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12/05/2016 | FRANCE | N°15-17159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 15-17159


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 janvier 2015) et les productions, que l'association syndicale libre dénommée association du syndicat libre Le Parc Victoria (l'association), constituée pour acquérir, gérer et entretenir les terrains et les équipements communs à tous les propriétaires d'un ensemble immobilier regroupant des maisons individuelles construites et vendues en l'état de futur achèvement par la société Le Logement mayen

nais a, représentée par son syndic, assigné cette société devant un tribun...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 janvier 2015) et les productions, que l'association syndicale libre dénommée association du syndicat libre Le Parc Victoria (l'association), constituée pour acquérir, gérer et entretenir les terrains et les équipements communs à tous les propriétaires d'un ensemble immobilier regroupant des maisons individuelles construites et vendues en l'état de futur achèvement par la société Le Logement mayennais a, représentée par son syndic, assigné cette société devant un tribunal de grande instance afin de la voir condamner sous astreinte à lui délivrer l'ensemble des biens d'équipements et immobiliers conformes à la vente et déjà payés et la voir condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que la société Le Logement mayennais a soulevé l'irrecevabilité des demandes de l'association faute de capacité à agir ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen, que le défaut de pouvoir de la personne qui apparaît sur la procédure comme représentant l'une des parties en litige s'analyse, non pas en une fin de non recevoir, mais une nullité de fond ; qu'ainsi à supposer le défaut de pouvoir du syndic établi, les juges du fond, sans être autorisés à déclarer l'action irrecevable, pouvait tout au plus prononcer la nullité de l'assignation ; qu'en déclarant l'action irrecevable, les juges du fond ont méconnu la distinction entre les fins de non recevoir et les nullités de fond et violé les articles 117 et 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en réponse au moyen de défense soulevé par la société Le Logement mayennais, l'association, qui s'est bornée à arguer de l'accomplissement des formalités de publicité et à produire un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires dont elle n'a tiré aucune conséquence juridique, n'a pas soutenu que la société intimée aurait confondu les irrégularités de fond et les fins de non-recevoir ni que le défaut de pouvoir du syndic serait susceptible d'être sanctionné par la nullité de l'assignation et non par l'irrecevabilité de l'action ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, sur la deuxième branche du deuxième moyen, sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association du syndicat libre Le Parc Victoria aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association du syndicat libre Le Parc Victoria ; la condamne à payer à la société Le Logement mayennais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association du syndicat libre Le Parc Victoria
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'action de l'ASSOCIATION DU SYNDICAT LIBRE LE PARC VICTORIA, représentée par son syndic ;
AUX MOTIFS QUE « cependant, en application des articles 20 et 21 de ses statuts, c'est le syndicat (composé du président, du vice-président, du trésorier et du secrétaire) qui représente l'ASL en justice, avec la possibilité de consentir à son président une délégation pour lui permettre de le représenter et de consentir une délégation spéciale temporaire à un tiers, à savoir à un syndic ; que l'ASL ayant comparu en indiquant être représentée par son syndic la société CYTIA, sans justifier de la délégation consentie à celui-ci par le syndicat pour le représenter en justice, il convient de dire le syndic dépourvu du droit d'agir et, en conséquence, infirmant le jugement, de déclarer l'action irrecevable pour défaut de pouvoir du représentant, conformément à l'article 117 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans ses productions annexées à ses conclusions d'appel (production n° 17), l'ASSOCIATION DU SYNDICAT LIBRE LE PARC VICTORIA produisait le procès-verbal d'assemblée générale du 4 mars 2008 conférant au Syndic le pouvoir d'agir à l'encontre de la société LE LOGEMENT MAYENNAIS ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette pièce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile s'il faut raisonner au regard des règles régissant les fins de non-recevoir.
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, faute de la même manière, faute d'avoir examiné cette pièce ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile, s'il faut raisonner au regard des règles régissant les nullités.
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à supposer que la pièce visée au bordereau et n'ayant pas donné lieu à contestation de la part de l'adversaire, n'ait pas figuré au dossier des juges du second degré lorsqu'ils l'ont examiné, ces derniers avaient l'obligation d'interpeller les parties sur l'existence et le contenu de cette pièce ; que faute de ce faire, ils ont violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'action de l'ASSOCIATION DU SYNDICAT LIBRE LE PARC VICTORIA, représentée par son syndic ;
AUX MOTIFS QUE « cependant, en application des articles 20 et 21 de ses statuts, c'est le syndicat (composé du président, du vice-président, du trésorier et du secrétaire) qui représente l'ASL en justice, avec la possibilité de consentir à son président une délégation pour lui permettre de le représenter et de consentir une délégation spéciale temporaire à un tiers, à savoir à un syndic ; que l'ASL ayant comparu en indiquant être représentée par son syndic la société CYTIA, sans justifier de la délégation consentie à celui-ci par le syndicat pour le représenter en justice, il convient de dire le syndic dépourvu du droit d'agir et, en conséquence, infirmant le jugement, de déclarer l'action irrecevable pour défaut de pouvoir du représentant, conformément à l'article 117 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le défaut de pouvoir de la personne qui apparaît sur la procédure comme représentant l'une des parties en litige s'analyse, non pas en une fin de non recevoir, mais une nullité de fond ; qu'ainsi à supposer le défaut de pouvoir du syndic établi, les juges du fond, sans être autorisés à déclarer l'action irrecevable, pouvait tout au plus prononcer la nullité de l'assignation ; qu'en déclarant l'action irrecevable, les juges du fond ont méconnu la distinction entre les fins de non recevoir et les nullités de fond et violé les articles 117 et 122 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à raison de la méprise commise par les juges du second degré quant à la nature de l'irrégularité, les juges du second degré ont violé, non seulement les articles 117 et 122 qui définissent les irrégularités de fond et les fins de non recevoir, mais également la règle suivant laquelle si même l'acte introductif d'instance est en cause, les juges du second degré doivent statuer au fond dès lors que la partie qui a invoqué la nullité n'a pas précisé qu'elle concluait au fond à titre subsidiaire et seulement pour le cas où la nullité serait écartée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué doit être à tout le moins censuré pour violation des articles 561 et 562 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'action de l'ASSOCIATION DU SYNDICAT LIBRE LE PARC VICTORIA, représentée par son syndic ;
AUX MOTIFS QUE « cependant, en application des articles 20 et 21 de ses statuts, c'est le syndicat (composé du président, du vice-président, du trésorier et du secrétaire) qui représente l'ASL en justice, avec la possibilité de consentir à son président une délégation pour lui permettre de le représenter et de consentir une délégation spéciale temporaire à un tiers, à savoir à un syndic ; que l'ASL ayant comparu en indiquant être représentée par son syndic la société CYTIA, sans justifier de la délégation consentie à celui-ci par le syndicat pour le représenter en justice, il convient de dire le syndic dépourvu du droit d'agir et, en conséquence, infirmant le jugement, de déclarer l'action irrecevable pour défaut de pouvoir du représentant, conformément à l'article 117 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la partie qui se prévaut d'une nullité a la qualité de demandeur à l'égard de cette nullité ; qu'elle a la charge de la preuve en ce qui concerne le bien fondé de l'irrégularité qu'elle invoque ; qu'en se bornant à constater que l'ASSOCIATION DU SYNDICAT LIBRE LE PARC VICTORIA n'établissait pas que le syndic, qui la représentait, ait été habilité à agir en son nom, les juges du fond ont inversé les règles de la charge de la preuve ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, lorsqu'une partie se prévaut d'une nullité, les juges du fond se doivent de constater, soit que les éléments de preuve produits par le demandeur à la nullité établissent l'irrégularité, soit les diligences accomplies par ce demandeur pour établir l'irrégularité rendent cette irrégularité vraissemblable, soit encore et à tout le moins qu'une injonction a été adressée à la partie adverse, que celle-ci n'a pas donné suite et qu'il incombe d'en tirer les conséquences ; que rien de tel n'a été constaté au cas d'espèce ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 117 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'action de l'ASSOCIATION DU SYNDICAT LIBRE LE PARC VICTORIA, représentée par son syndic ;
AUX MOTIFS QUE « cependant, en application des articles 20 et 21 de ses statuts, c'est le syndicat (composé du président, du vice-président, du trésorier et du secrétaire) qui représente l'ASL en justice, avec la possibilité de consentir à son président une délégation pour lui permettre de le représenter et de consentir une délégation spéciale temporaire à un tiers, à savoir à un syndic ; que l'ASL ayant comparu en indiquant être représentée par son syndic la société CYTIA, sans justifier de la délégation consentie à celui-ci par le syndicat pour le représenter en justice, il convient de dire le syndic dépourvu du droit d'agir et, en conséquence, infirmant le jugement, de déclarer l'action irrecevable pour défaut de pouvoir du représentant, conformément à l'article 117 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la partie qui se prévaut d'une fin de non-recevoir a la qualité de demandeur à l'égard de cette fin de non-recevoir ; qu'elle a la charge de la preuve en ce qui concerne le bien fondé de l'irrégularité que sanctionne la fin de non recevoir ; qu'en se bornant à constater que l'ASSOCIATION DU SYNDICAT LIBRE LE PARC VICTORIA n'établissait pas que le syndic, qui la représentait, ait été habilité à agir en son nom, les juges du fond ont inversé les règles de la charge de la preuve ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, lorsqu'une partie se prévaut d'une fin de non recevoir, les juges du fond se doivent de constater, soit que les éléments de preuve produits par les demandeurs à la fin de non recevoir établissent l'irrégularité, soit les diligences accomplies par le demandeur pour établir l'irrégularité, soit encore et à tout le moins qu'une injonction a été adressée à la partie adverse, que celle-ci n'a pas donné suite et qu'il incombe d'en tirer les conséquences ; que rien de tel n'a été constaté au cas d'espèce ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 122 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-17159
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-17159


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17159
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