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18/05/2016 | FRANCE | N°14-26124

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2016, 14-26124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 2014), que de 1995 à 2007, la société Générale du granit a vendu des granits à la société Van Camp ; que cette dernière s'est plainte en 2007 de défauts de conformité portant sur des bordures commandées pour la réalisation d'un chantier à Uden puis sur des dalles destinées à la réalisation d'un chantier à Lier ; qu'assignée en paiement des factures par la société Générale du granit, la société Van Camp a demandé reconventionnellement la

réparation de son préjudice résultant des défauts de conformité de la marchandise ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 2014), que de 1995 à 2007, la société Générale du granit a vendu des granits à la société Van Camp ; que cette dernière s'est plainte en 2007 de défauts de conformité portant sur des bordures commandées pour la réalisation d'un chantier à Uden puis sur des dalles destinées à la réalisation d'un chantier à Lier ; qu'assignée en paiement des factures par la société Générale du granit, la société Van Camp a demandé reconventionnellement la réparation de son préjudice résultant des défauts de conformité de la marchandise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Van Camp fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Générale du granit la somme en principal de 69 405,84 euros alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur les pièces versées aux débats, sans les identifier et les examiner, fût-ce succinctement ; qu'en se référant, pour retenir que les matériaux renvoyés en raison de leur non-conformité avaient été remplacés par le vendeur, aux pièces produites aux débats, sans les mentionner et sans procéder, même sommairement, à leur analyse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans un courriel du 6 septembre 2007, la société Van Camp indiquait sa préférence pour une note de crédit plutôt que pour une compensation en matériaux, la cour d'appel a retenu, en examinant les pièces versées aux débats, qu'aucune nouvelle facturation n'ayant été opérée par la société Van Camp, les matériaux renvoyés avaient été remplacés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Van Camp fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de la somme globale de 63 793,41 euros au titre de la moins-value des marchandises alors, selon le moyen, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant, d'un côté, que l'acquéreur avait, notamment en mai et septembre 2007, émis des protestations sur la qualité et la conformité des marchandises livrées de manière échelonnée sur deux chantiers entre octobre 2006 et décembre 2007, et, de l'autre, que l'acquéreur n'avait émis aucune réserve sur lesdites livraisons échelonnées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a relevé que la société Van Camp n'avait émis aucune réserve lors des livraisons échelonnées de granits sur les deux chantiers pendant plus d'un an et constaté qu'elle avait émis, bien après les livraisons, des protestations tardives ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Van Camp aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Générale du granit la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Van Camp

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un acquéreur de marchandises (la société Van Camp, l'exposante) à payer à son fournisseur (la Société Générale du Granit) la somme en principal de 69.405,84 € TTC, outre les intérêts contractuels de 1,5 % par mois à compter du 24 décembre 2008 avec capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le litige relatif aux dalles du chantier Lier portait sur la qualité ou la conformité de certaines dalles livrées successivement entre avril et juin 2007, puis entre septembre et octobre 2007, puis du 6 novembre au 19 décembre 2007 ; qu'à partir de mai 2007, la société Van Camp avait contesté les livraisons ; qu'une surface de dalles de 69,85 m² avait été renvoyée à la Société Générale du Granit le 29 octobre 2007, sans frais de transport supplémentaires ; que les pièces produites révélaient que, contrairement à la préférence exprimée par la société Van Camp pour l'établissement d'avoirs à la suite de ce retour, telle n'avait pas été la solution retenue, les matériaux renvoyés ayant au contraire été remplacés pour permettre l'achèvement du chantier dont la surface n'avait pas été réduite, sans qu'une nouvelle facturation eût été opérée ; que la réclamation d'un avoir du chef des dalles renvoyées le 29 octobre n'était dès lors pas justifiée (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4, à p. 8, alinéa 2) ;

ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les pièces versées aux débats, sans les identifier et les examiner, fût-ce succinctement ; qu'en se référant, pour retenir que les matériaux renvoyés en raison de leur non-conformité avaient été remplacés par le vendeur, aux pièces produites aux débats, sans les mentionner et sans procéder, même sommairement, à leur analyse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un acquéreur de marchandises (la société Van Camp, l'exposante) de sa demande reconventionnelle aux fins d'obtenir la condamnation de son fournisseur (la Société Générale du Granit) à lui payer la somme globale de 63.793,41 € au titre de la moins-value desdites marchandises ;

AUX MOTIFS QU'aucun élément probant ne justifiait la moins-value réclamée par la société Van Camp sur la totalité de la marchandise livrée pour un montant cumulé de 63.793,41 €, quand elle n'avait jamais mis en cause la catégorie de classement des produits facturés dont elle avait pris livraison sans aucune réserve, de manière échelonnée, pendant plus d'un an (arrêt attaqué, p. 8, 8ème alinéa) ;

ALORS QUE la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant, d'un côté, que l'acquéreur avait, notamment en mai et septembre 2007, émis des protestations sur la qualité et la conformité des marchandises livrées de manière échelonnée sur deux chantiers entre octobre 2006 et décembre 2007, et, de l'autre, que l'acquéreur n'avait émis aucune réserve sur lesdites livraisons échelonnées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26124
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2016, pourvoi n°14-26124


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26124
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