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17/05/2016 | FRANCE | N°14-21322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 août 2003 en qualité d'esthéticienne par la société Laboratoires de dermocosmétique active docteur Pierre Ricaud ; que son contrat de travail a été transféré, dans le cadre de contrats de location-gérance, à la société Standyr puis à la société Kenady, actuellement en liquidation amiable ; qu'elle a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle

le 27 septembre 2010 et déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 août 2003 en qualité d'esthéticienne par la société Laboratoires de dermocosmétique active docteur Pierre Ricaud ; que son contrat de travail a été transféré, dans le cadre de contrats de location-gérance, à la société Standyr puis à la société Kenady, actuellement en liquidation amiable ; qu'elle a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle le 27 septembre 2010 et déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 3 et 18 janvier 2011, inapte au poste d'esthéticienne, apte à un travail administratif ; qu'ayant été licenciée le 17 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes du contrat de location-gérance, la locataire a la pleine et entière liberté de la direction et de l'exploitation du fonds de commerce, qu'elle détermine librement sa politique de prix, que la société Kenady ne fait pas partie d'un réseau d'entreprises franchisées à l'enseigne « Docteur Pierre Ricaud », qu'elle n'est pas une filiale ni un établissement secondaire de la société Laboratoire de dermocosmétique active Dr Pierre Ricaud, de la société Standyr, ou du groupe Yves Rocher, et qu'il n'existe pas de permutabilité entre les salariés travaillant pour ces sociétés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée précisant que son employeur, la société Kenady, avait lui-même reconnu cette permutabilité du personnel en lui proposant un poste à temps partiel au sein d'un centre de beauté du réseau Dr Pierre Ricaud exploité par une autre société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Z..., en qualité de liquidateur amiable de la société Kenady, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de se demande tendant à voir condamner la société Kenady au paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 122615 du code du travail ;
AUX MOTIFS QU'aux termes d'une lettre d'embauche du 26 août 2003, Mme Sabine X... a été recrutée pour une durée indéterminée à temps plein par la SAS Laboratoires de Dermocosmetique Active Docteur Pierre Ricaud en qualité d'esthéticienne, catégorie employé-coefficient 160 de la convention collective nationale des industries chimiques, moyennant un salaire de base de 1 400 € bruts mensuels ; que le contrat de travail de Mme Sabine X... a été transféré à la SARL Standyr à compter du 1er juin 2007 en vertu de l'article L.122-12 du code du travail alors applicable, ses fonctions étant celles d'esthéticienne vendeuse, catégorie employé - coefficient 160 de la convention collective nationale de la parfumerie esthétique, avec un salaire de 1 527 € bruts mensuels ; que, par un courrier daté du 3 septembre 2010, la SARL Standyr a informé l'appelante qu'en application de l'article L.1224-1 du code du travail, son contrat de travail est transféré à la SARL Kenady ayant comme gérante Mme Z... ; que la CPAM des Hauts-de-Seine a adressé à la salariée un courrier daté du 27 septembre 2010 lui indiquant que le syndrome du canal carpien de son poignet droit était d'origine professionnelle et, comme tel, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que Mme Sabine X... a été examinée par la médecine du travail lors des deux visites de reprise suivantes : - le 3 janvier 2011 : «L'étude de poste dans l'entreprise sera effectuée le 4 janvier 2011 ; en attendant l'état de santé de Mme X... Sabine ne lui permet pas d'être affectée à un emploi dans l'établissement» ; - le 18 janvier 2011 : «Après étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise, Mme X... Sabine est inapte définitivement au poste d'esthéticienne, pas de reclassement possible dans l'entreprise, elle pourra effectuer un travail administratif après formation» ; que par lettre du 29 janvier 2011, la SARL Kenady a convoqué l'appelante à un entretien préalable prévu le 10 février, à l'issue duquel il lui a été notifié le 17 février 2011 son licenciement pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise ; que l'article L.1226-10 du code du travail précise que lorsqu'à l'issue d'une période de suspension de l'exécution du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités, cette proposition prenant en compte les préconisations du médecin du travail et les indications que celui-ci formule sur son aptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, avec une offre d'emploi en reclassement qui doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'au soutien de sa contestation, Mme Sabine X... rappelle que le médecin du travail, bien que l'ayant déclarée inapte à reprendre son emploi d'esthéticienne, a conclu à son aptitude sur un poste administratif - vendeuse -, «puisque les préconisations ' visaient à exclure les seules tâches relatives aux soins en cabine qui nécessitent l'usage des mains à raison des manipulations, celles directement en rapport avec la maladie professionnelle dont elle était atteinte», et considère que l'intimée n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'elle a pris en location-gérance le fonds de commerce du «magasin Pierre Ricaud» dans le cadre d'un «contrat de franchise» sous l'enseigne «Dr Pierre Ricaud», le périmètre de recherche à cette fin étant constitué des entreprises franchisées sous ladite marque mais aussi de la société Laboratoire de Dermocosmetique Active Dr Pierre Ricaud ; qu'en réponse, la SARL Kenady précise que le contrat de location-gérance qu'elle a conclu le 21 septembre 2010 avec le laboratoire Pierre Ricaud n'est pas un contrat de franchise à l'enseigne «Docteur Pierre Ricaud», qu'elle n'est pas davantage une société filiale ou un établissement secondaire de la société Pierre Ricaud, qu'elle exploite ce fonds de commerce en toute indépendance tant économique que juridique, et qu'en raison de la taille réduite de l'entreprise il n'y avait aucune possibilité de reclasser la salariée sur un emploi disponible restant compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'aux termes d'un contrat conclu le 17 septembre 2010, la SAS Laboratoire de Dermocosmetique Active Dr Pierre Ricaud a donné en location-gérance à la SARL Kenady un fonds de commerce dénommé «Institut de Beauté», situé au 64 de l'avenue du Général Leclerc (75014), avec pour objet la vente de produits de beauté Docteur Pierre Ricaud et la pratique de soins esthétiques ; que ledit contrat stipule que «la locataire a la pleine et entière liberté de la direction, de l'exploitation des deux activités du fonds sous sa seule responsabilité et sans aucun concours du loueur » (§ 7.2.1.1), et qu'«en sa qualité de commerçante indépendante, (elle) détermine librement sa politique personnelle de prix » (§ 7.2.1.3) ; que contrairement à ce que prétend Mme Sabine X..., l'intimée, qui le conteste dans ses écritures, ne fait pas partie d'un réseau d'entreprises franchisées à l'enseigne «Docteur Pierre Ricaud», comme elle n'est pas liée juridiquement en tant que société filiale ou établissement secondaire à son loueur, la SAS Laboratoire De Dermocosmetique Active Dr Pierre Ricaud ; que la recherche d'un reclassement de la salariée était donc limitée au périmètre de la SARL Kenady ; que l'impossibilité de reclasser Mme Sabine X... sur un emploi disponible et compatible avec l'avis du médecin du travail résulte du faible effectif de la SARL Kenady à l'époque contemporaine du licenciement critiqué - quatre salariées esthéticiennes - et de l'absence de tout emploi administratif susceptible de lui être proposé à cette fin ;
ALORS QUE la recherche de possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il existait des possibilités de permutation du personnel entre les différentes entreprises exploitant en location-gérance des centres de beauté de l'enseigne Dr Pierre Ricaud, ainsi qu'avec la société Laboratoires de Dermocosmétique Active Dr. Pierre Ricaud, propriétaire des fonds de commerce ; qu'elle précisait que son employeur, la société Kenady, avait lui-même reconnu cette permutabilité du personnel en lui proposant un poste à temps partiel, au sein d'un centre de beauté du réseau Dr Pierre Ricaud, exploité par une autre société ; qu'en se bornant à constater que la société Kenady ne faisait pas partie d'un réseau d'entreprises franchisées à l'enseigne Dr Pierre Ricaud et qu'elle n'était pas liée juridiquement en tant que société filiale ou établissement secondaire à la société Laboratoire de Dermocosmétique active Dr Pierre Ricaud, pour dire que la recherche d'un reclassement de la salariée était limitée au périmètre de la société Kenady, sans caractériser l'absence de permutabilité du personnel entre les différentes entreprises exploitant l'enseigne Dr Pierre Ricaud, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21322
Date de la décision : 17/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2016, pourvoi n°14-21322


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21322
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