La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2016 | FRANCE | N°11-22684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 11-22684


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 mars 2011), que le 11 janvier 2004, Mara X..., veuve Y..., a été percutée par le véhicule conduit par M. Z...et assuré par la société Zurich Suisse ; que Mara Y..., représentée par son tuteur, a fait assigner, devant un tribunal de grande instance, M. Z..., la société Zurich Suisse, le Bureau central français (le BCF), la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la CPAM) et le conseil général de la Haute-Savoie aux fins d'indemnisation de

son préjudice ; que M. Ivica Y..., majeur sous tutelle, fils de la victi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 mars 2011), que le 11 janvier 2004, Mara X..., veuve Y..., a été percutée par le véhicule conduit par M. Z...et assuré par la société Zurich Suisse ; que Mara Y..., représentée par son tuteur, a fait assigner, devant un tribunal de grande instance, M. Z..., la société Zurich Suisse, le Bureau central français (le BCF), la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la CPAM) et le conseil général de la Haute-Savoie aux fins d'indemnisation de son préjudice ; que M. Ivica Y..., majeur sous tutelle, fils de la victime, représenté par son tuteur, est intervenu volontairement à la procédure pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices personnels en lien avec l'accident de sa mère ; que, par arrêt du 17 mars 2011, la cour d'appel a statué sur les préjudices de Mara Y... et de M. Ivica Y... ; que la CPAM a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ; que M. Ivica Y... a formé un pourvoi incident ; que Mara Y... étant décédée postérieurement au pourvoi formé par la CPAM, celle-ci a fait citer MM. Dragan et Anto Y... ainsi que Mme Nada Y..., en leur qualité d'héritiers, en reprise d'instance et que M. Ivica Y... est intervenu également en cette qualité ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de M. Z..., la société Zurich Suisse et le BCF à lui payer la somme de 694 324, 78 euros au titre des débours définitifs pour M. Ivica Y..., alors, selon le moyen, que le préjudice résultant d'un délit doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la cour d'appel constate qu'avant l'accident, la victime principale, Mara Y..., prenait en charge son fils M. Ivica Y... qui était dans l'incapacité de vivre seul et qu'il avait dû être admis en internat complet dans un foyer d'accueil médicalisé à la suite de l'accident de sa mère qui se trouvait désormais dans une dépendance totale et placée définitivement dans un service de long séjour ; qu'en estimant néanmoins que le placement de M. Ivica Y... constituait un préjudice indirect non indemnisable au regard de l'accident subi par sa mère, quand elle constatait que ce placement était la conséquence de l'accident et que M. Ivica Y... avait perdu l'aide et le soutien que sa mère lui apportait avant l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que ne constituent pas un préjudice consécutif à l'accident dont sa mère a été victime, les frais d'hébergement et de soins d'une personne qui, en raison de son handicap, doit être accueillie en foyer d'accueil médicalisé, peu important qu'elle ait, avant l'accident, été hébergée par sa mère, ce dont il résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté le recours subrogatoire formé par la CPAM au titre des prestations exposées pour la prise en charge de cet hébergement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Ivica Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation in solidum de M. Z...et du Bureau central français à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, sans se fonder sur les motifs critiqués, a évalué le préjudice moral de M. Ivica Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie et M. Ivica Y..., en son nom personnel, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de HAUTE-SAVOIE de sa demande de condamnation de Monsieur Z..., la Compagnie d'Assurances ZURICH SUISSE et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) à lui payer la somme de 694. 324, 78 € eu titre des débours définitifs pour Monsieur Ivica Y... ;
AUX MOTIFS QU'en raison de son handicap, Monsieur Ivica Y... est dans l'incapacité de vivre seul ; que, suite à l'accident de sa mère qui le prenait en charge, il a dû être admis en internat complet dans un foyer d'accueil médicalisé ; que, cependant, comme l'a retenu le Premier Juge, le placement de Monsieur Ivica Y... a comme cause directe son handicap et sa situation personnelle et ne constitue qu'un préjudice indirect au regard de l'accident subi par sa mère ; qu'il n'est pas de la compétence de la Cour de juger que le Conseil Général de la Haute-Savoie doit continuer de prendre en charge l'intégralité des frais de séjour et de supplément de dépendance sans possibilité de recouvrement à l'encontre de Monsieur Ivica Y... ; que Monsieur Z...et le BCF ne peuvent, en tout état de cause, être condamnés à rembourser à Monsieur Iviva Y... les frais pouvant rester à sa charge ; qu'aucun préjudice financier n'est justifié (arrêt p. 12 in fine et p. 13) ;
ET AU MOTIF QUE comme il a déjà été jugé ci-dessus, l'hospitalisation et le placement de Monsieur Ivica Y... ne sont pas une conséquence directe et certaine de l'accident survenu à Madame Y... ; que la CPAM de HAUTE-SAVOIE ne peut donc exercer son recours subrogatoire pour les frais qu'elle a déboursés pour le compte de Monsieur Ivica Y... (arrêt, p. 14, al. 6) ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL que Monsieur Ivica Y... est une victime par ricochet ; que sur les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et frais d'hébergement réclamés par la CPAM de HAUTESAVOIE et le Conseil Général de HAUTE-SAVOIE, le préjudice subi par Monsieur Ivica Y... du fait de son placement constitue un préjudice indirect et il n'est pas justifié que ledit placement, compte tenu du handicap de l'intéressé, de l'existence d'une fratrie ait un lien de causalité direct et certain avec l'accident (jugement, p. 9, in fine et p. 10) ;
ALORS QUE le préjudice résultant d'un délit doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la Cour d'appel constate qu'avant l'accident, la victime principale, Mara Y..., prenait en charge son fils Ivica Y... qui était dans l'incapacité de vivre seul et qu'il avait dû être admis en internat complet dans un foyer d'accueil médicalisé à la suite de l'accident de sa mère qui se trouvait désormais dans une dépendance totale et placée définitivement dans un service de long séjour ; qu'en estimant néanmoins que le placement de Monsieur Ivica Y... constituait un préjudice indirect non indemnisable au regard de l'accident subi par sa mère, quand elle constatait que ce placement était la conséquence de l'accident et qu'Ivica Y... avait perdu l'aide et le soutien que sa mère lui apportait avant l'accident, la Cour d'appel n'a pas tiré le conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de HAUTE-SAVOIE de sa demande tendant à lui donner acte de ce qu'elle acceptait un règlement au fur et à mesure du déboursement des frais et soins de Monsieur Ivica Y... qui ont été évalués au titre des frais futurs et dont le capital s'élève à la somme de 245. 050, 50 euros ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation s'étendra au chef de dispositif attaqué par le second moyen de cassation qui en est indivisible en ce qu'il concerne l'indemnisation des frais futurs engagées au bénéfice de la victime par ricochet. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Ivica Y..., demandeur au pourvoi incident.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une victime par ricochet (M. Y..., représentée par son tuteur) de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'auteur de l'accident (M. Z...) et de son assureur (le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS) à lui verser la somme de 50. 000 € en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE, en raison de son handicap, M. Y... était dans l'incapacité de vivre seul ; que, suite à l'accident de sa mère qui le prenait en charge, il avait dû être admis en internat complet dans un foyer d'accueil médicalisé ; que, cependant, le placement de M. Y... avait comme cause directe son handicap et sa situation personnelle et ne constituait qu'un préjudice indirect au regard de l'accident subi par sa mère ;
ALORS QUE chacun des événements en l'absence duquel le dommage ne serait pas survenu constitue une cause directe du préjudice subi ; qu'en constatant que le fils de la victime était atteint d'un handicap l'empêchant de vivre seul et que l'accident de sa mère qui le prenait en charge à son domicile avait entraîné son placement en internat complet dans un foyer d'accueil médicalisé, tout en décidant néanmoins que ce placement constituait un préjudice indirect de l'accident subi par la mère, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22684
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Exclusion - Cas - Frais d'hébergement et de soins de l'enfant handicapé de la victime - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours subrogatoire - Assiette - Exclusion - Cas - Prestations exposées pour la prise en charge de l'hébergement de l'enfant handicapé de la victime - Portée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Recours subrogatoire d'une caisse de sécurité sociale - Réparation d'un dommage - Etendue - Détermination - Portée

Ne constituent pas un préjudice consécutif à l'accident dont sa mère a été victime, les frais d'hébergement et de soins d'une personne qui, en raison de son handicap, doit être accueillie en foyer d'accueil médicalisé, peu important qu'elle ait, avant l'accident, été hébergée par sa mère. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui rejette le recours subrogatoire formé par une caisse primaire d'assurance maladie au titre des prestations exposées pour la prise en charge de cet hébergement


Références :

article 1382 du code civil

articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédure d'indemnisation

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 mars 2011

A rapprocher :Crim., 21 juillet 1998, pourvoi n° 97-84800, Bull. crim. 1998, n° 217 (cassation) ;Crim., 27 mai 2014, pourvoi n° 13-82116, Bull. crim. 2014, n° 139 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2016, pourvoi n°11-22684, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Rapporteur ?: Mme Isola
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:11.22684
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award