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19/05/2016 | FRANCE | N°15-18694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-18694


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié la défense de ses intérêts dans une procédure devant un tribunal correctionnel à Mme Y..., avocat (l'avocat), qui l'avait déjà assistée dans d'autres contentieux ; que le 3 mai 2012, Mme X... a payé à son avocat une provision de 1 500 euros TTC puis l'a déchargée de son mandat en août 2012 ; que contestant les honoraires, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par dé

cision du 30 octobre 2013, a fixé à la somme de 1 254 euros HT le montant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié la défense de ses intérêts dans une procédure devant un tribunal correctionnel à Mme Y..., avocat (l'avocat), qui l'avait déjà assistée dans d'autres contentieux ; que le 3 mai 2012, Mme X... a payé à son avocat une provision de 1 500 euros TTC puis l'a déchargée de son mandat en août 2012 ; que contestant les honoraires, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 30 octobre 2013, a fixé à la somme de 1 254 euros HT le montant des honoraires dus par Mme X... ; que cette dernière a formé un recours contre cette décision et a également sollicité le remboursement d'une somme de 1 000 euros arguant qu'il s'agissait d'un don fait à l'avocat ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu que la procédure spéciale prévue par ce texte ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en remboursement de la somme de 1 000 euros, l'ordonnance énonce que si cette somme a été versée à titre de don, comme l'affirme Mme X..., il n'appartient pas au premier président, ou à son délégataire, saisi en vertu des textes rappelés ci-dessus, de se prononcer sur sa cause ainsi que sur la demande en restitution, et que si elle a été réglée à titre d'honoraires dans le cadre d'une procédure devant le juge des tutelles, elle a été payée après service rendu de sorte que Mme X... est mal fondée à réclamer son remboursement ;

Qu'en statuant ainsi, par de tels motifs, dont il ne résultait pas qu'il était saisi d'une demande en remboursement d'honoraires relevant de sa compétence, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme X... en remboursement de la somme de 1 000 euros, l'ordonnance rendue le 24 mars 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 1. 254 euros HT le montant des honoraires dus par Mme X... à la société N et N dans le cadre des diligences accomplies à l'occasion de la citation directe délivrée devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre et D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 1. 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des explications des parties et de leurs productions que Mme X... qui avait été citée par sa fille et son gendre, à comparaître devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre, siégeant à Saint-Martin (97) pour menaces, harcèlement moral, et tentative d'enlèvement d'enfant notamment, a confié la défense de ses intérêts à Me Y... et lui a versé à cet effet, une provision de 1. 500 euros TTC le 3 mai 2012, au vu de la facture établie à cette date ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue et Mme X... a dessaisi Me Y... en août 2012 ; qu'en vertu des textes précités, les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et sa cliente, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en l'espèce, Me Y... justifie avoir étudié les pièces du dossier, reçu à plusieurs reprises sa cliente, reçu plusieurs lettres volumineuses de celle-ci, dont certaines dépourvues de lien avec l'affaire confiée (demande d'intervention de l'avocate dans un litige opposant Mme X... à un assureur pour un dégât des eaux), pris contact avec le président du tribunal afin que sa cliente soit dispensée de comparaître à l'audience de fixation de la consignation prévue le 10 mai 2012, informé le procureur de cette démarche puis demandé un renvoi ; qu'eu égard à ces diligences ainsi qu'aux critères mentionnés ci-dessus, les honoraires dus à la SELARL Cabinet N et N, représentée par Me Y..., ont été justement fixés par le bâtonnier à la somme de 1. 254 euros HT ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée ; que Mme X... sollicite également la restitution de la somme de 1. 000 euros en expliquant qu'il s'est agi d'un don qu'elle a fait précédemment à Me Y... alors que cette dernière soutient que ce montant lui a été réglé dans le cadre d'une précédente procédure de tutelle dans laquelle elle était intervenue au soutien des intérêts de Mme X... et qui avait donné lieu à un conflit entre elle et la fille de sa cliente ; qu'il est produit aux débats un jugement rendu le 3 janvier 2012 par le tribunal d'instance de Longjumeau disant n'y avoir lieu à mesure de protection à l'égard de Mme X..., après une audience au cours de laquelle celle-ci était assistée de Me Y... ; qu'il convient de constater en conséquence que si cette somme de 1. 000 euros a été versée à titre de don, comme l'affirme Mme X..., il n'appartient pas au premier président, ou à son délégataire, saisi en vertu des textes rappelés ci-dessus, de se prononcer sur sa cause ainsi que sur la demande en restitution, et si elle a été réglée à titre d'honoraires dans le cadre d'une procédure devant le juge des tutelles, elle a été payée après service rendu de sorte que Mme X... est mal fondée à réclamer le remboursement ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;

ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer ; qu'en se fondant pour fixer les honoraires dus à Me Y... à la somme de 1. 254 euros HT, sur les pièces que cette dernière a versées aux débats pour justifier des diligences accomplies, cependant qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des éléments de la procédure que ces pièces, dont Mme X... contesté avoir eu communication, aient été communiquées à celle-ci, le premier président a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer les honoraires de Me Y... à la somme de 1. 254 euros HT, que cette dernière avoir étudié les pièces du dossier sans préciser les éléments sur lesquels il se fondait, cependant qu'à l'appui de son recours Mme X... le contestait et qu'il était constant que Mme Y... n'avait produit aucun écrit de nature à établir qu'elle avait fait une analyse de ces pièces, sa seule diligence certaine étant d'avoir demandé au président correctionnel de dispenser sa cliente de comparaître à l'audience de fixation, le premier président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en rejetant la demande en restitution de la somme de 1. 000 euros, par une motivation alternative, sans trancher la question préalable de sa compétence et, le cas échéant, désigner la juridiction qu'il estimait compétente, le premier président a violé les articles 12 et 96 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18694
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-18694


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18694
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