LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 5 juin 2014), que, dans une procédure de saisie immobilière engagée contre eux par la société Compagnie de financement foncier, M. et Mme X... ont relevé appel, le 17 février 2014, du jugement d'orientation, réputé contradictoire, rendu le 18 septembre 2013, qui leur avait été signifié le 22 octobre 2013 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; que l'exposé succinct par le juge des prétentions et moyens des parties ne peut suppléer le visa erroné des conclusions, lorsque cet exposé n'est pas conforme aux dernières écritures ; qu'en visant l'assignation de M. et Mme X... du 4 mars 2014, tandis que ces derniers avaient déposé des conclusions le 8 avril 2014 et que l'exposé succinct de leurs prétentions et moyens n'était pas conforme à ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque l'arrêt attaqué déclare l'appel irrecevable, le moyen de cassation qui soutient que la cour d'appel aurait omis d'exposer ou d'examiner un moyen de fond est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société Compagnie de financement foncier la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel formé par M. et Mme X... irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE vu l'assignation délivrée le 4 mars 2014, par laquelle Lahcen X... et Rkia X... demandent à la cour de : - annuler l'acte de signification du jugement du 18 septembre 2013 délivré le 22 octobre 2013 et, subsidiairement dire qu'en raison de ses mentions erronées cet acte n'a pas pu faire valablement courir le délai d'appel, - les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés, - infirmer le jugement déféré, - annuler la procédure de saisie immobilière et tous les actes et décisions postérieurs à la date du jugement déféré, - Subsidiairement : - leur accorder mois de délais de paiement pour régler le reliquat de l'arriéré et le montant des frais tels qu'ils seront taxés, par 11 versements mensuels de 1.500 € et un dernier versement soldant cette partie de la dette, - juger que l'exécution de leurs obligations sera suspendue pendant une durée de 12 mois à compter du jour du jugement à intervenir, durée pendant laquelle les sommes dues ne produiront point d'intérêts, - juger qu'à l'issue de cette période de suspension les sommes restant dues seront amorties selon les mensualités prévues au tableau d'amortissement du contrat de prêt jusqu'à la mensualité finale, puis par 12 mensualités constantes permettant l'apurement de l'arriéré de la dette au jour de reprise des mensualités mentionnées ci-dessus, conformément à l'article L.313-12 alinéa 2 du code de la consommation, - enjoindre à la Compagnie de Financement Foncier d'établir un tableau d'amortissement fixant les modalités de remboursement après période de suspension et dire qu'elle devra le communiquer aux époux X... un mois au plus tard avant la date de la fin de la période de suspension de leurs obligations, par lettre recommandée avec avis de réception, cette communication conditionnant le versement de la première mensualité, - subsidiairement sur ce point, - leur accorder un délai de paiement de 23 mois pour s'acquitter de la dette, avec 23 mensualités de 1.500 € s'imputant sur le capital restant dû, suivies d'une 24ème mensualité soldant la dette en capital, intérêts et frais, - rappeler qu'en application des délais accordés et des dispositions de l'article 1244-2 du code civil, la procédure de saisie immobilière se trouve suspendue, - en tout état de cause, - annuler le jugement de vente rendu le 15 janvier 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, - condamner la Compagnie de Financement Foncier à leur verser une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; (…) qu'au soutien de leur appel, M. et Mme X... font valoir en premier lieu que leur appel est recevable dans la mesure où la signification doit être annulée en ce qu'elle a été délivrée à la requête de la seule Compagnie de Financement Foncier alors que le Crédit Foncier de France est leur seul créancier ; que subsidiairement il doit être constaté que l'acte de signification n'est pas conforme à l'article 680 du code de procédure civile car ne comportant pas les modalités d'exercice de la voie de recours ouverte contre le jugement signifié et indiquant que l'appel est soumis aux modalités fixées par les articles 901 et 902 du code de procédure civile alors qu'il s'agit d'une procédure à jour fixe ; qu'ils ajoutent que la procédure est irrégulière puisqu'elle ne mentionne pas le Crédit Foncier de France et qu'ainsi le créancier poursuivant est dénué de qualité à agir ; qu'ils font valoir enfin que la dette étant issue d'un prêt régi par le code de la consommation, des délais de paiement peuvent être accordés tant sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil que sur le fondement particulier de l'article L 313-12 du code de la consommation ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; que l'exposé succinct par le juge des prétentions et moyens des parties ne peut suppléer le visa erroné des conclusions, lorsque cet exposé n'est pas conforme aux dernières écritures ; qu'en visant l'assignation de M. et Mme X... du 4 mars 2014 (arrêt, p. 2 § 3), tandis que ces derniers avaient déposé des conclusions le 8 avril 2014 et que l'exposé succinct de leurs prétentions et moyens n'était pas conforme à ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel formé par M. et Mme X... irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant invoque les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile qui dispose que : « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie » ; que l'intimée rappelle que l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution précise que les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel et que celui-ci est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite ; que le jugement entrepris en date du 18 septembre 2013 a été signifié à la requête du demandeur, créancier poursuivant, aux époux X..., à étude d'huissier, le 22 octobre 2013 ; que cette notification vise les articles R 311-7 et R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'elle indique expressément que le délai d'appel est de quinze jours à compter de l'acte de notification ; qu'elle précise que le point de départ de ce délai est le jour de la réception de la notification et ajoute notamment que le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d'appel de Versailles par l'intermédiaire d'un avocat près ladite cour d'appel ; que la mention subséquente des articles du code de procédure civile et plus particulièrement des articles 901 et 902 de ce code ne saurait faire grief à l'appelant, ces dispositions ne dispensant pas l'appelant de faire appel dans les délais imposés dûment rappelés dans l'acte critiqué ; qu'ainsi, il convient de constater que les modalités du recours ont été indiquées dans l'acte de notification ; que l'appel a été formé par les époux X... le 17 février 2014 ; que l'appel formé hors délai doit être déclaré irrecevable ;
ALORS QUE la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, même en l'absence d'un grief ; que l'appel d'un jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe ; qu'en l'espèce, l'acte de signification du jugement d'orientation du 18 septembre 2013 mentionnait que « le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d'appel de Versailles selon les modalités résultant des dispositions légales ci-après énoncées » (acte de signification, p. 2 § 7), soit les articles 901 et 902 du code de procédure civile, relatifs à la procédure ordinaire, et non ceux applicables à la procédure à jour fixe ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par les époux X... contre le jugement d'orientation du 18 septembre 2013, que la mention des articles 901 et 902 du code de procédure civile dans l'acte de signification ne pouvait faire grief aux époux X..., ces dispositions ne dispensant pas l'appelant de faire appel dans les délais rappelés dans l'acte critiqué, tandis que la mention erronée des modalités des voies de recours avait pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, même en l'absence d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile.