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12/05/2016 | FRANCE | N°15-20174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 15-20174


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par requête du 26 janvier 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Champagne Bourgogne a demandé la saisie des rémunérations de M. X... ; que par jugement du 26 mars 2012, un tribunal d'instance a annulé la convocation à l

'audience de conciliation adressée le 9 juin 2011 au motif que celle-ci menti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par requête du 26 janvier 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Champagne Bourgogne a demandé la saisie des rémunérations de M. X... ; que par jugement du 26 mars 2012, un tribunal d'instance a annulé la convocation à l'audience de conciliation adressée le 9 juin 2011 au motif que celle-ci mentionnait comme créancier poursuivant la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes; que la banque ayant demandé que l'affaire soit examinée à une nouvelle audience de conciliation, un jugement du 6 février 2013 a rejeté la demande de saisie des rémunérations au motif qu'il avait déjà été statué sur la requête du 26 janvier 2011 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. X..., l'arrêt retient que cette demande n'a pas été formée devant le conseiller de la mise en état alors que celui-ci était, de sa désignation à son dessaisissement, compétent pour statuer sur les exceptions de procédure ;
Qu'en relevant d'office ce moyen fondé sur l'article 771 du code de procédure civile, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la CRCAM Champagne Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CRCAM Champagne Bourgogne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la CRCAM Champagne Bourgogne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé les jugements rendus le 26 mars 2012 et le 6 février 2013 par le tribunal d'instance de Meaux et ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE la demande de sursis à statuer n'a pas été formée devant le conseiller de la mise en état alors que celui-ci, par application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, est, de sa désignation jusqu'à son dessaisissement, compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, c'est-à-dire tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, au sens de l'article 73 du dit code ; que formée pour la première fois devant la cour, la demande de sursis à statuer est donc irrecevable ; qu'il est constant que la requête en saisie des rémunérations déposée le 27 janvier 2011 l'a bien été au nom de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ; que par suite d'une erreur du greffe, la convocation à l'audience de conciliation adressée aux parties faisait mention, comme créancier poursuivant de la CRCAM 10 ; que le juge ne pouvait annuler sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile une convocation émanant du greffe, qui n'est pas un acte, a fortiori au détriment d'une partie qui n'avait aucune responsabilité dans l'erreur commise, alors que les motifs de la décision entreprise énoncent clairement que la requête a été présentée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'annuler la convocation et par conséquent les procès-verbaux de non conciliation ; que l'acquiescement à la demande prévue par les articles 408 et 409 du code de procédure civile doit être certain, c'est-àdire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l'adversaire et de renoncer à l'action ; que dans la mesure ou le jugement du 26 mars 2012 a prononcé la nullité de la convocation et des procès-verbaux rédigés par le greffier en raison de l'erreur commise par ce dernier et non d'une faute de la requérante à la saisie et n'a pas statué au fond sur la demande de saisie des rémunérations, il ne saurait être déduit de l'absence d'un appel immédiat que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a acquiescé au jugement du 26 mars 2012, celle-ci étant fondée, comme elle l'a fait, à solliciter du greffe l'envoi d'une nouvelle convocation sur la requête qu'elle avait initialement présentée et sur laquelle le juge n'avait pas statué au fond ; que l'appel de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne6 Bourgogne est donc recevable ; qu'il incombe en conséquence d'infirmer en toutes leurs dispositions le jugement en date du 26 mars 2012 qui a annulé la convocation du 9 juin 2011 ainsi que les procès-verbaux de non-conciliation et le jugement en date du 6 février 2013 qui a rejeté la demande de saisie des rémunérations formulée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne aux motifs que le juge de l'exécution avait déjà statué sur la requête déposée le 27 janvier 2012 ; que dès lors, la tentative de conciliation prévue par l'article R. 3252-12 du code du travail ayant bien été conduite en chambre du conseil par le premier juge et ayant donné lieu à un procès-verbal de non conciliation, il y a lieu, au vu des pièces produites par l'appelante, d'ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur X... pour un montant de 194 761.66 € au 14 janvier 2011 outre intérêts postérieurs conformément à la requête déposée le 27 janvier 2011 ;
1°- ALORS QUE tenu de faire respecter et respecter lui-même la contradiction, le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la CRCAM de Champagne-Bourgogne n'avait pas soutenu que les conclusions à fin de sursis à statuer étaient irrecevables pour n'avoir pas été soumises au conseiller de la mise en état ; qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur celle-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE M. X... faisait valoir que la requête saisissant le tribunal d'instance avait initialement été déposée par la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne, et non par la CRCAM de la Champagne-Bourgogne, et que ce n'était pas ensuite d'une « erreur matérielle » que les convocations reçues faisaient état de la « CRCAM 10 » comme créancier poursuivant, mais bien parce que tel était le cas cependant qu'il avait été ultérieurement produit un faux pour laisser accroire que la poursuite était bien diligentée par la CRCAM de Champagne-Bourgiogne, raison pour laquelle il avait déposé une plainte pénale ; que le tribunal d'instance avait de même retenu que la requête avait été déposée par une société disparue suite à son absorption ; qu'en affirmant qu'il était « constant » que la requête déposée le 27 janvier 2011 l'avait bien été par la CRCAM de Champagne-Bourgogne, quand, précisément, ce fait était disputé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 6 février 2013 par le tribunal d'instance de Meaux,
AUX MOTIFS QUE dans la mesure ou le jugement du 26 mars 2012 a prononcé la nullité de la convocation et des procès-verbaux rédigés par le greffier en raison de l'erreur commise par ce dernier et non d'une faute de la requérante à la saisie et n'a pas statué au fond sur la demande de saisie des rémunérations, il ne saurait être déduit de l'absence d'un appel immédiat que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a acquiescé au jugement du 26 mars 2012, celle-ci étant fondée, comme elle l'a fait, à solliciter du greffe l'envoi d'une nouvelle convocation sur la requête qu'elle avait initialement présentée et sur laquelle le juge n'avait pas statué au fond ;
ALORS QUE par son jugement du 26 mars 2012, le tribunal d'instance de Meaux n'avait pas seulement annulé la convocation et les procès-verbaux de conciliation mais également débouté la CRCAM de Champagne-Bourgogne de l'ensemble de ses demandes, de sorte qu'il appartenait à cette dernière, si elle s'y croyait fondée, de présenter une nouvelle requête ; qu'en retenant qu'à la suite de ce jugement, la CRCAM de Champagne-Bourgogne était fondée à solliciter du greffe l'envoi d'une nouvelle convocation sur la requête qu'elle avait initialement présentée et sur laquelle le juge n'avait pas statué au fond, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 26 mars 2012 et violé l'article 481 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20174
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-20174


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20174
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