judiciaire, auquel Mme F...a répondu dans le livre 4 de son rapport définitif ;
Que ce grief tenant au non-respect du principe du contradictoire sera dès lors rejeté ;
Que le groupe X...- Y... conteste l'approche méthodologique de l'expert et notamment l'absence de situation comptable consolidée au 31 mars 2000 et d'audit comptable de la société CTA à cette date.
Que cependant l'expert explique en pages 9 et 10 de son rapport, la difficulté de partir d'une situation comptable arrêtée contradictoirement au 31 mars 2000 comme prévue contractuellement, en raison de la succession de situations non contradictoires et de l'incertitude pesant sur les comptes clôturés au 30 septembre 1999, argués de faux par le groupe Dubreuil et faisant l'objet d'une instruction pénale susmentionnée.
Que l'expert a donc, en accord avec les parties, pris comme base de référence, la situation intermédiaire de 87 MF de pertes, établie en octobre 2000 et ont décidé d'un commun accord la pré-application de la garantie d'actif et de passif ainsi que du transfert des actions au profit du Groupe Dubreuil, alors que M. X... était Président du conseil d'administration de CTA jusqu'en octobre 2000 ;
Qu'en partant de cette situation servant de base à la discussion, l'expert a demandé aux parties de leur adresser leurs pièces de nature à régularisations en plus ou en moins, ce qu'elles ont accepté ;
Que les parties ont accepté par écrit que la valorisation se fasse sur la base d'une situation comptable non consolidée de la seule société CTA ;
Que surtout, les intimés contestent le calcul effectué par l'expert judiciaire des plus ou moins-values latentes sur les avions, en faisant valoir que la clause contractuelle n'a pas été respectée, que la détermination desdites plus-values aurait dû être faite par un expert en aéronautique alors que l'expert judiciaire n'a pas les compétences en la matière, qu'il aurait dû s'adjoindre un sapiteur en la matière, que les ventes de promesses d'achat au profit de la société AVI, filiale du groupe Dubreuil ont été sousévaluées et que par voie de conséquence, l'évaluation des plus-values est inférieure à celle qui aurait dû être prise en compte pour compenser le passif, leur expert aéronautique, M. H...Vincent, ayant chiffré le montant réel des plus ou moinsvalues sur avions à la somme de 98 MF soit un différentiel de 64 MF à leur détriment.
Qu'il a été dit effectivement, le protocole prévoyait quant au jeu de la mise en oeuvre de la garantie de passif, que « les plus ou moins-values latentes sur les trois ATR autres que le MSN 461 et les plus ou moins-values latentes sur les DORNIER et les CESSNA seront préalablement prises en compte à dire d'expert, pour compenser les éventuels passifs et ceci, même si ces plus-values et moins-values ne sont pas réalisées » que le groupe X...- Y... pourrait en cas de désaccord désigner son propre expert et que si le désaccord persistait, les deux experts désigneraient un troisième avec qui ils prendraient une décisions finale liant les parties »
Attendu que cette procédure de désignation d'expert n'a jamais été mise en oeuvre par les parties et lors des opérations d'expertise judiciaire, les intimés n'ont pas sollicité la désignation d'un expert en aéronautique pour chiffrer les dites plus ou moinsvalues, ce qu'ils sollicitent aujourd'hui tardivement.
Qu'il leur appartenait de demander l'adjonction d'un sapiteur s'ils l'estimaient utile, ce qu'ils n'ont pas fait et qu'il n'y a pas lieu de faire aujourd'hui.
Que les observations de l'expert
H...
, dont les opérations ne sont pas contradictoires, seront cependant prises en compte dans ladite évaluation, le juge n'étant pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ;
Que l'avenant au protocole n° 5 en son article IV prévoyait notamment que « la plusvalue réalisée sur les avions exploités par la société Air Caraïbes au 31 mars 2000 sur lesquels elle détient une option d'achat sera prise en compte dans le calcul de la garantie d'actif et de passif. Les plus-values seront prises en compte dans tous les cas, même si l'option d'achat des avions est exercée par une autre société du groupe Dubreuil que la société CRA, mais elles seront alors minorées des frais de recommercialisation et de tout frais divers relatifs à cet actif sur justificatif ainsi que des frais financiers liés au portage de l'actif ».
Que ledit accord prévoit de déduire les travaux de commercialisation lors des cessions des options d'achat au groupe Dubreuil mais reste muet sur les autres cas, lors de cessions à des tiers ;
Que l'expert a pris l'option de retenir, conformément aux usages de la profession, les travaux réalisés sur tous les appareils cédés dans le délai de 18 mois avant la cession, ce que contestent les intimés, et notamment leur expert
H...
, en invoquant la clause de l'avenant susmentionnée, selon laquelle « le groupe Dubreuil s'engage à gérer l'ensemble de la flotte aérienne susceptible d'être prise en compte dans le calcul de la garantie de passif en bon père de famille et à en conserver la navigabilité en transport public » et en tire comme conséquence, que les avions sont généralement vendus en l'état et négociables à tout instant ;
Que dès lors les travaux de remise à neuf et les travaux de maintenance moteur HSI effectués sur l'ATF 72 XF cédé le 31 décembre 2001 à la société AVI du groupe Dubreuil, n'avaient pas à être déduits de la plus-value réalisée de 20. 000 KF et cette dernière somme sera donc retenue comme plus-value au lieu de 17. 291 KF par l'expert judiciaire.
Que de même, seront écartées les déductions opérées sur l'ATR 72 VO, dont la plusvalue sera fixée à la somme de 21 680 KF au lieu de 18 092 KF retenue par l'expert judiciaire, celle de l'ATR 42 QL à 12 005 KF au lieu de 10 216 KF, celles des CESSNA XX à 1 152 KF et du XJ) 5 697 KF ;
Que l'évaluation des DORNIER (1, 5 M USD) telle que donnée par les intimés n'est pas établie, et contestée par les rapports AIR CLAIMS ;
Que pour l'évaluation des avions, l'expert s'est rapporté aux rapports de l'expert en aéronautique AIR CLAIMS, qui a utilisé les valeurs constructeurs et les fiches techniques des avions telles que fournies par le groupe Dubreuil ;
Que selon les intimés, tant AIR CLAIMS que l'expert judiciaire n'ont pas tenu compte des éléments optionnels équipant les avions autres que les Cessna et de ce fait, leur valeur réelle a été sous-évaluée ;
Que cependant, rien ne permet d'établir que lesdits avions disposaient d'options, les factures d'achat n'étant pas précises ni versées aux débats alors que les options existantes notamment sur les Cessna ont bien été prises en compte et ont permis de valoriser ces derniers de 11 % ;
Que dès lors les demandes d'augmentation des valeurs y afférentes n'ont pas lieu d'être retenues ;
Qu'en conséquence, au finale, la plus-value s'élève à la somme de 33 728 KF au lieu de 23 614 KF ;
Que les intimés contestent également des calculs de l'expert, qu'il convient d'examiner successivement ;
Sur les provisions pour réparation de pièces de rechange :
Attendu que le protocole n° 5 prévoyait que la valorisation des pièces, autres que les moteurs à hauteur de 45 % du prix catalogue tarifaire, le problème étant de savoir si le prix des éventuelles réparations deva (i) t être réduit ;
Que le groupe X...- Y... considère que seuls les 45 % doivent être retenus, la déduction pour frais de remise en état ne concernant que les pièces d'avioniques retenues au prix de marché ;
Que l'expert n'a pas retenu cette argumentation ;
Que la lecture du protocole avec la présence d'une virgule après le mot « avionique » va dans son sens ;

Que la provision de 3, 8 MF déjà prise en compte a été omise par l'expert et doit être réintégrée dans le décompte ;
Que le groupe X...- Y... conteste également les provisions pour réparations sur les Dornier OZ, tant dans leur montant que dans leur principe ;
Qu'il y a lieu de les écarter d'autant que lesdites réparations n'ont jamais été effectuées sur ces moteurs déposés (soit 3MF) ;
Que le groupe X...- Y... conteste la minoration du résultat pour un montant de 3 100 KF au titre du solde des loyers dus à ATR pour la location des 4 avions ATR, en faisant valoir que la prise en compte des avoirs émis par les SNC à hauteur de de 2870 KF a pour conséquence une majoration à due concurrence du capital restant dû entrant dans le calcul de la plus-value de l'avion et ils proposent un ajustement en conséquence, de même que l'annulation des surloyers facturés à CTA au titre de l'ATR 72 UO pour un montant de 2, 2 MF.
Que le groupe X...- Y... conteste également la provision pour redressement Urssaf, dont le montant de la dette n'était pas certain au 31 mars 2000, en l'état d'une contestation en cours.
Que de même, l'abattement indiqué par l'expert semble inférieur à celui dont a profité la société CTA par la suite et dès lors, les ajustements proposés par les intimés sur ce point sont retenus ;
Que de même, le niveau des BENU (billets émis non utilisés) au 31 mars 2000 proposé par le groupe Dubreuil et retenu par l'expert judiciaire est contesté par les intimés faisant valoir qu'il ne peut logiquement être égal à celui constaté au 31 décembre 1999, car le mois de décembre correspond à une période de force activité et génère plus de BENU ;
Que cependant, l'expert a retenu la méthode d'évaluation proposée par les cédants et le montant retenu sera confirmé ;
Que de même, ils contestent la dépréciation opérée sur les titres des filiales ASM à hauteur de 2 MF, contestant la méthode d'évaluation de l'expert ;
Que dès lors, en tenant compte de tous les ajustements comptables proposés par les intimés et pouvant être retenus pour les montants ci-dessus, la situation comptable reconstituée au 31 mars 2000 s'élevait à la somme de – 79 853MF, arrondie à-80 MF.
Qu'après intégration des garanties d'actif et de passif et notamment de la plus-value réalisée sur les appareils réévalués à 33 728 KF, la valorisation de la compagnie aérienne au 31 mars 2000 s'élève à 16 MF » ;
Sur les comptes entre les parties
Attendu que compte tenu du fait que le capital social de la société CTA était composé de 500. 000 actions la valeur de chacune d'elles était donc de 32 francs ;
Que le groupe Dubreuil a acquis 58 % du capital mais 3 % correspondait en fait à l'exercice d'une garantie de passif sur des titres acquis antérieurement, donc le montant payé de 38, 5 MF correspondait donc à 55 % des titres.
Qu'en réalité le prix définitif de ces titres était donc celui de 8, 8 MF et le groupe Dubreuil est donc créancier d'une somme de 29, 7 MF, soit 4 527 358 € ;
Que l'avenant au protocole d'accord n° 5 et au pacte d'actionnaires du 9 novembre 2000 prévoit des règles pour déterminer les comptes entre les parties après garantie d'actif et de passif :
« Si au 31/ 12/ 2003, après traitement de la garantie de passif, la valorisation de la société reconstituée à la date du 31 mars 2000 est inférieure à 50 MF, de nouvelles cessions d'actions par le groupe X...- Y... au profit du groupe Dubreuil et, en cas de besoin, un paiement monétaire complémentaire, régulariseront la valeur des actions cédées le 4 avril 2000 ;
Que dès lors, le groupe X...- Y... doit d'abord céder les actions restantes à leur valeur de 32 francs (4, 88 €), étant rappelé que Eric X..., la société KD Developpement et Marie Claude C... sont désormais les seuls cédants à détenir encore des actions à hauteur globalement de 4, 86 % du capital représentant en conséquence une somme de 800. 000 francs arrondie à 122 000 € et compenser le solde (28, 9 MF, soit 4. 405. 776 €) en paiement monétaire ;
Que ledit protocole et ses avenant n'ont pas prévu d'intérêts de retard, dès lors les intérêts de retard courront à compter de la demande en justice, avec capitalisation pour ceux échus depuis au moins un an » (arrêt attaqué, p. 7 à 14) ;
1/ Alors que, d'une part, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que la nécessité d'un nouvel accord de volonté portant sur l'un des éléments de fixation ou de révision du prix postérieurement à la cession ôte à ce prix tout caractère déterminable ; qu'en refusant d'annuler la cession litigieuse des titres de la société CTA sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si n'était pas imposé un nouvel accord de volonté des parties par les stipulations du protocole d'accord n° 5 et de son avenant, selon lesquelles la valorisation définitive de ladite société devait non seulement être déterminée sur la base des comptes sociaux et consolidés au 31 mars 2000, arrêtés contradictoirement par les parties, mais encore, tenir compte de toute augmentation et diminution d'actif et de passif d'ici à fin 2003, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1583 et 1591 du Code civil ;
2/ Alors que, d'autre part, la contradiction de motifs de fait équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour juger que le prix de cession des titres CTA était déterminable, qu'avait été prévue une formule de calcul mathématique que les cédants avaient acceptée et qui avait été appliquée par l'expert judiciaire pour arriver à la valorisation de la société cédée quand elle relevait par ailleurs, d'une part, que le prix de chaque action cédée au 31 mars 2000 dépendait de l'application d'une formule mathématique et notamment d'un arrêté des comptes établi contradictoirement avec les cédants lequel n'a jamais pu être dressé contradictoirement entre les parties et, d'autre part, que l'expert désigné avait finalement pris comme base de référence la situation intermédiaire de 87 MF de pertes, établie en octobre 2000, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
3/ Alors que, de troisième part, la méthode d'évaluation du prix de cession de droits sociaux relève de la seule volonté des parties ; que les juges du fond ne peuvent se substituer aux parties pour leur imposer une méthode de détermination du prix de cession de droits sociaux qui n'a pas recueilli leur accord ; qu'en ne prononçant pas la nullité de la cession litigieuse quand elle avait pourtant constaté que l'expert s'était trouvé dans l'impossibilité de respecter les modalités de fixation du prix, l'intervention des commissaires aux comptes expressément prévue par les parties n'ayant pu avoir lieu, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1591 du Code civil ;
4/ Alors que, de quatrième part (à titre subsidiaire), le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que les exposants faisaient notamment valoir en cause d'appel que l'expert, après avoir obtenu l'accord des parties sur la méthodologie proposée, à savoir partir de l'arrêté comptable de 87 MF de perte, aurait dû vérifier/ auditer cette situation, celui-ci ne pouvant se borner à arbitrer les demandes des parties relatives à cet arrêté (conclusions d'appel Y..., p. 52) ; qu'en s'abstenant purement et simplement d'examiner et de répondre à ce chef de demande, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5/ Alors que, de cinquième part, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans leurs écritures d'appel, les demandeurs au pourvoi demandaient, à titre subsidiaire, que le rapport d'expertise établi par l'expert judiciaire soit écarté des débats pour violation par ce dernier du principe du contradictoire (Conclusions d'appel Y..., pp. 46 et 74) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6/ Alors que, de sixième part, l'abstraction par le juge, volontaire ou non, d'une clause ou d'une partie d'un document clair et précis dont la prise en compte aurait eu une incidence sur l'issue du litige est constitutive d'une dénaturation par omission ; que le 10 mars 2000, le groupe X...- Y... a cédé 55 % du capital de la société CTA au groupe DUBREUIL pour un montant de 38, 5 MF ; qu'en vertu de l'avenant au protocole d'accord n° 5 du 9 novembre 2000, le groupe DUBREUIL s'est vu attribuer 22 % du capital de la société CTA au titre d'une application anticipée de la clause de garantie d'actif et de passif prévue à l'acte de cession ; qu'en retenant que le groupe DUBREUIL avait acquis, au cours de l'exercice 2000, 55 % du capital de la société CTA pour un montant provisoire de 38, 5 MF et que le groupe DUBREUIL était créancier à l'égard du groupe X...- Y... d'une somme de 29, 7 MF quand il résultait pourtant des termes clairs et précis du protocole d'accord n° 5 de mars 2000 et de son avenant de novembre 2000 que le groupe X...- Y... avait en réalité transmis au groupe DUBREUIL 77 % du capital de la société CTA, et non pas seulement 55 %, la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes de l'avenant au protocole d'accord n° 5 du 9 novembre 2000 et violé l'article 1134 du Code civil ;
7/ Alors que, de septième part, que la solidarité ne se présume pas ; qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée, sauf dans les cas où elle a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi ; qu'en jugeant que MM. Eric et Raphaël X..., M. Y..., les sociétés TECFI, ELDA, KD DEVELOPPEMENT, RAPH TRANSPORT, KESAL, ZEN ACTIV, GERINVEST en sa qualité de liquidateur amiable de la société SNC GIA, Mme. Marie-Claude C..., M. B..., les sociétés FVP INVESTISSEMENTS, MIRADOR FINANCIERE et GESTION, GS INVEST, SYXMAWI, RYAN, MM. D...et Z...et Mme. Colette A...sont engagés par l'acte du 10 mars 2000, tant au niveau de la cession de leurs parts qu'à celui de la garantie d'actif et de passif, et en les condamnant solidairement à payer au groupe DUBREUIL la somme de 4. 405. 778 euros en restitution du prétendu trop-perçu au titre de la cession des actions de la société CTA opérée en avril 2000, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice, sans constater l'existence d'une obligation contractuelle solidaire entre eux, ni d'un cas de solidarité prévu par la loi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1202 du Code civil.

Moyen produit, au pourvoi n° Q 14-15. 042, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. B...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande de mise hors de cause de monsieur Philippe B...et d'AVOIR condamné monsieur Philippe B..., solidairement avec Messieurs Eric et Raphaël X..., M. Robert Y..., la société TECFI, la société ELDA, la société KD DEVELOPPEMENT, la société RAPH TRANSPORT, la société KESAL, la société ZEN ACTIV, M. Xavier Z..., Mme Colette A...épouse X..., la société GERINVEST en sa qualité de liquidateur amiable de la société SNC GIA, Mme Marie-Claude C..., la société FVP INVESTISSEMENTS, la société MIRADOR FINANCIERE ET GESTION, la société GS INVEST, la société SIXMAWI, la société RYAN et M. Jacques D...à céder au groupe Dubreuil ou faire céder, gratuitement, les actions dont ils sont encore titulaires dans le capital de la société CTA Air Caraïbes, désormais dénommée Antillaise de Participation Aéronautique (APA), sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, étant précisé que Éric X..., la société KD développement et Marie Claude C...détiennent encore des actions à hauteur globalement de 4, 86 % du capital, à payer au groupe Dubreuil la somme de 4. 405. 778 € en restitution du trop-perçu au titre de la cession opérée le 4 avril 2000 de 55 % des actions de la société CTA Air Caraïbes, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et capitalisation de ceux-ci, conformément à l'article 1154 du code civil et à payer au groupe Dubreuil la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont les frais d'expertise, lesquels seront recouvrés par Maître Brigitte E..., conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « seul est en litige la validité du protocole d'accord dit n° 5, conclu le 10 mars 2000, entre d'une part, Messieurs Eric X... et Robert Y... agissant à titre personnel et se portant fort solidairement de tous les autres actionnaires de la société CTA, qui seront désignés " le groupe X... – Y... " et d'autre part, la société groupe DUBREUIL, qui sera désigné sous le vocable " le groupe Dubreuil ", les parties à ce protocole ayant entendu annuler et substituer purement et simplement aux protocoles antérieurs ledit protocole, en vue d'organiser l'ouverture du capital de la société CTA au groupe Dubreuil ; Que la cour doit trancher les questions de liquidation du prix de vente des actions en se basant au 31 mars 2000 et faire les comptes entre le vendeur et l'acheteur, en tenant compte de la garantie de passif ou d'actif souscrite au profit du vendeur et devant produire effet au 31 décembre 2003 ; Attendu que selon ce protocole, le groupe Dubreuil s'engageait à acheter 58 % du capital de la société CTA à tous les actionnaires pour un montant de 38, 5 millions de francs ; Que cependant, ce prix n'était qu'un prix provisoire fixé d'après une valorisation provisoire globale pour 100 % des actions de la société CTA de 70 MF ; Que la valorisation définitive était organisée suivant les clauses suivantes : " la valorisation définitive sera déterminée sur la base des comptes (sociaux et consolidés) au 31 mars 2000, arrêtés contradictoirement par les parties au plus tard le 30 septembre 2000, après vérification par les commissaires aux comptes et remise de leurs rapports. Si la valorisation définitive est différente de la valorisation provisoire, la différence (positive ou négative) ne donnera pas lieu à paiement immédiat, mais sera prise en compte dans le cadre de la garantie de passif décrite ci-dessous " ; Que le protocole énonçait une formule en page 3 pour déterminer l'arrêté contradictoire des comptes au 31 mars 2000 et précisait qu'en cas de valorisation définitive différente de celle provisoire, la différence (positive ou négative) ne donnerait pas lieu à un paiement immédiat, mais serait prise en compte dans le cadre de la garantie de passif signée entre les parties ; Qu'en effet, la cession des parts était liée à cette garantie de passif et d'actif consentie par le groupe X...- Y... au groupe Dubreuil portant sur toute diminution ou insuffisance d'actif, toute augmentation du passif ou apparition de passif nouveau, tout engagement notamment fiscal ou social ayant son origine antérieurement à la date de la cession qui viendrait se révéler postérieurement et qui n'aurait pas été comptabilisé ou suffisamment provisionné, ainsi que le solde positif ou négatif de la différence entre la valorisation provisoire et celle définitive ; (…) Sur la solidarité des actionnaires cédants : Attendu que les actes de cession des parts de la société CTA constitués d'un premier acte et d'avenants forment un tout, les avenants qui visent le premier acte et n'en constituent que la suite, ne peuvent être interprétés isolément ; Qu'aux termes de ces actes, Messieurs Eric X... et Robert Y... se sont solidairement portés fort pour les autres actionnaires de la société CTA constituant le groupe X...- Y... des obligations contenues aux actes, à savoir la cession de leurs parts de la société, et aussi la garantie d'actif et de passif, cela dès la conclusion du premier acte visé, celui du 10 mars 2000 ; Que l'acte de cession a été exécuté par M. Raphaël X... et Mme Colette X... qui, au même titre que les autres actionnaires de CTA, ont cédé leurs parts, au prix fixé provisoirement ; Qu'il en est de même de M. B...; Qu'il y a donc solidarité entre les associés et ceux-ci sont débiteurs de la garantie ; Que tous les associés intimés sont engagés par l'acte du 10 mars 2000, tant au niveau de la cession de leurs parts, qu'à celui de la garantie d'actif et de passif et les demandes de mise hors de cause seront rejetées ; Qu'en conséquence, il convient de condamner solidairement les intimés énumérés dans le dispositif à céder au groupe Dubreuil ou faire céder, gratuitement, les actions dont ils sont encore titulaires dans le capital de la société CTA Air Caraïbes, désormais dénommée Antillaise de Participation Aéronautique (APA), sous astreinte de 1000 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, étant rappelé que Eric X..., la société KD développement et Marie Claude C... sont désormais les seuls défendeurs à détenir encore des actions à hauteur globalement de 4, 86 % du capital ;- à lui payer la somme de 4. 405. 778 € en restitution du trop-perçu au titre de la cession opérée le 4 avril 2000 de 55 % des actions de la société CTA Air Caraïbes, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure au profit de la société appelante et de condamner solidairement les intimés aux dépens, en ce compris les frais d'expertise » ;
1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant que les actionnaires de la société CTA avaient exécuté l'acte de cession au prix fixé provisoirement dans le protocole du 10 mars et « qu'il en est de même pour monsieur B...», sans dire d'où elle tirait que monsieur B...était actionnaire de la société CTA, bien qu'il faisait valoir qu'il n'était absolument pas concerné par le litige et qu'il n'apparaissait notamment dans aucun des actes litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard ; qu'elle suppose que ce tiers soit identifié ou identifiable sans équivoque ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord n° 5 du 10 mars 2000 et son avenant du 27 mars 2000 indiquaient que messieurs X... et Y... se portaient fort solidairement de tous les autres actionnaires sans viser monsieur B...; que la convention de garantie de passif et d'actif du 4 avril 2000 portait seulement un engagement solidaire au titre de la cette garantie à couvrir la quote-part des autres actionnaires comme s'ils étaient propriétaires de leurs actions à savoir : la société ZEN ACTIV, monsieur Z..., madame X..., la SNC GIA, madame C..., la SEMTG, à l'exclusion de monsieur B...non visé dans cet acte ; que le pacte d'actionnaire du même jour ne visait pas monsieur B..., mais seulement une liste limitative d'actionnaire où il ne figurait pas ; que l'avenant au protocole d'accord n° 5 et au pacte d'actionnaires du 9 novembre 2000 indique quant à lui que la promesse de porte-fort concerne les autres actionnaires du groupe X...- Y... tels qu'ils apparaissent dans la convention de garantie d'actif et de passif signé le 4 avril 2000 susvisée, à l'exclusion donc de monsieur B...; qu'il s'en évinçait à tout le moins une équivoque quant à l'existence d'une promesse de porte-fort concernant monsieur B..., jamais visé, tel qu'il le faisait valoir, dans les actes que la cour d'appel a considérés comme formant un tout ; qu'en retenant que monsieur B...était tenu par ces actes au prétexte que Messieurs Eric X... et Robert Y... se sont solidairement portés fort pour les autres actionnaires de la société CTA constituant le groupe KOURYDARDANNE des obligations contenues aux actes, à savoir la cession de leurs parts de la société, et aussi la garantie d'actif et de passif, cela dès la conclusion du premier acte visé, celui du 10 mars 2000, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que monsieur B...était concerné, sans équivoque, par la promesse de porte-fort incluse dans les actes litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1120 et 1134 du Code civil ;
3) ALORS en outre QUE la personne pour qui l'on s'est porté fort est un tiers à l'acte conclu sans son consentement et elle n'est obligée par un tel acte qu'autant qu'elle accepte de tenir l'engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que monsieur B...était tenu non seulement par le protocole d'accord n° 5 du 10 mars 2000, mais également par les actes subséquents avec lesquels ils auraient formé un tout, au prétexte que Messieurs Eric X... et Robert Y... se sont solidairement portés fort pour les autres actionnaires de la société CTA constituant le groupe X...- Y... des obligations contenues aux actes, que les actionnaires de la société CTA avaient exécuté l'acte de cession au prix fixé provisoirement dans le protocole du 10 mars et qu'il en était de même pour monsieur B...; qu'en s'abstenant ainsi d'établir que monsieur B...avait effectivement vendu ses actions dans le strict respect de ce protocole, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque de monsieur B...de ratifier ne serait-ce que les modalités de vente stipulées dans le premier contrat, ni a fortiori l'ensemble contractuel beaucoup plus vaste ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui ne fait même jamais référence à la notion de ratification, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1120, 1134 et 1338 du Code civil ;
4) ALORS QUE la personne pour qui l'on s'est porté fort est un tiers à l'acte conclu sans son consentement et elle n'est obligée par un tel acte qu'autant qu'elle accepte de tenir l'engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que monsieur B...était tenu par le protocole d'accord n° 5 du 10 mars 2000 et les actes subséquents avec lesquels la cour d'appel a considéré qu'ils formaient un tout, y compris la garantie d'actif et de passif, au prétexte que Messieurs Eric X... et Robert Y... se sont solidairement portés fort pour les autres actionnaires de la société CTA constituant le groupe X...
Y... des obligations contenues aux actes, à savoir la cession de leurs parts de la société, et aussi la garantie d'actif et de passif, cela dès la conclusion du premier acte visé, que les actionnaires de la société CTA avaient exécuté l'acte de cession au prix fixé provisoirement dans le protocole du 10 mars et qu'il en était de même pour monsieur B...; qu'en statuant ainsi quand l'exécution de la seule cession au prix provisoirement convenu dans l'acte du 10 mars 2000 ne pouvait pas caractériser, même implicitement, la ratification de la garantie d'actif et de passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1120, 1134 et 1338 du Code civil ;
5) ALORS QUE la personne pour qui l'on s'est porté fort est un tiers à l'acte conclu sans son consentement et elle n'est obligée par un tel acte qu'autant qu'elle accepte de tenir l'engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que monsieur B...était tenu non seulement par le protocole d'accord n° 5 du 10 mars 2000, mais également par les actes subséquents avec lesquels la cour d'appel a considéré qu'ils formaient un tout, au prétexte que Messieurs Eric X... et Robert Y... se sont solidairement portés fort pour les autres actionnaires de la société CTA constituant le groupe X...- Y... des obligations contenues aux actes cela dès la conclusion du premier acte visé, que les actionnaires de la société CTA avaient exécuté l'acte de cession au prix fixé provisoirement dans le protocole du 10 mars et qu'il en était de même pour monsieur B...; qu'en statuant ainsi quand l'exécution de la seule cession au prix provisoirement convenu dans l'acte du 10 mars 2000 ne pouvait pas caractériser, même implicitement, la ratification des actes subséquents venus modifier les termes du protocole initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1120, 1134 et 1338 du Code civil ;
6) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que monsieur B...avait exécuté l'acte de cession au même titre que les autres actionnaires au prix provisoirement fixé, sans dire d'où elle tirait ce renseignement, bien que monsieur B...ait contesté devant elle toute ratification de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit, au pourvoi n° V 14-16. 703, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Mirador financière et gestion

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande de mise hors de cause de monsieur Philippe B...et d'AVOIR condamné monsieur Philippe B..., solidairement avec Messieurs Eric et Raphaël X..., M. Robert Y..., la société TECFI, la société ELDA, la société KD DEVELOPPEMENT, la société RAPH TRANSPORT, la société KESAL, la société ZEN ACTIV, M. Xavier Z..., Mme Colette A...épouse X..., la société GERINVEST en sa qualité de liquidateur amiable de la société SNC GIA, Mme Marie-Claude C..., la société FVP INVESTISSEMENTS, la société MIRADOR FINANCIERE ET GESTION, la société GS INVEST, la société SIXMAWI, la société RYAN et M. Jacques D...à céder au groupe Dubreuil ou faire céder, gratuitement, les actions dont ils sont encore titulaires dans le capital de la société CTA Air Caraïbes, désormais dénommée Antillaise de Participation Aéronautique (APA), sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, étant précisé que Éric X..., la société KD développement et Marie Claude C...détiennent encore des actions à hauteur globalement de 4, 86 % du capital, à payer au groupe Dubreuil la somme de 4. 405. 778 € en restitution du trop-perçu au titre de la cession opérée le 4 avril 2000 de 55 % des actions de la société CTA Air Caraïbes, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et capitalisation de ceux-ci, conformément à l'article 1154 du code civil et à payer au groupe Dubreuil la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont les frais d'expertise, lesquels seront recouvrés par Maître Brigitte E..., conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « seul est en litige la validité du protocole d'accord dit n° 5, conclu le 10 mars 2000, entre d'une part, Messieurs Eric X... et Robert Y... agissant à titre personnel et se portant fort solidairement de tous les autres actionnaires de la société CTA, qui seront désignés " le groupe X... – Y... " et d'autre part, la société groupe DUBREUIL, qui sera désigné sous le vocable " le groupe Dubreuil ", les parties à ce protocole ayant entendu annuler et substituer purement et simplement aux protocoles antérieurs ledit protocole, en vue d'organiser l'ouverture du capital de la société CTA au groupe Dubreuil ; Que la cour doit trancher les questions de liquidation du prix de vente des actions en se basant au 31 mars 2000 et faire les comptes entre le vendeur et l'acheteur, en tenant compte de la garantie de passif ou d'actif souscrite au profit du vendeur et devant produire effet au 31 décembre 2003 ; Attendu que selon ce protocole, le groupe Dubreuil s'engageait à acheter 58 % du capital de la société CTA à tous les actionnaires pour un montant de 38, 5 millions de francs ; Que cependant, ce prix n'était qu'un prix provisoire fixé d'après une valorisation provisoire globale pour 100 % des actions de la société CTA de 70 MF ; Que la valorisation définitive était organisée suivant les clauses suivantes : " la valorisation définitive sera déterminée sur la base des comptes (sociaux et consolidés) au 31 mars 2000, arrêtés contradictoirement par les parties au plus tard le 30 septembre 2000, après vérification par les commissaires aux comptes et remise de leurs rapports. Si la valorisation définitive est différente de la valorisation provisoire, la différence (positive ou négative) ne donnera pas lieu à paiement immédiat, mais sera prise en compte dans le cadre de la garantie de passif décrite ci-dessous " ; Que le protocole énonçait une formule en page 3 pour déterminer l'arrêté contradictoire des comptes au 31 mars 2000 et précisait qu'en cas de valorisation définitive différente de celle provisoire, la différence (positive ou négative) ne donnerait pas lieu à un paiement immédiat, mais serait prise en compte dans le cadre de la garantie de passif signée entre les parties ; Qu'en effet, la cession des parts était liée à cette garantie de passif et d'actif consentie par le groupe X...- Y... au groupe Dubreuil portant sur toute diminution ou insuffisance d'actif, toute augmentation du passif ou apparition de passif nouveau, tout engagement notamment fiscal ou social ayant son origine antérieurement à la date de la cession qui viendrait se révéler postérieurement et qui n'aurait pas été comptabilisé ou suffisamment provisionné, ainsi que le solde positif ou négatif de la différence entre la valorisation provisoire et celle définitive ; (…) Sur la solidarité des actionnaires cédants : Attendu que les actes de cession des parts de la société CTA constitués d'un premier acte et d'avenants forment un tout, les avenants qui visent le premier acte et n'en constituent que la suite, ne peuvent être interprétés isolément ; Qu'aux termes de ces actes, Messieurs Eric X... et Robert Y... se sont solidairement portés fort pour les autres actionnaires de la société CTA constituant le groupe X...- Y... des obligations contenues aux actes, à savoir la cession de leurs parts de la société, et aussi la garantie d'actif et de passif, cela dès la conclusion du premier acte visé, celui du 10 mars 2000 ; Que l'acte de cession a été exécuté par M. Raphaël X... et Mme Colette X... qui, au même titre que les autres actionnaires de CTA, ont cédé leurs parts, au prix fixé provisoirement ; Qu'il en est de même de M. B...; Qu'il y a donc solidarité entre les associés et ceux-ci sont débiteurs de la garantie ; Que tous les associés intimés sont engagés par l'acte du 10 mars 2000, tant au niveau de la cession de leurs parts, qu'à celui de la garantie d'actif et de passif et les demandes de mise hors de cause seront rejetées ; Qu'en conséquence, il convient de condamner solidairement les intimés énumérés dans le dispositif à céder au groupe Dubreuil ou faire céder, gratuitement, les actions dont ils sont encore titulaires dans le capital de la société CTA Air Caraïbes, désormais dénommée Antillaise de Participation Aéronautique (APA), sous astreinte de 1000 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, étant rappelé que Eric X..., la société KD développement et Marie Claude C... sont désormais les seuls défendeurs à détenir encore des actions à hauteur globalement de 4, 86 % du capital ;- à lui payer la somme de 4. 405. 778 € en restitution du trop-perçu au titre de la cession opérée le 4 avril 2000 de 55 % des actions de la société CTA Air Caraïbes, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure au profit de la société appelante et de condamner solidairement les intimés aux dépens, en ce compris les frais d'expertise » ;
1) ALORS QUE si le défendeur ne comparaît pas, il peut être statué sur le fond ; que toutefois le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, en motivant sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société MIRADOR FINANCIERE ET GESTION, non représentée dans la procédure, au titre d'un trop-perçu lors de la cession d'actions de la société CTA sans, à aucun moment, motiver sa décision à l'égard de l'exposante, dont elle n'a pas même constaté qu'elle était actionnaire de la société CTA, ni a fortiori d'où cette qualité aurait pu résulter ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile ;
2) ALORS en outre QUE la personne pour qui l'on s'est porté fort est un tiers à l'acte conclu sans son consentement et elle n'est obligée par un tel acte qu'autant qu'elle accepte de tenir l'engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que tous les associés intimés sont engagés par l'acte du 10 mars 2000 et par les actes subséquents avec lesquels ils auraient formé un tout, tant au niveau de la cession de leurs parts qu'à celui de la garantie d'actifs et de passif, au prétexte que Messieurs Eric X... et Robert Y... se sont solidairement portés fort pour les autres actionnaires de la société CTA constituant le groupe X...- Y... des obligations contenues aux actes, et que les actionnaires de la société CTA avaient exécuté l'acte de cession au prix fixé provisoirement dans le protocole du 10 mars ; qu'en s'abstenant ainsi d'établir que les associés avaient effectivement vendu leurs actions dans le strict respect de ce protocole, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque des actionnaires de ratifier ne serait-ce que les modalités de vente stipulées dans le premier contrat, ni a fortiori l'ensemble contractuel beaucoup plus vaste ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui ne fait même jamais référence à la notion de ratification, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1120, 1134 et 1338 du Code civil ;
3) ALORS QUE la personne pour qui l'on s'est porté fort est un tiers à l'acte conclu sans son consentement et elle n'est obligée par un tel acte qu'autant qu'elle accepte de tenir l'engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que tous les associés intimés sont engagés par l'acte du 10 mars 2000 et par les actes subséquents avec lesquels ils auraient formé un tout, tant au niveau de la cession de leurs parts qu'à celui de la garantie d'actifs et de passif, au prétexte que Messieurs Eric X... et Robert Y... se sont solidairement portés fort pour les autres actionnaires de la société CTA constituant le groupe X...
Y... des obligations contenues aux actes, et que les actionnaires de la société CTA avaient exécuté l'acte de cession au prix fixé provisoirement dans le protocole du 10 mars ; qu'en statuant ainsi quand l'exécution de la seule cession au prix provisoirement convenu dans l'acte du 10 mars 2000 ne pouvait pas caractériser, même implicitement, la ratification de la garantie d'actif et de passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1120, 1134 et 1338 du Code civil ;
4) ALORS QUE la personne pour qui l'on s'est porté fort est un tiers à l'acte conclu sans son consentement et elle n'est obligée par un tel acte qu'autant qu'elle accepte de tenir l'engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que tous les associés intimés sont engagés par l'acte du 10 mars 2000 et par les actes subséquents avec lesquels ils auraient formé un tout, au prétexte que Messieurs Eric X... et Robert Y... se sont solidairement portés fort pour les autres actionnaires de la société CTA constituant le groupe X...- Y... des obligations contenues aux actes, et que les actionnaires de la société CTA avaient exécuté l'acte de cession au prix fixé provisoirement dans le protocole du 10 mars ; qu'en statuant ainsi quand l'exécution de la seule cession au prix provisoirement convenu dans l'acte du 10 mars 2000 ne pouvait pas caractériser, même implicitement, la ratification des actes subséquents venus modifier les termes du protocole initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1120, 1134 et 1338 du Code civil ;
5) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que les actionnaires avaient cédé leurs parts de la société CTA au prix provisoirement fixé, sans dire d'où elle tirait ce renseignement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14933;14-15042;14-16703
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Déchéance partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 27 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2016, pourvoi n°14-14933;14-15042;14-16703


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.14933
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