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18/05/2016 | FRANCE | N°15-84771

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2016, 15-84771


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Marcel X...,- M. Cyrille Y...,- M. Christian Z...,- M. Jean-Paul A...,- M. Philippe B...,- M. Daniel C...,- M. Jean-Pierre C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 6 juillet 2015, qui, pour infractions à la police de la chasse, a condamné le premier, à 300 euros et 200 euros d'amende, le deuxième, à 350 euros, 200 euros et 40 euros d'amende, le troisième, à 300 euros et 200 euros d'amende, le quatrième, à 300 euros et 200 e

uros d'amende, le cinquième, à 250 euros et 150 euros d'amende, le sixi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Marcel X...,- M. Cyrille Y...,- M. Christian Z...,- M. Jean-Paul A...,- M. Philippe B...,- M. Daniel C...,- M. Jean-Pierre C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 6 juillet 2015, qui, pour infractions à la police de la chasse, a condamné le premier, à 300 euros et 200 euros d'amende, le deuxième, à 350 euros, 200 euros et 40 euros d'amende, le troisième, à 300 euros et 200 euros d'amende, le quatrième, à 300 euros et 200 euros d'amende, le cinquième, à 250 euros et 150 euros d'amende, le sixième, à 250 euros et 150 euros d'amende, et le septième, à 250 euros et 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Farrenq-Nési, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 23 décembre 2012, au cours d'une surveillance effectuée sur la commune de Saint-Sulpice-la-Forêt, des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ont remarqué la présence de sept chasseurs qui, selon eux, effectuaient une battue, sur un territoire pour partie situé en forêt domaniale ; qu'ils ont procédé au contrôle de MM. Marcel X..., Cyrille Y..., Christian Z..., Jean-Paul A..., Philippe B..., Daniel C...et Jean-Pierre C..., dont aucun ne portait de moyen d'identification ; qu'un procès-verbal a été dressé notamment pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, chasse sans plan de chasse individuel obligatoire et non-respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs ; que, poursuivis de ces chefs devant le tribunal de police, les prévenus ont été relaxés du chef de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse et déclarés coupables pour le surplus ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 428-17-1, 4°, L. 425-2, 2°, L. 425-3-1, R. 428-17-1, alinéa 1 et R. 428-22 du code de l'environnement ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, la contravention de non-respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 428-1, § 1, 1°, L. 422-1 et R. 428-22 du code de l'environnement ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles R. 425-3 à R. 425-17 et R. 428-13 du code de l'environnement et l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, il résulte des articles R. 425-3 et R. 425-4 du code de l'environnement que dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués pour un territoire donné, ou par leurs ayants-droit ; que ces plans peuvent être sollicités par toute personne détenant le droit de chasse sur le territoire concerné ; qu'en outre, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire ;
Attendu que, d'autre part, aux termes de l'article R. 428-13 dudit code, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser sans plan de chasse individuel lorsqu'il est obligatoire ;
Attendu qu'enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire, l'arrêt attaqué retient que sur questions des agents de l'ONCFS, M. Y..., organisateur de la chasse, n'a communiqué qu'un bracelet pour un sanglier et pour un chevreuil pour le terrain privé où était censée se dérouler la chasse ; que lorsque les agents lui ont précisé que ses chiens se trouvaient en forêt domaniale de Rennes et poursuivaient des chevreuils, il n'a fourni aucun bracelet pour ce territoire et qu'aucun autre chasseur n'a pu le faire ; que les juges ajoutent que les agents, lors de leur intervention, n'ont jamais entendu ni vu M. Y... ou M. Z...tenter de rappeler leurs chiens qui étaient en action de chasse ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire la commission de la contravention de chasse sans plan de chasse individuel de la non-détention de bracelets de marquage, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher l'existence d'un tel plan pour le territoire concerné, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 juillet 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux déclarations de culpabilité et aux peines prononcées du chef de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84771
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Chasse - Contravention aux prescriptions d'un plan de chasse - Eléments constitutifs - Elément légal - Existence d'un plan de chasse pour le territoire concerné

CHASSE - Contravention aux prescriptions d'un plan de chasse - Eléments constitutifs - Elément légal - Existence d'un plan de chasse pour le territoire concerné CHASSE - Contravention aux prescriptions d'un plan de chasse - Attribution d'un plan de chasse individuel - Nécessité - Demande - Personne détenant un droit de chasse sur le territoire concerné - Cas - Location ou mise à disposition gratuite - Propriétaire ou mandataire

Il résulte des articles R. 425-3 et R. 425-4 du code de l'environnement que dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués pour un territoire donné, ou par leurs ayants-droit ; que ces plans peuvent être sollicités par toute personne détenant le droit de chasse sur le territoire concerné ; qu'en outre, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, après avoir retenu que les prévenus avaient le droit de chasser sur le territoire concerné, déduit la commission de la contravention de chasse sans plan de chasse individuel de la non-détention de bracelets de marquage, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'existence d'un tel plan pour ce territoire


Références :

articles R. 425-3 et R. 425-4 du code de l'environnement

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 juillet 2015

Sur la nécessité d'un plan de chasse individuel pour le grand gibier (article R. 228-15 du code rural), dans le même sens que : Crim., 12 janvier 1994, pourvoi n° 92-85592, Bull. crim. 1994, n° 17 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2016, pourvoi n°15-84771, Bull. crim. criminel 2016, n° 150
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 150

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Caby
Rapporteur ?: Mme Guého

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84771
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