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19/05/2016 | FRANCE | N°15-16425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2016, 15-16425


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 2014), que la société Absydia a fait inscrire le 13 août 2012 une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à la société Paradox Real Estate (la société Paradox), filiale de la société Finergy développement Europe (la société Finergy) ; que cette dernière et les sociétés Paradox et Adekoat ont assigné la société Absydia en mainlevée d

e l'inscription et en paiement de dommages-intérêts ; qu'un jugement du 11 décembre 2012, si...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 2014), que la société Absydia a fait inscrire le 13 août 2012 une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à la société Paradox Real Estate (la société Paradox), filiale de la société Finergy développement Europe (la société Finergy) ; que cette dernière et les sociétés Paradox et Adekoat ont assigné la société Absydia en mainlevée de l'inscription et en paiement de dommages-intérêts ; qu'un jugement du 11 décembre 2012, signifié le 24 décembre 2012, a condamné solidairement avec exécution provisoire les sociétés Finergy, Paradox et Adekoat à payer diverses sommes à la société Absydia ; qu'agissant en vertu de ce jugement, la société Absydia a procédé, le 22 janvier 2013, à une inscription d'hypothèque judiciaire définitive sur l'immeuble de la société Paradox ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des sociétés Finergy, Paradox et Adekoat, l'arrêt retient que l'inscription définitive prise en vertu du jugement du 11 décembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, consacrant la créance de la société Absydia à l'égard des sociétés Finergy, Paradox et Adekoat, a été publiée le 22 janvier 2013, soit avant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement, de sorte que ces sociétés n'ont pas d'intérêt à demander la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 13 août 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Finergy, Paradox et Adekoat sur l'inscription irrégulière de l'hypothèque définitive au regard de l'appel qu'elles avaient formé le 27 décembre 2012 contre le jugement du 11 décembre 2012, ce dont il résultait que celui-ci n'était pas passé en force de chose jugée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Absydia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Absydia à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Finergy développement Europe, Paradox Real Estate et Adekoat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Finergy développement Europe, Paradox Real Estate et Adekoat

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et spécialement d'avoir déclaré non-fondées les demandes présentées par les sociétés Finergy Développement Europe, Paradox Real Estate et Adekoat, ensemble d'avoir en quelque sorte validé ce qui est une hypothèque judiciaire, celle de l'article 2412 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE par ordonnance sur requête rendue le 23 juillet 2012, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Valenciennes a autorisé la Sarl Absydia à inscrire provisoirement une hypothèque sur l'immeuble sis à Rouvignies (Nord) 59220, ZAC du Plateau d'Hérin, appartenant à la société Paradox Real Estate, pour sûreté et conservation d'une créance en principal de 1 million d'euros, outre les intérêts et accessoires ; qu'agissant en vertu de l'ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution de Valenciennes en date du 23 juillet 2012 rendue exécutoire le 31 juillet 2012, la Sarl Absydia a fait signifier le 16 août 2012 à la société Paradox Real Estate un acte de dénonciation de dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, l'informant avoir déposé le 13 août 2012 une inscription d'hypothèque provisoire sur son bien immobilier situé à Rouvignies, inscription publiée et enregistrée le 13 août 2012 à la Conservation des hypothèques de Valenciennes ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE par un jugement en date du 11 décembre 2012, signifié le 24 décembre 2012, le Tribunal de commerce de Valenciennes, statuant au fond, a condamné solidairement, avec exécution provisoire, les sociétés Adekoat, Paradox Real Estate, Finergy Développement Europe à payer à la Sarl Absydia les sommes de 492. 596, 76 euros au titre des commissions et frais annexes dus, avec intérêts judiciaires à compter du jugement, de 2 millions d'euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts judiciaires à compter du jugement et de 10. 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les sociétés Finergy Développement Europe, Paradox Real Estate et Adekoat ont interjeté appel de ce jugement le 26 décembre 2012, étant observé qu'agissant « en vertu du jugement contradictoire en premier ressort rendu par le Tribunal de commerce de Valenciennes en date du 11 décembre 2012, assorti de l'exécution provisoire nonobstant appel », la Sarl Absydia a procédé le 22 janvier 2013 à une inscription d'hypothèque judiciaire définitive sur l'immeuble de la société Paradox Real Estate, inscription qui a été publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de Valenciennes le 22 janvier 2013 ; que par ordonnance de référé en date du 28 février 2013, le premier Président de la Cour d'appel de Douai a arrêté l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 1 I décembre 2012 par le Tribunal de commerce Valenciennes ;

AUX MOTIFS ENFIN QUE l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise sur l'immeuble de la société Paradox Real Estate en vertu du jugement au fond du Tribunal de commerce de Valenciennes du 11 décembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, qui consacre la créance de la société Absydia à l'égard des sociétés Adekoat, Paradox Real Estate, Finergy Développement Europe pour un montant de 2. 492. 596, 76 euros, a été publiée le 22 janvier 2013, soit avant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement du 11 décembre 2012 ; qu'il ressort du bordereau d'inscription du bureau des hypothèques de Valenciennes en date du 22 janvier 2013, que cette inscription d'hypothèque judiciaire définitive vient en suite de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 13 août 2012 à la Conservation des hypothèques de Valenciennes qui a été prise en vertu de la même créance, en sorte que dans le cadre du présent litige, la Cour ne peut que constater l'existence de cette hypothèque définitive inscrite sur l'immeuble de la société Paradox Real Estate et, partant, le défaut d'intérêt des sociétés Finergy Développement Europe, Paradox Real Estate et Adekoat à demander la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 13 août 2012 puisque l'hypothèque judiciaire définitive publiée le 22 janvier 2013 au service de la publicité foncière de Valenciennes s'est substituée à l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 13 août 2012 sur l'immeuble de la société Paradox Real Estate ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés sus-évoquées de leurs demandes ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en réalité la Cour se prononce à propos d'une hypothèque judiciaire provisoire convertie en hypothèque judiciaire définitive, cependant qu'en réalité l'adversaire a inscrit le 22 janvier 2013 en vertu du jugement, non pas une hypothèque judiciaire définitive mais simplement l'hypothèque judiciaire de l'article 2412 du Code civil : que le juge tire de son office l'obligation de qualifier et/ ou requalifier y compris l'objet du litige ; qu'en ne procédant à cette requalification en l'état de l'inscription de l'hypothèque judiciaire de l'article 2412 du Code civil, ce qui était tout différent d'une hypothèque judiciaire définitive, la Cour, statuant sur appel d'un juge sans pouvoir pour se prononcer, excède elle-même ses propres pouvoirs et viole l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'UNE PART, et à titre subsidiaire en l'état de l'arrêt de la Cour, qui statue par motifs propres et qui déclare sans intérêt les sociétés appelantes à demander la mainlevée d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 13 août 2012 et qui dans le dispositif de son arrêt confirme le jugement qui avait déclaré non-fondée la demande des sociétés tendant à voir prononcer ladite mainlevée, statue à la faveur de motifs radicalement incompatibles avec le dispositif de son arrêt, d'où une violation de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble une méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et en toute hypothèse, s'agissant de l'intérêt à agir, les sociétés appelantes insistaient sur le fait que l'existence de l'intérêt conditionnant la recevabilité de l'appel s'apprécie au jour où celui-ci est formé et ne peut dépendre de circonstances postérieures ; que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; que la fin de non-recevoir invoquée par la société intimée ne pouvait qu'être rejetée dans la mesure où cette dernière ne détenait aucun titre exécutoire et inscrivit irrégulièrement une hypothèque définitive sur l'immeuble appartenant à la société Paradax Real Estate ; que cette inscription d'hypothèque irrégulière dans le contexte procédural de l'affaire portait nécessairement atteinte aux intérêts de ladite société ; qu'en ne s'exprimant pas sur cette charnière pertinente des écritures d'appel (cf. p. 13 desdites écritures), la Cour méconnaît à nouveau l'article 455 du Code de procédure civile.

ET ALORS ENFIN QU'à partir du moment où était sollicitée aussi bien devant le juge de l'exécution que devant la Cour la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire pratiquée le 16 août 2012 par acte de Maître X... sur l'immeuble situé à Rouvignies, le bien-fondé de cette demande recevable entraînait nécessairement et par voie de conséquence sans qu'il y ait besoin d'une décision judiciaire complémentaire, l'annulation de l'inscription de l'hypothèque définitive sur le même immeuble ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle, la Cour, s'agissant de la logique de son arrêt, méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile et ne prend pas l'exacte mesure du litige la saisissant au regard de l'article 4 du Code de procédure civile, également violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16425
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-16425


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16425
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