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18/05/2016 | FRANCE | N°14-25436

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2016, 14-25436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu avec la société UCB, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), un contrat d'agent pour la distribution de prêts immobiliers aux particuliers sur le territoire de la Martinique, contrat poursuivi par la société Optimal, dont elle était la gérante ; qu'ayant refusé d'accepter la modification des conditions de rémunération décidée par la banque pour l'ensemble de ses agents et acceptée par leur syndicat, la

société Optimal a pris acte de la rupture du contrat et, avec Mme X......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu avec la société UCB, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), un contrat d'agent pour la distribution de prêts immobiliers aux particuliers sur le territoire de la Martinique, contrat poursuivi par la société Optimal, dont elle était la gérante ; qu'ayant refusé d'accepter la modification des conditions de rémunération décidée par la banque pour l'ensemble de ses agents et acceptée par leur syndicat, la société Optimal a pris acte de la rupture du contrat et, avec Mme X..., a assigné la banque en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Optimal et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation de Mme X... pour le préjudice causé par les conséquences de la clause de non-concurrence lui interdisant toute activité professionnelle alors, selon le moyen, que nul ne peut être tenu d'une obligation de non-concurrence contractuellement stipulée s'il ne l'a acceptée ; qu'en rejetant la demande de Mme X... fondée sur le fait qu'elle était tierce au contrat comprenant la clause au motif que Mme X... était l'interlocuteur des clients de la BNP Paribas Personal Finance de sorte que la clause était légitime sans caractériser que la clause avait été acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant soutenu dans leurs conclusions d'appel, d'un côté, qu'il était constant que Mme X..., bien que n'ayant pas personnellement souscrit à l'obligation de non-concurrence contractée par la société Optimal envers la banque et en dépit de l'effet relatif des conventions, ne pouvait faire autrement, dans le contexte de ses relations avec la société Optimal et des relations de celle-ci avec la banque, que de respecter cette obligation et, de l'autre, que le « statut » des agents UCB faisait peser cette obligation sur les associés et les collaborateurs de l'agent, la société Optimal et Mme X... ne sont pas recevables à proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'ils ont développée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour arrêter le montant de l'indemnité compensatrice due par la banque à la société Optimal, l'arrêt, après avoir constaté que l'article 8. 4 du statut des agents UCB stipulait que cette indemnité serait égale à la rémunération moyenne d'une année et serait calculée sur la moyenne arithmétique des rémunérations, toutes catégories confondues, acquises durant les trente-six derniers mois du contrat, retient que la rémunération globale de la société Optimal s'étant élevée à 167 478 euros en 2008, 235 328, 46 euros en 2009 et 367 454 euros en 2010, il y a lieu de chiffrer le montant de l'indemnité compensatrice à la somme de 256 743, 56 euros ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Optimal avait perçu des commissions en 2011, de sorte que ses rémunérations des trois dernières années civiles précédant la cessation des relations contractuelles n'étaient pas représentatives des commissions acquises au cours des trente-six derniers mois d'exécution du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... qui, invoquant le caractère abusif de la clause de non-concurrence, demandait réparation du préjudice qu'elle lui causait, la cour d'appel, après avoir relevé que cette personne, dirigeante de la société Optimal, était, de ce fait, l'interlocuteur des clients et qu'il était, dès lors, légitime pour la banque de prévoir une clause de non-concurrence à son endroit, retient que la clause était stipulée pour deux ans, s'appliquait au département du secteur d'activité de l'agent, la Martinique, et qu'au titre des activités, était visée une représentation directe ou indirecte de sociétés concurrentes de la banque pour l'octroi de prêts immobiliers ainsi que pour l'octroi de prêts personnels à ses clients ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause litigieuse était proportionnée aux intérêts légitimes de la banque au regard de l'objet du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à la société Optimal la somme de 256 753, 48 euros au titre de l'indemnité compensatrice, rejette la demande d'indemnisation de Mme X... au titre du préjudice causé par les conséquences de la clause de non-concurrence et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, rectifié le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Optimal et Mme Marie-Thérèse Y... épouse X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Optimal et Mme X... de leurs demandes d'indemnisation autres que celle relative à la compensation du défaut d'exercice de son droit de présenter un successeur ;
AUX MOTIFS QUE la société BNP Paribas Personal soutient ne pas être à l'origine de la rupture dans la mesure où il appartenait à la société Optimal d'accepter ou de refuser les nouvelles conditions de rémunération qu'elle lui proposait et affirme lui avoir maintenu ses conditions de rémunération antérieures ; que la société Optimal fait valoir, d'une part, que la société BNP Paribas Personal n'avait pas le droit de mettre unilatéralement un terme au mandat d'intérêt commun qui les liait, d'autre part, qu'elle n'a jamais été démissionnaire ; que la rupture du contrat incombe au mandant dès lors que celui-ci l'a provoquée en imposant à son mandant une modification substantielle des conditions de calcul de sa rémunération, entraînant pour lui une diminution de celle-ci et qu'il ne pouvait accepter en raison des conséquences négatives susceptibles d'en découler ; que dans ces conditions la société Optimal, qui a pris acte de la rupture, ne saurait être considérée comme démissionnaire ; que les parties étaient liés par un contrat à durée indéterminée de sorte que chacune d'elles était libre d'y mettre fin en respectant les conditions contractuellement stipulées, étant observé que le contrat d'agent faisait expressément référence au statut des agents UCB ; que la société Optimal a contesté l'application de ces dispositions, faisant valoir que les parties étaient liées par un mandat d'intérêt commun relevant des règles du code civil ; que le statut des agents de l'UCB en date du 2 juillet 2001 dispose que « les rapports entre l'UCB et ses agents … sont ceux de mandant à mandataire dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun régi par le Code civil » ; que, si le statut précité qualifie le mandat, il ne précise pas les éléments de l'activité qui caractériseraient un mandat d'intérêt commun ; que le contrat signé le 25 mars 2005 que le mandat conclu entre la société Optimal et l'UCB le a pour objet « un mandat d'agent de l'UCB » ; que ce contrat stipule un objectif de résultat, l'UCB se réservant un droit de résiliation dans les conditions prévues par le statut de ses agents ; que le contrat stipule que le mandataire ne peut engager le mandant « sans avoir préalablement reçu une autorisation spéciale et écrite » ce qui exclut une représentation de la société BNP Paribas Personal par son agent ; que si l'activité des agents a été décrite par l'UCB comme étant caractérisée par les points suivants : « vous pilotez votre activité et organisez les moyens nécessaires à la croissance de votre centre de profit, vous représentez l'UCB et développez l'activité sur votre secteur géographique, vous êtes à l'écoute des opportunités de votre marché et intervenez auprès des instances professionnelles représentatives de votre région, vous conseillez les clients et leur proposez des solutions de financements, vous construisez votre rémunération », il n'en résulte pas la démonstration que la société Optimal avait le pouvoir d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de son mandant ; que le contrat stipulait au contraire « votre société est en relation avec les responsables de nos organisations de région et elle adresse ou fait adresser les demandes de prêts qu'elle recueille au Centre d'étude qui lui est désigné » ; que la société UCB dans un courrier du 23 mai 2008 avisant ses agents de la fusion avec le groupe BNP Paribas indiquait que le mandat énonce « Vous (l'agent) aurez essentiellement à recueillir et/ou nous transmettre les demandes de prêts de la vocation UCB. Ainsi dès la fusion réalisée.... (le) mandat devra se lire comme habilitant l'Agent à recueillir et/ou à transmettre les demandes de prêts de la vocation de BNP Paribas Personal Finance PF puisque BNP Paribas Personal Finance sera substituée à l'UCB » ; qu'il résulte de ces éléments que la société Optimal a développé une activité spécifique d'intermédiaire en opérations de banque relevant du monopole bancaire et que le contrat d'agent liant les parties n'est pas un mandat d'intérêt commun régi par le Code Civil ; que le statut des agents de l'UCB dispose que le mandat peut cesser : soit de plein droit, soit par la volonté de l'agent, soit par la volonté de l'UCB, soit pour un motif d'ordre public ; que la société BNP Paribas Personal ayant notifié à son agent des modifications substantielles de sa rémunération, il s'ensuit une cessation du contrat à l'initiative de la société BNP Paribas Personal que la société Optimal n'a fait qu'acter, sans pour autant que cette rupture soit fautive ; que sur l'indemnisation de la société Optimal, la société Optimal expose avoir subi un préjudice considérable dans la mesure où elle a contribué à adapter l'offre de crédit immobilier au marché particulier des DOM en 2004 et 2005 et que malgré la concurrence du fait de réseaux parallèles installés par son mandant, elle lui a assuré une profitabilité meilleure qu'aucun autre agent ; que toutefois l'article 8. 4 du Statut des agents UCB dispose que l'agent a droit à une indemnité compensatrice équivalente à une année de commissions acquises au cours des trente-six derniers mois ; que la société BNP Paribas Personal ne conteste pas avoir proposé au cours de l'instance de régler à son agent la somme de 209 964 €, montant que la société conteste comme étant en dessous du montant contractuellement prévu ; que le statut dispose que cette indemnité sera égale à la rémunération moyenne d'une année et sera calculée sur la moyenne arithmétique des rémunérations, toutes catégories confondues, acquises durant les 36 derniers mois du mandat de l'agent ; que la rémunération globale de la société Optimal s'étant élevée à 167 478 € en 2008, 235 328, 46 € en 2009 et à 367 454 € en 2010, il y a lieu de chiffrer le montant de l'indemnité compensatrice à la somme de 256 753, 48 € ; qu'il y a lieu de débouter la société Optimal de ses autres demandes indemnitaires fondées sur une rupture fautive du mandat ; que sur les autres demandes de la société Optimal, que la société Optimal soutient que la rupture des relations relève de l'article L. 442-6. 1 du code de commerce en ce que des faits qui ont pour effet « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre financier dans les droits et obligations des parties, d'obtenir ou de tenter d'obtenir sous la menace d'une rupture brutale, totale ou partielle des relations commerciales des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiements, les modalités de vente.... », constituent des fautes obligeant leur auteur à réparation ; que les nouvelles conditions de rémunération avaient reçu l'aval du syndicat des agents et n'avaient pas soulevé de contestations de la part des autres agents ; que si elles avaient une incidence plus importante pour la société Optimal, cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un déséquilibre en résultant dans les droits et obligations réciproques, ni de ce qu'elles auraient eu un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la débouter de ses demandes indemnitaires sur ces fondements ; que sur la demande au titre de pertes de commissions, la société Optimal soutient ne pas avoir perçu les commissions PBA sur la période de septembre 2010 à juin 2011 ; que la société BNP Paribas Personal le conteste faisant valoir qu'elle a continué d'appliquer les anciennes conditions de rémunération et a précisé et justifié du montant des commissions versées à ce titre ; que la société Optimal n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande, la seule baisse du montant de la rémunération versée ne démontrant pas qu'elle n'a pas été remplie de ses droits ; que d'ailleurs la société BNP Paribas Personal explique que cette baisse qui concernait tous ses agents était due à une baisse des taux d'intérêts, ce qui est avéré, et que c'était une des raisons de la modification de la base de calcul ; qu'au demeurant la société Optima, qui n'a jamais contesté avoir reçu le détail des commissions qui lui était versées, était en mesure de préciser les opérations sur lesquelles elle n'aurait pas reçu cette rémunération ce qu'elle ne fait pas, produisant seulement une analyse de son expert-comptable sur ce qu'elle aurait dû être sur la base de la moyenne de son activité ; que la société Optimal ne saurait demander l'organisation d'une expertise pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que la société Optimal ne conteste pas avoir bénéficié d'avances de la part de son mandant ; que ce dernier produit un historique des comptes avances et reports au 31 août 2011 et au 31 janvier 2012, date à laquelle le solde s'élevait à 6463, 75 € à son profit ; que la société Optimal n'apporte aucun élément probant pour contester ceux-ci ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la société BNP Paribas Personal et a ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ; que sur la demande de Mme X..., cette dernière fait valoir qu'elle était soumise à une clause de non-concurrence qui était abusive en ce qui concerne la limitation territoriale, les activités et en ce qu'elle concerne une personne physique qui n'était pas partie au contrat incluant cette clause ; que, néanmoins, Mme X... était la dirigeante de la société Optimal et était de ce fait l'interlocuteur des clients ; que dès lors il était légitime pour la société BNP Paribas Personal de prévoir une clause de non-concurrence à son endroit ; qu'une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et l'espace ; que cette clause était stipulée pour deux ans et s'appliquait au département du secteur d'activité de l'agent à savoir La Martinique ; que s'agissant des activités, étaient visée la représentation directe ou indirecte de sociétés concurrentes de l'IUCB, pour l'octroi de prêts immobiliers ainsi que pour l'octroi de prêts personnels aux clients de l'UCB » ; que cette clause, limitée dans le temps et l'espace l'était aussi quant aux activités ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme X... de ses demandes ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les parties peuvent soumettre volontairement leur convention à tout régime préexistant pour lequel elles optent ; qu'en refusant d'appliquer le régime du mandat d'intérêt commun au contrat conclu entre le société Optimal et la société BNP Paribas au motif inopérant que la convention ne serait pas un mandat d'intérêt commun quand elle avait constaté que les parties avaient déclaré placer leurs rapports dans le cadre juridique d'un mandat d'intérêt commun régi par le code civil, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la qualification de mandat d'intérêt commun n'est pas subordonnée à l'absence de prévision d'une clause de résiliation du contrat ; qu'en écartant la qualification de mandat d'intérêt commun pour la raison qu'était prévue une faculté de résiliation unilatérale du contrat au profit du mandant, la cour d'appel a violé l'article 2004 du code civil ;
3°) ALORS QU'en excluant toute représentation de l'établissement de crédit par la société Optimal au motif que cette dernière ne pouvait l'engager « sans avoir préalablement reçu une autorisation spéciale et écrite » quand l'exigence d'obtenir un pouvoir spécial pour souscrire au nom et pour le compte de son mandant des actes créateurs d'obligations n'excluait pas que, dans l'exercice du contrat-cadre de mandat, la société Optimal pût exercer d'autres actes juridiques au nom et pour le compte de la société BNP Paribas personal finance, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil ;
4°) ALORS QU'en affirmant qu'il n'était pas démontré le pouvoir d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de l'UCB puis de BNP Paribas quand elle avait constaté que l'activité de ses agents consistait à représenter l'UCB, développer l'activité sur un secteur géographique, conseiller les clients, leur proposer des solutions de financement et recevoir de la part de ceux-ci les demandes de prêt de la vocation UCB, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1984 du code civil ;
5°) ALORS QUE l'activité d'intermédiaire en opérations de banque n'est pas exclusive du mandat ; qu'en écartant la qualification de mandat d'intérêt commun au motif que la société Optimal aurait développé une activité spécifique d'intermédiaire en opérations de banque, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil ;
6°) ALORS en toute hypothèse QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en jugeant que la résiliation à l'initiative de la société BNP Paribas n'était pas fautive au motif que le statut des agents de l'UCB disposait que le mandat pouvait cesser « par la volonté de l'UCB » sans toutefois rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la cause de la résiliation du contrat était conforme aux motifs expressément prévus au contrat pour l'exercice par le mandant de sa faculté de résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
7°) ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir de son partenaire commercial, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle de leurs relations, des conditions manifestement abusives concernant les prix ; que le caractère abusif des conditions s'apprécie in concreto dans le chef du partenaire commercial ; qu'en se bornant à affirmer que la société Optimal ne rapportait pas la preuve de ce que les nouvelles conditions de rémunération auraient eu un caractère abusif puisque ces conditions avaient reçu l'aval du syndicat des agents et n'avaient pas soulevé de contestations de la part des autres agents quand il lui appartenait de rechercher si les nouvelles conditions de prix imposées à la société Optimal ne revêtaient pas à son égard un caractère manifestement abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 4° du code de commerce.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société BNP Paribas au titre de l'indemnité compensatrice du défaut d'exercice du droit de présentation d'un successeur à la somme de 256. 753, 48 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation de la société Optimal, la société Optimal expose avoir subi un préjudice considérable dans la mesure où elle a contribué à adapter l'offre de crédit immobilier au marché particulier des DOM en 2004 et 2005 et que malgré la concurrence du fait de réseaux parallèles installés par son mandant, elle lui a assuré une profitabilité meilleure qu'aucun autre agent ; que toutefois l'article 8. 4 du Statut des agents UCB dispose que l'agent a droit à une indemnité compensatrice équivalente à une année de commissions acquises au cours des trente-six derniers mois ; que la société BNP Paribas Personal ne conteste pas avoir proposé au cours de l'instance de régler à son agent la somme de 209 964 €, montant que la société conteste comme étant en dessous du montant contractuellement prévu ; que le statut dispose que cette indemnité sera égale à la rémunération moyenne d ¿ une année et sera calculée sur la moyenne arithmétique des rémunérations, toutes catégories confondues, acquises durant les 36 derniers mois du mandat de l'agent ; que la rémunération globale de la société Optimal s'étant élevée à 167 478 € en 2008, 235 328, 46 € en 2009 et à 367 454 € en 2010, il y a lieu de chiffrer le montant de l'indemnité compensatrice à la somme de 256 753, 48 € ; qu'il y a lieu de débouter la société Optimal de ses autres demandes indemnitaires fondées sur une rupture fautive du mandat ;
1°) ALORS QU'en calculant l'indemnité compensatrice de non-exercice du droit de présentation en se fondant sur les commissions reçues par la société Optimal pour les années 2008, 2009 et 2010 quand elle avait énoncé que cette indemnité tenait compte de la moyenne des rémunérations acquises durant les trente-six derniers mois du mandat et qu'elle avait constaté que les parties reconnaissaient la perception par Optimal au cours de l'année 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en calculant l'indemnité compensatrice de non-exercice du droit de présentation d'un successeur dont elle avait constaté qu'elle était assise sur la rémunération annuelle moyenne calculée au regard des rémunérations acquises durant les 36 derniers mois du mandat sans même préciser la date de cessation du mandat d'Optimal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont transmis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que la rémunération de la société Optimal s'était élevée à 167 0478 euros en 2008 et 235 0328, 46 euros en 2009 sans à aucun moment ni viser ni analyser les éléments d'où elle tirait pareille affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS subsidiairement QU'en retenant que la rémunération de la société Optimal s'était élevée à 167 0478 euros en 2008 quand la fiche d'indemnité compensatrice produite et spécialement alléguée par la société BNP Paribas (pièce n° 15) indiquait clairement que cette même somme correspondait aux rémunérations acquises à compter du 1er mai de l'année, la cour d'appel qui a dénaturé cette pièce, a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposantes de leur demande tendant à voir la société BNP Paribas personal finance condamnée à indemniser la société Optimal du manque à gagner subi par elle depuis le mois de juillet 2010 du fait des changements brutaux et unilatéraux des modalités de calculs des commissions ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre de pertes de commissions, la société Optimal soutient ne pas avoir perçu les commissions PBA sur la période de septembre 2010 à juin 2011 ; que la société BNP Paribas Personal le conteste faisant valoir qu'elle a continué d'appliquer les anciennes conditions de rémunération et a précisé et justifié du montant des commissions versées à ce titre ; que la société Optimal n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande, la seule baisse du montant de la rémunération versée ne démontrant pas qu'elle n'a pas été remplie de ses droits ; que d'ailleurs la société BNP Paribas Personal explique que cette baisse qui concernait tous ses agents était due à une baisse des taux d'intérêts, ce qui est avéré, et que c'était une des raisons de la modification de la base de calcul ; qu'au demeurant la société Optimal, qui n'a jamais contesté avoir reçu le détail des commissions qui lui était versées, était en mesure de préciser les opérations sur lesquelles elle n'aurait pas reçu cette rémunération ce qu'elle ne fait pas, produisant seulement une analyse de son expert-comptable sur ce qu'elle aurait dû être sur la base de la moyenne de son activité ; que la société Optimal ne saurait demander l'organisation d'une expertise pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'Optimal demande à être indemnisé de ses pertes de rémunérations de septembre 2010 à juin 2011 en évoquant la baisse des ratios de calcul des commissions, qu'elle justifie cette baisse de ratios par la baisse globale de sa rémunération mais qu'aucun élément produit ne justifie que la baisse des ratios en est la cause et que BNP Paribas PF aurait modifié ces ratios, le tribunal déboutera Optimal de sa demande ;
1°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en rejetant la demande formulée par les exposantes tendant au paiement par la banque des commissions PBA selon les modalités contractuelles jusqu'à la cessation de son mandat d'agent au motif que la société Optimal n'apportait aucun élément à l'appui de sa demande et ne démontrait pas ne pas avoir été remplie de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE, dans l'hypothèse où il faudrait comprendre que la banque avait justifié continuer à appliquer les anciennes rémunérations au taux PBA, la cour d'appel aurait nécessairement privé sa décision de motivation dès lors qu'elle avait considéré que les pièces produites par la banque portant sur les commissions PBA n'étaient pas probantes, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par les conséquences de la clause de non-concurrence lui interdisant toute activité professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de Mme X..., cette dernière fait valoir qu'elle était soumise à une clause de non-concurrence qui était abusive en ce qui concerne la limitation territoriale, les activités et en ce qu'elle concerne une personne physique qui n'était pas partie au contrat incluant cette clause ; que, néanmoins, Mme X... était la dirigeante de la société Optimal et était de ce fait l'interlocuteur des clients ; que dès lors il était légitime pour la société BNP Paribas Personal de prévoir une clause de non-concurrence à son endroit ; qu'une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et l'espace ; que cette clause était stipulée pour deux ans et s'appliquait au département du secteur d'activité de l'agent à savoir La Martinique ; que s'agissant des activités, étaient visée la représentation directe ou indirecte de sociétés concurrentes de l'IUCB, pour l'octroi de prêts immobiliers ainsi que pour l'octroi de prêts personnels aux clients de l'UCB ; que cette clause, limitée dans le temps et l'espace l'était aussi quant aux activités ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme X... de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'Optimal demande que Mme X... soit indemnisée suite à la résiliation du contrat alors que cette dernière n'a aucun lien contractuel avec BNP Paribas PF ; que le tribunal n'a pas retenu de faute de BNP Paribas PF dans la rupture du contrat que l'indemnité contractuelle qui sera versée à Optimal a notamment pour but d'indemniser les personnes qui animaient la société ;
1°) ALORS QUE nul ne peut être tenu d'une obligation de non-concurrence contractuellement stipulée s'il ne l'a acceptée ; qu'en rejetant la demande de l'exposante fondée sur le fait qu'elle était tierce au contrat comprenant la clause au motif que Mme X... était l'interlocuteur des clients de la BNP Paribas personal finance de sorte que la clause était légitime sans caractériser que la clause avait été acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la clause de non-concurrence insérée dans un contrat commercial n'est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes du créancier au regard de l'objet du contrat ; qu'en rejetant la demande de Mme X... sans caractériser que la clause litigieuse était proportionnée aux intérêts légitimes de la société BNP Paribas au regard de l'objet du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25436
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2016, pourvoi n°14-25436


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25436
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