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19/05/2016 | FRANCE | N°15-20233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-20233


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résult

e des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a souscrit auprès de la société Pacifica (l'assureur), un contrat d'assurance multirisques habitation ; que, contestant le refus de garantie que l'assureur lui a opposé à la suite de sa déclaration de vol avec effraction de son habitation, Mme X... l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, après avoir relevé que, dans la demande d'adhésion qu'elle a signée, Mme X... a déclaré que le bien à assurer était une maison d'habitation constituant sa résidence principale, dont elle était propriétaire occupant et dont les portes d'accès comportaient au minimum deux points de fermeture, l'arrêt retient que, si l'immeuble constitue bien la résidence principale de Mme X... au sens administratif et fiscal, il ne constitue pas sa résidence quotidienne dès lors qu'elle travaille en région parisienne et est hébergée en semaine par des proches, qu'il ressort du rapport d'enquête établi à la demande de l'assureur après le vol que la porte d'entrée est équipée d'une serrure simple et d'un verrou inopérant, que Mme X... a omis de mentionner que la maison était isolée, ce dont il résulte que Mme X... a trompé l'assureur sur des circonstances nécessaires à l'évaluation du risque à garantir ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que l'inexactitude de ces déclarations procédait de réponses à des questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat d'assurance du 29 septembre 1999 et rejeté en conséquence la demande en paiement de Madame X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme X... lui rappelaient, sous la rubrique " Vos déclarations ", page de sa pièce n° 14, que ses déclarations doivent être sincères et conformes à la réalité, sa cotisation en dépendant ; qu'elles prévenaient, citant l'article L. l 13-8 du code des assurances, que toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse entraîne la nullité du contrat ; que lors de la demande d'adhésion habitation, sa pièce n° 13, Mme X... a déclaré : "- il s'agit d'une MAISON comprenant 3 pièces principales,- c'est une résidence : Principale, avec dépendances de-je suis : PROPRIETAIRE OCCUPANT – l'occupante est X... MICHELLE, TOUTES LES PORTES D'ACCÈS DU LOGEMENT COMPORTE AU MINIMUM 2 POINTS DE FERMETURES " ; qu'il est certain, au vu des pièces produites (avis d'imposition, carte de sécurité sociale, carte d'invalidité) que Mme X... est domiciliée administrativement dans la maison objet du sinistre, il est tout aussi certain qu'elle n'était pas occupante de cette maison à l'époque du sinistre ; que pour débouter Mme X... de ses demandes, le premier juge a retenu les constatations concordantes de l'expert mandaté par Pacifica et du procès-verbal de gendarmerie quant au stock important et de matériels dans chaque pièce ; que par ailleurs, si elle prétend que, travaillant en région parisienne, elle s'y rendait régulièrement, avant le vol de son véhicule, toutes les fins de semaines et chaque fois qu'elle était en congé et encore souvent les soirs de semaine, même si elle travaillait le lendemain, elle est incapable de justifier d'une occupation effective, sa consommation électrique étant d'un montant mensuel de 15 euros (pièce communiquée par Mme X... et annexée au rapport d'enquête, pièce n° 3 de l'intimée) alors que la maison est équipée d'un chauffage électrique. » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en vertu des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, la mauvaise foi commise lors de la déclaration du risque est sanctionnée par la nullité du contrat d'assurance quand la circonstance non déclarée ou mal déclarée a eu une incidence du risque sur l'opinion du risque chez l'assureur ; que la demande d'adhésion habitation de la société PACIFICA, signée par Mme X... le 29 septembre 1999, stipule sous la rubrique " Bien à et expérience assurance » notamment que le bien à assurer est une maison d'habitation dont Mme X... est « propriétaire occupant », constituant sa résidence principale et dont « toutes les portes d'accès du logement comportent au minimum 2 points de fermeture » ; qu'à la suite du vol déclaré par Mme X... en février 2009, la société PACIFICA a mandaté un expert afin d'enquêter sur les causes et les circonstances du sinistres ; que les constatations de l'expert d'assurance effectuées sur les lieux en présence de Mme X... sont recevables et peuvent dès lors être invoquées par l'assureur à l'appui de sa demande d'annulation du contrat pour cause de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; qu'il résulte de ces constatations sur les lieux que la maison de Mme X... est située « dans un lieu totalement isolé en dehors du bourg de VIRE EN CHAMPAGNE, le long de l'autoroute, un chemin carrossable ne desservant que deux maisons, celle de M. et Mme Y... à l'embranchement de la route communale et celle de Mme X..., au bout du chemin en cul de sac, à environ un kilomètre de là » ; que l'expert de la société PACIFICA a également constaté que l'immeuble est en état de délabrement, ce que les photographies jointes à son rapport confirment ; qu'il n'y a pas de volets sur certaines fenêtres ou portes vitrées et une ouverture donnant accès au grenier n'est équipée d'aucune huisserie ; que le portail à l'entrée de la propriété ne peut plus être verrouillé ; que par ailleurs l'entrée de l'habitation se fait par une porte en bois équipée d'une serrure simple et d'un verrou démuni de sa gâche ; que le chambranle est vermoulu de telle sorte « qu'une simple poussée suffit pour arracher la gâche tenue par des visses » ; que les pièces visitées au rez-de-chaussée et le grenier sont encombrées de meubles divers non meublants et de cartons contenant divers objets hétéroclites ; que ces constatations sont concordantes avec les observations faites par les services de gendarmerie leur de leur déplacement sur les lieux, le procès-verbal de synthèse indiquant : « l'habitation de la victime renferme un stock important d'objets et de matériels qui peut être destiné à la brocante. L'effraction est effectuée sur une porte d'entrée dont la boiserie est fragilisée par la vétusté de l'habitation. Aucune trace de pesée n'est constatée (…). Aux vues du stock important d'objets dans chaque pièce, nous constatons qu'il est peu probable que la victime réside de façon quotidienne dans cette demeure » ; qu'interrogé par l'expert d'assurance, le gendarme ayant diligenté l'enquête préliminaire a confirmé que la porte d'entrée « n'était verrouillée que par une seule serrure fixée sur une porte en mauvais état et un chambranle vermoulu. Cette même porte est équipée d'un verrou mais sans gâche » ; que Mme X... reconnaît expressément ne pas résider au quotidien dans cette maison dès lors qu'elle occupe un emploi en région parisienne et qu'elle y est hébergée en semaine chez des proches ; que l'attestation de son employeur qu'elle produit démontre que Mme X... travaille pour lui depuis le 13 décembre 1990 ; que la confrontation de ces constatations et des déclarations faites par Mme X... lors de la souscription du contrat d'assurance caractérise le caractère mensonger de ces dernières ; que les déclarations effectuées sont en effet incorrectes dans la mesure où il est déclaré que toutes les portes d'accès au logement sont équipées de deux points de fermetures au minimum ; que cette déclaration était portée en majuscules au recto de la demande d'adhésion ; qu'il est établi à présent que la porte d'entrée contenait une serrure simple dont la gâche pouvait aisément céder en raison de l'état vermoulu du chambranle et un verrou non équipé d'une gâche, c'est-à-dire inopérant ; qu'au surplus, Mme X... a omis de mentionner l'état d'isolement de l'immeuble, l'absence totale de protection par des volets de fenêtres et portes vitrées et l'existence d'une ouverture donnant accès au grenier dépourvue de toute huisserie ; que Mme X... a également déclaré être occupante des lieux, lesquels constituerait sa résidence principale ; que la question sur ce point n'est pas de savoir si l'immeuble constitue la résidence principale de Mme X... au sens administratif et fiscal, ce qui est établi par les pièces qu'elle produit ; qu'il s'agit de déterminer les conséquences que pouvait tirer l'assureur de la déclaration faite par Mme X... impliquait nécessairement une occupation régulière et non pas épisodique, à défaut de toute précision plus spécifique sur son occupation réelle par l'assuré et sur ses absences prolongées pour cause professionnelle ; qu'il en résulte que Mme X... a trompé la société PACIFICA sur les garanties de protection contre le vol que présentait le bien à assurer et ce dans un contexte où, concomitamment, elle ne donnait pas les informations nécessaires à son assureur pour mesurer l'importance et la régularité de l'inoccupation des lieux et, dès lors, pour évaluer le risque à garantir ; que la sanction de nullité du contrat d'assurance doit donc être prononcée ; qu'il est indifférent que la société PACIFICA ait procédé à la résiliation du contrat à effet du 1er janvier 2010, dans la mesure où cette résiliation ne joue que pour l'avenir, n'ayant pas d'effet rétroactif, et qu'il n'en résulte aucune renonciation, même tacite, de l'assureur à se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'il demande la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, l'assureur est tenu d'établir, à partir d'un questionnaire, qu'il a posé une question sur la circonstance litigieuse et le juge est tenu de le constater ; qu'en effet, la nullité ne peut être déduite que de l'inexactitude intentionnelle de réponse apportée par l'assuré aux questions de l'assureur ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette condition était remplie tant en ce qui concerne l'existence d'une résidence principale à un endroit considéré qu'en ce qui concerne la localisation de l'immeuble ou les caractéristiques des fermetures, en relevant l'existence de déclarations, sans dire que les énonciations jugées inexactes étaient des réponses posées par l'assureur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les mentions pré-imprimées du contrat dont l'assuré n'est pas le rédacteur ne permettent pas de démontrer que les indications qui y sont portées correspondent à des réponses données par l'assuré à des questions posées préalablement à la souscription du contrat ; qu'en relevant que « lors de la demande d'adhésion habitation, sa pièce n° 13, Mme X... a déclaré : "- il s'agit d'une MAISON comprenant 3 pièces principales,- c'est une résidence : Principale, avec dépendances de-je suis : PROPRIETAIRE OCCUPANT – l'occupante est X... MICHELLE, TOUTES LES PORTES D'ACCÈS DU LOGEMENT COMPORTE AU MINIMUM 2 POINTS DE FERMETURES » et en décidant que ces mentions constituaient une déclaration mensongère sans rechercher si la circonstance que ces déclarations résultaient d'un formulaire pré-imprimé, rempli par le courtier et soumis à la signature de Mme X... ne s'opposait pas à ce qu'elles correspondent à des réponses données par l'assuré à des questions posées préalablement à la souscription du contrat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat d'assurance du 29 septembre 1999 et rejeté en conséquence la demande en paiement de Madame X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme X... lui rappelaient, sous la rubrique " Vos déclarations ", page de sa pièce n° 14, que ses déclarations doivent être sincères et conformes à la réalité, sa cotisation en dépendant ; qu'elles prévenaient, citant l'article L. l 13-8 du code des assurances, que toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse entraîne la nullité du contrat ; que lors de la demande d'adhésion habitation, sa pièce n° 13, Mme X... a déclaré : "- il s'agit d'une MAISON comprenant 3 pièces principales,- c'est une résidence : Principale, avec dépendances de-je suis : PROPRIETAIRE OCCUPANT – l'occupante est X... MICHELLE, TOUTES LES PORTES D'ACCÈS DU LOGEMENT COMPORTE AU MINIMUM 2 POINTS DE FERMETURES " ; qu'il est certain, au vu des pièces produites (avis d'imposition, carte de sécurité sociale, carte d'invalidité) que Mme X... est domiciliée administrativement dans la maison objet du sinistre, il est tout aussi certain qu'elle n'était pas occupante de cette maison à l'époque du sinistre ; que pour débouter Mme X... de ses demandes, le premier juge a retenu les constatations concordantes de l'expert mandaté par Pacifica et du procès-verbal de gendarmerie quant au stock important et de matériels dans chaque pièce ; que par ailleurs, si elle prétend que, travaillant en région parisienne, elle s'y rendait régulièrement, avant le vol de son véhicule, toutes les fins de semaines et chaque fois qu'elle était en congé et encore souvent les soirs de semaine, même si elle travaillait le lendemain, elle est incapable de justifier d'une occupation effective, sa consommation électrique étant d'un montant mensuel de 15 euros (pièce communiquée par Mme X... et annexée au rapport d'enquête, pièce n° 3 de l'intimée) alors que la maison est équipée d'un chauffage électrique. » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en vertu des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, la mauvaise foi commise lors de la déclaration du risque est sanctionnée par la nullité du contrat d'assurance quand la circonstance non déclarée ou mal déclarée a eu une incidence du risque sur l'opinion du risque chez l'assureur ; que la demande d'adhésion habitation de la société PACIFICA, signée par Mme X... le 29 septembre 1999, stipule sous la rubrique " Bien à et expérience assurance » notamment que le bien à assurer est une maison d'habitation dont Mme X... est « propriétaire occupant », constituant sa résidence principale et dont « toutes les portes d'accès du logement comportent au minimum 2 points de fermeture » ; qu'à la suite du vol déclaré par Mme X... en février 2009, la société PACIFICA a mandaté un expert afin d'enquêter sur les causes et les circonstances du sinistres ; que les constatations de l'expert d'assurance effectuées sur les lieux en présence de Mme X... sont recevables et peuvent dès lors être invoquées par l'assureur à l'appui de sa demande d'annulation du contrat pour cause de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; qu'il résulte de ces constatations sur les lieux que la maison de Mme X... est située « dans un lieu totalement isolé en dehors du bourg de VIRE EN CHAMPAGNE, le long de l'autoroute, un chemin carrossable ne desservant que deux maisons, celle de M. et Mme Y... à l'embranchement de la route communale et celle de Mme X..., au bout du chemin en cul de sac, à environ un kilomètre de là » ; que l'expert de la société PACIFICA a également constaté que l'immeuble est en état de délabrement, ce que les photographies jointes à son rapport confirment ; qu'il n'y a pas de volets sur certaines fenêtres ou portes vitrées et une ouverture donnant accès au grenier n'est équipée d'aucune huisserie ; que le portail à l'entrée de la propriété ne peut plus être verrouillé ; que par ailleurs l'entrée de l'habitation se fait par une porte en bois équipée d'une serrure simple et d'un verrou démuni de sa gâche ; que le chambranle est vermoulu de telle sorte « qu'une simple poussée suffit pour arracher la gâche tenue par des visses » ; que les pièces visitées au rez-de-chaussée et le grenier sont encombrées de meubles divers non meublants et de cartons contenant divers objets hétéroclites ; que ces constatations sont concordantes avec les observations faites par les services de gendarmerie leur de leur déplacement sur les lieux, le procès-verbal de synthèse indiquant : « l'habitation de la victime renferme un stock important d'objets et de matériels qui peut être destiné à la brocante. L'effraction est effectuée sur une porte d'entrée dont la boiserie est fragilisée par la vétusté de l'habitation. Aucune trace de pesée n'est constatée (…). Aux vues du stock important d'objets dans chaque pièce, nous constatons qu'il est peu probable que la victime réside de façon quotidienne dans cette demeure » ; qu'interrogé par l'expert d'assurance, le gendarme ayant diligenté l'enquête préliminaire a confirmé que la porte d'entrée « n'était verrouillée que par une seule serrure fixée sur une porte en mauvais état et un chambranle vermoulu. Cette même porte est équipée d'un verrou mais sans gâche » ; que Mme X... reconnaît expressément ne pas résider au quotidien dans cette maison dès lors qu'elle occupe un emploi en région parisienne et qu'elle y est hébergée en semaine chez des proches ; que l'attestation de son employeur qu'elle produit démontre que Mme X... travaille pour lui depuis le 13 décembre 1990 ; que la confrontation de ces constatations et des déclarations faites par Mme X... lors de la souscription du contrat d'assurance caractérise le caractère mensonger de ces dernières ; que les déclarations effectuées sont en effet incorrectes dans la mesure où il est déclaré que toutes les portes d'accès au logement sont équipées de deux points de fermetures au minimum ; que cette déclaration était portée en majuscules au recto de la demande d'adhésion ; qu'il est établi à présent que la porte d'entrée contenait une serrure simple dont la gâche pouvait aisément céder en raison de l'état vermoulu du chambranle et un verrou non équipé d'une gâche, c'est-à-dire inopérant ; qu'au surplus, Mme X... a omis de mentionner l'état d'isolement de l'immeuble, l'absence totale de protection par des volets de fenêtres et portes vitrées et l'existence d'une ouverture donnant accès au grenier dépourvue de toute huisserie ; que Mme X... a également déclaré être occupante des lieux, lesquels constituerait sa résidence principale ; que la question sur ce point n'est pas de savoir si l'immeuble constitue la résidence principale de Mme X... au sens administratif et fiscal, ce qui est établi par les pièces qu'elle produit ; qu'il s'agit de déterminer les conséquences que pouvait tirer l'assureur de la déclaration faite par Mme X... impliquait nécessairement une occupation régulière et non pas épisodique, à défaut de toute précision plus spécifique sur son occupation réelle par l'assuré et sur ses absences prolongées pour cause professionnelle ; qu'il en résulte que Mme X... a trompé la société PACIFICA sur les garanties de protection contre le vol que présentait le bien à assurer et ce dans un contexte où, concomitamment, elle ne donnait pas les informations nécessaires à son assureur pour mesurer l'importance et la régularité de l'inoccupation des lieux et, dès lors, pour évaluer le risque à garantir ; que la sanction de nullité du contrat d'assurance doit donc être prononcée ; qu'il est indifférent que la société PACIFICA ait procédé à la résiliation du contrat à effet du 1er janvier 2010, dans la mesure où cette résiliation ne joue que pour l'avenir, n'ayant pas d'effet rétroactif, et qu'il n'en résulte aucune renonciation, même tacite, de l'assureur à se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances » ;
ALORS QUE, si même il y a questions de l'assureur, suivies d'une réponse de l'assuré, sur la circonstance litigieuse, la nullité, qui s'apprécie au moment où le contrat est souscrit, postule que l'inexactitude invoquée soit établie à la date à laquelle le contrat est conclu ; qu'en l'espèce, les juges du second degré se sont fondés sur le rapport d'enquête de l'assureur et ont repris à leur compte les constatations des premiers juges, lesquels se sont fondés sur les constatations de l'expert de l'assureur et de la gendarmerie ; qu'en formant ainsi leur conviction sur la base d'éléments afférents à une situation existant en 2009, quand le contrat d'assurance avait été souscrit en 1999, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle les conditions de nullité s'apprécient à la date de conclusion du contrat et ont violé l'article L. 113-8 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20233
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-20233


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20233
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