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18/05/2016 | FRANCE | N°14-28867

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2016, 14-28867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2014), qu'à la suite de plusieurs sentences arbitrales allouant d'importants dommages-intérêts à la Selafa MJA et à la Selarl EMJ (les liquidateurs), en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la société Groupe Bernard X... (GBT) et de la société Financière immobilière Bernard
X...
(FIBT), les jugements d'ouverture de la liquidation judiciaire de ces deux sociétés ont été révisés et les liquidateurs, également liquidateurs judicia

ires de M. et Mme Bernard X... et des sociétés ACT et BT Gestion, désignés en qua...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2014), qu'à la suite de plusieurs sentences arbitrales allouant d'importants dommages-intérêts à la Selafa MJA et à la Selarl EMJ (les liquidateurs), en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la société Groupe Bernard X... (GBT) et de la société Financière immobilière Bernard
X...
(FIBT), les jugements d'ouverture de la liquidation judiciaire de ces deux sociétés ont été révisés et les liquidateurs, également liquidateurs judiciaires de M. et Mme Bernard X... et des sociétés ACT et BT Gestion, désignés en qualité de mandataires ad hoc des sociétés GBT et FIBT, avec mission de poursuivre les opérations d'apurement de leur passif ; que, dans ce cadre, les liquidateurs ont versé à la société GBT les fonds lui revenant, à la condition que celle-ci leur fournisse une garantie autonome à première demande à concurrence des créances discutées et des frais de justice ; qu'émise par la Société générale (la banque) pour une durée devant expirer le 8 juillet 2010, cette garantie a été, à la demande de la société GBT et des liquidateurs, prorogée à plusieurs reprises et, en dernier lieu, jusqu'au 30 juin 2013 ; que les liquidateurs ont mis la garantie en jeu par une lettre adressée le 28 juin 2013 à la banque, qui leur a répondu que cet appel était tardif pour lui être parvenu après les date et heure limites fixées par le dernier accord de prorogation ; que les liquidateurs ont assigné la banque en paiement du montant de la garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale des négociations et de la condamner à payer à la Selafa MJA et à la Selarl EMJ, en qualité de liquidateurs de M. et Mme X... et des sociétés ACT et BT Gestion, la somme de 9 547 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel retient que la banque a commis une faute, d'une part, en affirmant aux liquidateurs que la garantie serait prorogée au-delà du 30 juin 2013 et qu'il n'était donc pas nécessaire de mettre en jeu la garantie et, d'autre part, en s'abstenant de proroger ladite garantie ; qu'en se déterminant de la sorte, alors que, quand bien même les liquidateurs auraient été conduits à considérer, du fait des engagements qu'ils pouvaient penser que la banque avait ainsi pris à leur égard, que la garantie serait prorogée, la demande en paiement formée postérieurement par les liquidateurs caractérisait leur volonté claire et non équivoque de renoncer à toute prorogation, de sorte qu'ils ne pouvaient utilement prétendre avoir été trompés par la banque au sujet du caractère effectif ou non de cette prorogation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en imputant à faute à la banque de s'être abstenue de proroger la garantie, ainsi qu'elle s'y serait engagée, cependant que la demande en paiement clairement exprimée par les liquidateurs rendait cette prorogation, qu'elle ait été effective ou soit demeurée à l'état d'une simple proposition appelant confirmation, nécessairement devenue caduque et sans objet, ce que les liquidateurs ne pouvaient ignorer dès lors qu'ils avaient fait le choix de mobiliser d'ores et déjà la garantie en sollicitant son exécution, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1382 du code civil ;
3°/ que l'exécution d'une obligation entraîne son extinction et rend sans objet toute prorogation de son terme ; qu'en l'espèce, la Société générale faisait valoir qu'à l'approche du terme de la garantie, les liquidateurs disposaient, selon la règle « payer ou proroger », d'une option consistant soit à mettre en jeu la garantie, soit à en confirmer la prorogation, chacun de ces choix étant nécessairement exclusif l'un de l'autre ; qu'elle ajoutait que les liquidateurs ayant clairement demandé le versement immédiat des sommes constituant l'assiette de la garantie en lui notifiant en ce sens une demande en paiement, et ayant ultérieurement confirmé ce choix en mettant la banque en demeure de leur verser les sommes soit disant dues au titre de « la garantie prorogée jusqu'au 30 juin 2013 », il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir prorogé la garantie au-delà du 30 juin 2013, seule la question de savoir si, comme le prétendaient les liquidateurs, leur demande avait été régulièrement formée demeurant en litige ; que, pour faire abstraction de la demande en paiement clairement exprimée par les liquidateurs, la cour d'appel a relevé que cette demande était prétendument « destinée à ne produire aucun effet » dans la mesure où les parties s'étaient entendues, au début du mois de juin, soit bien avant la demande en paiement, sur le principe d'une prorogation au-delà du 30 juin 2013 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier que soit privée de ses effets juridiques la demande en paiement clairement exprimée, laquelle rendait nécessairement sans objet l'accord initial des parties quant à la prorogation de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ que, pour faire abstraction de la demande en paiement clairement exprimée par les liquidateurs dont l'arrêt estime qu'elle était « destinée à ne produire aucun effet », la cour d'appel a encore relevé que, par le passé, la garantie avait déjà été mise en oeuvre par les liquidateurs et que les parties avaient finalement décidé d'y substituer une prorogation du terme de la garantie ; qu'en statuant ainsi par des motifs tout aussi impropres à disqualifier ou à « priver d'effet » la demande en paiement formée par les liquidateurs dès lors que l'accord de prorogation dont la cour d'appel a constaté l'existence était antérieur à la demande en paiement finalement formulée par les liquidateurs et qu'une demande de paiement ferme de la somme de 9 547 000 euros, constituant l'assiette de la garantie, ne pouvait davantage valoir confirmation, au demeurant inutile, d'une prorogation de garantie sur laquelle les parties s'étaient initialement accordées un mois plus tôt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les demandes de mise en oeuvre de la garantie précédant celle du 28 juin 2013 doublaient de façon systématique les demandes de prorogation et précédaient, chaque fois, l'envoi des prorogations elles-mêmes, les délais prévus n'étant souvent pas respectés, la cour d'appel a déduit de cette pratique, régulièrement suivie par les parties depuis le début de leurs relations, et des échanges du 7 juin 2013, que la dernière demande en paiement ne pouvait être analysée comme l'exercice d'une option consistant dans le refus de se prévaloir du renouvellement de la garantie au-delà du 30 juin 2013, antinomique d'une demande de prorogation, et que, tant pour les liquidateurs que pour la banque, elle n'était pas destinée à produire un quelconque effet ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir la faute de la banque pour ne pas avoir prorogé la garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 75 000 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale des négociations, dit que la prorogation de la garantie après le 30 juin 2013 est inexistante, dit que, à défaut de mise en jeu régulière et de prorogation valable, la garantie à échéance du 30 juin 2013 est devenue caduque, et de la condamner à payer à la Selafa MJA et à la Selarl EMJ, en qualité de liquidateurs de M. et Mme X... et des sociétés ACT et BT Gestion, la somme de 9 547 000 euros, avec intérêts au taux légal, à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'en allouant aux liquidateurs une indemnité de 9 547 000 euros compensant le fait, pour ceux-ci, d'avoir été privés du bénéfice de la garantie au motif que la banque leur aurait fait croire, à tort, que la garantie serait prorogée ou aurait refusé d'exécuter son engagement de proroger la garantie, tout en constatant dans le même temps qu'il existait un accord de principe sur la prorogation de la garantie, ce dont il résultait, quand bien même il faudrait considérer avec l'arrêt que la demande en paiement était destinée à ne produire aucun effet, que la garantie avait effectivement été prorogée pour une durée indéterminée et qu'il ne pouvait dès lors être imputé à faute à la banque d'avoir faussement indiqué que la garantie serait prorogée ou d'avoir refusé de la proroger, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 1382, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la garantie ainsi prorogée à durée indéterminée n'avait pas été valablement résiliée par un courrier en date du 16 juillet 2013 adressé par le conseil de la banque aux liquidateurs, avant que celle-ci ne soit valablement appelée, de sorte que la banque n'était débitrice d'aucune somme à l'égard des liquidateurs au titre d'une éventuelle garantie prorogée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en refusant de faire cas du courrier de résiliation du 16 juillet 2013, au motif qu'en l'absence d'« acte de prorogation » émis par la banque, la garantie n'avait pu être prorogée, cependant que la garantie à première demande n'est pas un acte solennel et que l'échange des consentements des parties suffisait à proroger la garantie pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par le consentement mutuel de l'ensemble des parties au contrat, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en estimant que la garantie n'avait pas été prorogée pour une durée indéterminée en raison du refus de la banque de « procéder » à cette prorogation, cependant qu'une fois que les parties s'étaient accordées sur la prorogation de la garantie, la rétractation du consentement de la banque était inefficace, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu qu'il résultait des termes précis de leurs échanges que, par une rencontre de volonté ferme et définitive, les parties étaient parvenues à un accord sur le principe d'une prorogation de la garantie au-delà du 30 juin 2013 pour une durée restant à déterminer, l'arrêt, se fondant sur les termes de l'acte de garantie, qui précisaient que toute prorogation devrait faire l'objet d'une demande et que la durée de validité devrait être précisée, constate qu'aucun acte de prorogation de garantie au-delà de cette date n'a été émis par la banque et qu'au contraire, celle-ci a soutenu que la promesse de renouvellement de la garantie au-delà du 30 juin 2013 était devenue caduque en raison de sa mise en jeu tardive le 28 juin 2013 ; qu'en déduisant souverainement de ces constatations et appréciations que la garantie n'avait pas été prorogée pour une durée indéterminée au-delà du 30 juin 2013, ce qui la dispensait d'analyser la portée de la lettre du conseil de la banque du 16 juillet 2013, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 75 000 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale des négociations et de la condamner à payer à la Selafa MJA et à la Selarl EMJ, en qualité de liquidateurs de M. et Mme X... et des sociétés ACT et BT Gestion, la somme de 9 547 000 euros, avec intérêts au taux légal, à titre de dommages intérêts alors, selon le moyen, que le bénéficiaire d'une garantie autonome à première demande s'expose à un recours du donneur d'ordre s'il sollicite la mise en oeuvre de la garantie de façon indue, sans que la dette « principale » ne soit réelle ou exigible ; que le bénéficiaire d'une garantie à première demande qui, par la faute du garant, perd le bénéfice de la garantie, ne peut dès lors percevoir, à titre d'indemnité, une somme correspondant au montant de la garantie que si la défaillance du donneur d'ordre est établie ; qu'en reprochant à la banque de ne pas avoir « prorogé » la garantie et en allouant aux liquidateurs une somme équivalente au montant de la garantie, sans constater que le donneur d'ordre était défaillant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'eu égard au caractère autonome de la garantie à première demande, la cour d'appel n'avait pas à constater la défaillance de la société GBT, donneur d'ordre, pour allouer aux liquidateurs une indemnité destinée à les replacer dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si, en l'absence de faute de la banque, la garantie avait été prorogée au-delà du 30 juin 2013 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Selafa MJA et à la Selarl EMJ, en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de M. et Mme X... et des sociétés ACT et BT Gestion, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(Sur la prétendue faute de la Société Générale)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE à payer 75.000 € de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des négociations, et d'AVOIR condamné la Société Générale à payer à la Selafa MJA, prise en personne de Maître Jean Claude Y..., et à la Selarl EMJ, prise en la personne de Maître Didier Courtoux, es qualités de liquidateur de Monsieur et Madame X... et des sociétés ACT et BT Gestion, la somme de 9.547.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, à titre de dommages intérêts, et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant qu'il est constant qu'une garantie à première demande d'un montant de 15.500.000 euros a été émise, le 9 juillet 2009, par la SOCIETE GENERALE en faveur des liquidateurs judiciaires ; que, valide jusqu'au 9/7/2010, elle a été prorogée successivement jusqu'au 9/7/2011, 9/1/2012, 9/4/2012, 9/7/2012, 9/10/2012 pour un montant ramené à 15.109.000 €, jusqu'au 10/12/2012, jusqu'au pour un montant ramené à 9.547.000€, puis jusqu'au 10/4/2013 et enfin jusqu'au 10/6/2013 ; Considérant que le 7/7/2011, les liquidateurs, constatant que leur demande de prorogation du 25/3/2011 était restée sans réponse, ont mis en jeu la garantie ; que le 8/7/2011, la banque a répondu qu'elle n'avait pas convenance à proroger la garantie de sorte qu'elle prendrait fin le 9/7/2011 ; que le 11/7/2011, la banque a fait savoir qu'elle était d'accord pour que la garantie soit prorogée pendant 6 mois ; que la banque n'ayant effectué aucun envoi, les liquidateurs ont renouvelé la demande en paiement ; que le 15/12/2011, la garantie a été prorogée pour 6 mois à compter du 9/7/2011 ; que le 26/12/2011, les liquidateurs ont adressé une nouvelle demande de mise en jeu de la garantie qui a été suivie d'une lettre de leur conseil réclamant le paiement et menaçant la banque de poursuites judiciaires ; qu'une prorogation de 3 mois est intervenue ; que le 16/3/2012, une lettre de mise en oeuvre de la garantie a été adressée à la banque ; que la garantie a été prorogée du 26/4/2012 au 9/7/2012 ; que le 6/7/2012 les liquidateurs ont adressé à la banque « un courrier ... à titre conservatoire faute d'avoir reçu l'acte de renouvellement » ; que la banque a accusé réception de (la) mise en jeu conservatoire(et confirmé son) accord pour proroger (sa) garantie, laquelle a été adressée d'abord par courriel puis en original par courrier ; que le 1/10/2012, le 30/11/2012, le 5/2/2013, le 18/3/2013, le 2/4/2013, la garantie a été mise en jeu ; qu'à chaque fois la garantie a été prorogée ; Considérant que - le 5 juin 2013 à 18h06, la SOCIETE GENERALE a adressé un message électronique à Maître Y... ainsi libellé : « dans un but de simplification de nos échéances, et avec l'accord de notre client, nous souhaiterions proroger la date d'échéance de la GAPD en cours au 30 juin 2013. Pourriez vous nous signifier votre accord SVP » - le 6 juin 2013, à 8h56, Maître Y... a questionné : « Il s'agit d'une prorogation de la date d'échéance du 10/6/2013 au 30/6/2013 ? » - le 6 juin 2013 à 9h04, la SOCIETE GENERALE a répondu « Oui pour nous mettre en ligne avec tous nos dossiers ». -le 6 juin, à 15h54, Maître Y... a écrit « Pour éviter toutes difficultés, je vous informe que je vous fais parvenir ce jour une mise en jeu de la garantie à première demande. Je vous indique d'ores et déjà que nous ne sommes pas opposés à un renouvellement de cette garantie. Cependant, il conviendrait d'augmenter le délai, celui-ci tombant en août si nous nous en tenons au délai de deux mois. Je vous remercie de voir avec votre client si un délai de 4 mois est envisageable ». - le 6 juin 2013 à 16h15 la SOCIETE GENERALE a adressé ce message à Maître Y...: « merci pour votre e-mail. Je suis désolée de vous embêter avec ces détails mais pour des raisons informatiques nous aurions besoin de faire un premier renouvellement au 30 juin avant d'envisager une nouvelle échéance. Nous devons voir le client la semaine prochaine, je souhaiterai pouvoir lui faire signer la lettre d'ordre au 30/6/2013 dans l'immédiat et rediscuter des délais avec lui. J'ai bien noté que vous souhaitez obtenir un délai le plus long possible. Merci pour votre accord pour un premier renouvellement au 30/6/2013 et désolée pour les contraintes administratives que cela vous occasionne ». - le 7 juin 2013 à 4h47, Maître Y... a posé la question suivante à la SOCIETE GENERALE : « Dois je remettre en jeu la garantie avant le 30 juin » - le 7 juin 2013 à 9h16 la SOCIETE GENERALE a répondu « Non j'ai eu le client au fil hier soir il est également d'accord pour mettre en place ce process » ; Considérant qu'il est établi que la Selafa MJA a reçu, le 25/6/2013, la prorogation de la garantie à première demande jusqu'au 30/6/2013, inexactement datée du 16 avril 2013, que les liquidateurs ont adressé une lettre conjointe de mise en jeu de la garantie visant la garantie prorogée au 30 juin 2013 pour la somme de 9.547.000 €, doublée d'un courrier électronique de même date, le 28/6/2013 ; Considérant qu'il ne peut être pertinemment contesté que la mise en jeu de la garantie devait se faire au plus tard le 27/6/2013 à 16 heures, et que, dès lors, le délai était expiré lorsque les liquidateurs ont appelé la garantie le 28/6/2013, de sorte que la banque soutient à juste titre qu'elle n'est pas tenue au paiement de la somme de 9.547.000 €, correspondant à l'appel de la garantie ; Considérant que conformément aux termes de la garantie, toute prorogation doit faire l'objet d'une demande et que la durée de validité doit être précisée ; qu'il est constant qu'aucun acte de prorogation de garantie au delà du 30/6/2013 n'a été émis par la banque et qu'au contraire la banque a soutenu que la promesse de renouvellement de la garantie au delà du 30/6/2013 était devenue caduque, en raison de la mise en jeu du 28 juin 2013 ; que dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que la garantie a été prorogée au-delà du 30/6/2013 pour une durée indéterminée, et qu'elle a été valablement appelée le 22/10/2013; Considérant que le jugement déféré sera confirmé sur ces points ; Considérant qu'il résulte des courriels échangés les 5, 6 et 7 juin 2013 que la SOCIETE GENERALE, qui est à l'origine, pour des raisons de fonctionnement interne, de la demande de prorogation, a sollicité les liquidateurs pour qu'ils acceptent, dans un premier temps, que la date d'échéance soit prorogée du 10 juin 2013 au 30 juin 2013 ; qu'une nouvelle prorogation, au delà du 30 juin 2013, devait intervenir, dont la durée a été discutée par les liquidateurs qui voulaient éviter que l'échéance ne tombe au mois d'août; qu'il résulte indiscutablement des termes clairs et précis des échanges, qui caractérisent, sur le principe, une rencontre des volontés, ferme et définitive, que la garantie serait prorogée, d'abord au 30/6/2013, puis ensuite, au delà, pour une durée qui restait à déterminer ; Considérant que la question a été expressément posée de savoir si la garantie devait être mise en jeu avant le 30 juin 2013 ; que la réponse à cette question est là encore extrêmement claire, dépourvue de toute équivoque ou ambiguïté ; que la banque a répondu par la négative en précisant qu'elle avait recueilli l'accord de son client sur la prorogation; Considérant que l'examen des pièces versées aux débats qui a été effectué ci-dessus démontre que les précédentes demandes de mises en oeuvre de la garantie doublaient de façon systématique les demandes de prorogations et précédaient, chaque fois, l'envoi des prorogations elles mêmes, les délais prévus n'étant souvent pas respectés ; Considérant, ainsi, que la demande en paiement, qui a été faite le 28/6/2013 par les liquidateurs, ne saurait être analysée comme l'exercice d'une option consistant dans le refus de se prévaloir du renouvellement au delà du 30/6/2013, et étant antinomique d'une demande de prorogation ; Considérant que la mise en jeu du 28/6/2013, compte tenu des échanges du 7/6/2013 et des prorogations antérieures, n'était, tant pour les liquidateurs eux mêmes que pour la banque, destinée à produire aucun effet ; Considérant qu'aucune conséquence ne peut être tirée de la mise en demeure postérieure au 28/6/2013 et de l'assignation subséquente, l'attitude des liquidateurs étant dictée par la décision de la SOCIETE GENERALE de refuser le paiement ; Considérant qu'en affirmant aux liquidateurs, d'une part, que la garantie serait prorogée d'abord au 30/6/2013 puis à une date ultérieure, et d'autre part, qu'il n'était pas nécessaire de mettre en jeu la garantie, puis en prenant prétexte du caractère tardif et irrégulier de la mise en jeu de pure forme qui avait été effectuée par les liquidateurs, pour refuser le paiement et en s'abstenant de proroger la garantie, la SOCIETE GENERALE a commis une faute dont elle doit réparation aux liquidateurs ; que le préjudice subi est égal au montant de la garantie dont les liquidateurs ont été privés ; que la banque sera donc condamnée à payer la somme de 9.547.000 € aux liquidateurs, les intérêts courant à compter de la présente décision qui fixe le préjudice ; Considérant en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE à payer aux liquidateurs la somme de 75.000€ à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale de négociations ; Considérant qu'aucune des circonstances de l'espèce ne permet de qualifier d'abusive la résistance de la SOCIETE GENERALE ; que les liquidateurs doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant que la SOCIETE GENERALE , qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 10.000 € à ce titre ; que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu qu'en demandant dans leurs conclusions en réplique au tribunal de faire droit à leur appel é la Garantie prorogée après le 30 juin 2013 dans l'hypothèse où l'appel du 28 juin invoqué dans leur assignation serait déclaré non valable, les Liquidateurs ont exercé le même droit, celui qu'ils estiment tenir de la Garantie à première demande délivrée le 9 juillet 2009 et de ses successives prorogations comme de l'accord allégué des parties pour une nouvelle prorogation après le 30 juin 2013, droit qu'ils invoquent sous deux formes différentes, celle de l'appel du 28 juin 2013, ou alternativement s'il n'est pas valable, celle de l'appel du octobre 2013, qu'en tout état de cause, ces moyens ont été développés dans la même instance et que dés lors le principe Invoqué de concentration des moyens ne s'applique pas, Attendu que le principe de l'estoppel qui interdirait de se contredire eu détriment d'autrui et que le juge français e introduit dans notre droit avec circonspection en certains cas, notamment de déloyauté, ne saurait non plus trouver à s'appliquer en la circonstance dés lors qu'en demandant eu juge de condamner le garant à première demande à payer suite à l'appel fait, ou à défaut, de donner plein effet à la prorogation selon eux acquise, les Liquidateurs formulent une demande subsidiaire et ne se contredisent pas, Le tribunal dira les demandes des Liquidateurs recevables et déboutera le SOCIETE GENERALE de ses fins de non-recevoir ; Sur l'appel de la Garantie à échéance au 30 luin 2013 et le dol. Attendu que la Garantie prorogée pour une durée supplémentaire de vingt jours jusqu'au 30 juin 2013 l'a été par un acte daté par erreur du 16 avril 2013 portant un cachet de réception par MM en date du 25 juin 2013, acte qui stipulait en son article 3 les conditions de mise en jeu par les bénéficiaires dans les termes ci-après « Toute demande de mise en jeu au titre de la Garantie Autonome é Première Demande par les Bénéficiaires devra être adressée à compter des présentes par lettre remise en main propre contre décharge ou par télécopie au numéro suivant : 377 97.97.59.19 (Service des Engagements), jusqu'au 27 juin 2013 à 15 h 00 (heure de Paris) suivie d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante ; Société Générale Monaco Gestion Privée, 13/15 bld des Moulins, 98000 MONACO à l'attention du Service des Engagements. », Attendu que les Liquidateurs ont mis en jeu cette garantie par une lettre datée du 25 juin 2013, que cette lettre fait référence non pas à l'acte de prorogation portant le cachet de réception au 25 juin mais à la Garantie du 7 mai 2013 « ayant pour échéance le 10 juin 2013 prorogée jusqu'au 30 juin 2013 » la copie jointe annoncée étant « la Garantie Autonome à Première Demande du 7 mai 2013 », ce qui met en évidence que cette lettre a été rédigée avant de recevoir l'acte de prorogation, Attendu cependant qu'il est constant que ce n'est que le 28 juin 2013 que les Liquidateurs l'ont envoyée par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception, Attendu que la Garantie à Première Demande à échéance du 30 juin 2013 ne subordonne pas le paiement é une autre condition que celles de sa mise en jeu dans le respect des conditions prescrites, que le strict respect de ces conditions s'impose faute de quoi le mise en jeu est irrégulière ; que, selon la SOCIETE GENERALE, les Liquidateurs n'ont pas respecté les conditions de mise en jeu prescrites par la Garantie en termes de forme de l'envoi et de délai ; que, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'irrégularité alléguée tenant au fait que le mise en jeu du 28 juin 2013 e été effectuée par courriel et non au moyen de la télécopie prescrite, comme l'avaient été toutes les précédentes qui avaient été reçues sans protestation, le tribunal retient que la lettre de mise en jeu de la Garantie à échéance du 30 juin e été envoyée par courriel et postée le 28 juin, soit après la date limite prescrite du 27 juin 2013 à 15h00 heures, Attendu que les Liquidateurs expliquent ce retard et l'erreur commise par le fait que l'acte de la nouvelle Garantie prorogée au 30 juin qui mentionnait ce délai e été reçu tardivement, le 25 juin, et que, pour la première fois, il avait porté à trois jours le délai d'appel fixé le jeudi précédent un terme du dimanche, alors que les lettres de Garantie précédentes l'avaient toujours fixé jusqu'à la verne à 16 heures de la date d'échéance ou le vendredi avant un week-end, et arguent des manoeuvres et du dol dont ils ont été victimes, ce dol faisant, selon eux, exception aux régies frauduleusement opposées par la Banque, Attendu que, si l'erreur commise par les Liquidateurs peut en partie s'expliquer par le fait que, ainsi que relevé précédemment, ils ont manifestement rédigé la lettre de mise en jeu datée du 25 juin avant d'avoir reçu, le même jour, l'acte de prorogation au contenu duquel Ils n'ont pas ensuite suffisamment prêté attention, ces circonstances et explications ne sont pas de nature à remédier à la tardiveté de rappel ; que, par ailleurs, alors que le dol ne se présume pas, les Liquidateurs n'apportent pas la, preuve qui leur Incombe que la SOCIETE GENERALE aurait, par des manoeuvres, intentionnellement cherché à leur faire commettre cette erreur, Attendu que l'appel tardif et Irrégulier du 25 juin 2013 ne peut valoir demande de paiement, et qu'à défaut d'appel, sauf accord valable de prorogation, la Garantie à échéance au 30 juin 2013 est nécessairement devenue caduque n'a eu qu'au « fil », sur une prorogation de la Garantie après le 30 juin 2013, que néanmoins cette position rapprochée de la demande des Liquidateurs du 6 juin 2013 vaut accord des deux parties sur le principe d'une prorogation de la Garantie après le 30 juin 2013, et non accord exprès comme le soutiennent les Liquidateurs, Attendu que la SOCIETE GENERALE n'a pas en définitive adressé aux Liquidateurs d'acte de prorogation de la Garantie jusqu'à une nouvelle échéance postérieure au 30 juin 2013 et qu'elle déclare oralement à la barre qu'elle n'a pu le faire n'ayant pas reçu d'ordre en ce sens de son donneur d'ordre ; que, quelle que soit l'appréciation que le tribunal donnera du caractère fondé ou non fondé de cette abstention, il y a lieu de dire que, compte tenu du formalisme de rigueur pour toute garantie à première demande qui ne peut qu'être exprès, l'absence de tout acte de prorogation e pour conséquence 'Inexistence d'une garantie é première demande é échéance postérieure au 30 juin 2013, Le tribunal dira que la prorogation de la Garantie après le 30 juin 2013 est inexistante et que la mise en jeu du 22 octobre 2013 est sans effet et que, à défaut de sa mise en jeu régulière ou de sa prorogation formelle, la Garantie é échéance du 30 juin 2013 est devenue caduque »
1°/ ALORS QUE la Cour d'appel retient (p. 9 § 2) que la Société Générale a commis une faute, d'une part, en affirmant aux liquidateurs que la garantie serait prorogée au-delà du 30 juin 2013 et qu'il n'était donc pas nécessaire de mettre en jeu la garantie et, d'autre part, en s'abstenant de proroger ladite garantie ; qu'en se déterminant de la sorte, alors que, quand bien même les liquidateurs auraient été conduits à considérer, du fait des engagements qu'ils pouvaient penser que la banque avait ainsi pris à leur égard, que la garantie serait prorogée, la demande en paiement formée postérieurement par les liquidateurs caractérisait leur volonté claire et non équivoque de renoncer à toute prorogation, de sorte qu'ils ne pouvaient utilement prétendre avoir été trompés par la banque au sujet du caractère effectif ou non de cette prorogation, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS QU' en imputant à faute à la banque de s'être abstenue de proroger la garantie, ainsi qu'elle s'y serait engagée, cependant que la demande en paiement clairement exprimée par les liquidateurs rendait cette prorogation, qu'elle ait été effective ou soit demeurée à l'état d'une simple proposition appelant confirmation, nécessairement devenue caduque et sans objet, ce que les liquidateurs ne pouvaient ignorer, dès lors qu'ils avaient fait le choix de mobiliser d'ores et déjà la garantie en sollicitant son exécution, la Cour d'appel a violé de plus fort l'article 1382 du code civil ;
3°/ ALORS QUE l'exécution d'une obligation entraine son extinction et rend sans objet toute prorogation de son terme ; qu'en l'espèce, la Société Générale faisait valoir qu'à l'approche du terme de la garantie, les liquidateurs disposaient, selon la règle « payer ou proroger », d'une option consistant soit à mettre en jeu la garantie, soit à en confirmer la prorogation, chacun de ces choix étant nécessairement exclusif l'un de l'autre (conclusions, p.10s.) ; qu'elle ajoutait que les liquidateurs ayant clairement demandé le versement immédiat des sommes constituant l'assiette de la garantie en lui notifiant en ce sens une demande en paiement, et ayant ultérieurement confirmé ce choix en mettant la banque en demeure de leur verser les sommes soit disant dues au titre de « la garantie prorogée jusqu'au 30 juin 2013 », il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir prorogé la garantie au-delà du 30 juin 2013, seule la question de savoir si, comme le prétendaient les liquidateurs, leur demande avait été régulièrement formée demeurant en litige ; que pour faire abstraction de la demande en paiement clairement exprimée par les liquidateurs, la Cour d'appel a relevé que cette demande était prétendument « destiné e à ne produire aucun effet » dans la mesure où les parties s'étaient entendues, au début du mois de juin - soit bien avant la demande en paiement - sur le principe d'une prorogation au-delà du 30 juin 2013 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier que soit privée de ses effets juridiques la demande en paiement clairement exprimée, laquelle rendait nécessairement sans objet l'accord initial des parties quant à la prorogation de la garantie, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ ALORS en outre QUE pour faire abstraction de la demande en paiement clairement exprimée par les liquidateurs dont l'arrêt estime qu'elle était « destinée à ne produire aucun effet », la Cour d'appel a encore relevé que, par le passé, la garantie avait déjà été mise en oeuvre par les liquidateurs et que les parties avaient finalement décidé d'y substituer une prorogation du terme de la garantie ; qu'en statuant ainsi par des motifs tout aussi impropres à disqualifier ou à « priver d'effet » la demande en paiement formée par les liquidateurs dès lors que l'accord de prorogation dont la Cour d'appel a constaté l'existence était antérieur à la demande en paiement finalement formulée par les liquidateurs et qu'une demande de paiement ferme de la somme de 9.547.000 euros, constituant l'assiette de la garantie, ne pouvait davantage valoir confirmation – au demeurant inutile – d'une prorogation de garantie sur laquelle les parties s'étaient initialement accordées un mois plus tôt, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
(sur la faute de la banque, abstraction faite de la demande en paiement clairement exprimée par les liquidateurs)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement uniquement en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE à payer 75.000 € de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des négociations, dit que la prorogation de la Garantie après le 30 juin 2013 est inexistante, dit que, à défaut de mise en jeu régulière et de prorogation valable, la Garantie à échéance du 30 juin 2013 est devenue caduque, et d'AVOIR condamné la Société Générale à payer à la Selafa MJA, prise en personne de Maître Jean Claude Y..., et à la Selarl EMJ, prise en la personne de Maître Didier Courtoux, es qualités de liquidateur de Monsieur et Madame X... et des sociétés ACT et BT Gestion, la somme de 9.547.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, à titre de dommages intérêts, et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant qu'il est constant qu'une garantie à première demande d'un montant de 15.500.000 euros a été émise, le 9 juillet 2009, par la SOCIETE GENERALE en faveur des liquidateurs judiciaires ; que, valide jusqu'au 9/7/2010, elle a été prorogée successivement jusqu'au 9/7/2011, 9/1/2012, 9/4/2012, 9/7/2012, 9/10/2012 pour un montant ramené à 15.109.000 €, jusqu'au 10/12/2012, jusqu'au pour un montant ramené à 9.547.000€, puis jusqu'au 10/4/2013 et enfin jusqu'au 10/6/2013 ; Considérant que le 7/7/2011, les liquidateurs, constatant que leur demande de prorogation du 25/3/2011 était restée sans réponse, ont mis en jeu la garantie ; que le 8/7/2011, la banque a répondu qu'elle n'avait pas convenance à proroger la garantie de sorte qu'elle prendrait fin le 9/7/2011 ; que le 11/7/2011, la banque a fait savoir qu'elle était d'accord pour que la garantie soit prorogée pendant 6 mois ; que la banque n'ayant effectué aucun envoi, les liquidateurs ont renouvelé la demande en paiement ; que le 15/12/2011, la garantie a été prorogée pour 6 mois à compter du 9/7/2011 ; que le 26/12/2011, les liquidateurs ont adressé une nouvelle demande de mise en jeu de la garantie qui a été suivie d'une lettre de leur conseil réclamant le paiement et menaçant la banque de poursuites judiciaires ; qu'une prorogation de 3 mois est intervenue ; que le 16/3/2012, une lettre de mise en oeuvre de la garantie a été adressée à la banque ; que la garantie a été prorogée du 26/4/2012 au 9/7/2012 ; que le 6/7/2012 les liquidateurs ont adressé à la banque un courrier ... à titre conservatoire faute d'avoir reçu l'acte de renouvellement ; que la banque a accusé réception de (la) mise en jeu conservatoire(et confirmé son) accord pour proroger (sa) garantie, laquelle a été adressée d'abord par courriel puis en original par courrier ; que le 1/10/2012, le 30/11/2012, le 5/2/2013, le 18/3/2013, le 2/4/2013, la garantie a été mise en jeu ; qu'à chaque fois la garantie a été prorogée ; Considérant que - le 5 juin 2013 à 18h06, la SOCIETE GENERALE a adressé un message électronique à Maître Y... ainsi libellé : « dans un but de simplification de nos échéances, et avec l'accord de notre client, nous souhaiterions proroger la date d'échéance de la GAPD en cours au 30 juin 2013. Pourriez vous nous signifier votre accord SVP » - le 6 juin 2013, à 8h56, Maître Y... a questionné : Il s'agit d'une prorogation de la date d'échéance du 10/6/2013 au 30/6/2013 » - le 6 juin 2013 à 9h04, la SOCIETE GENERALE a répondu « Oui pour nous mettre en ligne avec tous nos dossiers ». -le 6 juin, à 15h54, Maître Y... a écrit « Pour éviter toutes difficultés, je vous informe que je vous fais parvenir ce jour une mise en jeu de la garantie à première demande. Je vous indique d'ores et déjà que nous ne sommes pas opposés à un renouvellement de cette garantie. Cependant, il conviendrait d'augmenter le délai, celui-ci tombant en août si nous nous en tenons au délai de deux mois. Je vous remercie de voir avec votre client si un délai de 4 mois est envisageable ». - le 6 juin 2013 à 16h15 la SOCIETE GENERALE a adressé ce message à Maître Y...: « merci pour votre e-mail. Je suis désolée de vous embêter avec ces détails mais pour des raisons informatiques nous aurions besoin de faire un premier renouvellement au 30 juin avant d'envisager une nouvelle échéance. Nous devons voir le client la semaine prochaine, je souhaiterai pouvoir lui faire signer la lettre d'ordre au 30/6/2013 dans l'immédiat et rediscuter des délais avec lui. J'ai bien noté que vous souhaitez obtenir un délai le plus long possible. Merci pour votre accord pour un premier renouvellement au 30/6/2013 et désolée pour les contraintes administratives que cela vous occasionne ». - le 7 juin 2013 à 4h47, Maître Y... a posé la question suivante à la SOCIETE GENERALE : « Dois je remettre en jeu la garantie avant le 30 juin » - le 7 juin 2013 à 9h16 la SOCIETE GENERALE a répondu « Non j'ai eu le client au fil hier soir il est également d'accord pour mettre en place ce process » ; Considérant qu'il est établi que la Selafa MJA a reçu, le 25/6/2013, la prorogation de la garantie à première demande jusqu'au 30/6/2013, inexactement datée du 16 avril 2013, que les liquidateurs ont adressé une lettre conjointe de mise en jeu de la garantie visant la garantie prorogée au 30 juin 2013 pour la somme de 9.547.000 €, doublée d'un courrier électronique de même date, le 28/6/2013 ; Considérant qu'il ne peut être pertinemment contesté que la mise en jeu de la garantie devait se faire au plus tard le 27/6/2013 à 16 heures, et que, dès lors, le délai était expiré lorsque les liquidateurs ont appelé la garantie le 28/6/2013, de sorte que la banque soutient à juste titre qu'elle n'est pas tenue au paiement de la somme de 9.547.000 €, correspondant à l'appel de la garantie ; Considérant que conformément aux termes de la garantie, toute prorogation doit faire l'objet d'une demande et que la durée de validité doit être précisée ; qu'il est constant qu'aucun acte de prorogation de garantie au delà du 30/6/2013 n'a été émis par la banque et qu'au contraire la banque a soutenu que la promesse de renouvellement de la garantie au delà du 30/6/2013 était devenue caduque, en raison de la mise en jeu du 28 juin 2013 ; que dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que la garantie a été prorogée au-delà du 30/6/2013 pour une durée indéterminée, et qu'elle a été valablement appelée le 22/10/2013 ; Considérant que le jugement déféré sera confirmé sur ces points ; Considérant qu'il résulte des courriels échangés les 5, 6 et 7 juin 2013 que la SOCIETE GENERALE, qui est à l'origine, pour des raisons de fonctionnement interne, de la demande de prorogation, a sollicité les liquidateurs pour qu'ils acceptent, dans un premier temps, que la date d'échéance soit prorogée du 10 juin 2013 au 30 juin 2013 ; qu'une nouvelle prorogation, au delà du 30 juin 2013, devait intervenir, dont la durée a été discutée par les liquidateurs qui voulaient éviter que l'échéance ne tombe au mois d'août; qu'il résulte indiscutablement des termes clairs et précis des échanges, qui caractérisent, sur le principe, une rencontre des volontés, ferme et définitive, que la garantie serait prorogée, d'abord au 30/6/2013, puis ensuite, au delà, pour une durée qui restait à déterminer ; Considérant que la question a été expressément posée de savoir si la garantie devait être mise en jeu avant le 30 juin 2013 ; que la réponse à cette question est là encore extrêmement claire, dépourvue de toute équivoque ou ambiguïté ; que la banque a répondu par la négative en précisant qu'elle avait recueilli l'accord de son client sur la prorogation; Considérant que l'examen des pièces versées aux débats qui a été effectué ci-dessus démontre que les précédentes demandes de mises en oeuvre de la garantie doublaient de façon systématique les demandes de prorogations et précédaient, chaque fois, l'envoi des prorogations elles mêmes, les délais prévus n'étant souvent pas respectés ; Considérant, ainsi, que la demande en paiement, qui a été faite le 28/6/2013 par les liquidateurs, ne saurait être analysée comme l'exercice d'une option consistant dans le refus de se prévaloir du renouvellement au delà du 30/6/2013, et étant antinomique d'une demande de prorogation ; Considérant que la mise en jeu du 28/6/2013, compte tenu des échanges du 7/6/2013 et des prorogations antérieures, n'était, tant pour les liquidateurs eux mêmes que pour la banque, destinée à produire aucun effet ; Considérant qu'aucune conséquence ne peut être tirée de la mise en demeure postérieure au 28/6/2013 et de l'assignation subséquente, l'attitude des liquidateurs étant dictée par la décision de la SOCIETE GENERALE de refuser le paiement ; Considérant qu'en affirmant aux liquidateurs, d'une part, que la garantie serait prorogée d'abord au 30/6/2013 puis à une date ultérieure, et d'autre part, qu'il n'était pas nécessaire de mettre en jeu la garantie, puis en prenant prétexte du caractère tardif et irrégulier de la mise en jeu de pure forme qui avait été effectuée par les liquidateurs, pour refuser le paiement et en s'abstenant de proroger la garantie, la SOCIETE GENERALE a commis une faute dont elle doit réparation aux liquidateurs ; que le préjudice subi est égal au montant de la garantie dont les liquidateurs ont été privés ; que la banque sera donc condamnée à payer la somme de 9.547.000 € aux liquidateurs, les intérêts courant à compter de la présente décision qui fixe le préjudice ; Considérant en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE à payer aux liquidateurs la somme de 75.000€ à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale de négociations ; Considérant qu'aucune des circonstances de l'espèce ne permet de qualifier d'abusive la résistance de la SOCIETE GENERALE ; que les liquidateurs doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant que la SOCIETE GENERALE , qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 10.000 € à ce titre ; que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu qu'en demandant dans leurs conclusions en réplique au tribunal de faire droit à leur appel é la Garantie prorogée après le 30 juin 2013 dans l'hypothèse où l'appel du 28 juin invoqué dans leur assignation serait déclaré non valable, les Liquidateurs ont exercé le même droit, celui qu'ils estiment tenir de la Garantie à première demande délivrée le 9 juillet 2009 et de ses successives prorogations comme de l'accord allégué des parties pour une nouvelle prorogation après le 30 juin 2013, droit qu'ils invoquent sous deux formes différentes, celle de l'appel du 28 juin 2013, ou alternativement s'il n'est pas valable, celle de l'appel du octobre 2013, qu'en tout état de cause, ces moyens ont été développés dans la même instance et que dès lors le principe Invoqué de concentration des moyens ne s'applique pas, Attendu que le principe de l'estoppel qui interdirait de se contredire eu détriment d'autrui et que le juge français e introduit dans notre droit avec circonspection en certains cas, notamment de déloyauté, ne saurait non plus trouver à s'appliquer en la circonstance dès lors qu'en demandant eu juge de condamner le garant à première demande à payer suite à l'appel fait, ou à défaut, de donner plein effet à la prorogation selon eux acquise, les Liquidateurs formulent une demande subsidiaire et ne se contredisent pas, Le tribunal dira les demandes des Liquidateurs recevables et déboutera le SOCIETE GENERALE de ses fins de non-recevoir ; Sur l'appel de la Garantie à échéance au 30 juin 2013 et le dol. Attendu que la Garantie prorogée pour une durée supplémentaire de vingt jours jusqu'au 30 juin 2013 l'a été par un acte daté par erreur du 16 avril 2013 portant un cachet de réception par MM en date du 25 juin 2013, acte qui stipulait en son article 3 les conditions de mise en jeu par les bénéficiaires dans les termes ci-après « Toute demande de mise en jeu au titre de la Garantie Autonome é Première Demande par les Bénéficiaires devra être adressée à compter des présentes par lettre remise en main propre contre décharge ou par télécopie au numéro suivant : 377 97.97.59.19 (Service des Engagements), jusqu'au 27 juin 2013 à 15 h 00 (heure de Paris) suivie d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante ; Société Générale Monaco Gestion Privée, 13/15 bld des Moulins, 98000 MONACO à l'attention du Service des Engagements. », Attendu que les Liquidateurs ont mis en jeu cette garantie par une lettre datée du 25 juin 2013, que cette lettre fait référence non pas à l'acte de prorogation portant le cachet de réception au 25 juin mais à la Garantie du 7 mai 2013 « ayant pour échéance le 10 juin 2013 prorogée jusqu'au 30 juin 2013 » la copie jointe annoncée étant « la Garantie Autonome à Première Demande du 7 mai 2013 », ce qui met en évidence que cette lettre a été rédigée avant de recevoir l'acte de prorogation, Attendu cependant qu'il est constant que ce n'est que le 28 juin 2013 que les Liquidateurs l'ont envoyée par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception, Attendu que la Garantie à Première Demande à échéance du 30 juin 2013 ne subordonne pas le paiement é une autre condition que celles de sa mise en jeu dans le respect des conditions prescrites, que le strict respect de ces conditions s'impose faute de quoi le mise en jeu est irrégulière ; que, selon la SOCIETE GENERALE, les Liquidateurs n'ont pas respecté les conditions de mise en jeu prescrites par la Garantie en termes de forme de l'envoi et de délai ; que, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'irrégularité alléguée tenant au fait que le mise en jeu du 28 juin 2013 e été effectuée par courriel et non au moyen de la télécopie prescrite, comme l'avaient été toutes les précédentes qui avaient été reçues sans protestation, le tribunal retient que la lettre de mise en jeu de la Garantie à échéance du 30 juin e été envoyée par courriel et postée le 28 juin, soit après la date limite prescrite du 27 juin 2013 à 15h00 heures, Attendu que les Liquidateurs expliquent ce retard et l'erreur commise par le fait que l'acte de la nouvelle Garantie prorogée au 30 juin qui mentionnait ce délai e été reçu tardivement, le 25 juin, et que, pour la première fois, il avait porté à trois jours le délai d'appel fixé le jeudi précédent un terme du dimanche, alors que les lettres de Garantie précédentes l'avaient toujours fixé jusqu'à la verne à 16 heures de la date d'échéance ou le vendredi avant un week-end, et arguent des manoeuvres et du dol dont ils ont été victimes, ce dol faisant, selon eux, exception aux régies frauduleusement opposées par la Banque, Attendu que, si l'erreur commise par les Liquidateurs peut en partie s'expliquer par le fait que, ainsi que relevé précédemment, ils ont manifestement rédigé la lettre de mise en jeu datée du 25 juin avant d'avoir reçu, le même jour, l'acte de prorogation au contenu duquel Ils n'ont pas ensuite suffisamment prêté attention, ces circonstances et explications ne sont pas de nature à remédier à la tardiveté de rappel ; que, par ailleurs, alors que le dol ne se présume pas, les Liquidateurs n'apportent pas la, preuve qui leur Incombe que la SOCIETE GENERALE aurait, par des manoeuvres, intentionnellement cherché à leur faire commettre cette erreur, Attendu que l'appel tardif et Irrégulier du 25 juin 2013 ne peut valoir demande de paiement, et qu'à défaut d'appel, sauf accord valable de prorogation, la Garantie à échéance au 30 juin 2013 est nécessairement devenue caduque n'a eu qu'au « fil », sur une prorogation de la Garantie après le 30 juin 2013, que néanmoins cette position rapprochée de la demande des Liquidateurs du 6 juin 2013 vaut accord des deux parties sur le principe d'une prorogation de la Garantie après le 30 juin 2013, et non accord exprès comme le soutiennent les Liquidateurs, Attendu que la SOCIETE GENERALE n'a pas en définitive adressé aux Liquidateurs d'acte de prorogation de la Garantie jusqu'à une nouvelle échéance postérieure au 30 juin 2013 et qu'elle déclare oralement à la barre qu'elle n'a pu le faire n'ayant pas reçu d'ordre en ce sens de son donneur d'ordre ; que, quelle que soit l'appréciation que le tribunal donnera du caractère fondé ou non fondé de cette abstention, il y a lieu de dire que, compte tenu du formalisme de rigueur pour toute garantie à première demande qui ne peut qu'être exprès, l'absence de tout acte de prorogation e pour conséquence 'Inexistence d'une garantie é première demande é échéance postérieure au 30 juin 2013, Le tribunal dira que la prorogation de la Garantie après le 30 juin 2013 est inexistante et que la mise en jeu du 22 octobre 2013 est sans effet et que, à défaut de sa mise en jeu régulière ou de sa prorogation formelle, la Garantie é échéance du 30 juin 2013 est devenue caduque »
1°/ ALORS QU' en allouant aux liquidateurs une indemnité de 9.547.000 euros compensant le fait, pour ceux-ci, d'avoir été privés du bénéfice de la garantie au motif que la banque leur aurait fait croire, à tort, que la garantie serait prorogée ou aurait refusé d'exécuter son engagement de proroger la garantie, tout en constatant dans le même temps qu'il existait un accord de principe sur la prorogation de la garantie, ce dont il résultait, quand bien même il faudrait considérer avec l'arrêt que la demande en paiement était destinée à ne produire aucun effet, que la garantie avait effectivement été prorogée pour une durée indéterminée et qu'il ne pouvait dès lors être imputé à faute à la banque d'avoir faussement indiqué que la garantie serait prorogée ou d'avoir refusé de la proroger, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 1382 ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QU' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p.12), si la garantie ainsi prorogée à durée indéterminée n'avait pas été valablement résiliée par un courrier en date du 16 juillet 2013 adressé par le conseil de la banque aux liquidateurs, avant que celle-ci ne soit valablement appelée, de sorte que la banque n'était débitrice d'aucune somme à l'égard des liquidateurs au titre d'une éventuelle garantie prorogée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en refusant de faire cas du courrier de résiliation du 16 juillet 2013, au motif qu'en l'absence d' « acte de prorogation » émis par la banque, la garantie n'avait pu être prorogée, cependant que la garantie à première demande n'est pas un acte solennel et que l'échange des consentements des parties suffisait à proroger la garantie pour une durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS QUE les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par le consentement mutuel de l'ensemble des parties au contrat, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en estimant que la garantie n'avait pas été prorogée pour une durée indéterminée en raison du refus de la banque de « procéder » à cette prorogation, cependant qu'une fois que les parties s'étaient accordées sur la prorogation de la garantie, la rétractation du consentement de la banque était inefficace, la Cour d'appel a, derechef, violé l'article 1134 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
(sur le lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice des liquidateurs)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE à payer 75.000 € de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des négociations, et d'AVOIR condamné la Société Générale à payer à la Selafa MJA, prise en personne de Maître Jean Claude Y..., et à la Selarl EMJ, prise en la personne de Maître Didier Courtoux, es qualités de liquidateur de Monsieur et Madame X... et des sociétés ACT et BT Gestion, la somme de 9.547.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, à titre de dommages intérêts, et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant qu'il est constant qu'une garantie à première demande d'un montant de 15.500.000 euros a été émise, le 9 juillet 2009, par la SOCIETE GENERALE en faveur des liquidateurs judiciaires ; que, valide jusqu'au 9/7/2010, elle a été prorogée successivement jusqu'au 9/7/2011, 9/1/2012, 9/4/2012, 9/7/2012, 9/10/2012 pour un montant ramené à 15.109.000 €, jusqu'au 10/12/2012, jusqu'au pour un montant ramené à 9.547.000€, puis jusqu'au 10/4/2013 et enfin jusqu'au 10/6/2013 ; Considérant que le 7/7/2011, les liquidateurs, constatant que leur demande de prorogation du 25/3/2011 était restée sans réponse, ont mis en jeu la garantie ; que le 8/7/2011, la banque a répondu qu'elle n'avait pas convenance à proroger la garantie de sorte qu'elle prendrait fin le 9/7/2011 ; que le 11/7/2011, la banque a fait savoir qu'elle était d'accord pour que la garantie soit prorogée pendant 6 mois ; que la banque n'ayant effectué aucun envoi, les liquidateurs ont renouvelé la demande en paiement ; que le 15/12/2011, la garantie a été prorogée pour 6 mois à compter du 9/7/2011 ; que le 26/12/2011, les liquidateurs ont adressé une nouvelle demande de mise en jeu de la garantie qui a été suivie d'une lettre de leur conseil réclamant le paiement et menaçant la banque de poursuites judiciaires ; qu'une prorogation de 3 mois est intervenue ; que le 16/3/2012, une lettre de mise en oeuvre de la garantie a été adressée à la banque ; que la garantie a été prorogée du 26/4/2012 au 9/7/2012 ; que le 6/7/2012 les liquidateurs ont adressé à la banque un courrier ... à titre conservatoire faute d'avoir reçu l'acte de renouvellement ; que la banque a accusé réception de (la) mise en jeu conservatoire(et confirmé son) accord pour proroger (sa) garantie, laquelle a été adressée d'abord par courriel puis en original par courrier ; que le 1/10/2012, le 30/11/2012, le 5/2/2013, le 18/3/2013, le 2/4/2013, la garantie a été mise en jeu ; qu'à chaque fois la garantie a été prorogée ; Considérant que - le 5 juin 2013 à 18h06, la SOCIETE GENERALE a adressé un message électronique à Maître Y... ainsi libellé : « dans un but de simplification de nos échéances, et avec l'accord de notre client, nous souhaiterions proroger la date d'échéance de la GAPD en cours au 30 juin 2013. Pourriez vous nous signifier votre accord SVP » - le 6 juin 2013, à 8h56, Maître Y... a questionné : Il s'agit d'une prorogation de la date d'échéance du 10/6/2013 au 30/6/2013 » - le 6 juin 2013 à 9h04, la SOCIETE GENERALE a répondu « Oui pour nous mettre en ligne avec tous nos dossiers ». -le 6 juin, à 15h54, Maître Y... a écrit « Pour éviter toutes difficultés, je vous informe que je vous fais parvenir ce jour une mise en jeu de la garantie à première demande. Je vous indique d'ores et déjà que nous ne sommes pas opposés à un renouvellement de cette garantie. Cependant, il conviendrait d'augmenter le délai, celui-ci tombant en août si nous nous en tenons au délai de deux mois. Je vous remercie de voir avec votre client si un délai de 4 mois est envisageable ». - le 6 juin 2013 à 16h15 la SOCIETE GENERALE a adressé ce message à Maître Y...: « merci pour votre e-mail. Je suis désolée de vous embêter avec ces détails mais pour des raisons informatiques nous aurions besoin de faire un premier renouvellement au 30 juin avant d'envisager une nouvelle échéance. Nous devons voir le client la semaine prochaine, je souhaiterai pouvoir lui faire signer la lettre d'ordre au 30/6/2013 dans l'immédiat et rediscuter des délais avec lui. J'ai bien noté que vous souhaitez obtenir un délai le plus long possible. Merci pour votre accord pour un premier renouvellement au 30/6/2013 et désolée pour les contraintes administratives que cela vous occasionne ». - le 7 juin 2013 à 4h47, Maître Y... a posé la question suivante à la SOCIETE GENERALE : « Dois je remettre en jeu la garantie avant le 30 juin » - le 7 juin 2013 à 9h16 la SOCIETE GENERALE a répondu « Non j'ai eu le client au fil hier soir il est également d'accord pour mettre en place ce process » ; Considérant qu'il est établi que la Selafa MJA a reçu, le 25/6/2013, la prorogation de la garantie à première demande jusqu'au 30/6/2013, inexactement datée du 16 avril 2013, que les liquidateurs ont adressé une lettre conjointe de mise en jeu de la garantie visant la garantie prorogée au 30 juin 2013 pour la somme de 9.547.000 €, doublée d'un courrier électronique de même date, le 28/6/2013 ; Considérant qu'il ne peut être pertinemment contesté que la mise en jeu de la garantie devait se faire au plus tard le 27/6/2013 à 16 heures, et que, dès lors, le délai était expiré lorsque les liquidateurs ont appelé la garantie le 28/6/2013, de sorte que la banque soutient à juste titre qu'elle n'est pas tenue au paiement de la somme de 9.547.000 €, correspondant à l'appel de la garantie ; Considérant que conformément aux termes de la garantie, toute prorogation doit faire l'objet d'une demande et que la durée de validité doit être précisée ; qu'il est constant qu'aucun acte de prorogation de garantie au delà du 30/6/2013 n'a été émis par la banque et qu'au contraire la banque a soutenu que la promesse de renouvellement de la garantie au delà du 30/6/2013 était devenue caduque, en raison de la mise en jeu du 28 juin 2013 ; que dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que la garantie a été prorogée au-delà du 30/6/2013 pour une durée indéterminée, et qu'elle a été valablement appelée le 22/10/2013 ; Considérant que le jugement déféré sera confirmé sur ces points ; Considérant qu'il résulte des courriels échangés les 5, 6 et 7 juin 2013 que la SOCIETE GENERALE, qui est à l'origine, pour des raisons de fonctionnement interne, de la demande de prorogation, a sollicité les liquidateurs pour qu'ils acceptent, dans un premier temps, que la date d'échéance soit prorogée du 10 juin 2013 au 30 juin 2013 ; qu'une nouvelle prorogation, au delà du 30 juin 2013, devait intervenir, dont la durée a été discutée par les liquidateurs qui voulaient éviter que l'échéance ne tombe au mois d'août; qu'il résulte indiscutablement des termes clairs et précis des échanges, qui caractérisent, sur le principe, une rencontre des volontés, ferme et définitive, que la garantie serait prorogée, d'abord au 30/6/2013, puis ensuite, au delà, pour une durée qui restait à déterminer ; Considérant que la question a été expressément posée de savoir si la garantie devait être mise en jeu avant le 30 juin 2013 ; que la réponse à cette question est là encore extrêmement claire, dépourvue de toute équivoque ou ambiguïté ; que la banque a répondu par la négative en précisant qu'elle avait recueilli l'accord de son client sur la prorogation; Considérant que l'examen des pièces versées aux débats qui a été effectué ci-dessus démontre que les précédentes demandes de mises en oeuvre de la garantie doublaient de façon systématique les demandes de prorogations et précédaient, chaque fois, l'envoi des prorogations elles mêmes, les délais prévus n'étant souvent pas respectés ; Considérant, ainsi, que la demande en paiement, qui a été faite le 28/6/2013 par les liquidateurs, ne saurait être analysée comme l'exercice d'une option consistant dans le refus de se prévaloir du renouvellement au delà du 30/6/2013, et étant antinomique d'une demande de prorogation ; Considérant que la mise en jeu du 28/6/2013, compte tenu des échanges du 7/6/2013 et des prorogations antérieures, n'était, tant pour les liquidateurs eux mêmes que pour la banque, destinée à produire aucun effet ; Considérant qu'aucune conséquence ne peut être tirée de la mise en demeure postérieure au 28/6/2013 et de l'assignation subséquente, l'attitude des liquidateurs étant dictée par la décision de la SOCIETE GENERALE de refuser le paiement ; Considérant qu'en affirmant aux liquidateurs, d'une part, que la garantie serait prorogée d'abord au 30/6/2013 puis à une date ultérieure, et d'autre part, qu'il n'était pas nécessaire de mettre en jeu la garantie, puis en prenant prétexte du caractère tardif et irrégulier de la mise en jeu de pure forme qui avait été effectuée par les liquidateurs, pour refuser le paiement et en s'abstenant de proroger la garantie, la SOCIETE GENERALE a commis une faute dont elle doit réparation aux liquidateurs ; que le préjudice subi est égal au montant de la garantie dont les liquidateurs ont été privés ; que la banque sera donc condamnée à payer la somme de 9.547.000 € aux liquidateurs, les intérêts courant à compter de la présente décision qui fixe le préjudice ; Considérant en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE à payer aux liquidateurs la somme de 75.000€ à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale de négociations ; Considérant qu'aucune des circonstances de l'espèce ne permet de qualifier d'abusive la résistance de la SOCIETE GENERALE ; que les liquidateurs doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant que la SOCIETE GENERALE , qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 10.000 € à ce titre ; que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu qu'en demandant dans leurs conclusions en réplique au tribunal de faire droit à leur appel é la Garantie prorogée après le 30 juin 2013 dans l'hypothèse où l'appel du 28 juin invoqué dans leur assignation serait déclaré non valable, les Liquidateurs ont exercé le même droit, celui qu'ils estiment tenir de la Garantie à première demande délivrée le 9 juillet 2009 et de ses successives prorogations comme de l'accord allégué des parties pour une nouvelle prorogation après le 30 juin 2013, droit qu'ils invoquent sous deux formes différentes, celle de l'appel du 28 juin 2013, ou alternativement s'il n'est pas valable, celle de l'appel du octobre 2013, qu'en tout état de cause, ces moyens ont été développés dans la même instance et que dès lors le principe Invoqué de concentration des moyens ne s'applique pas, Attendu que le principe de l'estoppel qui interdirait de se contredire eu détriment d'autrui et que le juge français e introduit dans notre droit avec circonspection en certains cas, notamment de déloyauté, ne saurait non plus trouver à s'appliquer en la circonstance dès lors qu'en demandant eu juge de condamner le garant à première demande à payer suite à l'appel fait, ou à défaut, de donner plein effet à la prorogation selon eux acquise, les Liquidateurs formulent une demande subsidiaire et ne se contredisent pas, Le tribunal dira les demandes des Liquidateurs recevables et déboutera le SOCIETE GENERALE de ses fins de non-recevoir ; Sur l'appel de la Garantie à échéance au 30 juin 2013 et le dol. Attendu que la Garantie prorogée pour une durée supplémentaire de vingt jours jusqu'au 30 juin 2013 l'a été par un acte daté par erreur du 16 avril 2013 portant un cachet de réception par MM en date du 25 juin 2013, acte qui stipulait en son article 3 les conditions de mise en jeu par les bénéficiaires dans les termes ci-après « Toute demande de mise en jeu au titre de la Garantie Autonome é Première Demande par les Bénéficiaires devra être adressée à compter des présentes par lettre remise en main propre contre décharge ou par télécopie au numéro suivant : 377 97.97.59.19 (Service des Engagements), jusqu'au 27 juin 2013 à 15 h 00 (heure de Paris) suivie d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante ; Société Générale Monaco Gestion Privée, 13/15 bld des Moulins, 98000 MONACO à l'attention du Service des Engagements. », Attendu que les Liquidateurs ont mis en jeu cette garantie par une lettre datée du 25 juin 2013, que cette lettre fait référence non pas à l'acte de prorogation portant le cachet de réception au 25 juin mais à la Garantie du 7 mai 2013 « ayant pour échéance le 10 juin 2013 prorogée jusqu'au 30 juin 2013 » la copie jointe annoncée étant « la Garantie Autonome à Première Demande du 7 mai 2013 », ce qui met en évidence que cette lettre a été rédigée avant de recevoir l'acte de prorogation, Attendu cependant qu'il est constant que ce n'est que le 28 juin 2013 que les Liquidateurs l'ont envoyée par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception, Attendu que la Garantie à Première Demande à échéance du 30 juin 2013 ne subordonne pas le paiement é une autre condition que celles de sa mise en jeu dans le respect des conditions prescrites, que le strict respect de ces conditions s'impose faute de quoi le mise en jeu est irrégulière ; que, selon la SOCIETE GENERALE, les Liquidateurs n'ont pas respecté les conditions de mise en jeu prescrites par la Garantie en termes de forme de l'envoi et de délai ; que, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'irrégularité alléguée tenant au fait que le mise en jeu du 28 juin 2013 e été effectuée par courriel et non au moyen de la télécopie prescrite, comme l'avaient été toutes les précédentes qui avaient été reçues sans protestation, le tribunal retient que la lettre de mise en jeu de la Garantie à échéance du 30 juin e été envoyée par courriel et postée le 28 juin, soit après la date limite prescrite du 27 juin 2013 à 15h00 heures, Attendu que les Liquidateurs expliquent ce retard et l'erreur commise par le fait que l'acte de la nouvelle Garantie prorogée au 30 juin qui mentionnait ce délai e été reçu tardivement, le 25 juin, et que, pour la première fois, il avait porté à trois jours le délai d'appel fixé le jeudi précédent un terme du dimanche, alors que les lettres de Garantie précédentes l'avaient toujours fixé jusqu'à la verne à 16 heures de la date d'échéance ou le vendredi avant un week-end, et arguent des manoeuvres et du dol dont ils ont été victimes, ce dol faisant, selon eux, exception aux régies frauduleusement opposées par la Banque, Attendu que, si l'erreur commise par les Liquidateurs peut en partie s'expliquer par le fait que, ainsi que relevé précédemment, ils ont manifestement rédigé la lettre de mise en jeu datée du 25 juin avant d'avoir reçu, le même jour, l'acte de prorogation au contenu duquel Ils n'ont pas ensuite suffisamment prêté attention, ces circonstances et explications ne sont pas de nature à remédier à la tardiveté de rappel ; que, par ailleurs, alors que le dol ne se présume pas, les Liquidateurs n'apportent pas la, preuve qui leur Incombe que la SOCIETE GENERALE aurait, par des manoeuvres, intentionnellement cherché à leur faire commettre cette erreur, Attendu que l'appel tardif et Irrégulier du 25 juin 2013 ne peut valoir demande de paiement, et qu'à défaut d'appel, sauf accord valable de prorogation, la Garantie à échéance au 30 juin 2013 est nécessairement devenue caduque n'a eu qu'au « fil », sur une prorogation de la Garantie après le 30 juin 2013, que néanmoins cette position rapprochée de la demande des Liquidateurs du 6 juin 2013 vaut accord des deux parties sur le principe d'une prorogation de la Garantie après le 30 juin 2013, et non accord exprès comme le soutiennent les Liquidateurs, Attendu que la SOCIETE GENERALE n'a pas en définitive adressé aux Liquidateurs d'acte de prorogation de la Garantie jusqu'à une nouvelle échéance postérieure au 30 juin 2013 et qu'elle déclare oralement à la barre qu'elle n'a pu le faire n'ayant pas reçu d'ordre en ce sens de son donneur d'ordre ; que, quelle que soit l'appréciation que le tribunal donnera du caractère fondé ou non fondé de cette abstention, il y a lieu de dire que, compte tenu du formalisme de rigueur pour toute garantie à première demande qui ne peut qu'être exprès, l'absence de tout acte de prorogation e pour conséquence 'Inexistence d'une garantie é première demande é échéance postérieure au 30 juin 2013, Le tribunal dira que la prorogation de la Garantie après le 30 juin 2013 est inexistante et que la mise en jeu du 22 octobre 2013 est sans effet et que, à défaut de sa mise en jeu régulière ou de sa prorogation formelle, la Garantie é échéance du 30 juin 2013 est devenue caduque »
ALORS QUE le bénéficiaire d'une garantie autonome à première demande s'expose à un recours du donneur d'ordre s'il sollicite la mise en oeuvre de la garantie de façon indue, sans que la dette « principale » ne soit réelle ou exigible ; que le bénéficiaire d'une garantie à première demande qui, par la faute du garant, perd le bénéfice de la garantie, ne peut dès lors percevoir, à titre d'indemnité, une somme correspondant au montant de la garantie que si la défaillance du donneur d'ordre est établie ; qu'en reprochant à la banque de ne pas avoir « prorogé » la garantie et en allouant aux liquidateurs une somme équivalente au montant de la garantie, sans constater que le donneur d'ordre était défaillant, la Cour d'appel a n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-28867
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2016, pourvoi n°14-28867


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28867
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