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19/05/2016 | FRANCE | N°15-15047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2016, 15-15047


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2015), qu'en 2006, la société Maison médicale de l'estuaire, aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière Petit Colmoulins (SCI), a sollicité un financement pour la construction d'un hôpital, auprès de la société CIC banque CIN, aux droits de laquelle vient la société CIC nord-ouest (CIC) ; que la société CIC a proposé la mise en place d'un crédit-bail et une offre de financ

ement, expirant le 17 juin 2006, pour un montant de 6 200 000 euros ; que les par...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2015), qu'en 2006, la société Maison médicale de l'estuaire, aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière Petit Colmoulins (SCI), a sollicité un financement pour la construction d'un hôpital, auprès de la société CIC banque CIN, aux droits de laquelle vient la société CIC nord-ouest (CIC) ; que la société CIC a proposé la mise en place d'un crédit-bail et une offre de financement, expirant le 17 juin 2006, pour un montant de 6 200 000 euros ; que les parties ont adopté le 5 juillet 2006 un contrat d'échange de taux dénommé « swap forward » portant sur un capital de 6 149 000 euros pour gérer leurs flux financiers ; que, le contrat de crédit-bail n'ayant pas été signé, l'offre est devenue caduque en février 2007 ; que la SCI a engagé l'opération immobilière avec un autre partenaire financier ; que la société CIC, estimant que le compte relatif au contrat d'échange de taux était débiteur, a mis la SCI en demeure de payer, avant de résilier le contrat et de l'assigner en paiement ;

Attendu que la société CIC fait grief à l'arrêt de dire que le contrat d'échange de taux était devenu caduc le 28 février 2007, en même temps que le contrat de crédit-bail auquel il était adossé, et de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la constatation de la caducité d'un contrat adossé ensuite de la caducité du contrat principal, suppose nécessairement que les conventions frappées de caducité aient préalablement existé ; que dans son dispositif, l'arrêt constate que le contrat d'échange de taux du 5 juillet 2006 est devenu caduc le 28 février 2007 en même temps que le contrat de crédit-bail auquel il était adossé ; qu'en statuant de la sorte bien qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'aucun contrat de cette nature n'ait été signé, l'arrêt relevant que l'offre de crédit-bail est devenue caduque en février 2007, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1184 du même code ;
2°/ que la caducité dont se trouve atteinte une offre de contrat, faute de conclusion de l'acte dans les délais convenus entre l'une des parties et un tiers, ne peut être étendue au contrat souscrit et partiellement exécuté antérieurement entre les parties dès lors que, comme en l'espèce, il n'est ni soutenu ni démontré que le contrat aurait comporté une faculté de rétractation ou aurait été assorti d'une condition ; que pour constater la caducité au 28 février 2007 du contrat d'échange de taux conclu le 5 juillet 2006 entre la Maison médicale de l'Estuaire et le CIC Banque CIN, la cour d'appel retient seulement que « le contrat litigieux était adossé à l'offre de crédit-bail immobilier, de sorte qu'une fois celle-ci devenue caduque, faute de régularisation de l'acte authentique, il a suivi son sort » ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1184 du même code ;

3°/ qu'aucune indivisibilité objective ne peut exister entre un contrat d'échange de taux et un contrat de crédit-bail dès lors que la conclusion d'un contrat de swap avec un client suppose que la banque ait elle-même souscrit auprès d'une autre structure bancaire un contrat destiné à assurer sa couverture ; qu'en constatant néanmoins la caducité au 28 février 2007 du contrat de swap souscrit entre les parties le 5 juillet 2006 en conséquence de celle affectant le contrat de crédit-bail aux motifs erronés qu'« il est indifférent que le CIC Nord-Ouest ait pris quelque engagement que ce soit en vue de l'exécution du contrat de swap », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;

4°/ que la caducité d'un contrat suppose que celui-ci soit privé d'un élément essentiel à sa validité, sans qu'il ait pu produire ses effets juridiques ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, la convention a été exécutée volontairement postérieurement à la date à laquelle le contrat principal a été frappé de caducité ; qu'en constatant la caducité du contrat de swap conclu entre les parties le 5 juillet 2006 au 28 février 2007 en même temps que le contrat de crédit14 bail auquel il était adossé quand il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat litigieux avait été exécuté en avril 2009 et octobre 2009, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;

5°/ que dans ses conclusions signifiées le 15 septembre 2014, la banque faisait valoir que « l'abandon du projet du contrat de crédit-bail initialement prévue ne résultait que de la volonté de la société Petit Colmoulins, venant aux droits de la Maison médicale de l'Estuaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la caducité du contrat de swap, quant à lui bel et bien conclu entre les parties » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures déterminantes de nature à établir que, sauf à introduire une condition résolutoire implicite purement potestative, il n'y avait pas lieu de prononcer la caducité du contrat de swap, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société CIC avait proposé un financement en crédit-bail avec deux options pour le paiement des loyers, que, dans l'hypothèse du choix d'un taux variable, les parties avaient prévu un contrat d'échange de taux et que le contrat de crédit-bail était devenu caduc faute de régularisation par acte authentique, constaté que le montant du crédit-bail correspondait à celui du contrat d'échange de taux et retenu que le paiement des échéances d'intérêts par la SCI ne saurait valoir adhésion de sa part à un contrat dont il n'était pas établi qu'elle avait connaissance et qu'il était indifférent que la société CIC ait pris des engagements pour l'exécution du contrat d'échange de taux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la preuve de l'indivisibilité des deux contrats était établie et que, loin d'être une opération autonome, le contrat d'échange de taux, adossé à l'offre de crédit-bail, était devenu caduc en même temps que celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIC nord-ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CIC nord-ouest, la condamne à payer à la société civile immobilière Petit Colmoulins, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Nord-Ouest

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat d'échange de taux du 5 juillet 2006 est devenu caduc le 28 février 2007, en même temps que le contrat de crédit-bail auquel il était adossé et D'AVOIR débouté en conséquence le CIC Nord Ouest de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamné à payer la somme de 298. 089, 96 euros.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par une juste appréciation et des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu l'indivisibilité du contrat d'échange de taux d'intérêts et du contrat de crédit-bail immobilier souscrits par la société Maison Médicale de l'Estuaire aux droits de laquelle se trouve la sci Petit Colmoulins ; qu'en effet, les termes de la proposition en date du 3 avril 2006 adressée par M. X..., représentant du CIC Banque CIN, détaillant l'option ouverte au preneur entre loyers à taux fixe et loyers à taux variable avec, dans ce dernier cas, une couverture du risque de taux selon quatre formules différentes, les modalités de l'offre acceptée le 15 juin 2006 qui réitérait cette option avec, dans le cas de contrat à taux variable, une couverture de taux, le choix par la société Maison Médicale de l'Estuaire d'un taux variable, la coïncidence entre le notionnel du contrat d'échange de taux en date du 5 juillet 2006 qui portait sur la somme de 6 149 000 euros et le montant du crédit-bail, la ratification par l'assemblée générale annuelle de la société Maison Médicale de l'Estuaire de " l'opération de couverture de taux du crédit-bail souscrit par le président le 15 juin 2006 " sont autant d'éléments qui établissent formellement la preuve de l'indivisibilité des deux contrats ; que loin d'être une opération spéculative autonome, le contrat litigieux était adossé à l'offre de crédit-bail immobilier de sorte qu'une fois celle-ci devenue caduque faute de régularisation de l'acte authentique, il a suivi son sort ; qu'il sera souligné que le fait que la Sci Petit Colmoulins ait, dans un premier temps, honoré les échéances d'intérêts ne saurait valoir adhésion de sa part à un contrat dont il n'est d'aucune façon établi qu'elle avait connaissance alors surtout que l'offre de crédit-bail et le contrat de swap destiné à couvrir le risque de taux avaient été signés par la société Maison Médicale de l'Estuaire et que la convention de cession à la filiale de la Générale de Santé stipulait dans son préambule que la cédante avait renoncé à son projet immobilier ; que de même, il est indifférent que le CIC Nord Ouest ait pris quelque engagement que ce soit en vue de l'exécution du contrat de swap ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la caducité du contrat litigieux en même temps que celle du contrat de crédit-bail et condamné le CIC Nord Ouest à payer à la Sci Petit Colmoulins la somme de 298. 089, 96 euros, montant des sommes versées par elle au titre du contrat de swap augmentée des agios, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte des articles 1131, 1134 et 1218 du code civil que lorsque deux contrats forment un ensemble indivisible, la résolution ou la caducité du premier entraîne la caducité du second ; qu'en l'espèce M. Gérard X..., interlocuteur de la SAS maison Médicale de l'Estuaire au sein de la société CIC Banque CIN, a adressé à la SAS le 3 avril 2006 sa proposition, indiquant : notre proposition " est établie sous la forme d'une alternative de loyers à taux fixe ou à taux variable.... nous l'avons complétée des différentes solutions de couvertures du risque de taux détaillées dans notre entretien " ; que la proposition jointe offrait en effet un choix entre loyers à taux variable et loyers à taux fixe ; elle comportait en outre, sous le titre " couverture du risque de taux ", quatre solutions différentes : un swap 20 ans fixe, un swap 20 ans semi-fixe, un " cap 5, 00 contre Euribor mois ", et un " tunnel " ; que l'offre notifiée le 1er juin 2006 par la société CM-CIC Lease, et acceptée le 15 juin suivant, indiquait " Loyers : en nous retournant votre accord sur la présente notification, vous nous indiquerez votre choix entre : contrat à taux variable : dans ce cas une couverture de taux sera proposée par le CIN.... et contrats à taux fixe ". La SAS Maison Médicale de l'Estuaire a fait le choix d'un contrat à taux variable ; que le contrat d'échange de taux du 5 juillet 2006 porte sur un notionnel de 6 149 000 euros, notionnel qui correspond au montant du crédit bail. Il est destiné à prémunir la SAS Maison Médicale de l'Estuaire contre le risque de variation de l'Euribor 3 mois, le montant des loyers à payer dans le cadre du contrat de crédit bail étant fonction de ce taux ; que l'assemblée générale ordinaire annuelle de la SAS Maison Médicale de l'Estuaire a par ailleurs ratifié le 23 novembre 2006 " l'opération de couverture de taux du crédit bail souscrit par le Président le 15 juin 2006....''; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, pour les sociétés CIC Banque CIN et CM CIC Lease, comme pour la SAS Maison Médicale de l'Estuaire, le contrat d'échange de taux d'intérêt était indissociable du contrat de crédit bail, auquel il était adossé, afin d'en couvrir le risque de taux d'intérêt, et formait avec lui un ensemble indivisible ; qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par la demanderesse que la SAS Maison Médicale de l'Estuaire, qui était alors dirigée par des médecins, avait pour objectif de faire du " trading de taux d'intérêts " ; que la notification du 1er juin 2006, qui a été acceptée le 15 juin 2006, est devenue caduque le 28 février 2007, ainsi qu'il résulte de l'échange de courriels du 30 janvier 2007 entre la société CM-CIC Lease et M. Y...; que cette caducité a entraîné la caducité du contrat de couverture de taux à laquelle la notification fait expressément référence en indiquant qu'elle " sera proposée par le CIN ; qu'il est à cet égard indifférent que, dans l'incertitude dans laquelle elle se trouvait, aucune référence à un contrat d'échange de taux n'ayant été effectuée lorsqu'elle a acquis les parts de la SAS Maison Médicale de l'Estuaire, la SCI Petit Colmoulins ait pendant plusieurs mois, par prudence, honoré les échéances d'intérêts ; qu'il résulte en effet des pièces produites que : le contrat de cession d'actions du 30 novembre 2007 ne fait aucune référence à l'existence du contrat d'échange de taux d'intérêts, mais mentionne que " la Maison Médicale de l'Estuaire n'a jamais eu d'autre activité que la préparation de l'acquisition, la construction et le financement des immeubles situés rue Irène Joliot Curie au Havre auxquels elle a désormais renoncé... " ; que les comptes des exercices 2007 à 2009 ne font pas état du contrat de swap ; que les représentants de la SCI Petit Colmoulins et de la société Générale de Santé ont, dès qu'ils ont eu connaissance, par les premiers flux au début de l'année 2009, de l'existence d'un contrat de swap, demandé des explications, ainsi qu'il résulte des courriels des 17 avril 2009, 5 novembre 2009, 18 janvier 2010, explications que la banque a tardé à leur donner, puis ont contesté l'existence de leur obligation (lettre du 10 septembre 2010) ; que l'inscription dans les comptes 2010, alors que le litige était déjà né, d'une provision de 993 350 euros, répond à des impératifs comptables ».

ALORS QUE la constatation de la caducité d'un contrat adossé ensuite de la caducité du contrat principal, suppose nécessairement que les conventions frappées de caducité aient préalablement existé ; que dans son dispositif, l'arrêt constate que le contrat d'échange de taux du 5 juillet 2006 est devenu caduc le 28 février 2007 en même temps que le contrat de crédit-bail auquel il était adossé ; qu'en statuant de la sorte bien qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'aucun contrat de cette nature n'ait été signé, l'arrêt relevant que l'offre de crédit-bail est devenue caduque en février 2007, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1184 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat d'échange de taux du 5 juillet 2006 est devenu caduc le 28 février 2007, en même temps que le contrat de crédit-bail auquel il était adossé et D'AVOIR débouté en conséquence le CIC Nord Ouest de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 298. 089, 96 euros.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par une juste appréciation et des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu l'indivisibilité du contrat d'échange de taux d'intérêts et du contrat de crédit-bail immobilier souscrits par la société Maison Médicale ; qu'en effet, les termes de la proposition en date du 3 avril 2006 adressée par M. X..., représentant du CIC Banque CIN, détaillant l'option ouverte au preneur entre loyers à taux fixe et loyers à taux variable avec, dans ce dernier cas, une couverture du risque de taux selon quatre formules différentes, les modalités de l'offre acceptée le 15 juin 2006 qui réitérait cette option avec, dans le cas de contrat à taux variable, une couverture de taux, le choix par la société Maison Médicale de l'Estuaire d'un taux variable, la coïncidence entre le notionnel du contrat d'échange de taux en date du 5 juillet 2006 qui portait sur la somme de 6 149 000 euros et le montant du crédit-bail, la ratification par l'assemblée générale annuelle de la société Maison Médicale de l'Estuaire de " l'opération de couverture de taux du créditbail souscrit par le président le 15 juin 2006 " sont autant d'éléments qui établissent formellement la preuve de l'indivisibilité des deux contrats ; que loin d'être une opération spéculative autonome, le contrat litigieux était adossé à l'offre de crédit-bail immobilier de sorte qu'une fois celle-ci devenue caduque faute de régularisation de l'acte authentique, il a suivi son sort ; qu'il sera souligné que le fait que la Sci Petit Colmoulins ait, dans un premier temps, honoré les échéances d'intérêts ne saurait valoir adhésion de sa part à un contrat dont il n'est d'aucune façon établi qu'elle avait connaissance alors surtout que l'offre de crédit-bail et le contrat de swap destiné à couvrir le risque de taux avaient été signés par la société Maison Médicale de l'Estuaire et que la convention de cession à la filiale de la Générale de Santé stipulait dans son préambule que la cédante avait renoncé à son projet immobilier ; que de même, il est indifférent que le CIC Nord Ouest ait pris quelque engagement que ce soit en vue de l'exécution du contrat de swap ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la caducité du contrat litigieux en même temps que celle du contrat de crédit-bail et condamné le CIC Nord Ouest à payer à la Sci Petit Colmoulins la somme de 298. 089, 96 euros, montant des sommes versées par elle au titre du contrat de swap augmentée des agios, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte des articles 1131, 1134 et 1218 du code civil que lorsque deux contrats forment un ensemble indivisible, la résolution ou la caducité du premier entraîne la caducité du second ; qu'en l'espèce M. Gérard X..., interlocuteur de la SAS maison Médicale de l'Estuaire au sein de la société CIC Banque CIN, a adressé à la SAS le 3 avril 2006 sa proposition, indiquant : notre proposition " est établie sous la forme d'une alternative de loyers à taux fixe ou à taux variable.... nous l'avons complétée des différentes solutions de couvertures du risque de taux détaillées dans notre entretien " ; que la proposition jointe offrait en effet un choix entre loyers à taux variable et loyers à taux fixe ; elle comportait en outre, sous le titre " couverture du risque de taux ", quatre solutions différentes : un swap 20 ans fixe, un swap 20 ans semi-fixe, un " cap 5, 00 contre Euribor mois ", et un " tunnel " ; que l'offre notifiée le 1er juin 2006 par la société CM-CIC Lease, et acceptée le 15 juin suivant, indiquait " Loyers : en nous retournant votre accord sur la présente notification, vous nous indiquerez votre choix entre : contrat à taux variable : dans ce cas une couverture de taux sera proposée par le CIN.... et contrats à taux fixe ". La SAS Maison Médicale de l'Estuaire a fait le choix d'un contrat à taux variable ; que le contrat d'échange de taux du 5 juillet 2006 porte sur un notionnel de 6 149 000 euros, notionnel qui correspond au montant du crédit bail. Il est destiné à prémunir la SAS Maison Médicale de l'Estuaire contre le risque de variation de l'Euribor 3 mois, le montant des loyers à payer dans le cadre du contrat de crédit bail étant fonction de ce taux ; que l'assemblée générale ordinaire annuelle de la SAS Maison Médicale de l'Estuaire a par ailleurs ratifié le 23 novembre 2006 " l'opération de couverture de taux du crédit bail souscrit par le Président le 15 juin 2006....''; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, pour les sociétés CIC Banque CIN et CM CIC Lease, comme pour la SAS Maison Médicale de l'Estuaire, le contrat d'échange de taux d'intérêt était indissociable du contrat de crédit bail, auquel il était adossé, afin d'en couvrir le risque de taux d'intérêt, et formait avec lui un ensemble indivisible ; qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par la demanderesse que la SAS Maison Médicale de l'Estuaire, qui était alors dirigée par des médecins, avait pour objectif de faire du " trading de taux d'intérêts " ; que la notification du 1er juin 2006, qui a été acceptée le 15 juin 2006, est devenue caduque le 28 février 2007, ainsi qu'il résulte de l'échange de courriels du 30 janvier 2007 entre la société CM-CIC Lease et M. Y...; que cette caducité a entraîné la caducité du contrat de couverture de taux à laquelle la notification fait expressément référence en indiquant qu'elle " sera proposée par le CIN ; qu'il est à cet égard indifférent que, dans l'incertitude dans laquelle elle se trouvait, aucune référence à un contrat d'échange de taux n'ayant été effectuée lorsqu'elle a acquis les parts de la SAS Maison Médicale de l'Estuaire, la SCI Petit Colmoulins ait pendant plusieurs mois, par prudence, honoré les échéances d'intérêts ; qu'il résulte en effet des pièces produites que : le contrat de cession d'actions du 30 novembre 2007 ne fait aucune référence à l'existence du contrat d'échange de taux d'intérêts, mais mentionne que " la Maison Médicale de l'Estuaire n'a jamais eu d'autre activité que la préparation de l'acquisition, la construction et le financement des immeubles situés rue Irène Joliot Curie au Havre auxquels elle a désormais renoncé... " ; que les comptes des exercices 2007 à 2009 ne font pas état du contrat de swap ; que les représentants de la SCI Petit Colmoulins et de la société Générale de Santé ont, dès qu'ils ont eu connaissance, par les premiers flux au début de l'année 2009, de l'existence d'un contrat de swap, demandé des explications, ainsi qu'il résulte des courriels des 17 avril 2009, 5 novembre 2009, 18 janvier 2010, explications que la banque a tardé à leur donner, puis ont contesté l'existence de leur obligation (lettre du 10 septembre 2010) ; que l'inscription dans les comptes 2010, alors que le litige était déjà né, d'une provision de 993 350 euros, répond à des impératifs comptables ».

ALORS, D'UNE PART, QUE la caducité dont se trouve atteinte une offre de contrat, faute de conclusion de l'acte dans les délais convenus entre l'une des parties et un tiers, ne peut être étendue au contrat souscrit et partiellement exécuté antérieurement entre les parties dès lors que, comme en l'espèce, il n'est ni soutenu ni démontré que le contrat aurait comporté une faculté de rétractation ou aurait été assorti d'une condition ; que pour constater la caducité au 28 février 2007 du contrat d'échange de taux conclu le 5 juillet 2006 entre la Maison médicale de l'Estuaire et le CIC Banque CIN, la cour d'appel retient seulement que « le contrat litigieux était adossé à l'offre de crédit-bail immobilier, de sorte qu'une fois celle-ci devenue caduque, faute de régularisation de l'acte authentique, il a suivi son sort » (arrêt p 6 dernier §) ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1184 du même code.

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucune indivisibilité objective ne peut exister entre un contrat d'échange de taux et un contrat de crédit-bail dès lors que la conclusion d'un contrat de swap avec un client suppose que la banque ait elle-même souscrit auprès d'une autre structure bancaire un contrat destiné à assurer sa couverture ; qu'en constatant néanmoins la caducité au 28 février 2007 du contrat de swap souscrit entre les parties le 5 juillet 2006 en conséquence de celle affectant le contrat de crédit-bail aux motifs erronés qu'« il est indifférent que le CIC Nord Ouest ait pris quelque engagement que ce soit en vue de l'exécution du contrat de swap », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil.

ALORS EN OUTRE QUE la caducité d'un contrat suppose que celui-ci soit privé d'un élément essentiel à sa validité, sans qu'il ait pu produire ses effets juridiques ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, la convention a été exécutée volontairement postérieurement à la date à laquelle le contrat principal a été frappé de caducité ; qu'en constatant la caducité du contrat de swap conclu entre les parties le 5 juillet 2006 au février 2007 en même temps que le contrat de crédit-bail auquel il était adossé quand il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat litigieux avait été exécuté en avril 2009 et octobre 2009, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil.

ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions signifiées le 15 septembre 2014 (p 1 à 6), la banque faisait valoir que « l'abandon du projet du contrat de crédit-bail initialement prévue ne résultait que de la volonté de la société Petit Colmoulins, venant aux droits de la Maison médicale de l'Estuaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la caducité du contrat de swap, quant à lui bel et bien conclu entre les parties » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures déterminantes de nature à établir que, sauf à introduire une condition résolutoire implicite purement potestative, il n'y avait pas lieu de prononcer la caducité du contrat de swap, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-15047
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-15047


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15047
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