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19/05/2016 | FRANCE | N°15-16586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2016, 15-16586


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2015), que M. X...a vendu une maison à M. et Mme Y...suivant un acte auquel était annexé un diagnostic établi par la société Geomexpert et relevant la présence d'amiante sur la toiture d'un appentis ; que, des travaux de rénovation ayant révélé la présence d'amiante dans d'autres parties du bien, M. et Mme Y..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs cinq enfants

mineurs, ont, après expertises, assigné M. X... et la société Geomexpert en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2015), que M. X...a vendu une maison à M. et Mme Y...suivant un acte auquel était annexé un diagnostic établi par la société Geomexpert et relevant la présence d'amiante sur la toiture d'un appentis ; que, des travaux de rénovation ayant révélé la présence d'amiante dans d'autres parties du bien, M. et Mme Y..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs cinq enfants mineurs, ont, après expertises, assigné M. X... et la société Geomexpert en paiement du coût du désamiantage et de dommages-intérêts ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les rapports d'expertise amiable et judiciaire ne permettaient pas de déterminer si l'amiante, dans les endroits non repérés par la société Geomexpert, était détectable par un examen visuel et si des vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs devaient ou pouvaient être effectuées alors que les revêtements des murs étaient essentiellement constitués de papier peint, de carrelage, de boiserie, de peinture et de toile de verre peinte de nature à dissimuler l'amiante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté les consorts Y... de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Géomexpert,
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité du diagnostiqueur, qu'il ressort tant des déclarations des époux Y... lors de l'expertise judiciaire, que du rapport de la société Doucet-Caminade du 27 décembre 2007, mandatée par l'assureur des acquéreurs et de celui de l'expert judiciaire du 31 mars 2010, que les acquéreurs n'ont pas seulement eu recours à des entreprises mais ont, aussi, eux-mêmes, procédé à des travaux de rénovation et d'embellissement de la maison, au cours desquels ils ont procédé à la dépose et à l'éradication de matériaux amiantés, notamment, des revêtements des sols ; que, lors de ces travaux, ils ont constaté la présence d'amiante dans les murs, soit ailleurs que dans la toiture de l'appentis, seul endroit retenu par la société Géomexpert dans son diagnostic antérieur à la vente ; que ni le rapport du 6 mars 2008 de la société Ex'im, mandatée par les acquéreurs pour détecter l'amiante, ni celui de M. Z... ne permettent de connaître l'ampleur des travaux réalisés depuis la vente par les époux Y... et de déterminer si l'amiante, dans les endroits non repérés par la société Géomexpert, était détectable par un examen visuel et si des vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs devaient ou pouvaient être effectués, alors surtout que le diagnostiqueur a pris le soin, dans son rapport du 13 juin 2006, de préciser la nature, à la date de son contrôle, des revêtements des murs essentiellement constitués de papier peint, de carrelage, de boiserie, de peinture et de toile de verre peinte, de nature à dissimuler l'amiante ; qu'il n'existe pas d'éléments permettant d'affirmer qu'à la date de l'examen de la société Géomexpert, il existait des indicateurs visuels permettant de détecter l'amiante ; que les attestations imprécises versées aux débats par les époux Y... n'ont pas de caractère probant ; qu'en conséquence, seules les omissions concernant l'amiante détectable par examen visuel sont susceptibles d'être reprochées à la société Géomexpert, soit, selon les constatations concordantes de la société Ex'im et de M. Z..., la non-détection de la présence d'amiante dans le conduit de ventilation en toiture et dans le stockage dans le grenier de revêtements de sol dégradés ; que, s'agissant du grenier, il ressort du rapport de la société Ex'im qu'à ce niveau se trouvait « un stockage important de divers revêtements de sol (une dizaine). Un seul échantillon a été prélevé sur le revêtement ayant la surface la plus importante (coût très élevé des échantillons et stockage uniquement dans le grenier. Cet échantillon s'est révélé amianté » ; que, de son côté, l'entreprise ASCAL, commise par l'expert judiciaire, n'a pas observé d'amiante sur les échantillons prélevés sur le sol du grenier ; que, sur le dire de la société Géomexpert indiquant à l'expert qu'il ne pouvait classer le sol du grenier dans la catégorie des matériaux amiantés, M. Z... a estimé que les divers éléments ne pouvaient être traités séparément et qu'il considérait donc la zone contaminée comme approximative compte tenu de l'embarras du grenier ; que, dans ces conditions, ne peut être retenue avec certitude que la présence d'amiante dans les produits stockés dans le grenier ; que, s'agissant de biens meubles et en dépit des déclarations des époux Y... à l'expert selon lesquelles le linoleum n'aurait pas été entreposé postérieurement à leur acquisition mais aurait été présent dès leur entrée dans les lieux, il n'est pas établi que ces produits étaient déjà stockés dans le grenier le 13 juin 2006 lors de la visite de la société Géomexpert ; qu'il ne peut donc lui être fait grief de ne pas les avoir, alors, repérés ; que sur le conduit de ventilation en toiture, en produit non friable, selon M. Z..., et en bon état, selon la société Ex'im, qu'en réponse à un dire de la société Géomexpert, M. Z... a précisé que le conduit était apparent ; que le contrôleur aurait donc dû le mentionner dans son rapport ; que, toutefois, les époux Y... qui n'ont pas renoncé à acquérir en dépit du diagnostic positif concernant la toiture de l'appentis et qui n'établissent pas avoir négocié le prix à la baisse sur ce fondement, ne justifient pas de l'existence d'un préjudice en l'absence de danger pour leur santé et celle de leurs enfants ; que l'inexactitude de l'état de la couverture de l'appentis, qualifié de bon dans le diagnostic du 13 juin 2006, n'est pas établie ; qu'en effet la société Ex'im a constaté, elle aussi, que cet état était bon ; que la dégradation de la matière constatée le 10 décembre 2008 et le 3 septembre 2009 par l'expert judiciaire, deux années après la société Géomexpert, est insuffisante à établir que le caractère erroné du contrôle de cette dernière » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la responsabilité de la SAS GEOMEXPERT : que le décret n° 96-97 du 7 février 1996, modifié par le décret n° 02-839 du 3 mai 2002 instaure le diagnostic avant vente, codifié aux articles L. 1334-13 et suivants du code de la santé publique ; que d'autre part, le décret 96-98 du 7 février 1996 instaure le diagnostic avant travaux ou démolition ; que l'arrêté du 22 août est relatif aux modalités d'établissement du repérage et précise que l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également ; qu'il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment ; que dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure ; que lorsqu'un produit ou matériau est considéré comme étant susceptible de contenir de l'amiante, l'opérateur de repérage ne peut conclure à l'absence d'amiante sans avoir recours à une analyse ; qu'enfin la norme AFNOR NF X46-020 synthétise la réglementation et rappelle la méthodologie à mettre en oeuvre pour réaliser les différents types de contrôle ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que la SAS Géomexpert est intervenue dans le cadre d'un repérage avant vente ; que sur ce point, il convient de relever que le rapport de mission de repérage litigieux mentionne expressément, au chapitre « Avertissement : « L'attention du propriétaire et du donneur d'ordre est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux seuls matériaux et produits des composants de la construction directement visibles et accessibles sans investigation destructive. Les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme un repérage préalable à la réalisation des travaux qui ressortent du décret n° 96-98 du 07/ 02/ 1997 » ; que par conséquent, les acquéreurs étaient clairement informés de la nature du contrôle effectué et de la nécessité, le cas échéant, d'avoir recours à un diagnostic avant travaux ou démolition, ce qu'ils n'ont pas fait en l'espèce ; que la SAS Géomexpert, conformément à sa mission, a donc réalisé son diagnostic conformément à l'arrêté du 22 août 2002 qui précise que l'opérateur recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs ; qu'il résulte de l'annexe C au rapport de la société Géomexpert que les murs des pièces de l'immeuble et notamment de la salle de bains, du séjour, de la chambre et de l'arrière-cuisine au rez-de-chaussée étaient recouverts de différents revêtements (papier peint, carrelage, boiserie peintes, toile de verre peinte, enduit ciment et torchis) rendant les plaques de doublage en fibrociment inaccessibles au contrôle visuel ; qu'il n'est donc pas démontré que la présence d'amiante était perceptible par un simple examen visuel ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ni le décret, ni l'annexe I de l'arrêté, ni la norme technique ne prévoient une méthode « auditive » en fonction des différentes sonorités des parois ; qu'il ne peut être reproché à la SAS Géomexpert de ne pas avoir utilisé une technique qui n'est pas prévue par les textes réglementaires ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que la SAS Géomexpert aurait commis une faute dans l'établissement dans son diagnostic amiante préalable à la vente ; que Monsieur et Madame Y... agissant tant personnellement qu'en qualité d'administrateurs de leurs enfants mineurs seront donc déboutés de l'intégralité de leurs demandes » ;
1°) ALORS QUE le professionnel chargé d'un repérage d'amiante doit rechercher la présence de celle-ci dans toutes les parties visitées et effectuer toutes vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs ; que le contrôle qui lui incombe n'est pas exclusivement visuel ; qu'en énonçant toutefois, pour dire que la société Géomexpert n'avait pas commis de faute en ne décelant pas l'amiante dans les cloisons, que son contrôle se limitait à un seul contrôle visuel, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, ensemble l'article L. 1334-13 du code de la santé publique ;
2°) ALORS QU'un repérage d'amiante, par vérification ou sondage, est effectué, notamment sur les cloisons, par un professionnel préalablement à tout acte emportant mutation immobilière ; que le professionnel chargé d'un repérage d'amiante doit rechercher la présence de celle-ci dans toutes les parties visitées et effectuer toutes vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs ; que la cour d'appel a relevé que le diagnostiqueur s'était abstenu d'effectuer un sondage sonore afin de rechercher la présence d'amiante ; qu'en écartant néanmoins toute faute du diagnostiqueur d'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble l'article L. 1334-13 du code de la santé publique ;
3°) ALORS QUE le contrôleur technique chargé d'établir le diagnostic réglementaire est tenu d'une obligation de conseil et doit s'enquérir, par lui-même, des caractéristiques complètes de l'immeuble concernant la présence éventuelle d'amiante ; qu'en jugeant que la responsabilité de la société Géomexpert ne pouvait pas être engagée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si elle n'avait pas commis une faute en ne s'informant pas sur les caractéristiques de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16586
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-16586


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16586
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